Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 4 juin 2025, n° 24/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 2 avril 2024, N° 20/00874 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
04 Juin 2025
AB/CH
— -------------------
N° RG 24/00576 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DHMH
— -------------------
[N] [U], [Y] [E] épouse [U]
C/
[D] [G] veuve [A], [J] [A], S.A.R.L. DIAG AUDIT AQUITAINE
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [N] [U]
né le 8 novembre 1949 à [Localité 11] (24)
de nationalité française, retraité
Madame [Y] [E] épouse [U]
née le 03 février 1948 à [Localité 12] (75)
de nationalité française, retraitée,
domiciliés ensemble : lieudit '[Adresse 5]'
[Localité 4]
représentés par Me Elodie DRIGO, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Emmanuel HILAIRE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTS d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 02 Avril 2024, RG 20/00874
D’une part,
ET :
Madame [D] [G] veuve [A]
née le 04 Septembre 1957 à [Localité 13]
de nationalité française, chargée de production,
domiciliée lieudit '[Adresse 5] :
[Localité 4]
Madame [J] [A]
née le 23 Juillet 1982 à [Localité 6]
de nationalité française, professeur des Ecoles,
domiciliée lieudit '[Adresse 8]'
[Localité 2]
représentées par Me Vincent DUPOUY, avocat au barreau d’AGEN
S.A.R.L. DIAG AUDIT AQUITAINE , prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
RCS AGEN 802 944 488
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Hélène THIZY, SOCIETE AD LEX AVOCATS, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Claire SAINT-JEVIN, avocat plaidant substituée à l’audience par Me Cécile FROUTE, avocats au barreau de BORDEAUX membres de l’AARPI QUINCONCE ;
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Avril 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Pascale FOUQUET, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 24 mai 2024, par les époux [N] [U] et [Y] [E] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 2 avril 2024.
Vu les conclusions des époux [U] en date du 21 août 2024.
Vu les conclusions des consorts [D] [G] veuve [A] et [J] [A] en date du 25 septembre 2024.
Vu les conclusions de la SARL DIAG AUDIT AQUITAINE en date du 19 novembre 2024.
Vu l’ordonnance de clôture du 5 mars 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 7 avril 2025.
— -----------------------------------------
Suivant acte du 13 septembre 2017, reçu par Me [C] [W], notaire associé à [Localité 10] (47), les époux [N] [U] et [Y] [E], ont acquis de Mme [D] [G] veuve [A] et sa fille, Mme [J] [A], un ensemble immobilier sis lieudit '[Adresse 5]' à [Localité 7] (47), composé d’un petit château avec piscine et de son terrain pour le prix de 300.000 euros.
Se prévalant de la découverte de désordres affectant l’étanchéité de la toiture du bien, les époux [U] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’AGEN qui, par ordonnance rendue le 2 octobre 2018, a ordonné une expertise confiée à M. [I] [B].
En cours d’expertise judiciaire, M. [B] a relevé la présence, sur une partie des bâtiments (toiture de la tour-grenier), de tuiles amiantées n’ayant pas été mentionnées sur le rapport de diagnostic technique établi préalablement à la vente par la SARL DIAG AUDIT AQUITAINE (nom commercial : AQUITAINE GEX DIAGNOSTIC)
Par acte du 15 avril 2019, les époux [U] ont assigné la SARL DIAG AQUITAINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’AGEN afin que les opérations d’expertise lui soient étendues et rendues opposables.
Par ordonnance du 6 juin 2019, le juge des référés a fait droit à leur demande.
L’expert a établi son rapport le 25 novembre 2019.
Par exploits des 28 avril, 29 avril et 12 mai 2020, les époux [U] ont assigné la SARL DIAG AUDIT AQUITAINE et les consorts [A], devant le tribunal judiciaire d’AGEN, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— débouté les époux [U] [E] de leur demande en nullité du rapport d’expertise établi par M. [I] [B] ;
— débouté les époux [U] [E] de leur demande aux fins de nouvelle expertise ;
— débouté les époux [U] [E] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Mme [D] [G] veuve [A] et Mme [J] [A] ;
— débouté les consorts [A] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— condamné in solidum les époux [U] [E] à payer aux consorts [A], ensemble, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SARL DIAG AUDIT AQUITAINE à payer aux époux [U] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la DIAG AUDIT AQUITAINE aux dépens de l’instance, en ce compris le tiers des frais de l’expertise judiciaire confiée à M. [I] [B] ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que :
— les pièces ont été communiquées au tribunal et aux parties sous forme de CD-ROM
— tous les dires des consorts [A] ont régulièrement été communiqués à l’expert.
— l’emploi par l’expert de termes à connotation juridique ne lie pas la juridiction et ne constitue pas un manquement à son devoir d’objectivité et d’impartialité.
— sur l’obligation de délivrance conforme : le défaut d’étanchéité de la toiture ne constitue pas un défaut de délivrance conforme en ce que la chose vendue est un château du XIX dont il n’est pas fait mention que la toiture serait rénovée.
— sur la garantie des vices cachés : les désordres étaient apparents et M [U] disposait de la compétence pour se rendre compte de leur existence et mesurer leur importance.
— sur le dol : la démonstration d’un dol imputable à Mme [A] n’est pas établie.
— sur l’information précontractuelle : le prix d’acquisition d’un bien à rénover prend nécessairement en considération les travaux de reprise de la toiture.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont ceux ayant :
— débouté les époux [U] [E] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Mme [D] [G] veuve [A] et Mme [J] [A] ;
— condamné in solidum les époux [U] [E] à payer aux consorts [A], ensemble, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— omis de statuer sur les demandes des époux [U] [E] à l’encontre de la SARL DIAG AUDIT AQUITAINE.
Les époux [U] [E] demandent à la cour de :
— réformer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris, à l’exception des demandes visant à obtenir la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [B] ;
— par conséquent, condamner les consorts [A] à leur payer une indemnité de:
— dire que ces sommes devront être réactualisées en tenant compte de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport de M [B] et la date de l’arrêt à intervenir ;
— condamner les consorts [A] à leur payer :
— condamner la société DIAG AUDIT AQUITAINE à leur payer une indemnité de :
— dire que ces sommes devront être réactualisés en tenant compte de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport de Monsieur [B] et la date de l’arrêt à intervenir
— condamner la société DIAG AUDIT AQUITAINE à leur payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [A] et la société DIAG AUDIT AQUITAINE in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront notamment les frais d’expertise udiciaire avancés ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu de sa nature et de son ancienneté. (Sic).
Les consorts [A] demandent à la cour de :
— confirmer le Jugement en ce qu’il a :
— réformer le Jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et, statuant à nouveau, condamner solidairement les époux [U] à leur payer la somme de 5000 euros à chacune à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— les condamner solidairement à leur verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
— les condamner solidairement ou la SARL DIAG AUDIT AQUITAINE aux entiers dépens d’appel,
La société DIAG AUDIT AQUITAINE demande à la cour de :
— à titre liminaire, vu l’article 562 du code de procédure civile, vu la déclaration d’appel, juger irrecevables les demandes des époux [U] à son encontre au titre de la réfection de la toiture pour 13.926 euros et du préjudice de jouissance pour 1.500 euros, comme ne relevant pas du champ de saisine de la cour, l’effet dévolutif de l’appel étant limité aux chefs de jugement expressément critiqués,
— sur le fond,
— débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre, à défaut de démonstration d’une faute qui soit en lien causal direct et certain avec un préjudice indemnisable,
— limiter toute éventuelle condamnation à la somme de 1.650 euros, et débouter les époux [U] de leurs demandes plus amples ou contraires,
— en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— débouter les époux [U] l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au titre des frais et des dépens ainsi que de l’indexation,
— condamner in solidum les époux [U] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M [B] que :
— les acquéreurs ont procédé à plusieurs visites de l’immeuble, combles compris.
— la toiture est constituée de tuiles mécaniques plates [Localité 9] présentant des traces blanches au revers, visibles dès que l’on entre dans les combles du corps du bâtiment principal, et qui signalent des tuiles poreuses. Les photographies mettent en évidence que les tuiles se délitent. L’expert constate la présence de plots anciens de mousse de polyuréthane appliquée à différentes époques, de couleur jaune ou orange. Cette coloration de la mousse permet sa datation : jaune pour 3 ou 4 ans, orange pour plus de 8 ans. L’expert constate de nombreux interstices entre les tuiles en raison des différences de luminosité entre l’intérieur et l’extérieur (sans lumière électrique) alors que la visite se déroule par un temps couvert. Le parquet est parsemé d’auréoles d’humidité visibles de tout le monde, et protégé par des bassines. Les photographies mettent en évidence des traces de coulures d’eau.
— la noue entre les pans de la toiture est encombrée de végétation et de mousses, des tuiles sont descendues, on constate la présence de nombreuses tuiles gelées.
— au premier étage sous la toiture, les plafonds présentent des auréoles et des fissures causées par l’humidité. Seuls les murs ont été repeints de sorte que les auréoles peuvent être datées antérieurement à la vente. M [U] déclare que les fissures du rez de chaussée viennent du fait que la bâtisse est construite sur un sol argileux.
— sur la terrasse couverte, le sol présente des infiltrations récentes et des fissures anciennes, au-dessus de cette terrasse la volige de la toiture est absente ou en cours de décomposition, présentant une couleur verdâtre. La couverture de cette terrasse, en zinc, visible des pièces à vivre de l’étage, comporte de nombreuses rustines autres et plus anciennes que celles posées par M [U].
— Sur la piscine : les angles des margelles sont déjointés et pour certains enfoncés. Une photographie antérieure à la vente montre une piscine exempte de désordre.
L’expert relève que l’automne 2017 et l’hiver 2018 ont enregistré une pluviométrie record : tempête ANA du 11 au 12 décembre 2017 : faibles précipitations : tempête BRUNO du 27 au 28 décembre 2017 : faibles précipitations ; tempête CARMEN du 1er janvier 2018 : fortes rafales et pluies importantes ; tempête ELEANOR du 2 au 3 janvier 2018 : fortes rafales et pluies importantes.
L’expert indique que les infiltrations dans la toiture résulte de l’ancienneté de la toiture, de la mauvaise exécution des travaux d’entretien commandés par les venderesses et des événements climatiques de l’automne 2017 et de l’hiver 2018 ; que les affaissements de marges de la piscine résultent des précipitations de l’automne 2017 et de l’hiver 2018, étant relevé que la vente est intervenue en septembre 2017.
Au vu des pièces fournies par l’expert les venderesses, avaient fait intervenir M [T] couvreur zingueur après la tempête de 2016 qui avait procédé en janvier 2016 à un remaniement de tuiles pour 2.500,00 euros environ, l’expert d’assurance des venderesses estimant les réparations après cette tempête à 1.622,00 euros
Il est allégué que les venderesses avaient demandé un devis de reprise de la toiture à M [T] couvreur zingueur qui avait fait établir un devis par M [O] charpentier, sans qu’il y soit donné de suite. Le fait que les venderesses connaissent l’état de la toiture est sans emport sur le caractère apparent des vices l’affectant.
Au vu de ces éléments, il apparaît que :
— les désordres affectant les margelles de la piscine sont postérieurs à la vente et résultent d’un événement climatique postérieur à la vente ne révélant pas un vice caché antérieur.
— les désordres affectant la toiture existaient antérieurement à la vente, et étaient visibles à l’oeil nu par tout acquéreur attentif entrant dans les combles, sans qu’il soit besoin de compétences particulières, ou d’une visite sur le toit par l’extérieur.
— les acquéreurs ont visité le bien au moins quatre fois de fond en combles.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande fondée sur la garantie des vices cachés au motif que les vices étaient apparents, et le jugement est confirmé de ce chef.
2- Sur le dol :
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Aux termes de l’article 1139 du code civil, l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
La charge de la preuve du dol allégué repose sur les acquéreurs qui doivent démontrer l’existence de manoeuvres ayant vicié leur consentement.
Il ressort de l’expertise judiciaire que les vices affectant la toiture étaient visibles, les plots de polyuréthane de générations différentes, les jours entre les tuiles, le délitement de ces tuiles et les rustines sur les zinc étaient immédiatement visibles avant la vente ; les plafonds des pièces à vivre n’avaient pas été repeints et présentaient des auréoles non dissimulées. Aucune manoeuvre des venderesses n’a dissimulé les vices affectant le bien.
Les dames [A] n’ont pas communiqué le devis établi par M [O] pour la reprise de la toiture, pour un montant de 60.000,00 euros soit environ 10 % du prix de vente qu’elles demandaient dans le mandat de vente de 2012. Il ressort des pièces et attestations produites que ce devis a été demandé par M [T] couvreur après son intervention de janvier 2016 à M [O], charpentier. M [T] avait repris la toiture pour 2.500,00 euros environ et l’expert de la compagnie d’assurance avait estimé la réparation du sinistre à 1.620,00 euros environ. Il peut être considéré que Mme [A] connaissait donc le coût de réfection de la toiture, même si elle le conteste, sans que ce coût soit à l’origine de la mise en vente de l’immeuble décidée dès la maladie de M [A] en 2011.
Cependant, la simple connaissance du montant de ces travaux de réfection de la toiture, même postérieurement à la mise en vente du bien dès 2011, ne saurait caractériser la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie, dès lors que la nécessité de refaire la toiture était évidente.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des époux [U] de ce chef.
3- Sur l’obligation précontractuelle d’information :
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l’espèce, en présence d’une toiture affectée des vices apparents relevés ci dessus, la reprise nécessaire de la toiture avait un impact direct sur la valeur du bien et donc sur son prix, impact établi par comparaison entre le mandat de vente de 2012 qui porte un prix de 600.000,00 euros et le prix effectivement payé pour le bien de 300.000,00 euros.
L’absence de communication du devis [O], information directement liée à l’estimation du bien, ne constitue donc pas un manquement à l’obligation précontractuelle susceptible de fonder une demande en dommages intérêts.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
4- Sur la responsabilité du diagnostiqueur :
— Sur la recevabilité des demandes des époux [U] à l’encontre de la SARL DIAG AUDIT AQUITAINE :
Le jugement est affecté d’une omission de statuer en ce que le dispositif ne porte pas mention de la condamnation du diagnostiqueur à payer la somme de 8.250,00 euros déterminée aux motifs du jugement.
La déclaration d’appel des époux [U] mentionne sur ce point 'omis de statuer sur les demandes des époux [U] à l’encontre de la SARL DIAG AUDIT AQUITAINE'.
En présence de l’omission relevée, cette mention dans la déclaration d’appel vaut critique du chef du jugement manquant, et tranchant la demande des époux [U] relative au désamiantage, à l’encontre de la SARL DIAG AUDIT AQUITAINE.
La demande des époux [U] à l’encontre de la SARL DIAG AUDIT ACQUITAINE relative au désamiantage à concurrence de 8.250,00 euros est donc recevable.
Devant le premier juge, les époux [U] avaient formé d’autres demandes à l’encontre de la SARL DIAG AUDIT AQUITAINE :
— remplacement de la toiture : 13.926,00 euros
— préjudice de jouissance : 1.500,00 euros.
Ces demandes ont été rejetées par le premier juge par la disposition suivante : rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Or ce chef du jugement n’est pas visé dans la déclaration d’appel. La cour n’en est donc pas saisie.
— Au fond :
La mission du diagnostiqueur, telle que définie par les articles L.1334-13, R.1134-15, R. 1134-18, R. 1134-20 et R. 1134-21 du code de la santé publique et de l’annexe 13-9 du même code relative aux listes A et B, consiste, sans travaux destructifs, à noter la présence d’amiante dans les flocages, calorifugeages et faux plafonds du logement et, pour les éléments extérieurs, dans la toiture, les bardages et façades légères ainsi que dans les conduits en toiture et façade en amiante-ciment.
Le diagnostiqueur d’amiante ne peut se contenter de simples constats visuels mais doit mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission.
La toiture d’ardoise figure dans la liste des composants de construction à vérifier. Le fait que le diagnostiqueur ait détecté la présence d’amiante dans d’autres parties du bâtiment est sans emport.
Il ressort de l’expertise que la toiture de la tourelle est accessible par l’intérieur au moyen de trappes et d’une échelle, cet état des lieux préexistait à la vente et le diagnostiqueur pouvait donc avoir accès la toiture selon le même procédé.
La charpente a été restaurée avant 1997 et environ 50 ans avant la visite soit vers 1970, et la couverture, assurée par des ardoises dont la durée de vie moyenne théorique est de 100 ans, a été restaurée par la pose d’ardoises naturelles et d’ardoises amiantées.
Des ardoises ont été prélevées sans travaux destructifs et leur analyse a mis en évidence la présence de CHRISOTILE.
L’immeuble d’habitation ayant été édifié avant 1997, le diagnostiqueur amiante a l’obligation de rechercher la présence d’amiante dans les matériaux de construction employés dont les éléments de couverture.
Le diagnostic de la SARL DIAG AUDIT AQUITAINE est taisant sur la réalisation d’une visite de la toiture d’ardoise, le manquement à l’obligation du diagnostiqueur de rechercher la présence de l’amiante sur la toiture et d’évaluer l’état de conservation des matériaux contenant de l’amiante et leur risque de dégradation, est établi, le diagnostiqueur doit réparation du préjudice en résultant.
Il ressort du rapport d’expertise que les ardoises sont devenues poreuses (traces de coulures blanches sur leur face interne), l’état des ardoises amiantées est telle qu’il convient de les remplacer, ce qui n’est pas le cas dans les décisions de jurisprudence produites par la SARL.
Au vu de ces éléments c’est à bon droit que le premier juge a retenu dans les motifs de sa décision que le diagnostiqueur devait supporter le coût du désamiantage pour un montant de 8.250,00 euros.
Le jugement est complété en ce sens.
5- Sur la demande au titre du préjudice moral :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rappelé que l’exercice d’une action en justice ne constitue un droit susceptible de dégénérer en abus pouvant donner lieu à réparation, que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ; que l’action des époux [U] à l’encontre des consorts [A], bien que rejetée n’était pas manifestement injustifiée, ou dictée par une intention de nuire ou une mauvaise foi évidente, quels que soient les termes employés dans leurs écritures.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts.
3- Sur les demandes accessoires :
Les époux [U] et la SARL DIAG AUDIT AQUITAINE succombent, ils supportent les dépens d’appel.
Les époux [U] sont condamnés à payer aux consorts [A] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL DIAG AUDIT AQUITAINE est condamnée à payer aux époux [U] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne la SARL DIAG AUDIT AQUITAINE à payer aux époux [U] la somme de 8.250,00 euros au titre du défaut de diagnostic d’amiante.
Condamne les époux [N] [U] et [Y] [E] à payer aux consorts [D] [G] veuve [A] et [J] [A] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL DIAG AUDIT AQUITAINE à payer aux époux [N] [U] et [Y] [E] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les époux [N] [U] et [Y] [E] et la SARL DIAG AUDIT AQUITAINE aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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