Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 8 avril 2021, n° 20/02470
TASS 17 janvier 2018
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TASS Corrèze 17 janvier 2018
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CA Limoges
Confirmation 11 décembre 2018
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CASS
Cassation partielle 9 juillet 2020
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CA Bordeaux
Confirmation 8 avril 2021

Arguments

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  • Accepté
    Justification de la prise en charge de la rechute

    La cour a estimé que plusieurs médecins ont confirmé le lien entre la rechute et la maladie professionnelle, rendant la prise en charge justifiée.

  • Accepté
    Respect du principe du contradictoire

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas émis de réserves concernant la rechute et que la caisse a agi conformément aux règles applicables.

Résumé par Doctrine IA

La CPAM de la Corrèze a interjeté appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge d'une rechute de maladie professionnelle. La cour d'appel a été saisie pour déterminer si la rechute était bien liée à la maladie professionnelle initiale et si la CPAM avait respecté le principe du contradictoire. La juridiction de première instance avait confirmé la prise en charge de la rechute, considérant qu'elle était justifiée. La cour d'appel a confirmé cette décision, en établissant que la rechute était directement liée à la maladie professionnelle et que la CPAM avait respecté ses obligations d'information. La cour a donc infirmé les demandes de l'employeur et a condamné ce dernier à verser des frais à la CPAM.

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1[Brèves] Absence d'effet de la décision d'inopposabilité sur la contestation par l'employeur du caractère professionnel de la rechuteAccès limité
Laïla Bedja · Lexbase · 22 juillet 2020

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 8 avr. 2021, n° 20/02470
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 20/02470
Sur renvoi de : Cour de cassation, 9 juillet 2020, N° 18/00190
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 8 avril 2021, n° 20/02470