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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 24 oct. 2024, n° 19/02228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/02228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 février 2019, N° 14/0084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle [ 10 ], son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 6 ], EURL [ 7 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/02228 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K7NZ
Monsieur [F] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008839 du 02/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
EURL [7]
Mutuelle [10]
SELARL [8]' venant aux droits de la SELARL MANDON es qualité de mandataire ad hoc de la SARL [5]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 février 2019 (R.G. n°14/0084) par le
pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 17 avril 2019.
APPELANT :
Monsieur [F] [Y]
né le 13 Juin 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline BALES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
EURL [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
Mutuelle [10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentées par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me BOUYX
SELARL [8]' venant aux droits de la SELARL CHRISTOPHE MANDON ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL [5] domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [Y] a été employé par la société de travail temporaire [5] en qualité de man’uvre intérimaire et mis à la disposition de la société [7] à compter du 26 avril 2012.
Le 3 mai 2012, la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 2 mai 2012 dans les termes suivants : 'le plancher a dérapé des gonds dans la pierre et est tombé. La victime était équipée d’un harnais ainsi qu’un stop chute'.
Le certificat médical initial du 3 mai 2012 mentionne: 'traumatisme crânien – traumatisme thoracique – plaie du menton avec atteinte du nerf facial'.
Par décision du 11 mai 2012, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (en suivant, la Cpam de la Gironde) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La Cpam de la Gironde a déclaré l’état de santé de l’assuré consolidé au 30 avril 2013 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% ainsi qu’une rente trimestrielle de 226,93 euros.
M. [Y] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux, puis devant la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents, qui l’ont confirmé par décisions respectivement rendues le 27 janvier 2015 et le 21 septembre 2017.
Parallèlement, le 22 octobre 2013, M. [Y] a saisi la la Cpam de la Gironde aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [5], dans la survenance de son accident du 2 mai 2012.
La tentative de résolution amiable du litige n’a pas abouti.
Le 27 janvier 2014, M. [F] [Y] a donc porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde.
La [10] est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société [7].
Par jugement du 29 avril 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société [5] en liquidation judiciaire et a nommé la SELARL Christophe Mandon en qualité de liquidateur.
Par jugement du 3 mai 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [5] pour insuffisance d’actif et désigné la société Christophe Mandon en qualité de mandataire ad’hoc ayant pour mission de poursuivre les instances en cours.
Par jugement du 14 février 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré recevable l’intervention de la [10] ;
— constaté que le jugement lui est donc commun ;
— débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Le 15 avril 2019, la société Christophe Mandon est devenue la SELARL [8].
Par courrier recommandé du 17 avril 2019, M. [F] [Y] a relevé appel du jugement rendu par le pôle social.
Par un arrêt du 8 juillet 2021, la section B de la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— infirmé le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 février 2019 ;
Statuant à nouveau,
— déclaré recevable l’appel formé par M. [Y] le 17 avril 2019 ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l’action ;
— dit que l’accident du travail du 2 mai 2012 résulte de la faute inexcusable de la société [5] et de la société [7] ;
— ordonné la majoration de la rente au maximum ;
— dit que la majoration de la rente ainsi que les sommes allouées à M. [Y] au titre de l’indemnisation de son préjudice seront à la charge de la Cpam de la Gironde ;
— dit que les dépens de la première instance seront à la charge de la société [7] ;
— ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [P];
— dit que les frais d’expertise seraient à la charge de la CPAM de la Gironde ;
— dit que la Cpam de la Gironde qui n’a pas déclaré sa créance suite à la liquidation judiciaire de la société [5] ne pourra exercer son action récursoire ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 7 avril 2022 ;
— sursis à statuer sur le surplus des demandes en attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— déclaré la présente décision opposable à la [10] en qualité d’assureur de la société [7] ;
— condamné la société [7] à verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros à titre provisionnel à déduire de l’indemnisation à fixer;
— condamné la société [7] à verser à M. [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société [7] aux entiers dépens.
La [10] et la société [7] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt d’appel du 8 juillet 2021 en ce qu’il a mis à la charge de la société utilisatrice le versement d’une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [Y].
Le 21 octobre 2021, l’expert a déposé son rapport d’expertise.
Par un arrêt en date du 7 juillet 2022, la cour d’appel de Bordeaux a :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’à la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi déposé devant elle le 8 septembre 2021 et portant le numéro B2122303 ;
— dit qu’il reviendra à la partie la plus diligente de transmettre au greffe de la cour d’appel une copie de l’arrêt rendu par la Cour de cassation ;
— réservé les dépens.
Par un arrêt en date du 1er juin 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société [7] à verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros à titre provisionnel à déduire de l’indemnisation à fixer, l’arrêt rendu le 8 juillet 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
— dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société [8], venant aux droits de la société Christophe Mandon, en qualité de mandataire ad hoc de la société [5] ;
— condamné M. [Y] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024 et reprises oralement à l’audience, M. [Y] demande à la cour de :
' – le juger recevable en son action et bien fondé en ses demandes ;
— juger que l’accident du travail dont il a été victime le 2 mai 2012 résulte de la faute inexcusable de la société [5] et de la société [7] ;
— lui accorder à la majoration maximale de la rente allouée prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— lui accorder les sommes suivantes :
* 11 400 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice d’assistance temporaire par tierce personne;
* 608,42 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de dépenses de santé futures ;
* 46 677 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice d’incidence professionnelle;
* 3 469,82 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de déficit fonctionnel temporaire;
* 4 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de souffrances endurées ;
* 6 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire ;
* 3 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice esthétique permanent ;
* 1 500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice d’agrément permanent ;
— condamner la SELARL [8], venant aux droits de la SELARL Christophe Mandon, ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL [5], l’EURL [7], la [10] et la Cpam de la Gironde au paiement de la majoration de la rente ainsi que de l’intégralité des sommes allouées ;
— fixer la créance de M. [Y] au passif de la SARL [5] ;
— condamner la SELARL [8]', venant aux droits de la SELARL Christophe Mandon, ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL [5], l’EURL [7], la [10] et la Cpam de la Gironde aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution, ainsi qu’au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile'.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024 et reprises oralement à l’audience, la SELARL [8]' venant aux droits de la société Christophe Mandon, ès-qualités de mandataire ad hoc de la société [5], demande à la cour de :
' A titre principal,
— confirmer que la Cpam de la Gironde conservera à sa charge la majoration de la rente ainsi que l’intégralité des sommes allouées à M. [Y], sans recours contre elle ou son mandataire ad 'hoc la SELARL [8]' ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considère que la prise en charge par la CPAM de la Gironde des sommes allouées à M. [Y] ne s’étend pas aux préjudices non listés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— constater le défaut de déclaration de créances de M. [Y] concernant les préjudices non listés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
— débouter M. [Y] de ses demandes indemnitaires concernant les préjudices non listés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considère que le défaut de déclaration de créances du demandeur ne fait pas obstacle à sa condamnation aux sommes allouées en réparation des préjudices non listés à l’article L.452-3 du code la sécurité sociale,
— limiter les condamnations au titre des préjudices non listés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale à la somme de 1.266,60 euros au titre du seul déficit fonctionnel temporaire;
En tout état de cause, dans l’hypothèse où elle serait condamnée au paiement de certaines sommes,
— juger que la société [7], reconnue co-auteur de la faute inexcusable, est tenue de lui garantir, ès-qualités de mandataire ad hoc, l’intégralité des conséquences financières qui seraient mises à sa charge ;
— juger que la société [7] est l’auteur principal de la faute inexcusable et devra in fine en supporter seule les conséquences ;
— condamner M. [Y] au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais éventuels d’exécution'.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2024 et reprises oralement à l’audience, la société [7] et la [10] en qualité d’assureur, demandent à la cour de :
In limine litis,
— déclarer irrecevables les demandes formées par la SELARL [8]' ès-qualités de mandataire ad hoc de la société [5], M. [Y] et la Cpam à leur encontre;
A titre principal,
— juger que la Cpam de la Gironde conservera à sa charge la majoration de la rente ainsi que l’intégralité des sommes allouées à M. [Y], sans recours possible notamment contre elles ;
— juger qu’en conséquence l’action récursoire de la SELARL [8]' ès-qualités de mandataire ad hoc de la société [5] à l’encontre de la société utilisatrice est sans objet ;
— débouter en tout état de cause M. [Y] et toute autre partie de leurs demandes dirigées contre elles ;
— condamner toute partie succombante à leur verser 4.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter l’évaluation des préjudices de M. [Y] aux sommes suivantes :
* L’assistance à tierce personne : 2400 euros ;
* Déficit fonctionnel temporaire : 902,75 euros ;
* Les souffrances endurées : 1000 euros ;
* Le préjudice esthétique permanent : 1000 euros ;
— juger que la provision de 3000 euros allouée à M. [Y] au terme de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 8 juillet 2021 viendra en déduction des sommes qui lui seront allouée;
— réduire les sommes allouées à M. [Y] au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toute autre demande plus amples ou contraires dirigée contre elles'.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024 et reprises oralement à l’audience, la Cpam de la Gironde demande à la cour de :
'- statuer ce que de droit sur les demandes de M. [Y] sauf à :
* d’une part, préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à M. [Y] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi ;
* d’autre part, limiter le montant des sommes à allouer au demandeur :
— aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452.3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
— ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale : le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, l’aménagement du véhicule et du logement ;
— juger qu’elle ne fera pas l’avance des sommes demandées au titre de l’incidence professionnelle déjà indemnisée par la rente ;
— juger l’arrêt à venir commun opposable à la [10] és qualité d’assureur ;
— condamner la partie succombante aux entiers dépens'.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève à titre liminaire que par arrêt du 8 juillet 2021 elle a :
— jugé que l’accident du travail dont M. [Y] a été victime le 2 mai 2012 est dû à la faute inexcusable de l’employeur et ordonné la majoration de la rente au maximum;
— jugé que la Cpam de la Gironde n’ayant pas déclaré sa créance suite à la liquidation judiciaire de la société [5] ne peut pas exercer l’action récursoire de l’article
L.452-3 du code de la sécurité sociale;
— déclaré la décision opposable à la [10] ès-qualités d’assureur de la société [7];
— condamné la société [7] aux dépens
Il s’en déduit que les demandes formées :
— par M. [Y] afin qu’il soit jugé que l’accident résulte de la faute inexcusable de la société [5] et de la société [7], qu’il lui soit accordé la majoration maximale de la rente prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, que la SELARL [8]', ès-qualités, la société [7] et la [10] soient condamnées à lui régler ladite majoration et l’intégralité des sommes qui lui sont allouées à titre d’indemnisation de ses préjudices, que ses créance soit fixée au passif de la société [5] sont sans objet;
— par la SELARL [8]' ès-qualités afin qu’il soit confirmé que la Cpam de la Gironde conserve à sa charge la majoration de la rente et toutes les sommes allouées à M. [Y], sans recours contre elle sont sans objet;
— par la société [7] et la [10] afin qu’il soit jugé que la Cpam de la Gironde conserve à sa seule charge la majoration de la rente et toutes les sommes allouées à M. [Y] et que la SELARL [8]' ès-qualités soit déboutée de son action récursoire contre elles sont sans objet.
I- Sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [Y]
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le Conseil constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d’assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d’établissement.
La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023 la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour but de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés endurés par la victime suite à l’atteinte de son intégrité physique.
En l’espèce, M. [Y] a été victime le 2 mai 2012 d’un accident du travail consistant en une chute d’une hauteur d’environ cinq mètres à l’issue de laquelle il a atterri sur le dos et a perdu connaissance. Le certificat médical initial a relevé un traumatisme crânien avec perte de connaissance, traumatisme thoracique avec fractures costales, plaie sous mentonnière à gauche avec atteinte du nerf facial. Il a été hospitalisé sept jours, avec prise itérative de Voltarène 75 mg.
La mère de M. [Y] évoque, dans une attestation du 22 mars 2022, des cauchemars fréquents, la prise de médicaments pour éradiquer la douleur et s’endormir, ainsi qu’un sentiment de gêne occasionné par l’impossibilité pour un jeune homme de s’occuper de lui-même sans aide humaine, en ce qui comprend sa toilette. Sa s’ur évoque un changement de caractère, un repli sur soi et un refus, dans les jours suivants l’accident, que quelqu’un d’autre que sa mère le voit dans cet état. Le docteur [P], médecin-expert désigné par la cour de céans pour évaluer les préjudices subis par M. [Y], a évalué ses souffrances endurées à 1 sur 7.
L’assuré sollicite une indemnisation de 4 000 euros pour ce poste de préjudice. La société [8]', tout comme la société [7] et la [10] proposent un montant de
1 000 euros. La caisse s’en remet. Au regard des conclusions de l’expert, la somme de 2 500 euros sera accordée au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique vise à réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est à distinguer du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
M [Y] sollicite une indemnisation de 6 000 euros pour le préjudice temporaire et 3 000 euros pour le préjudice permanent. Il explique avoir été victime d’un traumatisme de la face avec atteinte du nerf facial ayant engendré une marque de couleur vive et un aspect boursoufflé pendant au moins un an, puis une cicatrice permanente sous mentonnière de 8 cm à gauche du visage. Il précise qu’il était âgé de 23 ans au moment de l’accident et fait valoir une importante gêne vis-à-vis du regard des autres.
La société [8]' propose 1 000 euros pour le préjudice esthétique permanent. Elle estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le préjudice esthétique temporaire qui n’a pas été évoqué par le médecin-expert.
La société [7] et la [10] partagent ce point de vue et la caisse s’en remet.
Le médecin-expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 1 sur 7.
S’agissant d’une marque indélébile de 8 cm, située au niveau du visage et en tenant compte du temps de cicatrisation, la cour fixe l’indemnisation à 2 000 euros pour le préjudice esthétique permanent et à 1 000 euros pour le préjudice temporaire.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage.
Pour ce poste de préjudice, M. [Y] sollicite une indemnisation de 1 500 euros en raison d’une impossibilité de faire du footing. Le société [8]', tout comme la société [7] et la [10] considèrent que la victime ne rapporte pas la preuve qu’il pratiquait bien cette activité avant l’accident. En outre, la société utilisatrice et son assurance font valoir que ce poste de préjudice est déjà couvert par la rente qui lui a été servie.
La s’ur de M. [Y] confirme, dans une attestation du 23 mars 2022, que la victime était très sportive et qu’ils faisaient régulièrement des sorties sportives ensemble. Son ami M. [N] évoque également une personne très active qui aimait le sport. De plus, son beau-frère, M [K] [V] décrit des sorties en moto ensemble. Le médecin-expert retient un préjudice de 0 sur 7 tout en reconnaissance des douleurs et difficultés lors des mouvements du tronc.
La cour dispose des éléments suffisants pour retenir le principe de l’indemnisation et fixer celle-ci à 1 500 euros.
Sur l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités préexistaient.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L’incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore le préjudice subi en raison de la nécessité de devoir abandonner la profession qu’ elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, M. [Y] sollicite une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle due à sa dévalorisation sur le marché du travail. Il se prévaut du rapport d’expertise réalisé par le docteur [P], concluant qu’il a été « impacté de manière importante suite à cette accident du travail (pour faire des rotations du tronc, pour les tâches ménagères, pour le port de charges lourdes,') il a aussi perdu son travail. Il était peintre et ouvrier en bâtiment et qualifié comme tel. Effectivement, malgré tous ses efforts, il n’a pu retrouver un travail pérenne », et du témoignage de son ancien employeur, Mme [O] [L], indiquant que M. [Y] était un très bon employé avant son accident du travail, mais qu’il n’est désormais plus apte physiquement à reprendre une activité au sein de son équipe. Il chiffre son préjudice à 46 677 euros.
La société [8], et à sa suite la société [7] , la [10] et la caisse, expose que l’incidence professionnelle est déjà indemnisée par la rente et que M. [Y] ne rapporte par la preuve d’une perte de chance de promotion professionnelle. sont arrivées aux mêmes conclusions.
Il est indéniable que les lésions subies par M. [Y] suite à son accident du travail du 2 mai 2012 ont entraîné une diminution de ses capacités physiques, alors même que ces dernières sont absolument nécessaires à l’exercice de sa profession d’ouvrier en bâtiment (plaquiste, peinte, maçon, couvreur) et par conséquent, la perte de son emploi. Il ne peut pas non plus être discuté que son état de santé constitue un frein à la recherche et à la conservation d’un emploi, du moins dans son corps de métier. Ce préjudice est toutefois couvert par la rente servie au titre du taux d’incapacité permanente partielle et sa majoration résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur. M. [Y] ne rapporte par ailleurs pas la preuve que sans l’accident il aurait pu bénéficier d’une évolution professionnelle justifiant une telle demande, étant précisé que si Mme [L] atteste de ses aptitudes passées son témoignage n’établit pas que M. [Y] était sur le point de bénéficier d’une promotion professionnelle et qu’il en a été empêché par l’accident.
M. [Y] sera donc débouté de cette demande.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour but d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette incapacité temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime et correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, ainsi qu’à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime durant la maladie traumatique.
En l’espèce, l’état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé au 30 avril 2013 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10%. Il sollicite, au titre du déficit fonctionnel temporaire, une indemnisation de 3 469,82 euros, sur la base journalière de 32,27 euros correspondant à la moitié du SMIC alors en vigueur. La société [8]' conteste le montant final tout en effectuant ses calculs sur la même base journalière. La société [7] et la [10] proposent un montant de 23 euros. La caisse s’en remet sur ce point. Il sera retenu un montant de 25 euros journalier.
M. [Y] sera donc indemnisé à hauteur de 1 118,75 euros, correspondant à :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 7 jours d’hospitalisation (le docteur [P] conclut à 2, mais indique 7 jours dans les commémoratifs, il y a donc lieu d’apporter un correctif à cette évaluation), du 2 au 8 mai 2012, soit un total de 175 euros ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% pour les quinze jours suivants (du 9 au 25 mai 2012), soit un total de 93,75 euros ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 26 mai 2012 jusqu’à la consolidation du 30 avril 2013, soit un total de 850 euros pour 340 jours.
Sur l’indemnisation au titre du recours temporaire à une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
M. [Y] sollicite une indemnisation à hauteur de 11 400 euros correspondant à une aide par tierce personne de 6 heures par jour durant 100 jours sur une base horaire de 19 euros. La société [8]' demande à la cour de débouter la victime de cette demande, estimant qu’elle ne démontre pas avoir eu besoin d’une aide humaine. La société [7] et la [10] proposent un montant de 2 400 euros pour 3 heures quotidiennes durant 100 jours, à 9,22 euros brut de l’heure (7,23euros nets). La caisse s’en remet sur ce point.
Il est relevé que le médecin-expert n’a pas chiffré cette demande. Cependant, il a retenu d’importantes difficultés à la suite de l’accident, et notamment pour la réalisation des tâches ménagères. La mère de M. [Y] confirme d’ailleurs avoir eu à vivre chez lui durant trois ou quatre mois à ces fins. Il sera donc retenu une nécessité d’aide humaine de 2 heures par jour,durant 100 jours, sur une base horaire de 18 euros. L’indemnisation allouée au titre de la tierce personne sera donc de 3 600 euros.
Sur les dépenses de santé futures
M. [Y] sollicite une indemnisation de 608,42 euros pour ses dépenses de santé futures. Il évoque plusieurs années de traitements remboursés par la sécurité sociale, en dehors de la participation forfaitaire d’un euro pour chaque consultation. Le médecin-expert a répondu positivement sur ce point sans plus de précisions. La société [8], la société utilisatrice, la [10] et la caisse s’opposent à cette demande.
Selon l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie les frais médicaux,chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires et les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier. Dès lors qu’ils sont pris en charge même partiellement par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, ces frais ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire. M. [Y] sera donc débouté de sa demande.
II – Sur les dépens et frais irrépétibles
Les effets de la cassation partielle de l’arrêt en ce qu’il avait condamné la société [7] à verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros à déduire de l’indemnisation à fixer s’étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cpam de la Gironde, qui succombe devant la cour, est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas laisser à M. [Y] la charge de ses frais irrépétibles. La Cpam de la Gironde est condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la SELARL [8]' ès-qualités, et à la [10] la charge de leurs frais irrépétibles. Elles sont en conséquence déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Fixe l’indemnisation de M. [Y] des suites de l’accident survenu par la faute inexcusable de l’employeur comme suit :
— 2 500 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 1 118,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 600 euros au titre de l’aide humaine par tierce-personne ;
Déboute M. [Y] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle et de sa demande d’indemnisation au titre des frais de santé futures;
Condamne la Cpam de la Gironde aux dépens d’appel et à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la SELARL [8]' ès-qualités et la [10] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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