Confirmation 26 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 nov. 2024, n° 24/02354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 23 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02354 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4KN
N° de Minute : 2320
Ordonnance du mardi 26 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [H]
né le 06 Novembre 1983 à [Localité 5] (MAURITANIE)
de nationalité Mauritanienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’OISE
dûment avisée, absente non représentéE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 26 novembre 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 26 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 novembre 2024 à notifiée à 15 H 24 à prolongeant La rétention administrative de M. [D] [H] ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 novembre 2024 à 15 h 07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2], M. [D] [H], né le 6 novembre 1983 à [Localité 5] (Mauritanie), de nationalité mauritanienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet de l’Oise le 20 novembre 2024 notifié à 10h21 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 15 juin 2023 notifié le 22 juin 2023 par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 novembre 2024 à 15h24, déclarant régulier le placement en rétention administrative ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [D] [H] du 25 novembre 2024 à 15h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
— erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH, en ce que l’ensemble de ses intérêts personnels et familiaux se trouve en France,
— erreur d’appréciation sur les garanties de représentation, en ce qu’il est hébergé chez ses parents [Adresse 1],
— irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
— insuffisance des diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention sur les garanties de représentation de l’intéressé
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d’un étranger faisant l’objet d’une prise ou d’une reprise en charge par un autre pays de l’Union Européenne selon la procédure dite « DUBLIN III », il existe « un risque non négligeable de fuite » tel que défini par l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s’agissant d’un étranger qui a déposé une demande d’asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
1. Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
2. Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
3. S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)
4. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 L. 743-15 et L. 751-5.
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresse pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L 751-10 du même code, définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d’hébergement et documents présentés à l’audience.
A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui, il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs lors de son incarcération puisqu’il avait la possibilité de contacter ses parents, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération du fait que l’intéressé ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il a déjà fait l’objet de trois mesures d’éloignement prise par la Mme la préfète de l’Oise les 24 novembre 2000, 4 février 2022 et 15 juin 2023, qu’il n’a pas respectée ; qu’il a déclaré une adresse chez son père sur la commune de [Localité 4], sans en apporter des justificatifs. Enfin, le casier judiciaire de l’intéressé porte mention de 11 condamnations pénales, pour des faits de vol, d’usage de stupéfiant, d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, violences aggravées, faits de menace de mort réitérée, dont une dernière en date du 6 novembre 2023, le condamnant à 6 mois d’emprisonnement par le Tribunal correctionnel de Senlis pour des faits de violences par une personne en état d’ivresse manifeste, caractérisant une menace pour l’ordre public. Outre le fait que lors de son audition le 29 octobre 2024 il a indiqué qu’il refusait d’aller rencontrer le consulat.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l’appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Le moyen est rejeté.
Sur le respect de la vie familiale et privée
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif.
Le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 4 jours, et l’intéressé ne justifiant pas que sa présence auprès de sa famille est indispensable.
En conséquence et en l’espèce, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Le moyen est rejeté.
Sur la compétence de l’auteur de la requête saisissant le premier juge
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire Arnaud QUINIOU disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur les diligences aux fins d’éloignement
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il ressort de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui se contente d’affirmer dans sa requête que les diligences « ne semblent pas suffisantes dans le cas d’espèce » ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l’article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n’a pas à répondre.
En l’espèce les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires de l’Etat dont l’étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention, le 18 novembre 2024, et le 20 novembre 2024 à 15h13, et ont sollicité un entretien consulaire qui a été fixé au 4 décembre 2024 à 10h30. Les diligences nécessaires et suffisantes ont été entreprises par les autorités françaises dés le jour du placement en rétention ce qui constitue un délai raisonnable.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire sollicité.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/02354 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4KN
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2320 DU 26 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 26 novembre 2024 :
— M. [D] [H]
— l’interprète
— l’avocat de M. [D] [H]
— l’avocat de MME LA PREFETE DE L’OISE
— décision notifiée à M. [D] [H] le mardi 26 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’OISE et à Maître Soizic SALOMON le mardi 26 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 26 novembre 2024
N° RG 24/02354 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4KN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Comptable ·
- Industrie ·
- Diligences ·
- Public ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Instance ·
- Responsable
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Titre ·
- Infraction ·
- Acte notarie ·
- Dommage ·
- Procédure pénale ·
- Dommages et intérêts
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Recel successoral ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Conclusion ·
- Héritier ·
- Intimé ·
- Demande ·
- Tutelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Taux de tva ·
- Assurances ·
- Incendie ·
- Mise en état ·
- Intérêt légal ·
- Sanction
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Voie publique ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Épouse ·
- Frais irrépétibles ·
- Juge des référés ·
- Utilisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Épouse ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- État de santé, ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Salariée
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps partiel ·
- Durée du travail ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Horaire de travail ·
- Planification ·
- Avenant ·
- Employeur ·
- Hebdomadaire ·
- Modification
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Marches ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Personne morale ·
- Intimé ·
- Donner acte ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution provisoire ·
- Radiation du rôle ·
- État ·
- Curatelle ·
- Rôle
- Signature électronique ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Monétaire et financier ·
- Consommation ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Capital ·
- Acquéreur ·
- Revente ·
- Prix ·
- Conseil ·
- Action ·
- Prescription ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Investissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.