Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 28 mai 2025, n° 22/01224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 22 novembre 2021, N° 2020f00348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GEI DISTRIBUTION, la société GROUPE ECHELLE ATLANTIQUE OUEST c/ S.A.S.U. ATELIER ARTISTIQUE DU BETON, ses représentants légaux |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01224 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBTB
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 novembre 2021 – tribunal de commerce de MELUN – RG n° 2020f00348
APPELANTE
S.A.S. GEI DISTRIBUTION venant aux droits de la société GROUPE ECHELLE ATLANTIQUE OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie GALLAIS de la SELARL GROUPE RABELAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉE
S.A.S.U. ATELIER ARTISTIQUE DU BETON prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Pierre MOUNIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 31 octobre 2019, dans le cadre de travaux entrepris dans le parc du Puy du Fou, sis aux [Localité 5] (85), la société Atelier artistique du béton (la société AAB), qui a pour objet la conception et la création de décors pérennes, a sous-traité la mise à disposition et la pose d’échafaudages à la société Groupe échelle Atlantique Ouest (la société GEAO).
La société GEAO s’est engagée à exécuter sa prestation pour la somme globale et forfaitaire de 78 627 euros HT, soit 94 352,50 euros TTC.
La société GEAO ayant commencé à exécuter ses prestations, la société AAB lui a réglé les sommes suivantes :
— 16 238,40 euros le 21 février 2020,
— 11 175,60 euros le 1er avril 2020,
— 18 400,80 euros le 4 avril 2020.
Soit la somme totale de 45 814 euros TTC.
Le 16 mars 2020, se prévalant de l’épidémie de la Covid-19, la société GEAO a indiqué qu’elle suspendait son intervention.
Le 14 avril 2020, la société AAB, indiquant avoir réalisé le démontage et le rangement des échafaudages qui auraient dû l’être par la société GEAO, les lui a facturés pour un montant total de 28 000 euros HT, soit 34 560 euros TTC.
Le même jour, la société GEAO a fait dresser, par huissier de justice, un constat de l’état du matériel stocké sur le parking du parc.
Le 5 juin 2020, la société GEAO a adressé à la société AAB une facture correspondant au matériel d’échafaudage manquant et hors service pour un montant total de 69 921,95 euros.
Le 2 juillet 2020, la société GEAO a mis en demeure la société AAB de lui régler la somme de 132 183,96 euros correspondant à la totalité du marché ainsi qu’aux frais occasionnés par les dégradations subies par le matériel qu’elle avait loué à la société Layher.
Par acte du 26 novembre 2020, la société GEAO a assigné la société AAB en paiement de ladite somme. A titre reconventionnel, la société AAB a demandé, au titre du démontage de l’échafaudage, le paiement de la somme de 34 560 euros TTC.
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal de commerce de Melun a statué en ces termes :
Déboute la société GEAO de sa demande de paiement de la somme de 113 863,70 euros ;
Déboute la société GEAO de sa demande de paiement de pénalités de retard au taux appliqué par la BCE augmenté de 10 points de pourcentages ;
Déboute la société AAB de sa demande de « suppression » de paiement ;
Condamne la société AAB au paiement de la somme de 28 036,46 euros à la société GEAO ;
Ordonne l’application du taux légal à compter de la signification du présent jugement sur la somme à la charge de la société AAB, avec capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière en application de l’article 1542-2 du code civil ;
Rejette la demande de la société GEAO du paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société AAB du paiement de la somme 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la société GEAO en tous les dépens, dont frais du greffe liquidés à la somme de 81,40 euros TTC ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 12 janvier 2022, la société GEAO a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société AAB.
Par ordonnance du 15 mars, rectifiée le 6 septembre, 2022, le conseiller de la mise en état a désigné un médiateur.
Le 30 juin 2022, la société GEAO a fusionné avec la société l’Echelle montpellieraine pour devenir la société GEI distribution.
Par lettre du 14 février 2023, le médiateur a informé par écrit la cour de ce que les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la société GEI distribution demande à la cour de :
Infirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Melun survenu le 22/11/2021 en ce qu’il a limité la condamnation de la société AAB au paiement de la somme de 28 036,46 euros, déboutant la société GEAO du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
Déclarer la société GEI distribution, venant aux droits de la société GEAO recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
Condamner la société AAB à payer à la société GEI distribution venant aux droits de la société GEAO la somme de 107 578,86 euros TTC majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt de retard calculé sur la base du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, conformément aux stipulations contractuelles lendemain de l’échéance mentionnée sur les factures ;
Ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Déclarer la société AAB mal fondée en son appel incident ;
Débouter la société AAB de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société AAB à verser à la société GEI distribution venant aux droits de la société GEAO la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société AAB aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, la société AAB demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Melun du 22 novembre 2021 en ce qu’il a :
— débouté la société GEAO – aux droits de laquelle vient la société GEI distribution – de sa demande de paiement formée contre la société AAB à hauteur de 113 863,70 euros,
— débouté la société GEAO – aux droits de laquelle vient la société GEI distribution – de sa demande de paiement formée contre la société AAB de pénalités de retard au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de base ;
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Melun du 22 novembre 2021 en ce qu’il a condamné AAB à payer à la société GEAO – aux droits de laquelle vient la société GEI distribution – la somme de 28 036,46 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter dudit jugement ;
Statuant à nouveau des chefs du jugements infirmés :
Débouter la société GEI distribution de toute demande indemnitaire formée à l’encontre de la société AAB ;
En tout état de cause :
Débouter la société GEI distribution de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
Condamner la société GEI distribution à payer 5 000 euros à la société AAB sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société GEI distribution à payer les entiers dépens de l’instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappellera, qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
A cet égard, les parties ne sollicitent ni que la résolution du contrat les liant soit constatée ou prononcée ni que des dommages-intérêts soient attribués en conséquence de celle-ci ou de l’abandon du chantier allégué par la société AAB, dont la seule conséquence débattue, à hauteur de cour, porte sur le coût du démontage des échafaudages et non sur son imputabilité, de sorte que la cour d’appel n’examinera pas ces questions.
Sur les comptes entre les parties
Moyens des parties
La société GEI distribution soutient que la facturation de la somme de 34 560 euros retenue par la société AAB pour réaliser le démontage d’un échafaudage, qui aurait dû être fait par la société GEAO, est injustifiée. Elle précise, qu’aux termes du sous-traité, la somme de 27 086,40 euros est prévue pour le démontage de trois échafaudages, de sorte que le coût du démontage d’un seul échafaudage s’élève donc à la somme de 9 028,80 euros TTC.
Elle relève que les échafaudages installés au début du chantier étaient en parfait état et fonctionnels et que, comme l’a constaté l’huissier de justice, tel n’était plus le cas en fin de chantier.
Elle ajoute que la société AAB est responsable des conséquences du démontage et de l’entreposage, sans aucune précaution, du matériel ayant généré un préjudice pour la société GEAO s’élevant à la somme de 68 069,16 euros.
En réponse, la société AAB fait valoir que l’abandon de chantier par la société GEAO a justifié qu’elle se substituât à elle pour le démontage de l’échafaudage au titre duquel elle a émis une facture de 34 560 euros au regard du nombre d’heures travaillées par son personnel.
Elle relève que la société GEI distribution ne démontre pas l’existence de ses prétendues dégradations ou pertes de matériel, dès lors que ni le constat d’huissier de justice ni les autres éléments produits ne permettent de les démontrer.
Elle ajoute qu’aucun état des lieux de début de chantier permettant de constater l’endommagement allégué n’a été établi et, qu’à supposer celui-ci démontré, rien ne permettrait de juger qu’il fût survenu de son fait.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Au cas d’espèce, il est constant que, sur un marché d’un montant total de 94 352,50 euros TTC, la société AAB a payé à la société GEAO la somme totale de 45 814 euros TTC.
S’il est également constant que la société GEAO a interrompu sa présence sur le chantier, la société AAB ne justifie pas, s’agissant d’une prestation de mise à disposition et de pose d’échafaudages, que cette interruption aurait eu d’autres conséquences que la nécessité de procéder au démontage d’un échafaudage, qu’elle a dû prendre directement en charge.
La société GEI distribution ne dénie pas que le coût dudit démontage doive être déduit du marché de la société GEAO mais conteste le montant qui lui est facturé, en conséquence, par la société AAB.
Or, il résulte de l’examen de l’ensemble des pièces produites aux débats par la cour et, notamment du sous-traité et de la facture de la société AAB en date du 14 avril 2020, qu’il est justifié par celle-ci du coût de la main d''uvre nécessaire audit démontage, correspondant au montant de ladite facture, soit la somme de 34 560 euros TTC, qui viendra donc en déduction du montant du marché.
A celui-ci, sera ajouté le coût du matériel hors service facturé par la société Layher à la société GEAO, soit la somme de 14 057,96 euros, qui est justifié par l’examen conjugué, d’une part, du contrat de location versé aux débats, d’autre part, du constat de l’état dégradé du matériel réalisé le lendemain du démontage de l’échafaudage à l’initiative de la société AAB, qui ne produit aucun élément de nature à démontrer que la dégradation dudit matériel était antérieure à ce démontage.
Par suite, la société AAB sera condamnée à payer à la société GEAO, aux droits de laquelle est venue société GEI distribution, la seule somme de 28 036,46 euros (94 352,50 – 45 814 – 34 560 + 14 057,96 = 28 036,46 euros).
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
En cause d’appel, la société GEI distribution, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société AAB la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société GEI distribution aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GEI distribution et la condamne à payer à la société Atelier artistique du béton la somme de 3 000 euros.
La greffière, Le président,
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