Confirmation 2 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 famille, 2 mai 2025, n° 24/01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 11 juin 2024, N° 23/01021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG : 24/01273
N° Portalis :
DBVQ-V-B7I-FQ6D
ARRÊT N°
du : 2 mai 2025
C. H.
M. [R] [D]
Mme [O] [G]
épouse [D]
C/
M. [I] [D]
Formule exécutoire le
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET
DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 2 MAI 2025
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 23/01021)
1°] – M. [R] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
2°] – Mme [O] [G] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant et concluant par Me Valérie Maucert, avocat au barreau de l’Aube
INTIMÉ :
M. [I] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant et concluant par Me Charlotte Thibault, membre de la SCP Colomès – Mathieu – Zanchi – Thibault, avocat au barreau de l’Aube
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 mars 2025, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, M. Duez, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— 2 -
Exposé du litige :
Par acte en date du 3 août 2016 reçu par Me [X] [E], notaire à [Localité 6], M. [R] [D] et Mme [O] [G] épouse [D] ont fait donation à leur fils M. [I] [D] de la nue-propriété d’une parcelle en nature de jardin d’une superficie de 2 ares 98 centiares située à [Localité 5], avec réserve d’usufruit.
Par exploit en date du 3 mai 2023, M. [R] [D] et Mme [O] [G] épouse [D] ont assigné leurs fils M. [I] [D] aux fins de voir :
— prononcer la révocation de la donation effectuée le 3 août 2016 par eux à leur fils pour ingratitude et non-respect des conditions prévues à la donation par celui-ci,
— condamner M. [I] [D] à leur payer la somme de 1 900 euros prêtée en 2021 et ce avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner M. [I] [D] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de leurs demandes, ils ont précisé qu’au moment de cette donation, ils s’entendaient très bien avec leur fils mais que postérieurement, la situation s’est dégradée au point que M. [I] [D] ne leur parle plus et ne se préoccupe plus d’eux.
Ils ont ajouté lui avoir aussi fait trois chèques à sa demande, l’un du 10 février 2021 pour 1 000 euros, le second le 4 mars 2021 pour 500 euros et le troisième pour 400 euros, soit au total une somme de 1 900 euros qu’il s’était engagé à leur rembourser, ce qu’il n’a pas fait malgré le courrier recommandé qui lui a été adressé le 30 janvier 2023.
Ils estiment que l’attitude de leur fils est particulièrement indigne d’un enfant vis-à-vis de ses parents, ce qui justifie que soit prononcé la révocation de la donation effectuée le 3 août 2016
pour ingratitude d’une part et inexécution des conditions sous lesquelles la donation a été faite d’autre part.
Par jugement en date du 11 juin 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :
' déclaré irrecevable M. [I] [D] en sa demande d’irrecevabilité,
' débouté M. [R] [D] et Mme [O] [G] épouse [D] de l’ensemble de leurs demandes,
' condamné in solidum M. [R] [D] et Mme [O] [G] épouse [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de M. [I] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum M. [R] [D] et Mme [O] [G] épouse [D] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 17 juillet 2024, les époux [D] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable le moyen tiré de l’irrecevabilité soulevée par leur fils.
Dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel,
— 3 -
y faire pleinement droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
en conséquence,
— prononcer la révocation de la donation effectuée le 3 août 2016 à leur 'ls pour ingratitude et non respect des conditions prévues à la donation,
— condamner M. [I] [D] à leur payer la somme de 1 900 euros qui lui a été prêtée en 2021 et ce avec intérêts aux taux légal à compter de la délivrance de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Troyes,
— infirmer le jugement rendu le 11 juin 2024 en ce qu’il les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu le 11 juin 2024 en ce qu’il les a condamnés in solidum aux entiers dépens,
en conséquence,
— condamner M. [I] [D] à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance,
— débouter M. [I] [D] de toutes prétentions amples ou contraires,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M. [I] [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 11 juin 2024 en toutes ses dispositions,
— condamner in solidum Mme [O] [D] et M. [R] [D] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner in solidum Mme [O] [D] et M. [R] [D] au paiement des dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de révocation de la donation :
L’article 955 du code civil dispose que la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S’il lui refuse des aliments.
— sur la révocation de la donation pour ingratitude
Les époux [D] sollicitent la révocation de la donation effectuée au profit de leur fils le 3 août 2016 pour cause d’ingratitude à leur égard au motif qu’ils estiment avoir été victimes d’injures graves suite à un message vocal reçu de la compagne de leur fils, Mme [L] [T], qu’elle a retranscrit manuscritement et à un SMS réceptionné de leur petite-fille, fille de M. [I] [D].
Pour solliciter la confirmation du jugement, M. [I] [D] indique que la révocation d’une donation n’est encourue que dans l’hypothèse où des injures graves à l’encontre du donateur émanent du donataire lui-même, ce qui
— 4 -
n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où il n’est pas l’auteur de ces propos et qu’il n’en a eu connaissance que bien après l’envoi des messages.
Il ajoute qu’il ne saurait être tenu pour responsable des propos tenus par sa compagne ou par sa fille, quand bien même il serait cité dans ces messages. Il ajoute qu’aucun des termes de ces envois ne sauraient constituer une injure grave à l’encontre de M. ou Mme [D] susceptible d’entraîner la révocation d’une donation au sens de l’article 955 du code civil.
Il précise qu’il n’a jamais cautionné les termes irrespectueux de ces envois et qu’il ne s’est jamais désintéressé de ses parents qui ne l’ont pourtant pas été élevé puisqu’il a été placé chez sa grand-mère et qu’il n’a repris contact avec ses parents qu’en 2016, année de la donation.
Au soutien de demande, M. et Mme [D] produisent aux débats deux pièces :
' un document manuscrit de leur main reprenant les propos qui auraient été tenus par la compagne de leur fils le 10 juillet à 21h21 sans précision de l’année,
' un message SMS dont la date n’est pas précisée, envoyé par leur petite fille [W], fille de leur fils [I] [D].
La cour constate que ces messages, s’ils ont effectivement été adressés à M. et Mme [D] n’émanent pas de leur fils et rien ne permet d’établir qu’il en serait l’instigateur.
Par ailleurs, les reproches adressés à Mme [D] font référence à la mauvaise relation qu’elle entretient avec la compagne de son fils qui se plaint de ne pas être respectée et à la contestation par sa petite-fille de son intention de placer son époux comme elle a placé son fils, cette dernière indiquant qu’elle estime que sa grand-mère ne mérite pas que son fils vienne la voir et qu’elle estime qu’elle donne de l’argent à ce dernier uniquement pour réparer le fait qu’elle l’a abandonné enfant.
Alors que M. [I] [D] affirme ne pas être d’accord avec les propos de sa fille, les injures proférées par cette dernière à l’encontre de sa grand-mère ( «t meme pas humaine», «t qu’une faux cul», «menteuse et effrontée», «ta tout les défaut de la terre») ne peuvent être imputées à l’intimé.
Le jugement qui a relevé le défaut de preuve d’injures graves et d’un comportement infament de la part de leur fils sera confirmé.
— sur l’argument tiré du non-respect des conditions de l’acte de donation
L’article 953 du code civil dispose que la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants.
Les époux [D] sollicitent également que soit prononcée la révocation de la donation pour non-respect des conditions de l’acte de donation, reprochant à leur fils de s’être comporté comme seul et unique propriétaire du bien et de leur avoir refusé l’accès au terrain, entreposant du bois sur le terrain et ne faisant aucun entretien de celui-ci.
M. [I] [D] conteste l’ensemble des allégations formulées à son encontre par ses parents affirmant que ces derniers ne rapportent aucunement
la preuve de ce que leur fils les aurait empêché d’exercer leur droit en qualité
— 5 -
d’usufruitiers de quelque manière que ce soit ou qu’il leurs aurait refusé l’accès au terrain.
Il ajoute que s’il a entreposé et stocké sur le terrain du bois, c’est avec l’accord exprès de ses parents qui l’ont également autorisé à effectuer divers aménagements, précisant qu’il a même amélioré le terrain à l’été 2018 en créant une petite plate-forme en concassé (et non un tas de gravats) pour entreposer le bois ainsi qu’un ponton flottant au bout de la parcelle au bord du cour d’eau.
Enfin, il rappelle qu’aux termes de l’acte de donation, l’ensemble des travaux d’entretien et de réparation incombent époux [D], donateurs qui ne peuvent lui reprocher de ne pas avoir entretenu le terrain.
Il résulte de l’acte de donation que «le donateur fait réserve à son profit, pour en jouir pendant sa vie, de l’usufruit du bien sus-désigné. En conséquence le donataire en aura la jouissance à partir du jour de l’extinction de cet usufruit».
En outre, il est stipulé que «le donateur, ainsi qu’il s’y oblige» par dérogation à l’article 605 du code civil, supportera, en sus des réparations dites d’entretien, les grosses réparations telles que définies à l’article 606 dudit code».
Enfin, l’acte précise que «cette donation est faite, avec garantie de tous troubles, évictions et autres empêchements quelconques et sous conditions ordinaires, de fait et de droit en pareille matière, notamment, sous celles auxquelles le donataire sera tenu».
Au soutien de leur demande, M. et Mme [D] produisent aux débats des photographies prises avant et après la donation. Il en ressort qu’a été créée sur le terrain initialement en herbe une plate-forme de concassé sur laquelle est entreposé du bois coupé.
Si dans son attestation établie le 17 août 2022, Mme [C] [P], soeur de M. [I] [D], affirme que le terrain est devenu un dépotoir avec gravats de démolition d’une ancienne maison, cela ne ressort pas des photographies versées.
Par ailleurs, elle y affirme que M. [I] [D] aurait arraché des thuyas qui entouraient le terrain, coupé un arbre et détruit un lavabo blanc ainsi que des WC chimiques sans l’autorisation de ses parents.
Comme le premier juge, la cour ne pourra tenir compte de cette attestation alors que Mme [C] [P] en a rédigé une nouvelle le 7 mai 2023 produite par son frère dans laquelle elle indique qu’elle a recopié mot pour mot l’attestation de témoin qui avait été préparée par sa mère, qu’elle n’a en réalité aucune connaissance de ce qui s’est réellement passé et qu’elle était absente lors du déroulement des faits.
En revanche, M. [I] [D] produit l’attestation de M. [S] [N], son beau-fils, qui déclare qu’il s’est rendu à de nombreuses reprises sur le terrain objet de la donation, que M. et Mme [D] y étaient présents, que ce sont eux qui ont demandé à leur fils de les débarrasser des objets entreposés sur le terrain et de procéder à quelques aménagements pour y accéder plus facilement.
Il indique donc qu’il a participé au nettoyage du cabanon, qu’il a accompagné [I] [D] à la déchetterie notamment pour jeter un vieux lavabo qui servait de pot de fleurs et un vieux WC chimique entreposé dans un coin à l’extérieur qui ne servait plus.
Il ajoute que c’est à la demande des appelants qu’il a aidé [I] [D] à arracher la haie de thuyas qui était malade et à couper un petit boulot qui avait poussé en fourche et qui menaçait de tomber sur le cabanon et sur la clôture du voisin.
Il précise que M. et Mme [D] étaient contents que leur fils ait construit la plate-forme en concassé afin de leur permettre d’accéder plus facilement à leur salon de jardin compte-tenu de leurs difficultés à marcher.
— 6 -
Enfin, il affirme que le stockage du bois était autorisé par les parents de M. [I] [D] qui s’occupait d’entretenir le terrain pour les aider alors qu’ils n’avaient plus la force de le faire, ce malgré la distance qui sépare le terrain de son domicile.
Il en résulte donc que les aménagements entrepris par M. [I] [D] sur le terrain étaient convenus avec ses parents lesquels ne peuvent pas reprocher à leur fils un défaut d’entretien alors qu’en leur qualité d’usufruitiers, cette obligation leur incombe.
Aucun manquement aux conditions de la donation ne peut donc être reproché à M. [I] [D].
Par conséquent, c’est par une juste appréciation des pièces versées aux débats que le premier juge a débouté M. [R] [D] et Mme [O] [D] de leur demande de révocation de la donation. Le jugement sera donc confirmé.
— Sur la demande en paiement de la somme de 1 900 euros :
L’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
L’article 1360 du même code précise que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Les époux [D] affirment qu’ils ont prêté en 2021, à trois reprises, des sommes d’argent à leur fils sous la forme de trois chèques (1 000 euros, 500 euros et 400 euros) pour un montant total de 1 900 euros, mais que ce dernier refuse de les rembourser, ce que M. [D] conteste affirmant qu’il s’agissait d’un don et non d’un prêt.
Si les appelants font la preuve du versement des sommes réclamées à leur fils par la production des chèques en date des 10 février 2021,4 mars 2021 et 1er juillet 2021 , il ressort du message SMS de leur petite-fille [W] qu’ils produisent aux débats que celle-ci évoque l’argent donné à son père pour l’aider estimant qu’il s’agissait pour eux de réparer le fait qu’il l’ait abandonné lorsqu’il était enfant.
Dans ces conditions, alors qu’ils ne rapportent aucune preuve de l’existence d’un contrat de prêt et que les pièces versées aux débats corroborent qu’il s’agissait de dons, le seul fait que les appelants en aient demandé le remboursement par lettre recommandée de leur avocat le 30 janvier 2023, soit postérieurement à la dégradation de leur relation avec leur fils, ne suffit pas à remettre en cause leur intention libérale.
Le jugement qui a débouté M. [R] [D] et Mme [O] [D] de leur demande sera donc confirmé.
— 7 -
— Sur les dépens :
Les appelants succombant en leur appel, le jugement qui les a condamnés in solidum à payer les dépens de première instance sera confirmé et ils seront tenus dans les mêmes conditions à supporter les dépens de la procédure d’appel.
— Sur les frais irrépétibles :
Le jugement qui a condamné in solidum M. [R] [D] et Mme [O] [D] à payer à leur fils la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
En outre, alors que le jugement déféré a été confirmé en toutes ses dispositions, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de M. [I] [D] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a engagés dans l’instance d’appel.
Dans ces conditions, M. [R] [D] et Mme [O] [D] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 11 juin 2024.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [R] [D] et Mme [O] [D] à payer les dépens exposés en appel.
Condamne in solidum M. [R] [D] et Mme [O] [D] à payer à M. [I] [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Change ·
- Domicile conjugal ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Conciliation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Administration fiscale ·
- Valeur ·
- Lot ·
- Donations ·
- Consorts ·
- Comparaison ·
- Immeuble ·
- Évaluation ·
- Droit d'enregistrement ·
- Procédures fiscales
- Finances ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Radiation du rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Registre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Classification ·
- Poste ·
- Médias ·
- Discrimination ·
- Monde ·
- Droits d'auteur ·
- Carrière ·
- Gestion ·
- Entretien
- Action en responsabilité exercée contre les créanciers ·
- Bourse ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Liquidation ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Régularisation ·
- Versement ·
- Contribution ·
- Montant ·
- Titre ·
- Chèque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Demande d'aide ·
- Faute grave ·
- Manquement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Paye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Contrôle ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Date ·
- Prénom ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Moyen de transport ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Asile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Construction ·
- Stockage ·
- Livraison ·
- Intérêts moratoires ·
- Condition suspensive ·
- Loyer ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.