Infirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 11 avr. 2025, n° 18/02307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 16 janvier 2018, N° 15/00680 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 91 - ESSONNE c/ S.A. [ 6 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 Avril 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/02307 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5B2T
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 15/00680
APPELANTE
CPAM 91 – ESSONNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A. [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-philippe TURPIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse) d’un jugement rendu le 16 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Évry dans un litige l’opposant à la SA [6] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SA [6] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne ayant rejeté sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [I] [V] [N] (l’assurée) le 7 mars 2013, une tendinopathie de l’épaule gauche, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal :
déclare recevable et bien fondé le recours de la SA [6] ;
déclare inopposable à la SA [6] la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de sa salariée.
Par arrêt du 28 janvier 2022, la cour :
déclare l’appel recevable ;
avant dire droit, désigne le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de [Localité 4] à charge pour lui de donner son avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre Mme [I] [V] [N] a été ou non directement causée par son travail habituel ;
dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la saisira dans les meilleurs délais ;
invite les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale;
renvoie l’affaire à une audience ultérieure.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis défavorable à la prise en charge.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne demande à la cour de :
rejeter l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] ;
dire et juger que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île de France doit être considéré comme conforme et motivé du fait de la présence du Médecin Inspecteur Régional du Travail ;
dire et juger que c’est à bon droit que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a reconnu la maladie déclarée le 30 juillet 2013 par Mme [I] [V] [N] au titre du Tableau 57 A des maladies professionnelles ;
déclarer la prise en charge de la maladie professionnelle opposable à la SA [6] conformément à l’article L .241-5 du code de la sécurité sociale.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne expose que l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, totalement contradictoire avec celui rendu par celui d’Ile de France, affirme que le poste d’opératrice de production chimie ne peut entraîner des pathologies aux épaules telles que prévues au tableau 57 des Maladies Professionnelles, ce qui n’est pas conforme aux informations recueillies lors de l’enquête administrative faisant ressortir des tâches au cours desquelles les bras et épaules sont sollicités ; que, de plus, même si la régularité d’un avis du CRRMP doit maintenant se limiter à la présence de deux médecins uniquement, il n’en demeure pas moins que l’absence du Médecin Ingénieur Conseil de Service devant le CRRMP de [Localité 4] a eu nécessairement comme conséquence une connaissance limitée des gestes et postures de travail à l’origine des pathologies professionnelles ; que le premier avis est donc davantage motivé et crédible que le second.
Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SA [6] demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer le jugement rendu le 16 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry en ce qu’il a constaté que la maladie de Mme [I] [V] [N] ne remplissait donc pas les conditions prévues pour être présumée d’origine professionnelle ;
juger que la maladie de Mme [I] [V] [N] n’a pas été directement causée par son travail habituel en son sein ;
déclarer inopposable à la société [6] la reconnaissance par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de la maladie professionnelle déclarée le 30 juillet 2013 par Mme [I] [V] [N].
La SA [6] expose que pour que la maladie de l’assurée puisse être présumée d’origine professionnelle, il faudrait qu’elle ait fait des mouvements de bras, soit avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant plus de deux heures par jour, soit avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant plus d’une heure par jour ; que ce tableau prévoit également que l’assurée doit avoir été exposée à ces mouvements pendant une durée d’au moins un an avant l’apparition de la maladie ; que si la maladie constatée ne remplit pas les conditions prévues au tableau 57 A précité, elle n’est pas présumée avoir une origine professionnelle, et l’assurée doit démontrer que sa maladie a été directement causée par son travail habituel, conformément à l’article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; que pour la période concernée, l’assurée occupait la moitié de son temps de travail au poste d’opératrice de production applicateur et l’autre moitié au poste d’opératrice de conditionnement chimie ; que durant sa carrière, l’assurée a très largement occupé le poste d’opératrice de production chimie applicateur ; qu’il résulte de la description très précise et minutieuse du poste quotidien de travail de l’assurée dans le rapport qu’elle a établi qu’au poste d’opératrice de production APP-applicateurs il n’y a pas de sollicitation au-delà de 60° qu’au poste d’opératrice de conditionnement, la sollicitation au-delà de 60° est estimée à 20 minutes maximum pour l’assurée ; que la durée cumulée d’activité des bras au-dessus des épaules est de moins d’une heure ; que la durée de sollicitation supérieure à 60 degrés est de 20 minutes par jour, soit une durée très inférieure aux seuils mentionnés au tableau 57 A des maladies professionnelles ; que le second avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] Région Pays de Loire est clair en prenant en compte la fiche de poste de l’assurée ; que le premier avis n’est pas suffisamment étayé.
SUR CE
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale , dans sa version issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, applicable au litige, énonce que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
Selon l’article 57 du tableau de maladies professionnelles, dans sa version issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, applicable au litige, la « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*) » doit être déclarée dans un délai de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois) et exposer l’assurée à la liste limitative des travaux suivants :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
En l’espèce, la société ne conteste pas le libellé de la pathologie déclarée par l’assurée et reconnue par le médecin-conseil de la caisse mais la liste limitative des travaux.
À cet égard, l’assurée a déclaré le 27 septembre 2013 une maladie professionnelle « tendinopathie du sus-épineux épaule gauche nécessitant une acromioplastie » en joignant un certificat médical établi par son médecin le 30 juillet 2013 et fixant une date de première constatation médicale au 7 mars 2013.
L’assurée déclare que son travail nécessite qu’elle prenne une boîte sur la table et la range dans un carton à une cadence d’environ 700 fois par jour, qu’elle monte des boîtes en carton qu’elle range en hauteur, qu’elle remplit et met sur palettes, le poids variant selon les kits entre 1 kg et 8 kg. Elle déclare des mouvements de l’épaule pour une durée cumulée journalière d’activité au-delà de 60° au plus de trois à cinq heures et une durée cumulée journalière d’activité, les bras au-dessus des épaules de plus d’une heure.
La société indique que la tâche d’opératrice de production chimie porte sur la fabrication d’applicateurs, à savoir les petites pièces plastiques avec une membrane collée, nécessitant un rangement en boîte par dix unités après contrôle visuel. La fabrication a lieu sur une machine individuelle, en position assise avec une table de travail à hauteur standard. Elle précise son étude en indiquant que pour le conditionnement, un salarié doit monter et formater les pièces cartonnées puis intégrer dans les contenants cartonnés divers éléments. Aux termes de l’étude, elle indique la durée durant laquelle un salarié a une position des épaules supérieure à 60° et explique que seul le poste d’opératrice de conditionnement sollicite au-delà de 60° les épaules, sur une durée estimée à 20 minutes sur la journée. Elle conclut que l’assurée a une durée cumulée journalière d’activité au-delà de 60° de moins de deux heures et une durée cumulée journalière d’activité, les bras au-dessus des épaules, de moins d’une heure. Elle joint une fiche descriptive de poste d’opératrice en indiquant les cadences des tâches et les durées d’exposition pour chaque tâche, évaluant ainsi à 37 minutes par jour exposition au risque, en reconstituant une journée de travail type.
Le premier avis donné par le CRRMP d’Île-de-France mentionne que certains gestes et postures de travail peuvent favoriser l’apparition de tendinopathie de l’épaule, dans le cadre de l’étude des postes de travail. Le second avis écarte le lien de causalité directe du fait que l’étude des postes de travail sur la base des éléments apportés qui montrent l’absence de réalisation habituelle des gestes reconnus comme particulièrement pathogènes.
La caisse ne dépose aucun élément permettant de contester le chiffrage de la société qui repose sur une étude de poste précise et objective.
Toutefois, s’il n’est pas contesté que les conditions du tableau ne sont pas remplies, les constatations convergent pour mentionner des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant une journée de travail, pour une durée cumulée au moins égale à 37 minutes, ce qui démontre la réalisation de travaux dans des conditions rentrant partiellement dans la liste.
En conséquence, la caisse démontre l’existence d’un lien direct entre la pathologie et les travaux exerçaient de manière habituelle par l’assurée.
Le jugement déféré sera donc infirmé et la décision de prise en charge de maladie professionnelle déclarée par l’assurée sera déclarée opposable à la SA [6].
La SA [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME le jugement jugement rendu le 16 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Évry en ses dispositions soumises à la cour ;
DÉCLARE opposable à la SA [6] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 27 septembre 2013 par Mme [I] [V] [N] ;
CONDAMNE la SA [6] aux dépens.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Décret n°2012-937 du 1er août 2012
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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