Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 11 déc. 2025, n° 25/01957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 février 2025, N° 24/01170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025/721
Rôle N° RG 25/01957 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMS3
[M] [W]
C/
[B] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 30] en date du 04 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01170.
APPELANT
Monsieur [M] [W],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Florence ROMEO, avocat à [Localité 30]
INTIMÉ
Monsieur [B] [Z],
né le 10 Mars 1939 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [W] est propriétaire de quatre parcelles de terre situées au [Adresse 10] à [Adresse 27] ([Adresse 1]), cadastrées n° [Cadastre 16], n° [Cadastre 21], n° [Cadastre 17] et n° [Cadastre 14]. Sur cette dernière est édifiée une maison d’habitation.
M. [B] [Z] est propriétaire de plusieurs parcelles de terre situées au [Adresse 10] à [Adresse 27] ([Adresse 1]) cadastrées n° [Cadastre 2], n° [Cadastre 3], n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 5], n° [Cadastre 6], n° [Cadastre 18], n° [Cadastre 19], n° [Cadastre 20], n° [Cadastre 24], n° [Cadastre 25], n° [Cadastre 11], n° [Cadastre 7], n° [Cadastre 13], n° [Cadastre 15], n° [Cadastre 22] et n° [Cadastre 23]. Sur ces deux dernières est implantée une maison d’habitation.
Soutenant que le portail que M. [W] a posé sur sa parcelle l’empêchait d’accéder à la maison d’habitation édifiée sur l’une de ses parcelles, M. [Z], par acte du commissaire de justice en date du 24 juin 2024, a fait assigner M. [W] devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de le condamner à procéder à l’enlèvement du portail et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance en date du 28 juin 2024, ce magistrat a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur avec renvoi de l’affaire au 17 septembre 2024.
Par ordonnance contradictoire du 4 février 2025, il a :
— condamné M. [W] à déposer le portail installé sur sa parcelle, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois, suivant la signification de la décision pendant une durée de trois mois ;
— condamné M. [W] à payer à M. [Z] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
Il a notamment considéré que M. [Z] justifiait d’un trouble manifestement illicite caractérisé par une atteinte à son droit d’accéder à sa propriété et causé par l’installation d’un portail par M. [W] sur sa parcelle le privant de l’utilisation de la seule voie carrossable lui permettant d’accéder à sa propriété et notamment à sa maison édifiée sur la parcelle [Cadastre 29] et ce, alors que M. [W] utilisait le chemin privatif appartenant à M. [Z] pour rejoindre sa propriété et ce, sans justifier d’un titre.
Selon déclaration reçue au greffe le 17 février 2025, M. [W] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 4 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau,
— de juger l’absence de trouble manifestement illicite,
— de débouter M. [Z] de toutes ses demandes,
— de le condamner à lui payer la somme 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit.
Il fait notamment valoir que :
— le passage qui relie la voie communale en passant par le fonds appartenant à M. [Z] jusqu’à son fonds constitue une simple tolérance de part et d’autre, que ce passage n’est formalisé par aucun acte notarié et qu’il n’existe aucune servitude légale ni conventionnelle ;
— sans le passage par les parcelles de M. [Z] cadastrées n° [Cadastre 3] et n°[Cadastre 15] il serait enclavé et n’aurait aucun accès à la voie publique,
— M. [Z] dispose d’un accès direct à la voie publique et n’est pas enclavé de sorte qu’il ne justifie d’aucun motif pour utiliser sa parcelle, sauf pour sa simple convenance personnelle,
— aucun trouble manifestement illicite n’est démontré et qu’une simple tolérance ne suffit pas à confirmer l’existence d’une servitude,
— la parcelle cadastrée n° [Cadastre 15], appartenant à M. [Z] et longeant la sienne, est utilisée à pied par les locataires de ce dernier et est susceptible de supporter une voie d’accès pour les véhicules,
— M. [Z] ne démontre pas que le passage existant est le seul qu’il puisse prendre pour rejoindre son fonds alors qu’il dispose d’un accès à la voie publique et d’un passage pédestre,
— il est en droit de clore son héritage et que M. [Z] ne peut pas se prévaloir d’un droit de passage.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2025, le président de la chambre 1-2 a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées par M. [Z] le 9 septembre 2025 comme tardives.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il doit être constaté lorsque, même en l’absence de servitude établie, il est fait obstacle à l’utilisation paisible et prolongée d’un passage.
Il peut également résulter d’une voie de fait, entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie, de la part de celui qui en est victime, le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser.
L’existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n’empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Pour apprécier la réalité de ce dernier, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu’il constate.
En l’espèce, il est constant que messieurs [Z] et [W] sont propriétaires de plusieurs parcelles à [Localité 28] et qu’ils utilisent, pour accéder à leurs propriétés depuis le chemin communal, une voie carrossable traversant d’abord les parcelles n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 15], appartenant à M. [Z], et ensuite la parcelle n° [Cadastre 16], propriété de M. [W], sans que ce passage ne figure sur aucun document administratif ou acte notarié.
Les dernières conclusions notifiées par M. [Z] ayant été déclarées irrecevables par ordonnance du 30 septembre 2025 comme tardives, il convient de se référer aux termes de l’ordonnance entreprise.
Le premier juge a indiqué que M. [Z] d’une part, faisait valoir que le portail que M. [W] a posé sur sa parcelle constitue un trouble manifestement illicite dans la mesure où il l’empêche d’accéder en voiture à sa parcelle cadastrée n°[Cadastre 22] et qu’il est intolérable d’installer un portail le privant du seul accès carrossable à sa propriété alors que M. [W] continue d’emprunter ses parcelles pour se rendre chez lui et d’autre part, produisait un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 juin 2024 permettant de justifier que :
— l’accès à la parcelle [Cadastre 22] se fait nécessairement par la rampe bétonnée traversant les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 12] appartenant à Monsieur [Z] puis la parcelle [Cadastre 16] appartenant à Monsieur [W],
— qu’en contrebas du [Adresse 26] débute la rampe d’accès bétonné menant aux propriétés [Z] et [W], avec les deux boîtes aux lettres à l’entrée,
— qu’un portail gris anthracite en PVC à double manteau a été installé entre deux piliers sur la parcelle de M.[W] et qu’à l’arrière du pilier gauche se trouve sur quelques mètres une clôture en bois qui a été installée par ce dernier.
M. [W] argue de ce que le passage sur sa propriété résulte d’une simple tolérance et que M. [Z] ne démontre pas l’état d’enclave de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 22] ni du passage ancien et paisible.
Il produit, à l’appui de ses prétentions, un procès-verbal de constat, dressé le 25 juin 2024 par Maître [V], commissaire de justice, constatant notamment qu’un chemin piétonnier est visible, à gauche du portail posé par M. [W], qu’il est plat et facilement carrossable, et débouche sur la parcelle n°[Cadastre 23], propriété de M. [Z].
Il résulte des éléments du dossier et plus particulièrement des clichés photographiques joints au procès-verbal de constat produit par M. [W], que la seule voie carrossable permettant d’accéder aux propriétés de messieurs [W] et [Z] est celle traversant leurs propriétés respectives.
En effet, il résulte dudit constat que le chemin qui, contournant la propriété de M. [W], débouche sur celle de M. [Z], n’est à ce jour pas accessible en voiture.
Par ailleurs, il est constant que messieurs [W] et [Z] utilisent cette voie carrossable depuis plusieurs années de sorte que l’installation du portail litigieux par M. [W] a perturbé de manière unilatérale et soudaine, un passage faisant alors l’objet d’un usage continue et paisible.
Ce comportement destiné à entraver un passage utilisé paisiblement depuis plusieurs années, est, indépendamment de tout débat relatif à l’existence d’un état d’enclave, relevant du fond, constitutif d’un trouble manifestement illicite.
C’est à donc à juste titre que le premier juge a ordonné l’enlèvement dudit portail et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance pendant une durée de trois mois.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [W] aux dépens de première instance et à payer à M. [Z] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
M. [W], succombant, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [W] aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute M. [W] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens.
La greffière La présidente
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