Infirmation partielle 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 22 sept. 2025, n° 24/01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 23 février 2024, N° F21/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01054 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JELV
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’AVIGNON
23 février 2024
RG :F 21/00022
[H]
C/
S.A.S. TRANSPORTS DUCOURNAU
Grosse délivrée le 22 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me DE PALMA
— Me DIVISIA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AVIGNON en date du 23 Février 2024, N°F 21/00022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume DE PALMA de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORTS DUCOURNAU
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 22 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SAS Transports Ducournau exerce une activité de transports et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
M. [D] [H] (le salarié) a été engagé le 13 avril 2011 par la SAS Transports Ducournau (l’employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chauffeur routier, groupe 7 selon la convention collective applicable.
Le 31 décembre 2016, le salarié a présenté sa démission.
Par requête du 20 décembre 2017, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon d’une demande d’expertise judiciaire à l’effet de déterminer le nombre d’heures de travail hebdomadaires effectuées au sein de la SAS Transports Ducournau.
Par jugement du 13 mai 2020, le conseil de prud’hommes d’Avignon a débouté le demandeur de sa demande d’expertise, renvoyant l’affaire devant le bureau de jugement du 16 septembre 2020.
Le 16 septembre 2020, le conseil de prud’hommes d’Avignon a prononcé la radiation de l’affaire.
M. [H] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle par conclusions reçues au greffe le 22 janvier 2021.
Par jugement contradictoire en date du 23 février 2024, le conseil de prud’hommes d’Avignon, statuant en sa formation de départage a :
'
— DEBOUTE monsieur [D] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNE monsieur [D] [H] à payer à la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE monsieur [D] [H] à payer les entiers dépens de l’instance.'
Par acte du 21 mars 2024, M. [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 février 2024.
En l’état de ses dernières écritures en date du 13 juin 2024, le salarié demande à la cour de :
'
— RECEVOIR Monsieur [H] en son appel et le déclarer bien fondé,
— INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Avignon du 23 février 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur [H] de ses demandes et l’a condamné à payer à la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU,
— DIRE et JUGER que la société TRANSPORTS DUCOURNAU n’a pas respecté la législation applicable quant au paiement des heures supplémentaires, quant au temps de repos quotidien, à la durée du temps de travail hebdomadaire, quant au travail de nuit, quant au paiement de l’indemnité de casse-croûte et quant au paiement de l’indemnité de repas uniquement
— CONDAMNER la société TRANSPORTS DUCOURNAU à verser à Monsieur [H] la somme de :
' 5 390.59 euros au titre des heures supplémentaires
' 15 500 euros pour non-respect du paiement des heures supplémentaires
' 12 000 euros au titre des dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien et hebdomadaire
' 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la durée de travail
' 10 000 euros du titre des dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur le travail de nuit
' 584.96 euros au titre de l’indemnité de casse-croûte
' 158.82 euros au titre de l’indemnité de repas unique de nuit
— CONDAMNER la société TRANSPORTS DUCOURNAU à verser à Monsieur [H] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER la société TRANSPORTS DUCOURNAU aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2024, l’employeur demande à la cour de :
'
— CONFIRMER le jugement rendu le 23 février 2024 par le conseil des prud’hommes d'[Localité 11]
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes
— Le CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 06 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 mai 2025.
MOTIFS
— Sur la demande au titre des heures supplémentaires:
M. [H] sollicite d’une part un rappel d’heures supplémentaires de 5 390, 59 euros, d’autre part, la somme de 15 500 euros à titre de dommages-intérêts.
M. [H] soutient que:
— il a effectué de manière régulière des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées;
— il existe des discordances entre les fiches de temps annexées à ses bulletins de paie et le nombre d’heures apparaissant sur les dits bulletins; il prend pour exemples les bulletins de novembre 2011, mai 2012, avril 2013, avril 2014, octobre 2014, mars 2015, avril 2015;
— à partir de mai 2015, un rapport d’activité conducteur découpé à la journée a été joint au bulletin de paie, document qu’il a obtenu auprès du service compétent car son employeur a toujours refusé de le lui communiquer;
— l’employeur lui a remis une fiche intitulée « synthèse complète »;
— aucun de ces documents ne présente les mêmes temps de travail; pour exemple :
— en juin 2015, le bulletin de paie indiquait 203h33, le rapport d’activité 220h46 et la synthèse complète 203h53 ;
— en juillet 2015, le bulletin de paie indiquait 201h24, le rapport d’activité 205h05 et la synthèse complète 202h52;
— seuls les rapports d’activité conducteur font foi;
— il lui est dû la somme totale de 5 390, 59 euros au titre des heures supplémentaires pour la période de juin 2015 à juillet 2016;
— aucune mauvaise manipulation du chrono tachygraphe ne lui a été reprochée durant l’exécution de son contrat de travail.
La société Ducournau Transports s’oppose à ces deux demandes en soutenant que:
— il suffit de se reporter aux synthèses qu’elle produit en pièces n° 8 à 17 pour la période de mars 2015 à juillet 2016, pour constater que les heures supplémentaires alléguées résultent de mauvaises manipulations de M.[H], qui s’est mis au travail durant les pauses déjeuner ou en fin de journée, lorsqu’il ne roulait pas et lorsqu’il n’y avait aucune raison que son appareil d’enregistrement soit en position travail;
— le salarié se positionnait systématiquement en pose travail pendant les pauses déjeuner;
— il s’agit de manipulations frauduleuses qui ne peuvent établir un droit à des heures supplémentaires;
— le salarié produit en pièce n°12 un tableau qu’il a créé lui-même et qui n’a jamais été porté à la connaissance de l’employeur pendant toute la durée de la relation contractuelle, en sorte que cette pièce n’est ni contradictoire, ni avérée; et nul ne peut se constituer de preuve à soi-même;
— la somme sollicitée à titre de dommages-intérêts correspond à des heures supplémentaires que l’appelant ne parvient même pas à identifier, lesquelles sont prescrites.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant
Les juges du fond doivent apprécier les éléments produits par le salarié à l’appui de sa demande au regard de ceux produits par l’employeur et ce afin que les juges, dès lors que le salarié a produit des éléments factuels revêtant un minimum de précision, se livrent à une pesée des éléments de preuve produits par l’une et l’autre des parties.
La précision des éléments produits doit être examinée au regard de cet objectif d’organisation du débat judiciaire. Elle n’est ni de la même nature, ni de la même intensité que celle qui pèse par ailleurs sur l’employeur dans le cadre de son obligation de contrôle de la durée du travail.
En outre, le conseil de prud’hommes, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail selon lesquelles l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour ou celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, a jugé que les demandes de M. [H] sont prescrites pour la période antérieure au 31 décembre 2013, compte tenu de la rupture du contrat de travail à la date du 31 décembre 2016 et de la saisine du conseil de prud’hommes par requête datée du 18 décembre 2017 et reçue au greffe le 20 décembre 2017.
L’application des règles de prescription est conforme au texte susvisé et n’est pas discutée par le salarié qui ne peut dés lors solliciter, pour la période antérieure au 31 décembre 2013, ni rappel de salaire, ni dommages-intérêts au titre des périodes prescrites, ce qui aboutirait à contourner la prescription.
S’agissant de la période non couverte par la prescription, le salarié produit:
— les bulletins de paie des années 2014, 2015 et 2016;
— les rapports d’activité conducteur de mai 2015 à juillet 2016
— des fiches de temps;
— un tableau des heures supplémentaires dues chaque mois de septembre 2011 à octobre 2015.
Ces éléments répondent à l’exigence de précision permettant à l’employeur d’apporter ses propres éléments qui sont en l’espèce les mêmes documents.
L’employeur apporte, pour illustrer le grief de manipulation frauduleuse du chrono tachygraphe, des graphiques dont il déduit que les heures de travail apparaissant systématiquement entre midi et 14 heures ou en fin de journée ne sont pas justifiées par l’accomplissement d’une tâche, s’agissant de périodes de pauses.
La cour observe cependant que l’employeur, qui disposait des fiches de temps et des rapports d’activité à partir desquels ces graphiques sont élaborés, ne justifie d’aucune remarque ou observation à son salarié au sujet de la manipulation du chrono tachygraphe, ni d’aucun élément relatif aux tâches déclarées par le salarié, en sorte qu’il n’est pas fondé sur la base de ces seuls graphiques, à soutenir que les temps de travail mentionnés à l’heure des pauses déjeuner ne correspondaient pas réellement à l’exécution des missions confiées à M. [H].
Le salarié réclame la somme de 5 390, 59 euros se décomposant comme suit:
' Juin 2015 :
25 % 12.[Immatriculation 4] h 32 = 178.71 euros
50 % 14.97 X 29 h 16 = 436.77 euros
' Juillet 2015 :
25 % : 12.[Immatriculation 3] = 149.76 euros
50 % : 14.97 X 27.02 = 404.48 euros
' Septembre 2015 :
25 % 12.[Immatriculation 5].06 = 187.94 euros
50 % : 14.97 X 20.53 = 307.33 euros
' Octobre 2015 25 % :
12.[Immatriculation 3] = 149.76 euros
50 % : 14.97 X 28.9 = 432.63 euros
' Novembre 2015 :
25 % : 12.48 X 16 = 199.68 euros
50 % : 14.[Immatriculation 10].14 = 496.10 euros
' Décembre 2015 :
25 % : 12.48 X 8 = 99.84 euros
50 % : 14.[Immatriculation 8].41 = 215.71 euros
' Janvier 2016 :
25 % : 12.[Immatriculation 3] = 149.76 euros
50 % : 14.[Immatriculation 8].12 = 211.37 euros
' Février 2016 :
25 % : 12.[Immatriculation 3] = 149.76 euros
50 % : 14.[Immatriculation 8].69 = 219.90 euros
' Mars 2016 :
25 % : 12.[Immatriculation 3] = 149.76 euros
50 % : 14.[Immatriculation 9] = 224.55 euros
' Avril 2016 :
25 % : 12.48 X 16 = 199.68 euros
50 % : 14.97 X 30.22 = 452.39 euros
' Juin 2016 :
25 % : 12.[Immatriculation 3] = 149.76 euros
50 % : 14.97 X 10.65 =159.43 euros
' Juillet 2016 :
25 % : 12.48 X 5.25= 65.52 euros.
Mais, la comparaison entre le nombre d’heures mentionné sur les bulletins de salaire et celui apparaissant sur les rapports d’activité ne permet pas de confirmer le différentiel retenu par le salarié.
Ainsi pour les mois de:
* juin 2015: le bulletin de salaire rémunère 203, 33 heures, la synthèse fait état de 203, 52 heures , tandis que le rapport d’activité mentionne 220, 46 heures de service;
* juillet 2015: le bulletin de salaire rémunère 201, 24 heures, la synthèse fait état de 202, 52 heures, tandis que le rapport d’activité mentionne 205, 05 heures de service;
* septembre 2015: le bulletin de salaire rémunère 205 heures dont 19 heures majorées à 50%, la synthèse fait état de 205, 17 heures et le rapport d’activité de 225, 08 heures de service;
* octobre 2015: le bulletin de salaire rémunère 203 heures dont 17 heures majorées à 50%, la synthèse fait état de 203,55 heures et le rapport d’activités de 220, 27 heures de service;
* novembre 2015: le bulletin de salaire rémunère 205 heures, la synthèse fait état de 205, 17 heures et le rapport d’activités de 216, 26 heures de service;
* décembre 2015:pas d’éléments
* janvier 2016: le bulletin de salaire rémunère 197, 81 heures, la synthèse fait état de 195, 87 heures et le rapport d’activité de 181, 52 heures;
* février 2016: le bulletin de salaire rémunère 200 heures dont 14 heures majorées à 50%, la synthèse fait état de 193, 15 heures et le rapport d’activités de 193, 15 heures de service;
* mars 2016: le bulletin de salaire rémunère 200 heures dont 14 heures majorées à 50%, la synthèse fait état de 199, 57 heures et le rapport d’activités de 216, 50 heures de service;
* avril 2016: le bulletin de salaire rémunère 200 heures dont 14 heures majorées à 50%, la synthèse fait état de 200, 04 heures et le rapport d’activité de 214, 44 heures de service;
* juin 2016: le bulletin de salaire rémunère 202, 50 heures, la synthèse fait état de 202, 04 heures et le rapport d’activités de 204, 40 heures de service;
* juillet 2016: le bulletin de salaire rémunère 197, 82 heures dont 15,06 heures majorées à 50%, la synthèse fait état de 182, 84 heures et le rapport d’activité de 168, 04 heures de service.
Il en résulte que l’employeur a corrigé les heures de service figurant sur les rapports d’activité sans justification autre que celle d’une manipulation frauduleuse du chrono tachygraphe qui ne résulte pas des éléments du débat. Un différentiel d’heures supplémentaires existe entre les bulletins de salaire et les rapports d’activité, mais dans une moindre proportion que celle résultant des calculs du salarié, étant précisé, que pour les mois de janvier , février et juillet 2016, le différentiel est favorable au salarié.
La cour condamne par conséquent la société Transports Ducournau à payer à M. [H] la somme de 1 796, 86 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période de juin 2015 à juin 2016, par infirmation du jugement déféré. La cour rejette la demande de M. [H] pour le surplus, ainsi que sa demande de dommages-intérêts par confirmation du jugement déféré.
— Sur la demande au titre du non respect du repos quotidien:
M. [H] soutient, au visa du règlement CE 3820/85, qu’il a bénéficié:
— en octobre 2015, d’un temps de repos inférieur à 11 heures du 06/10 au 07/10 et 08/10 au 09/10 et du 23/10 au 24/10 sans pour autant bénéficier de compensations;
— en juillet 2015, d’un temps de repos inférieur à 11 heures du 06/07 au 07/07 du 29/07 au 30/07 10 sans pour autant bénéficier de compensations;
— en juin 2015, d’un temps de repos inférieur à 11 heures du 23/06 au 24/06 et sans pour autant bénéficier de compensations.
Il ajoute qu’il en est également ainsi du 18/05 au 19/05/2015 et du 20/05 au 21/05/2015 et du 27/05 au 28/05/2015, sans que cette liste soit exhaustive.
La société Ducournau fait valoir que:
— le règlement CE 3820/85 a été abrogé par le règlement 561/2006 du 15 mars 2006 qui a seul vocation à s’appliquer et qu’elle produit en pièce n°18;
— l’article 8 alinéa 2 du règlement applicable définit le temps de repos réduit de 9h à 11h, le temps de repos minimum normalement de 11h;
— l’alinéa 4 précise qu’un conducteur ne peut prendre plus de 3 temps de repos réduit sur une semaine;
— de ce fait, selon les dates annoncées par le salarié lui-même, il n’a jamais dépassé les trois temps de repos réduit autorisés par semaine.
Le règlement CE n° 561/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements CEE n° 3821/85 et CE n° 2135/98 du Conseil, a abrogé le règlement CEE n° 3820/85 du Conseil.
L’article 4 du règlement CE n°561/2006 applicable au litige définit le temps de repos journalier normal comme 'toute période de repos d’au moins onze heures. Ce temps de repos journalier normal peut aussi être pris en deux tranches, dont la première doit être une période ininterrompue de trois heures au moins et la deuxième une période ininterrompue d’au moins neuf heures; '
Le temps de repos journalier réduit est 'toute période de repos d’au moins neuf heures, mais de moins de onze heures.'
L’article 8 du règlement CE N° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, prévoit que :
'
1. Le conducteur prend des temps de repos journaliers et hebdomadaires.
2. Dans chaque période de vingt-quatre heures écoulées après la fin de son temps de repos journalier ou hebdomadaire antérieur, le conducteur doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier.
Si la partie du temps de repos journalier qui tombe dans cette période de vingt-quatre heures est de neuf heures au moins, mois de moins de onze heures, le temps de repos journalier en question est considéré comme un temps de repos journalier réduit.
3. Un temps de repos journalier peut être prolongé pour devenir un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire réduit.
4. Un conducteur ne peut pas prendre plus de trois temps de repos journaliers réduits entre deux temps de repos hebdomadaires.
5. Par dérogation au paragraphe 2, un conducteur qui participe à la conduite en équipage d’un véhicule doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier d’au moins neuf heures dans les trente heures qui suivent la fin d’un temps de repos-journalier ou hebdomadaire.
6. Au cours de deux semaines consécutives, un conducteur prend au moins:
— deux temps de repos hebdomadaires normaux; ou
— un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d’au moins vingt-quatre heures (…).'
La règle applicable est donc celle d’un repos quotidien de 11 heures avec une possibilité de repos réduit à 9heures au lieu de 11 heures, trois fois par semaine. Il en résulte que le conducteur ne peut pas prendre plus de trois temps de repos journaliers réduits entre deux temps de repos hebdomadaire et qu’il doit avoir pris un temps de repos journalier dans les 24 heures qui suivent la fin du temps de repos journalier ou hebdomadaire précédent.
L’examen des périodes citées à titre d’exemple par le salarié révèle qu’il a bénéficié:
— pour la période du 5 au 9 octobre, de trois repos journaliers d’au moins 9 heures consécutifs entre le 6 octobre et le 9 octobre;
— pour la période du 19 au 24 octobre 2015, d’un repos quotidien de 11 heures, sauf entre le 23 et le 24 octobre où il n’a eu que 9 heures de repos;
— en juillet 2015, de 9 heures de repos entre le 6 et le 7 juillet et entre le 29 et le 30 juillet;
En revanche, entre le 23 et le 24 juin 2015, le salarié a bénéficié d’un repos de 11, 05 heures contrairement à ce qu’il prétend.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a jugé qu’il ne ressort pas des pièces versées aux débats et notamment des synthèses d’activité de M. [H] que les dispositions prévues par l’article 8 du règlement CE N° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatives aux durées des temps de repos journalier et hebdomadaire des conducteurs n’ont pas été respectées et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
— Sur la durée du travail
M. [H] soutient au visa de la convention collective et de l’article D. 3312-6 du code des transports, que:
— la durée maximale quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures mais sous certaines conditions peut être portée à 12h jusqu’à deux fois par semaine;
— la durée de travail maximale hebdomadaire ne peut dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines;
— le temps maximal de travail n’a parfois pas été respecté :
' semaine du 15/06/2015 au 20/06/15 : 58 h 49
' semaine du 19/10/2015 au 24/10/2015 : 58 h 27
' semaine du 23/11/2015 au 28/11/2015 : 56 heures 26
' semaine du 11/04/2016 au 16/04/16 : 57 heures 39;
— il a travaillé plus de 12 heures par jour pendant 8 jours sur une période de 12 semaines alors que le maximum est de 6 fois (du 25 mai au 6 septembre 2015);
— il en de même sur les douze semaines suivantes;
— sur la période du 28 mai 2015 au 28 juillet 2016, l’amplitude de travail a été souvent inférieure à 13 heures sans aucune compensation.
La société Ducournau soutient que:
— les affirmations du salarié sont fausses et qu’ il a été démontré que par ses fausses manipulations laissant notamment son enregistreur en poste travail en fin de journée, alors qu’il ne roulait plus, M. [H] a généré lui-même des situations fausses où de l’amplitude a été créée de façon inutile;
— le salarié ne tient pas compte de la problématique relative à l’application de la loi dans le temps soulevée par la juridiction de première instance, dés lors que l’article D3312-6 du code des transports sur lequel l’appelant fonde sa demande de dommages et intérêts est entré en vigueur en janvier 2017 et ne pouvait par conséquent être appliqué par la société.
Il est constant que l’article D 3312-6 du code des transports qui fixe la durée quotidienne de travail effectif dans le transport routier à 10 heures et qui permet de porter cette durée à 12 heures dans la limite de six fois par période de douze semaines, créé par le décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016, est entré en vigueur le 1er janvier 2017, en sorte que ses dispositions ne sont pas applicables à la relation contractuelle qui s’est interrompue le 31 décembre 2016.
L’article 6 du règlement CE n°561/2006 sus-visé, applicable au litige, prévoit que:
' l. La durée de conduite journalière ne dépasse pas neuf heures.
La durée de conduite journalière peut, toutefois, être prolongée jusqu’à dix heures maximum,
mois pas plus de deux fois au cours de la semaine.
La durée de conduite hebdomadaire ne dépasse pas cinquante-six heures ni n’entraîne un dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire définie dans la directive 2002/I5/CE.
3. La durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix heures.
4. Les durées de conduite journalières et hebdomadaires comprennent toutes les durées de conduite accomplies sur le territoire de la Communauté ou d’un pays tiers.
5. Un conducteur enregistre comme autre tâche, tout temps tel que défini à l’article 4, point e),ainsi que tout temps passé à conduire un véhicule utilisé pour des opérations commerciales n’entrant pas dans le champ d’application du présent règlement, et enregistre toute période de disponibilité, telle que définie à l’article 15, paragraphe 3, point c), du règlement (CEE) n° 3821/85, depuis son dernier temps de repos journalier ou hebdomadaire. Cet enregistrement est inscrit manuellement sur une feuille d’enregistrement, sur une sortie imprimée ou à l’aide de la fonction de saisie manuelle offerte par l’appareil de contrôle. '
Les rapports d’activité versés aux débats mentionnent de façon occasionnelle, des dépassements de la durée de conduite journalière de 9 heures: ainsi, notamment:
* le 16 juin 2015: 10H06
* le 17 juin 2015: 9H33
* le 19 juin 2015: 9H54
* le 24 juin 2015: 9H57
* le 22 septembre 2015: 10H06
* le 28 septembre 2015: 9H52, mais la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ne dépasse jamais 90 heures.
Sur les semaines de travail à plus de 56 heures soulignées par le salarié, l’employeur soutient que le salarié a volontairement réalisé du travail et des amplitudes de 15 heures sans l’accord de la société et qu’il a, notamment enregistré comme temps de travail, des temps d’arrêt sur des aires de repos.
Or, la cour a écarté ci-avant les manipulations frauduleuses du chrono tachygraphe, qui ne sont pas démontrées par l’employeur, lequel n’a jamais remis en cause au cours de la relation contractuelle les rapports d’activité, rapports sur lesquels il s’appuie d’ailleurs pour démontrer qu’il a appliqué correctement les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Il résulte par conséquent des débats, quelques dépassements des temps maximum de conduite et plusieurs semaines de travail au-delà de 56 heures hebdomadaires, justifiant une indemnisation de M. [H] dans une moindre mesure que celle demandée.
La cour condamne la société Transport Ducournau à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts à ce titre par infirmation du jugement déféré.
— Sur le travail de nuit:
Le salarié soutient par ailleurs avoir effectué des heures de travail de nuit sans percevoir aucune prime; ainsi:
' en février 2016 : les 2,3 et 25 février ;
' en mars 2016 : les 18, 21 et 29 mars ;
' en mai 2016 : le 13 mai ;
' en juin 2016 : les 2, 3, 9, et 10 juin ;
' en avril 2016 : les 8, 19, 20, 23 et 29 avril ;
' en juillet 2016 : les 09, 22 et 25 juillet ;
' le 09 octobre 2015 ;
' le 24 décembre 2015 ;
' en juin 2015 : les 5, 17, 25, 26 et 29 juin ;
' le 24 avril 2015 ;
' en juin 2014 : les 3, 10, 13, 17, et le 25 juin
L’employeur soutient, sur la base des synthèses de temps du salarié que:
— M. [H] a volontairement déclenché des départs avant 5h du matin pour ensuite se mettre au repos ou au travail alors que le déroulement de sa journée ne l’imposait pas. Il fournit plusieurs exemples de départs avant 5 h du matin pour quelques heures de conduite, juste avant un repos ( 2 et 3 février 2016/ 9 et 10 juin 2016…);
— le salarié ne chiffre pas le nombre d’heures travaillées de nuit, procédant par voie d’affirmations;
— le salarié n’a jamais fait part à son employeur d’un quelconque litige relatif au travail de nuit.
Aux termes de l’article L 3312-1 du code des transports dans sa version en vigueur jusqu’au 10 août 2016, "1orsqu’un salarié appartenant an personnel roulant d’une entreprise de transport routier, à l’exception des entreprises de transport sanitaire, est un travailleur de nuit au sens de l’article L. 3132-31 du code du travail et sans préjudice de la période définie à l’article L. 1321- 7, ou lorsqu’il accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, sa durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
Il ne peut être dérogé à ces dispositions qu’en cas de circonstances exceptionnelles, dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire, après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés du
secteur. "
L’artic1e L 3122-3 1 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu’au 10 août 2016 précisait:
' Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui:
1 ° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l’article L. 3122-29 ou à l’article L. 3122-30;
2° Soit accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles.
Le nombre minimal d’heures de travail de nuit et la période de référence mentionnes au 2° sont fixés par convention ou accord collectif de travail étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d’Etat pris après consultation des organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés'.
L’article L 1321-7 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu’au 10 août 2016 prévoyait que:
' Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de sept heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures, incluant l’intervalle entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période fixée à l’alinéa précédent par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’é'tablissement. A défaut d’accord et lorsque les caractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l’inspecteur du travail, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s 'ils existent.
Pour l’application des dispositions de l’article L 3122-31 du code du travail, la période nocturne à retenir est celle définie en application des deux alinéas précédents. '
Et l’article 3 de 1'accord collectif du 14 novembre 2001 dans sa version en vigueur depuis le 29 avril 2015 prévoit, pour les ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne, des compensations pécuniaires sous la forme d’une prime horaire égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M. Cette prime horaire peut être remplacée en tout ou partie, dans les entreprises dotées d’un ou plusieurs délégués syndicaux, par l’attribution d’un repos compensateur équivalent.
Les rapports d’activité rendent compte de départs occasionnels avant 5 h du matin dont la réalité n’est pas remise en cause, mais la justification est contestée à tort par l’employeur qui se fonde une fois encore, sur des supposées manipulations du chrono tachygraphe par le salarié.
L’existence d’un travail de nuit est établie même s’il se limite à quelques heures, de façon occasionnelle mais cependant régulière, sans compensation. La cour accorde en conséquence la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts à M. [H] à ce titre par infirmation du jugement déféré.
— Sur l’indemnité de casse-croûte et de repas unique de nuit:
Le salarié revendique:
— l’indemnité conventionnelle de casse-croûte en cas de prise de service avant 5 heures. Il demande pour la période du 5 avril 2011 au 17 juin 2016, la somme de 584, 96 euros à ce titre;
— l’indemnité de repas unique en cas de service de nuit comprenant au moins quatre heures de travail effectif entre 21 h et 6h du matin, soit la somme totale de 158, 82 euros pour la période du 6 mai 2011 au 23 avril 2016.
La société Transport Ducournau s’oppose à ces demandes en faisant valoir que:
— les états de synthèse où apparaissent les casse-croûtes sont communiqués et ces derniers ont été réglés;
— le détail des frais de M. [H] pour la période de novembre 2015, février 2016 et avril 2016 (pièces 46,47,48), révèle que tous les frais ont été réglés.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rappelé au visa des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail, que les demandes de M. [H] étaient prescrites pour la période antérieure au 31 décembre 2013.
Pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016, l’employeur produit des tableaux détaillés du nombre de déjeuners, dîners et petits-déjeuners comptabilisés pour chaque date.
Enfin les bulletins de salaire mentionnent le paiement d’indemnités de casse-croûte aux dates suivantes, sans que ces exemples soient exhaustifs, conformément aux tableaux de frais versés aux débats par la société Transport Ducournau:
* octobre 2014: 2x 8,35 euros;
* avril 2015: 1x 7,08 euros + 1x 8,35 euros;
* novembre 2015: 1x 7,08 euros;
* mai 2015: 3 x 7,08 euros.
La cour constatant que M. [H] a été rempli de ses droits tant au titre des indemnités de casse-croûte que des indemnités de repas unique de nuit, confirme le jugement déféré qui a débouté le salarié de ses demandes à ce titre.
— Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société Transports Ducournau.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [D] [H] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du non respect des dispositions légales sur la durée du travail et au titre de l’absence de compensation du travail de nuit et sauf sur la charge des dépens
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Condamne la société Transports Ducournau à payer à M. [D] [H] les sommes suivantes:
* 1 796, 86 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période de juin 2015 à juin 2016 outre les congés payés afférents,
* 2000 euros de dommages-intérêts au titre du non respect des règles relatives à la durée du travail
* 1 500 euros de dommages-intérêts au titre de l’absence de compensation du travail de nuit
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Transports Ducournau de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaire courent à compter du présent arrêt
Condamne la société Transport Ducournau à verser à M. [D] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Transports Ducournau aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Directive 2002/5/CE du 30 janvier 2002
- Règlement (CEE) 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Règlement (CEE) 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route
- Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
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