Confirmation 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 10 janv. 2024, n° 20/06197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/06197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°02
N° RG 20/06197 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-RFX4
Mme [Z] [H]
C/
S.A.R.L. HPC AGENCES
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Bruno CARRIOU
— Me Jean-David CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Novembre 2023
En présence de Madame [X] [M], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Z] [H]
née le 10 Janvier 1972 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Matthieu FOUQUET substituant à l’audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A.R.L. HPC AGENCES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Marilia DURAND de la SELAS BARTHELEMY ET ASSOCIES, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
Madame [Z] [H] a été engagée par la Société VOYAGERIE VERTOU à compter du 20 août 2007 en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de forfaitiste, au statut d’agent de maîtrise, niveau V.
Le 1er décembre 2016, le contrat de travail de Mme [H] a été transféré à la SARL HPC AGENCES suivant l’application de l’article L. 1224-1 du code de travail.
A cette occasion, la SARL HPC AGENCES proposait à Mme [H] d’occuper un poste de responsable d’agence sous la responsabilité de la directrice commerciale des agences [Adresse 3].
Le 1er avril 2018, Mme [H] s’est vue proposer d’occuper le même poste de responsable d’agence au sein de l’agence de [Localité 6].
Le 17 juin 2019, la SARL HPC AGENCES a proposé à Mme [H] une rupture conventionnelle, que la salariée a déclinée.
Le 27 juin 2019, Mme [H] a sollicité une visite avec le médecin du travail.
Le 29 août 2019 Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société HPC AGENCES.
Le 2 septembre 2019, Mme [H] a été placée en arrêt maladie, qui se poursuivra jusqu’à la rupture du contrat.
Le 14 novembre 2019, Mme [H] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail.
Le 6 décembre 2019, le médecin du travail a précisé qu’un reclassement au sein de l’entreprise était impossible.
Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 20 décembre 2019. La salariée ne s’y est pas rendue.
Le 24 décembre 2019, Mme [H] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Aux termes de ses dernières conclusions devant le CPH de Nantes, Mme [H] sollicitait de :
' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] aux torts exclusifs de la société,
' Dire et juger que la résiliation s’analyse en un licenciement nul, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
' Dire et juger que le licenciement est nul, et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SARL HPC AGENCES à verser la somme de :
— 58.196 €, à titre principal, de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 43.647 €, à titre subsidiaire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 32.007,80 €, à titre infiniment subsidiaire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— 5.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral, à tout le moins pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 8.729,40 € bruts de préavis,
— 872,94 € bruts d’incidence congés payés afférents,
— 338,44 € bruts d’indemnité de congés payés,
— 9.926,92 € d’indemnité de licenciement,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Intérêts au taux légal, outre l’anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016),
' Remise des documents sociaux sous astreinte de 75 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
' Exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution,
' Fixer le salaire de référence à la somme de 2.909,80 € bruts,
' Condamner la partie défenderesse aux dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté par Mme [H] le 18 décembre 2020 contre le jugement du 23 novembre 2020, par lequel le Conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Constaté que Mme [H] n’établissait pas de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral,
' Constaté l’absence de manquement à l’obligation de sécurité envers Mme [H],
' Débouté Mme [H] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL HPC AGENCES,
' Constaté l’abandon de la demande de Mme [H] au titre du maintien de salaire,
' Débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
' Débouté la SARL HPC AGENCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné Mme [H] aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023 suivant lesquelles Mme [H] demande à la cour de :
' Réformer en toutes ses dispositions le jugement du 23 novembre 2020,
Statuant à nouveau,
' Constater que Mme [H] établit des faits laissant présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral,
' Constater la situation de harcèlement moral subie,
' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] aux torts exclusifs de la SARL HPC AGENCES,
' Dire et juger que la résiliation s’analyse en un licenciement nul, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
' Dire et juger que la rupture s’analyse en un licenciement nul, et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
' Dire et juger que le licenciement est nul, et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SARL HPC AGENCES à lui verser les sommes suivantes :
— 58.196 €, à titre principal, de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 43.647 €, à titre subsidiaire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (au delà de l’article L.1235-3 du code du travail).,
— 32.007,80 €, à titre infiniment subsidiaire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail),
En tout état de cause,
— 10.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral, à tout le moins pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 8.729,40 € bruts de préavis,
— 872,94 € bruts d’incidence congés payés afférents,
— 338,44 € bruts d’indemnité de congés payés,
— 9.926,92 € d’indemnité de licenciement,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dépens,
' Assortir lesdites sommes de l’intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016),
' Ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 75 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
' Fixer le salaire de référence à la 2.909,80 € bruts.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 3 août 2023, suivant lesquelles la SARL HPC AGENCES demande à la cour de :
A titre principal,
' Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nantes du 23 novembre 2020 en ce qu’il a débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
' Infirmer en ce qu’il a débouté la SARL HPC AGENCES de sa demande au titre de l’article 700,
' Juger que :
— Mme [H] n’établit pas de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral,
— la SARL HPC AGENCES apporte la preuve de l’absence de harcèlement moral envers Mme [H],
— l’absence de manquement à l’obligation de sécurité envers Mme [H],
— Mme [H] n’a fait l’objet d’aucun harcèlement moral,
— infondée la demande indemnitaire de Mme [H] au titre d’un prétendu manquement de la SARL HPC AGENCES à son obligation de sécurité,
' Débouter Mme [H] de :
— sa demande de résiliation judiciaire,
— l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
' Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités, si par extraordinaire. votre Cour devait faire droit aux demandes de Mme [H],
' Condamner Mme [H] a payer une somme de 2.000 € à la SARL [Adresse 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [H] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2023.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat du travail
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Mme [H] demande la condamnation de la société HPC à lui verser la somme de 10.000 euros au titre du harcèlement moral, à tout le moins pour manquement à son obligation de sécurité.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [H] expose avoir subi :
— une absence d’accompagnement lors du changement d’employeur ;
— un management pathogène et agressif ;
— des critiques et dénigrements répétés.
Sur l’absence d’accompagnement lors du changement d’employeur
Elle produit :
— un mail que lui a adressé M. [T] le 23 janvier 2017 dans lequel il écrit : '[…] [A] et [Z] il vous faut assimiler nos méthodes de travail ce que [F] a su faire, oublier le passé pour mieux appréhender l’avenir est indispensable. Nous sommes à votre disposition pour passer ce cap nécessaire […]'.
— un mail de M. [T] en date du 24 juillet 2017 dans lequel il expose à Mme [H] la situation financière de l’agence de [Localité 2], notamment en ces termes : '[…] Je te laisse donc analyser l’ensemble de ces chiffres qui sont le reflet d’une activité passive d’un côté et active de l’autre. [Localité 5] étant dans la même mouvance, je prévois une année 2017 avec des pertes importantes, faute d’adaptation au changement. Le métier a évolué, le changement est permanent, j’accepte les risques inhérents à une reprise d’agences à laquelle je crois mais avec mes idées, et non celles de mes prédécesseurs. Nous avons donc 6 mois pour redresser la barre et évoluer, nous ferons un point en septembre […]'.
— un mail du 3 août 2017 adressé aux salariés sur plusieurs boîtes structurelles des agences Eden Tour dont celle gérée par Mme [H] et ainsi rédigé : 'Pour information, l’arrêt de travail d'[Y] était de 48H, nous attendons donc qu’il soit prolongé de 24H ou de x jours ou heures ''''' !'.
Ces courriels ne caractérisent pas l’absence d’accompagnement invoqué.
Sur le management pathogène subi
Mme [H] communique :
— une attestation de Mme [O], fille de Mme [H], dans laquelle elle relate avoir été témoin d’une conversation téléphonique entre M. [T] et sa mère courant avril 2017 au cours de laquelle il lui a dit 'je vais t’accrocher au porte manteau ; je ne te supporterai pas plus de 5 minutes dans un bureau, je te sortirai par la fenêtre ; heureusement que tous mes employés ne sont pas comme toi ; t’as qu’à partir, ah t’es protégée'. Elle précise que les propos tenus par M. [K] l’ont choquée et qu’elle s’est mise à pleurer ;
— une attestation de Mme [G], stagiaire au sein d’Eden Tour, qui explique avoir assisté à une agression verbale de M. [T] à l’encontre de Mme [H] lors d’une soirée Ponant le 16 mai 2019 en ces termes ' Tu veux encore que je t’accroche au porte manteau’ ;
— un certificat médical en date du 22 juin 2019 dans lequel le médecin généraliste consulté indique que Mme [H] lui 'dit avoir été agressée verbalement par son employeur’ ;
Mme [H] établit ainsi la matérialité de propos agressifs.
Sur les critiques et dénigrements répétés
Mme [H] produit :
— un courriel de M. [T] adressé à Mme [H] le 28 février 2018 ayant pour objet 'compte rendu de visite’ et dans lequel M. [T] écrit notamment '[…] J’aime entreprendre et rien ne me stimule plus que les difficultés, je compte bien gagner le pari de [Localité 2] et de [Localité 6], [Localité 2] ce sera avec [J] et [E], [Localité 6] avec toi si enfin tu veux évoluer dans le même sans que nous'. Inutile de m’appeler [Z] car tu voudras me convaincre qu'[X] et moi-même sommes contre toi et te délaissons, que [D] fait un bon début d’année car le salon du tourisme leur a été plus profitable que toi notamment parce que le dimanche ni toi ni [E] n’étions présentes. Plus de paroles mais des actes, voilà ce que j’attends de toi et tu as une formidable et dernière opportunité pour cela c’est [Localité 6]' ;
— un courriel de Mme [V] en date du 28 février 2018 adressé à Mme [H] dans lequel elle rappelle à Mme [H] les process à respecter et qu’à défaut ces derniers lui seront imposés ;
— la réponse de la SARL HPC AGENCES en date du 17 juin 2019 à la demande de rupture conventionnelle de Mme [H], dans laquelle M. [T] expose que Mme [H] a refusé de manière réitérée d’appliquer les procédures mises en oeuvre au sein des agences.
Elle établit ainsi avoir reçu des critiques de la part de son employeur concernant son travail et son positionnement, celui-ci lui prêtant à l’avance des propos sur le sentiment d’être délaissée par ses employeurs.
Elle expose ne pas avoir eu accès à l’intranet de la société à son arrivée dans l’agence de [Localité 6] et avoir été retirée de la liste de co-voiturage pour assurer un déplacement lors d’un séminaire au cours du mois de juin 2019 sans toutefois établir la matérialité de tels faits par les pièces produites.
Pris dans leur ensemble, les faits établis laissent supposer l’existence de faits de harcèlement moral à l’égard de Mme [H].
Il appartient, dès lors, à l’employeur de démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SARL HPC AGENCES fait valoir qu’il est légitime pour un employeur, lors de la reprise d’une société, de vouloir mettre en place de nouvelles actions. A cet égard, l’employeur verse plusieurs éléments permettant d’apprécier les mécanismes mis en place pour aboutir aux objectifs précités lors de la première année de reprise, soit au cours de l’année 2017. Il ressort des diverses attestations de formation et de leur contenu (thématiques de l’efficacité commerciale et des évolutions du métier du conseiller Voyages notamment) ainsi que des différents déplacements de la direction au sein de l’agence qu’un accompagnement au changement a bien été proposé à Mme [H], et que cet accompagnement ne consistait pas seulement en un remplacement de celle-ci durant ses jours d’absence.
Dans un contexte de restructuration générant une nouvelle organisation de travail, les quatre mails produits par la salariée attestent d’un conflit entre la salariée et son nouvel employeur soucieux de la rentabilité de son entreprise. Ces mails révèlent en outre une volonté par 1'emp1oyeur de mettre en place de nouvelles méthodologies de travail sur la gestion des tâches et la gestion de son temps mais ne démontrent pas une pression constante excédant la manifestation du pouvoir de direction de l’employeur.
Le certificat médical produit par Mme [H] n’apporte aucun élément susceptible de corroborer ses déclarations en ce qu’il rapporte uniquement les propos de la salariée et qu’il ne permet pas d’établir une altération de l’état de santé de cette dernière. Les éléments médicaux versés aux débats ne permettent pas d’établir une détérioration de l’état de santé de Mme [H] en lien avec les conditions de travail qui lui ont été imposées.
Il ressort des pièces versées en procédure que l’employeur a réagi dans les meilleurs délais pour réactiver les droits d’accès de Mme [H] à l’intranet de la société et que la suppression de son nom de la liste de covoiturage est consécutive à une demande de Mme [H] de ne plus participer aux événements facultatifs qui nécessitaient ces co-voiturages, ainsi qu’en attestent Mmes [V] et [R].
Si Mme [H] dénonce le fait que M. [T] adoptait un comportement acerbe, à tout le moins tonique avec elle, les deux attestations qu’elle produit relatant les propos de M. [T] ne restituent ni le contexte dans lequel ils ont été prononcés ni ne sont corroborés par des personnes extérieures au cercle proche de Mme [H].
C’est à tort que Mme [H] précise que les propos élogieux des nombreuses attestations des salariés qui louent le management bienveillant de M. [T] et l’ambiance agréable au sein de la société [Adresse 3] font perdre du crédit à leurs auteurs en ce que si plusieurs attestations émanent de salariés toujours en poste et par conséquent soumis à un lien de subordination, trois attestations proviennent d’anciens salariés.
C’est encore à tort que Mme [H] retient que l’attestation de Mme [L], versée aux débats par l’employeur, est la preuve supplémentaire de ce que la direction avait un comportement humiliant envers elle en ce que Mme [L] se contente de rapporter que le ton est monté entre Mme [H] et M. [T], celle-ci réfutant les éléments portés à sa connaissance par la direction et ce dernier expliquant à Mme [H] que si elle ne 'voulait pas se plier aux manières de travailler appliquées par la société, elle n’avait qu’à quitter cette dernière'.
Enfin, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que la SARL HPC AGENCES a manqué à son obligation de sécurité.
Il y a donc lieu de considérer que l’employeur démontre que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
C’est donc à raison que le conseil de prud’hommes n’a pas retenu que Mme [H] a été victime de harcèlement moral et que la SARL HPC AGENCES n’a pas violé l’obligation de sécurité qui lui incombait.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur pour des faits de harcèlement moral ou de manquement à l’obligation de sécurité
Pour infirmation du jugement, Mme [H] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, invoquant les griefs suivant et précédemment exposés :
— harcèlement managérial ;
— agressions verbales.
Lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande en résiliation est fondée. La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mais lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est motivée par des faits de harcèlement moral, elle produit les effets d’un licenciement nul.
En l’espèce, et au vu de ce qui précède, Mme [H] n’a pas subi de harcèlement moral et ne justifie de propos agressifs à son égard que le 9 mai 2019 ayant conduit à une consultation médicale en juin 2019 sans arrêt de travail. Elle a saisi le conseil de prud’hommes en août 2019 et n’a été placée en arrêt de travail qu’en septembre. La caractérisation d’un seul fait trois mois avant la saisine du conseil de prud’hommes aux fins de résiliation judiciaire sans réitération au cours de cette période n’est pas suffisante pour démontrer une faute de l’employeur d’une gravité telle qu’elle justifierait la rupture du contrat de travail à ses torts.
La demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail est en conséquence rejetée conformément au jugement entrepris.
===
Sur le licenciement
Mme [H] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 14 novembre 2019 et a été licenciée pour cette raison. Le médecin du travail ayant indiqué : « Après étude du poste de travail le 30 septembre 2019 et entretiens avec l’employeur les 30 septembre et 5 novembre 2019, Inapte au poste, pourrait occuper un emploi similaire dans une autre entreprise ».
Après sollicitation de la société, le médecin du travail a apporté des précisions sur les possibilités de reclassement, concluant que le reclassement de Madame [H] était impossible dans l’entreprise au sens large compte tenu de son contexte.
En l’absence de débats sur l’obligation de reclassement et compte tenu de ce qui précède, le licenciement de Mme [H] en date du 24 décembre 2019 est caractérisé par une cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Au regard de ce qui précède, Mme [H] sera déboutée de ses autres demandes qui apparaissent sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance.
Il conviendra de se référer au dispositif sur le sort des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens pour cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE Mme [H] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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