Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 avr. 2026, n° 25/05124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05124 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLARO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 février 2025 – Juge des contentieux de la protection de SAINT MAUR DES FOSSES – RG n° 11-24-000171
APPELANTE
LC ASSET 2, venant aux droits de la société FLOA, SARL de droit luxembourgeois agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]/LUXEMBOURG
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉ
Monsieur [S] [L] [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Floa a émis une offre de’crédit renouvelable n° 16396687 d’une durée d’un an d’un maximum autorisé de 6 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et une offre deun contrat portant dans ce cadre sur une utilisation spéciale de 1 000 euros à un taux fixe de 17,09 % (soit un TAEG de 18,50 %) dont elle affirme qu’elles ont été acceptés par M. [S] [L] [P] [E] selon signature électronique du 26 juillet 2021.
La société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 9 septembre 2024, elle a fait assigner M. [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 4 février 2025, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et a condamné M. [P] [E] au paiement de la somme de 4 572,59 euros sans intérêts même au taux légal outre 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rejetant le surplus des demandes de la banque.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la banque n’avait pas suffisamment vérifié la solvabilité, que la seule fiche de dialogue était insuffisante, que la banque aurait dû produire les relevés bancaires, un avis d’imposition, des justificatifs des charges et qu’elle ne les produisait pas, ne justifiant ainsi pas les avoir demandées.
Il a déduit les sommes versées soit 1 656,80 euros de la totalité des utilisations soit 6 229,49 euros et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives au taux légal et à sa majoration de plein droit de 5 points.
La société Floa a cédé sa créance à la société LC ASSET 2 en application d’un bordereau de cession de créances régularisé le 31 octobre 2024.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 10 mars 2025, la société LC ASSET 2 (ci-après la société ASSET) a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 30 mai 2025, la société ASSET demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, condamné M. [P] [E] au paiement de la somme de 4 572,69 euros sans intérêts même au taux légal et a débouté la société Floa du surplus de ses demandes et statuant à nouveau,
— de condamner M. [P] [E] à lui payer la somme de 8 318,24 euros en remboursement du crédit outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— subsidiairement de prononcer la résiliation du crédit litigieux et de condamner M. [P] [E] au titre des restitutions à lui payer cette même somme outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— en tout état de cause de condamner M. [P] [E] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle se prévaut des dispositions des articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation et fait valoir qu’elle a consulté le FICP et qu’elle s’est fait remettre l’ensemble des justificatifs nécessaires à l’étude de la capacité de remboursement de l’impétrant, qu’elle verse aux débats une fiche de dialogue présentant les charges et ressources, conformément aux propres renseignements fournis par l’emprunteur. Elle ajoute que la remise des justificatifs est illusoire car le candidat est libre de choisir les documents qu’il produit et qu’il choisit les plus favorables. Elle souligne que le texte ne précise pas quels sont les documents qui doivent être produits et relève qu’un bulletin de salaire a été produit.
Elle estime avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, ce qui résulte de la signature de clauses de reconnaissance et de la production de la liasse contractuelle complète et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [P] [E] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [P] [E] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 28 avril 2025 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 3 juin 2025 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026.
Par message RPVA du 25 février 2026, la cour a écrit au conseil de la banque en ces termes : « Il semble que le contrat ait été conclu par un moyen de communication à distance ou hors établissement et en ce cas la vérification de la solvabilité est renforcée et le prêteur doit produire outre la fiche de dialogue signée ou certifiée exacte et si le crédit porte sur plus de 3 000 euros, des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche comportant 1° tout justificatif du domicile de l’emprunteur et 2° tout justificatif du revenu de l’emprunteur et 3° tout justificatif de l’identité de l’emprunteur. La cour vous invite à produire tout justificatif de domicile et le cas échéant à faire valoir vos observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut en application des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 341-2 du code de la consommation et ce au plus tard le 07 avril 2026 ».
Le 27 février 2026, la société ASSET a répliqué qu’elle avait produit le bulletin de salaire de M. [P] [E] sur lequel apparaissait son adresse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 26 juillet 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la liasse contractuelle complète paginée de 1 à 18 portant le numéro de contrat 16396687, adressée numériquement à M. [P] [E] et comprenant :
— en pages 1 et 2, la FIPEN remplie avec les données concernant M. [P] [E],
— en page 3, la fiche de dialogue signée, intégrant le mandat de prélèvement SEPA signé électroniquement,
— en pages 4 à 6, un exemplaire du contrat signé avec bordereau de rétractation,
— en pages 7 à 8, un exemplaire du contrat concernant l’utilisation spéciale signé avec bordereau de rétractation,
— en page 9, la fiche intermédiaire en opérations de banque et services de paiement,
— en pages 10 et 11, le document d’information sur l’assurance,
— en pages 12 et 13, l’information et le conseil en assurance,
— en pages 14 à 16, la notice d’assurance,
— en pages 17 à 18, le contrat cadre de services de paiement.
Elle communique également un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de conformité établie par la société Arkhineo, une enveloppe de preuve électronique concernant la signature électronique de la société DocuSign avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, le parcours client de M. [P] [E], avec l’attestation de conformité LSTI concernant la société DocuSign France en sa qualité de prestataire de confiance.
Elle produit enfin la copie de la carte d’identité portugaise de M. [P] [E], un bulletin de salaire de juin 2021, un RIB à son nom, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers du 26 juillet 2021 avant déblocage des fonds.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction [Numéro identifiant 1], M. [P] [E] a apposé sa signature électronique le 26 juillet 2021 à compter de 15 heures 25 minutes et 42 secondes sur l’offre de crédit, la fiche de dialogue, le mandat de prélèvement, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [P] [E] identifié par un code utilisateur et son adresse de messagerie électronique '[Courriel 1]'.
L’enveloppe de preuve de signature électronique versée aux débats est bien rattachée à l’offre puisque le numéro de contrat est repris en page 4 du parcours client et l’adresse électronique utilisée est celle qui a été déclarée par le candidat à l’emprunt en remplissant la fiche de dialogue.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit renouvelable consenti.
La recevabilité de l’action de la banque au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, la réserve maximale n’ a été dépassée qu’à partir du 31 décembre 2022 de sorte que la banque qui a assigné le 9 septembre 2024 est recevable en son action.
Sur le respect par le prêteur de ses obligations précontractuelles et contractuelles et la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La FIPEN produite n’est pas revêtue de la signature électronique de l’emprunteur mais en signant le contrat, celui-ci a validé une clause par laquelle il reconnaît avoir reçu et pris connaissance de ladite fiche. L’enveloppe de preuve produite aux débats et établie par un organisme certificateur tiers par rapport à la banque, contient la chronologie détaillée de la transaction permettant de déterminer quels sont les documents visualisés par le candidat à l’emprunt avant de signer l’offre de crédit et donc de dire que M. [P] [E] a effectivement pris connaissance de l’intégralité des documents et fiches composant la liasse contractuelle et donc de la fiche d’informations précontractuelles avant de valider l’offre. Il en est de même de la notice d’assurance faisant partie intégrante de la liasse contractuelle qui lui a été soumise.
La banque produit aussi les lettres de renouvellement annuelles comprenant le bordereau permettant de mettre fin au caractère renouvelable du crédit.
En revanche, elle ne produit aucun justificatif de domicile du débiteur. Or en application des articles L. 341-2, L. 341-3, L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation, lorsque le crédit d’un montant de plus de 3 000 euros a été souscrit à distance ce qui est le cas s’agissant d’un contrat électronique, la fiche de dialogue doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste, définie par décret est définie comme 1° tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et 2° tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et 3° tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Or la banque ne produit malgré la demande de la cour aucun justificatif de domicile, le bulletin de salaire ne pouvant être assimilé à un justificatif de domicile lequel doit être en lien avec le logement. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La banque produit en sus des contrats de crédit qui comportent une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du terme du 5 juillet 2023 enjoignant à M. [P] [E] de régler l’arriéré de 1 220,29 euros pour le 13 juillet 2023 à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 25 octobre 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des financement soit 11 930 euros (et non 6 229,49 euros qui correspond aux sommes réclamées par la banque au titre des mensualités et du capital impayés) la totalité des sommes payées soit 9 896,16 euros ce qui résulte du cumul des sommes versées figurant sur les récapitulatifs des d’exports des mouvements des années 2021, 2022, 2023 et 2024 non la somme de 1 656,80 euros retenue par le premier juge qui correspond au relevé des échéances en retard. Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné M. [P] [E] à payer la somme de 4 572,59 euros et celui-ci doit être condamné à payer la somme de 2 033,84 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La banque doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, la majeure partie du crédit a été accordée à un taux de 9,36 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont significativement inférieurs à ce taux conventionnel même majoré de cinq points. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 25 octobre 2023 sans qu’il y ait lieu de supprimer la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Le jugement doit être infirmé en ses dispositions contraires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement n’est pas contesté sur ces points.
La Banque qui succombe sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit conserver ses dépens d’appel et ne peut prétendre à une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 3131-3 du code monétaire et financier et a condamné M. [S] [L] [P] [E] au paiement de la somme de 4 572,59 euros sans intérêts même au taux légal, et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société LC ASSET 2 recevable en sa demande ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement mise en 'uvre ;
Condamne M. [S] [L] [P] [E] à payer à la société LC ASSET 2 la somme de 2 033,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 ;
Condamne la société LC ASSET 2 aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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