Confirmation 11 décembre 2018
Cassation partielle 9 juillet 2020
Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 8 avr. 2021, n° 20/02470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/02470 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 juillet 2020, N° 18/00190 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 08 AVRIL 2021
(Rédacteur : Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/02470 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTOV
CPAM DE LA CORREZE
c/
Coopérative d’Intérêt Collectif d’Hlm de la Corrèze
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale, suivant déclaration de saisine en date du 10 juillet 2020,
suite à un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 9 juillet 2020 cassant partiellement l’arrêt de la de la Cour d’Appel de Limoges du 11 décembre 2018 RG 18/00190)
APPELANTE :
CPAM DE LA CORREZE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social Service contentieux – […]
représenté par Me GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société Coopérative d’Intérêt Collectif d’Hlm de la Corrèze prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […]
ayant pour avocat Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
et Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Coopérative d’intérêt collectif d’HLM de la Corrèze (Coprod) a employé Mme X en qualité de secrétaire. Au dernier état de la relation de travail, Mme X était responsable administratif et financier.
La salariée a été en arrêt de travail à compter du 9 novembre 2012.
Le 4 juin 2013, elle a demandé la reconnaissance du caractère professionnel d’une dépression au titre d’une maladie professionnelle 'hors tableau'. Le certificat médical accompagnant cette déclaration mentionne 'Syndrôme anxio-dépressif réactionnel milieu professionnel. Harcèlement moral'.
Le 16 mai 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
Saisi par la société Coprod, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze a par un jugement du 24 février 2016 déclaré la décision de prise en charge de la maladie de Mme X par la caisse inopposable à l’employeur.
Mme X a également engagé une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 6 avril 2016, le tribunal des affaires de
sécurité sociale de la Corrèze a fait droit à cette demande. La cour d’appel de Limoges a confirmé cette décision par arrêt 24 avril 2018. L’employeur a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté.
Mme X a aussi saisi le conseil de prud’hommes de Tulle d’une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur. Le litige a donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de Limoges en date du 16 mai 2016 qui a retenu à l’encontre de l’employeur l’existence d’un harcèlement moral et a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société. Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi rejeté le 15 novembre 2017.
Le 29 août 2016, le docteur Y, psychiatre, a établi un certificat médical de rechute mentionnant 'rechute d’un burn out. Hospitalisation en milieu spécialisé'.
Le 7 octobre 2016, la caisse a pris en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle.
Le 25 novembre 2016, l’employeur a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse.
Le 16 février 2017, la commission a déclaré la décision de la caisse inopposable à l’employeur et a considéré que la caisse avait régulièrement pris en charge la rechute au titre de la législation professionnelle.
Le 16 mai 2017, la société Coprod a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze afin de contester cette décision.
Par jugement du 17 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze a :
• rejeté la demande de sursis à statuer,
• confirmé la décision de la commission de recours amiable du 16 février 2017,
• constaté le bien fondé de la décision de prise en charge de la rechute déclarée par Mme X au titre de la législation sur les risques professionnels,
• déclaré inopposable à la société Coprod la décision du 7 octobre 2016 de prise en charge par la caisse de la rechute déclarée par Mme X au titre de la législation sur les risques professionnels,
• condamné la société Coprod à verser à la caisse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 23 février 2018, la société Coprod a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 11 décembre 2018, la cour d’appel de Limoges a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze en ce qu’il a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la rechute dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle lui a été initialement déclarée inopposable, a débouté la société Coprod de ses demandes et l’a condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Coprod a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 9 juillet 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Limoges en ce qu’il a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze du 17 janvier 2018 en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse et a constaté le bien-fondé de la décision de prise
en charge de la rechute déclarée par Mme X.
Par déclaration du 10 juillet 2020, la caisse a saisi la cour d’appel de Bordeaux.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 février 2021 et soutenues lors de l’audience, la caisse sollicite de la cour qu’elle :
• constate qu’elle a parfaitement respecté son obligation d’information,
• constate que la prise en charge de la rechute du 24 août 2016 est justifiée sur le fond,
• confirme le jugement en toutes ses dispositions et déboute l’employeur de son recours et de l’ensemble de ses demandes,
• condamne l’employeur au versement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse expose que son médecin-conseil a constaté une aggravation évolutive des lésions après consolidation, ce qui constitue une rechute ; que le médecin psychiatre qui a établi le certificat médical le 5 septembre 2016 indique que la 'réaction anxio-dépressive avec un passage à l’acte’ est en lien avec la maladie professionnelle ; que le certificat médical de rechute du 29 août 2016 fait le lien entre la rechute et la maladie professionnelle initiale ; qu’en l’absence d’état antérieur, il est établi que la pathologie présentée par Mme X est en rapport direct, certain et exclusif avec le travail de l’intéressée et qu’ainsi la décision de prise en charge par la caisse est parfaitement justifiée.
Elle ajoute que Mme X a bénéficié de soins et arrêts jusqu’au 30 septembre 2015, date de la consolidation avec séquelles indemnisables ; qu’elle a bénéficié de soins post-consolidation jusqu’au 1er octobre 2020 ; qu’elle s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % ; que trois médecins, dont le médecin-conseil et deux psychiatres ont estimé que la rechute est en lien avec le travail ; que cette rechute est imputable à la maladie professionnelle, maladie qui a été déclarée comme imputable au travail par deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et qu’ainsi, la rechute est la conséquence de la maladie professionnelle et est donc bien en lien avec l’activité professionnelle.
Sur la forme, la caisse soutient qu’aucun formalisme n’est exigé concernant la prise en charge d’une rechute de maladie professionnelle ; que l’employeur n’a formulé aucune réserve concernant cette rechute ; qu’elle n’a procédé à aucune instruction et que la conséquence d’un non-respect des règles de forme est l’inopposabilité qui est d’ailleurs acquise à l’employeur.
Elle fait valoir que la contestation de la rechute par l’employeur ne peut avoir de conséquences sur le remboursement de l’indemnisation complémentaire qui a été définitivement jugée dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 15 février 2021 et soutenues lors de l’audience, la société Coprod demande à la cour de :
• réformer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze du 17 janvier 2018 en ce qu’il a constaté le bien-fondé de la décision de prise en charge de la rechute,
Statuant à nouveau,
• juger qu’elle a intérêt à agir pour contester le caractère professionnel de la rechute,
• juger que les conditions de forme et de fond ayant conduit à la reconnaissance de la rechute par le caisse ne sont pas réunies, et ce d’autant que la caisse n’établit pas que
• cette rechute est la conséquence directe et exclusive de la maladie professionnelle, juger que dans les rapports caisse/employeur, l’inopposabilité de la décision de la caisse et l’absence des conditions juridiques de forme et de fond exigées pour reconnaître valablement la rechute ont pour conséquence que la caisse ne peut pas recouvrer à son encontre les sommes dont elle pourrait être éventuellement redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
En tout état de cause,
• condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Coprod expose que la décision de prise en charge d’une rechute ne peut trouver son fondement dans la présomption d’imputabilité et que la décision d’inopposabilité de la maladie professionnelle rend la décision de prise en charge de la rechute également inopposable.
Elle soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en n’instruisant pas la rechute comme la pathologie initiale et qu’elle ne l’a pas informé de l’avis du médecin-conseil.
La société Coprod fait valoir que la caisse n’établit pas l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif entre la maladie professionnelle et l’élément ayant pu provoquer la rechute ; que l’exercice d’un voie de recours – pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 17 mai 2016 – a été à l’origine du passage à l’acte de Mme X, ce qui exclut le lien avec la maladie professionnelle.
Elle estime que l’absence de reconnaissance de la rechute a des conséquences sur les sommes dont elle pourrait être redevable en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIVATION
Sur le caractère professionnel de la rechute :
En application des articles L 443-1 et L443 -2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de la présomption légale d’imputabilité ne peut être invoqué au titre d’une affection déclarée postérieurement à la consolidation d’une maladie professionnelle et il appartient à l’organisme social de rapporter la preuve que les lésions prises en charge à titre de rechute constituent une aggravation des conséquences de la maladie professionnelle.
Il est constant que la contestation par l’employeur d’une décision de prise en charge d’une rechute, au titre de la législation professionnelle, dans les conditions prévues par le premier de ces textes, peut notamment porter sur le caractère professionnel de celle-ci. La circonstance que la décision lui soit déclarée inopposable, en raison de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, ne prive pas d’objet la contestation par l’employeur du caractère professionnel de la rechute.
En l’espèce, la maladie professionnelle pour un syndrome anxio-dépressif de Mme X a été prise en charge par la caisse d’assurance maladie de la Corrèze le 16 mai 2014 au titre de la législation professionnelle ; cette décision a été déclarée inopposable à l’employeur ; la consolidation a été fixée au 30 septembre 2015 ; un certificat médical de rechute a été établi
le 29 août 2016 par un médecin psychiatre pour 'rechute burn out. Hospitalisation en milieu spécialisé'.
Le médecin conseil de la caisse a estimé que la rechute est imputable à la maladie professionnelle précédemment prise en charge.
La caisse produit également un certificat médical d’un médecin psychiatre du 5 septembre 2016 indiquant que Mme X a été 'hospitalisée de réaction anxio-dépressive aigue avec un passage à l’acte ayant entraîné un risque vital pour elle. Ces déclenchements se sont faits brièvement après qu’elle eut connaissance de la procédure de cassation lancée par son employeur. Cela s’inscrit donc dans le cadre de son accident de travail survenu il y a quatre ans et lequel elle est toujours maintenue en arrêt de travail'.
Il résulte de ces éléments que trois médecins dont deux psychiatres ont estimé que la rechute de Mme X est en lien avec la maladie professionnelle initiale.
De plus, l’employeur invoque le dernier certificat indiquant que la réaction anxio -dépressive majeure de Mme X a eu lieu après qu’elle ait appris l’existence d’un pourvoi en cassation de son employeur. Or contrairement à ce qu’affirme la société Coprod, le fait de se pourvoir en cassation dans un dossier l’opposant à son ancienne salariée n’est pas exclusif du lien professionnel. En effet, au moment du passage à l’acte de Me X contre elle-même, trois procédures judiciaires avaient eu lieu ou étaient en cours, ces procédures étant relatives à la maladie professionnelle déclarée, à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et à la procédure de résiliation judiciaire pour harcèlement moral. Ces procédures sont donc en lien avec la sphère professionnelle.
Il ressort également du rapport d’expertise réalisée aux fins d’évaluer les préjudices complémentaires de Mme X consécutifs à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Coprod qu’aucun antécédent psychologique, familial et personnel n’a été relevé.
En conséquence, il est établi que la rechute de Mme X du 29 août 2016 est bien en lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle déclarée et reconnue et donc avec le travail.
Dès lors, le jugement est confirmé.
Sur le respect du principe du contradictoire :
L’article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que
I. La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves
motivées.
II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
En l’espèce, il est établi que la caisse d’assurance maladie a informé la société Coprod par courrier du 12 septembre 2016 qu’elle avait reçu une certificat médical mentionnant une rechute concernant Mme X et qu’un avis médical était nécessaire afin qu’elle puisse se prononcer sur le rattachement de cette rechute à la maladie professionnelle du 29 mars 2013; que la société Coprod n’a fait aucune réserve et que par courrier du 7 octobre 2016, elle a informé l’employeur que son médecin-conseil estimait que la rechute du 29 août 2016 est imputable à la maladie professionnelle du 29 mars 2013.
Il ressort des dispositions de l’article R 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R 441-11, le III sus-mentionné, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R 441-13.
Or, d’une part, la société Coprod n’a pas fait de réserves concernant le certificat médical de rechute et d’autre part, la caisse n’a pas fait le choix de réaliser une enquête.
En conséquence, la caisse n’a pas violé le principe du contradictoire lors de l’examen de la déclaration de rechute de Mme X.
Force est par ailleurs de constater que la décision de prise en charge de la rechute a été déclarée inopposable à la société Coprod compte tenu de l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle.
Sur les dépens :
La société Coprod succombant est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Tenue aux dépens, la société coprod est condamnée à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze du 17 janvier 2018,
Y ajoutant
Condamne la société coopérative d’intérêt collectif d’HLM de la Corrèze à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société coopérative d’intérêt collectif d’HLM de la Corrèze aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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