Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 16, 4 avril 2024, n° 23/11410
TCOM Paris 14 avril 2022
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CA Paris 4 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des jugements frappés d'appel

    La cour a constaté que Bucephalus n'a pas exécuté les condamnations pécuniaires mises à sa charge, mais a rejeté la demande de radiation.

  • Rejeté
    Inexécution des jugements frappés d'appel

    La cour a constaté que Bucephalus n'a pas exécuté les condamnations pécuniaires mises à sa charge, mais a rejeté la demande de radiation.

  • Rejeté
    Inexécution des jugements frappés d'appel

    La cour a constaté que Bucephalus n'a pas exécuté les condamnations pécuniaires mises à sa charge, mais a rejeté la demande de radiation.

  • Rejeté
    Inexécution des jugements frappés d'appel

    La cour a constaté que Bucephalus n'a pas exécuté les condamnations pécuniaires mises à sa charge, mais a rejeté la demande de radiation.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance sur incident dans une affaire opposant la société Bucephalus Capital Limited à la Fédération Agirc-Arrco et à d'autres parties. Les demandeurs à l'incident ont demandé la radiation de l'appel interjeté par Bucephalus pour défaut d'exécution des jugements rendus par le tribunal de commerce de Paris. Ils ont soutenu que Bucephalus n'avait pas exécuté les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre et qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de le faire. Bucephalus a répondu en affirmant qu'elle était dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations et que la radiation de l'appel serait contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. La cour a rejeté les demandes de radiation, estimant que Bucephalus n'avait pas démontré son impossibilité d'exécuter les condamnations et que les conséquences de l'exécution n'étaient pas manifestement excessives. La cour a également jugé que le jugement du 14 avril 2022 n'était pas exécutoire de droit et ne pouvait donc pas faire l'objet d'une radiation. Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées et chaque partie a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 16, 4 avr. 2024, n° 23/11410
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/11410
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 avril 2022, N° 2019052526
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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