Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 20 mars 2025, n° 24/01884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 6 mai 2024, N° 2024;24/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCES DU B<unk>TIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), MUTUELLE D' ASSURANCES c/ S.A.R.L. ELECSOL HAUT VAR, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - AQUITAINE, S.A. AXA FRANCE IARD, SOCIÉTÉ |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01884 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JG3H
SD
PRESIDENT DU TJ D’AVIGNON
06 mai 2024
RG:24/00001
Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS (SMABTP)
C/
S.A.R.L. ELECSOL HAUT VAR
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – AQUITAINE
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Leonard Vezian…
Selarl Rochelemagne…
Selarl Favre de Thierrens…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 20 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d’AVIGNON en date du 06 Mai 2024, N°24/00001
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) Prise en la personne de son représentant légal domiciliéimmatriculée au RCS de Paris sous le n°775 684 764 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES
APPELANT ET INTIME
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne GILS de la SELARL G.P & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.R.L. ELECSOL HAUT VAR société par actions simplifiée, immatriculé au RCS de Paris sous le n°504 786 005, agissant par son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représentée par Me Claire MEUNIER de la SELEURL NEMIS PARIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD entreprise régie par le Code des Assurances, SA au capital de 214.799.030 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, représentée par son Directeur Général, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – AQUITAINE Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de MONT DE MARSAN sous le n° 401 070 891, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
INTIME ET APPELANT
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 20 mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat cadre d’installation photovoltaïque sur bâtiment du 20 avril 201 l, la SAS Samfisol agissant au nom et pour le compte de la SAS Elecsol Haut Var, a confié à la société Forclum Aquitaine Limousin devenue Eiffage Energie Systèmes, les prestations d’étude, d’exécution de fournitures et de travaux, relatives à la réalisation d’installations photovoltaïques sur des bâtiments situés à [Localité 8], appartenant à la société Chabas, qui avait, préalablement au commencement des travaux, donné à bail emphytéotique la toiture afin d’y installer les équipements photovoltaïques.
Le contrat cadre du 20 avril 2011 stipule que les commandes seront de deux types :
— Les commandes de type 1 concernant des opérations sur lesquelles le rôle du prestataire sera limité à l’installation photovoltaïque,
— Les commandes de type 2 concernant les opérations sur lesquelles le prestataire interviendra en entreprise générale hors fondations, structures et fourniture des modules photovoltaïques.
Aux termes d’un acte notarié du 8 décembre 2011, la société Elecsol Haut Var a pris à bail emphytéotique plusieurs lots de volume en toiture d’un ensemble immobilier dont est propriétaire la société Chabas afin d’y installer divers équipements photovoltaïques.
En vertu du contrat cadre du 20 avril 2011 et selon bon de commande du 30 juin 2011, la société Elecsol Haut Var a confié à la société Forclum Aquitaine Limousin les travaux d’installation d’une toiture intégrée sur bâtiments existants sur le site de la société Chabas à [Localité 8].
Il s’agissait d’une commande de type 2.
La société Elecsol Haut Var, a conclu avec la société Beterem un contrat de délégation de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d''uvre par contrat du 14 avril 2011.
La société Forclum Aquitaine Limousin a quant à elle sous-traité à la SARL Batway l’intégralité des travaux de dépose et repose des toitures du bâtiment appartenant à la société Chabas à [Localité 8].
Le contrat de sous-traitance signé entre la société Forclum et la société Batway portait notamment sur :
— La dépose de l’isolant bitumeux sur l’ensemble des toitures et évacuations en déchetterie,
— La dépose des toits en bacs acier et évacuation en déchetterie,
— La pose des nouveaux bacs acier et du système d’intégration et la pose des 2488 panneaux solaires fournis par le maître d’ouvrage.
La société Elecsol Haut Var a souscrit une police d’assurance multirisque DO auprès de la SA Axa France Iard.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 13 janvier 2012.
Les réserves portaient notamment sur l’existence d’entrées d’eau dans le show-room, la mise hors d’eau et hors d’air dans l’atelier et le calfeutrement en toiture des Jonctions entre les chéneaux ou faîtages de différentes altitudes.
Après la réception, des désordres consistant dans des entrées d’eau dans les bâtiments de la société Chabas sont survenus.
Plusieurs déclarations de sinistres ont été adressées à la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur DO, qui ont donné lieu à plusieurs mesures d’expertise amiable, ayant abouti à la réalisation de travaux réparatoires pris en charge par l’assurance DO, et notamment confiés à la société Corebat, ayant souscrit une police d’assurance décennale auprès de la SMABTP.
Les désordres ont toutefois persisté.
Plusieurs procédures ont été intentées suite à ces désordres.
Par exploits de commissaire de justice en date des 26, 27 et 28 décembre 2023, la société Elecsol Haut Var a fait assigner la société Axa France Iard, la SAS Eiffage Energie Systèmes Aquitaine et la SMABPT, en qualité d’assureur de la société Eiffage Energie Systèmes et de la société Corebat devant le président du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en référé.
Par ordonnance contradictoire du 6 mai 2024, le président du tribunal judiciaire d’Avignon a :
Prononcé la mise hors de cause de la société Corebat et de la société Eiffage Energie Systèmes Île de France,
Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Eiffage Energie Systèmes Aquitaine,
Rejeté l’exception de connexité entre la présente instance et celle enregistrée sous le numéro de RG 21/003305,
Condamné solidairement la société Eiffage Energie Systèmes Aquitaine et son assureur la SMABPT à payer à la société Elecsol Haut Var une somme provisionnelle de 677 640 euros TTC,
Débouté la société Elecsol Haut Var du surplus de ses demandes, notamment celles formées contre la SA Axa France Iard,
Rejeté le surplus des demandes,
Condamné solidairement la société Eiffage Energie Systèmes Aquitaine et son assureur la SMABPT à payer aux parties suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la SMABTP assureur de Corebat une somme de 2 000 euros,
— à la société Elecsol Haut Var une somme de 2 000 euros,
— à la société Axa France Iard une somme de 2 000 euros,
rejeté le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement la société Eiffage Energie Systèmes Aquitaine et son assureur la SMABTP aux entiers dépens.
Par déclarations des 3 juin et 5 juin 2024, la SMABTP et la société Eiffage Energie Systèmes Aquitaine ont respectivement interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, la jonction des procédures n° RH 24/01909 et 24/01884 a été ordonnée, l’instance se poursuivant sous le seul et unique numéro 24/01884.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SMABTP, appelante, demande à la cour, au visa des articles 100 et suivants, et 873 du code de procédure civile, de :
Déclarer recevable et bien fondée la SMABTP en son appel de l’ordonnance du 6 mai 2024, rendu par le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Avignon,
Y faisant droit,
A titre principal,
Réformer l’ordonnance sus énoncée et datée en ce qu’elle a :
« -Condamné solidairement la société Eiffage Energie Systèmes Aquitaine et son assureur SMABTP à payer à la société Elecsol Haut Var une somme provisionnelle de 677 640 euros TTC,
— Rejeté le surplus des demandes, à savoir :
. Juger et reconnaitre l’existence de contestations sérieuses ;
. Débouter Elecsol de ses demandes ;
. Juger que la SMABTP ne peut être condamnée que dans la limite des garanties du contrat et déduction faite de toutes franchises opposables ;
— Condamné la société Eiffage Energie Systèmes Aquitaine et son assureur SMABTP à payer aux parties suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
. à la société SMABTP assureur de Corebat une somme de 2 000€
. à la société Elecsol Haut Var une somme de 2 000 €
. à la société Axa France Iard une somme de 2 000€
— Rejeté le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la société Eiffage Energie Systèmes Aquitaine et son assureur SMABTP aux entiers dépens. »
Et statuant à nouveau :
Déclarer et juger l’existence de contestations sérieuses,
Débouter la compagnie Elecsol de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, Si la Cour confirmait la condamnation prononcée au bénéfice de Elecsol,
Juger que SMABTP ne peut être condamnée que dans la limite des garanties du contrat et déduction faite de toutes franchises opposables.
Réduire la condamnation de la somme de 677.640 € TTC à la somme de 564.700 € HT, la société Elecsol étant soumise à la TVA.
En tout état de cause,
Condamner la société Elecsol ou tout autre succombant à payer à la SMABTP la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La Condamner aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la SMABTP fait valoir tout d’abord que la demande de provision telle que sollicitée par la société Elecsol soulève des contestations sérieuses, portant sur le défaut de garantie, le partage des responsabilités et la condamnation in solidum, qui ne peuvent être tranchée par le juge des référés, cette compétence relevant exclusivement des juges du fond.
Elle indique contester sa garantie en rappelant qu’elle a été recherchée en garantie décennale alors même que l’expert judicaire rappelle aux termes de son rapport qu’il existait des réserves à réception et que cette garantie n’est donc pas mobilisable. Elle ajoute de surcroît que la garantie contractuelle n’est pas davantage mobilisable en l’état du défaut de qualité à agir de la société Elecsol.
Elle indique également que les responsabilités des sociétés Bureau Veritas et l’Apave ne peuvent être écartées puisque le défaut de conception, qui n’est pas contestable, est directement imputable au maître d’ouvrage et au maître d''uvre, ainsi qu’aux contrôleurs techniques.
Elle conclut enfin que la demande de condamnation in solidum ne peut prospérer, arguant qu’il appartient à la société Elecsol de rapporter la preuve de l’existence des conditions nécessaires au prononcé d’une condamnation in solidum, à savoir l’existence d’une faute commune ayant entraîné la réalisation de l’entier dommage.
La SARL Elecsol Haut Var, en sa qualité d’intimée, par dernières conclusions en date du 25 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L.242-1 du Code des assurances, de :
Rejeter l’exception d’irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées par la société Elecsol Haut Var le 26 septembre 2024, soulevée par Eiffage Energie Système ' Aquitaine,
A titre principal,
Confirmer l’ordonnance rendue le 6 mai 2024 par M. le Président du Tribunal Judiciaire d’Avignon en ce qu’il condamne solidairement Eiffage Energie Systèmes ' Aquitaine et la SMABTP à payer à la société Elecsol Haut Var la somme provisionnelle de 677.640 euros TTC,
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle déboute la société Elecsol Haut Var de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Eiffage Energie Systèmes ' Aquitaine et la SMABTP à payer une provision complémentaire de 720.304,50 euros HT (864.365,40 euros TTC),
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle déboute la société Elecsol Haut Var de ses demandes portées à l’encontre de la société Axa France,
Et statuant à nouveau,
Condamner solidairement la société Axa France, la société Eiffage Energie Systèmes ' Aquitaine et la SMABTP, assureur de la société Eiffage, à payer à société Elecsol Haut Var, la somme de 720.304,50 euros HT (864.365,40 euros TTC) à titre d’indemnité provisionnelle sur les travaux de renforcement de charpente visés dans le rapport d’expertise déposé le 22 juin 2023,
Condamner la société Axa France à payer à société Elecsol Haut Var, la somme de 1.600.000 euros TTC à titre d’indemnité provisionnelle sur les travaux de reprise préconisés par l’expert
Condamner la société Axa France, la société Eiffage Energie Systèmes ' Aquitaine et la SMABTP à payer, chacune, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
A l’appui de ses écritures, la SARL Elecsol Haut Var fait valoir :
Que la responsabilité d’Eiffage est pleinement établie, tant au niveau de la conception que de la réalisation de l’ouvrage,
Que la société EIFFAGE est seule responsable des nombreux défauts de conception et d’exécution qui affectent la couverture photovoltaïque, et que ces défauts de conception et d’exécution sont directement à l’origine des infiltrations relevées dans le bâtiment appartenant à la société Chabas,
Que ce sont ces défauts de conception et d’exécution qui sont à l’origine des infiltrations constatées dans le bâtiment se situant sous la couverture photovoltaïque,
La société Eiffage a encore aggravé la situation en « en ne levant par les réserves émises à la réception et en ne communiquant pas les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) » et tout en reconnaissant les défauts de conception de son ouvrage,
Que la SA Axa France Iard a manqué à ses obligations essentielles en sa qualité d’assureur DO en ne préfinançant pas une réparation efficace et pérenne de nature à mettre fin aux désordres, en s’abstenant de proposer des solutions réparatoires pérennes au cours de l’expertise, et en refusant implicitement sa garantie, alors qu’elle a été mise en demeure par la société Elecsol Haut Var dans les conditions prévues à l’article L242-1 du Code des assurances,
Que compte tenu des sommes nécessaires pour commencer les travaux réparatoires, il est capital pour la société Elecsol Haut Var de pouvoir disposer d’une provision suffisante, qui sera évaluée sur la base des sommes allouées par l’expert dans son rapport, à savoir 1.600.000 euros TTC,
Que l’urgence à débuter ces travaux, et donc à les financer, est caractérisée.
En réponse aux conclusions de la société Eiffage Energie Systèmes ' Aquitaine, elle soutient liminairement que ses conclusions ont été notifiées dans le délai d’un mois à compter des conclusions d’appel incident de ladite société, et qu’aucune irrecevabilité n’est donc encourue.
Elle prétend être bénéficiaire du contrat cadre de construction signé entre la société Samfisol et la société Eiffage, qu’elle n’est pas prescrite en son action contre cette dernière puisque le point de départ de l’action du maitre d’ouvrage contre les responsables des désordres peut être fixé au plus tôt au jour du dépôt du rapport d’expertise, que le délai de garantie contractuel n’est pas expiré n’étant pas soumise à une garantie limitée à 12 mois, qu’elle est titulaire de droits réels sur l’immeuble, objet des travaux de la société Eiffage, et donc titulaire des droits à réparation à l’encontre de Eiffage, qu’il existe un lien de causalité entre les désordres et les travaux réalisés par Eiffage, que l’intervention de Solatrag et de Corebatat sur l’ouvrage n’entraine aucune exclusion de garantie, et qu’elle n’est pas responsable des dommages dont elle sollicite la réparation.
En réponse aux conclusions de la société SMABTP, elle expose que c’est en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Eiffage que la SMABTP a été attraite à la procédure, et qu’elle est bien fondée à demander qu’elle soit solidairement condamnée avec son assurée.
Elle forme par ailleurs un appel incident, arguant que le renforcement de charpente est la conséquence directe de la nécessité de remplacer la couverture défectueuse initialement conçue et posée par Eiffage, laquelle n’a jamais proposé à l’expert aucune solution alternative à la reprise de ses malfaçons.
La SA Axa France Iard, en sa qualité d’intimée, par dernières conclusions en date du 3 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour des articles 100 et suivant du Code de Procédure, des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile, des dispositions de l’article L 242-1 du Code des Assurances, des dispositions de l’Annexe II art A243-1 du Code des Assurances, des articles 1240 et 1231-1 du Code Civil, de :
A titre liminaire,
Dans l’hypothèse où la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Eiffage Energie Systèmes devait solliciter de la Cour qu’elle infirme l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a écarté l’exception de connexité entre l’instance diligentée par la société Elecsol devant Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d’Avignon statuant en référé, et celle diligentée au fond par la société Axa France Iard devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON le 29 décembre 2021, enrôlée sous le n°21/03305 et actuellement pendante devant cette même juridiction,
Juger que la société Axa France Iard s’en rapporte à justice sur le mérité d’une telle exception.
A titre principal,
Juger que la demande de condamnation provisionnelle de la société Elecsol Haut Var, mais également l’appel en garantie de la société Eiffage Energie Services Aquitaine à l’encontre de la société Axa France Iard se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses faisant échec à la compétence du juge des référés.
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance de référé du 6 mai 2024 en ce qu’elle a débouté la société Elecsol Haut Var de toutes ses demandes à l’encontre de la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur « dommage-ouvrage » mais également en ce qu’elle a condamné solidairement la société Eiffage Energie Systèmes Aquitaine et son assureur, la SMABTP, à lui payer une indemnité de 2.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejeter l’appel en garantie de la société Eiffage Energie Systèmes Aquitaine de son appel en garantie à l’encontre de la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur « dommages-ouvrage ».
Dans l’hypothèse où, par extraordinaire, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Eiffage Energie Systèmes devait former un quelconque appel en garantie l’encontre de la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur « dommages-ouvrage »,
Juger un tel appel en garantie radicalement irrecevable, en ce qu’il constituerait une demande nouvelle au sens des dispositions de l’article 564 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où par impossible une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur « dommages-ouvrage » du chef des demandes de condamnations provisionnelles de la société Elecsol Haut Var
Condamner in solidum la société Eiffage Energie Systèmes Aquitaine et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir la société Axa France Iard, assureur « dommages-ouvrage », de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société Elecsol Haut Var.
Juger par ailleurs, que la condamnation qui pourrait être prononcée au titre des travaux réparatoires à l’encontre de la société Axa France Iard, ne pourra être prononcée qu’HT.
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à la société Axa France Iard, une somme de 7.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner tout succombant qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe GALTIER, associé de la SCP REY-GALTIER, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de 699 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses écritures, la SA Axa France Iard soutient :
Qu’il existe une contestation manifestement sérieuse sur la qualité à agir de la société Elecsol Haut Var en réparation d’ouvrages, en l’espèce la charpente métallique, expressément exclus des biens qui lui ont été donnés à bail, peu importe le fondement de son action,
Qu’il n’appartient pas au juge des référés en sa qualité de juge de l’évidence d’interpréter le contrat d’assurance « dommages-ouvrage », et par voie de conséquence l’étendue de la garantie éventuellement due par la société Axa France Iard, appréciation qui constitue une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du Code de Procédure Civile, faisant obstacle à la demande de condamnation provisionnelle de la société Elecsol Haut Var, mais également à l’appel en garantie formé à son encontre par la société Eiffage Energie Systèmes Aquitaine et/ou par toute autre partie,
Que la déclaration de sinistre auprès de l’assureur « dommages-ouvrage » doit répondre à un formalisme défini par l’Annexe II art A243-1 du Code des Assurances et qu’en l’espèce, les deux lettres adressées par la société Elecsol Haut Var ne répondent pas à ce formalisme, dont le respect conditionne la constitution de la déclaration de sinistre qu’il ne saurait donc être fait application des sanctions prévues par les dispositions de l’article L 242-1 du Code des Assurances,
Que la demande de condamnation provisionnelle formée par la société Elecsol Haut Var à son encontre, ne correspondait aux sanctions limitativement énumérées par les dispositions de l’alinéa 5 de l’article L 242-1 du Code des Assurances,
Que la société Eiffage et la société Elecsol Haut Var ne sauraient arguer d’une faute contractuelle de l’assureur « dommages- ouvrage » au motif d’un défaut de préfinancement de travaux pérennes et efficaces, faute contractuelle, dont l’appréciation échappe en tout état de cause, à la compétence du juge des référés.
Qu’un quelconque appel en garantie formé par la SMABTP à son encontre, serait irrecevable, en ce qu’il constituerait une demande nouvelle au sens des dispositions de l’article 564 du Code de Procédure Civile.
Elle rappelle enfin qu’en application de l’article 334 du Code de Procédure Civile, l’appel en garantie de l’assureur « dommages-ouvrage » formé contre un constructeur n’est pas subordonné à ce qu’il ait déjà indemnisé le maître de l’ouvrage, puisqu’il n’exerce pas un recours subrogatoire mais forme une demande en garantie.
La SAS Eiffage Energie Systèmes – Aquitaine, en sa qualité d’intimée, par dernières conclusions en date du 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, ainsi que les articles 760, 761, 762 et 905 et suivants du Code de procédure civile (avant la réforme initiée par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023), de :
Ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n°24/01884 et 24/01909,
Déclarer irrecevables comme hors délais, les conclusions et pièces signifiées les 26 septembre, 3 octobre et 25 novembre 2024 par les sociétés Elecsol et Axa France Iard, ainsi que les appels incidents interjetés par ces deux sociétés, de même que les écritures que ces deux sociétés seraient conduites à signifier, de même que les pièces associées.
À titre principal, réformer l’ordonnance rendue le 6 mai 2024 en toutes ses dispositions critiquées.
Statuant à nouveau, déclarer et juger que la demande de condamnation provisionnelle présentée par la société Elecsol Haut Var se heurte à de très nombreuses contestations sérieuses.
Débouter la société Elecsol Haut Var de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées a’ l’encontre de la société’ Eiffage Energie Systèmes Aquitaine.
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné’ la société’ Eiffage Energie Systèmes Aquitaine à payer des frais irrépétibles aux sociétés Elecsol Haut Var, Axa France Iard et SMABTP es qualité’ d’assureur de la société’ Corebat
Condamner la société Elecsol à payer à la société Eiffage Energie Systèmes Aquitaine la somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance de référé’ et de l’instance devant la Cour.
A titre subsidiaire, si la Cour confirmait en tout ou en partie la condamnation prononcée au bénéfice de la société Elecsol Haut Var,
Réduire la condamnation à 19,65 % du montant des réparations, soit 564 700 € HT x 19,65 % : 110 963,55 € HT.
Condamner la société Axa France Iard à relever indemne et garantir la société Eiffage Energie Systèmes Aquitaine de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais, accessoires, frais irrépétibles et dépens.
Débouter la société’ Axa France Iard de toute demande de condamnation dirigée a’ l’encontre de la société Eiffage Energie Systèmes Aquitaine.
À titre très subsidiaire, confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné’ la société’ SMABTP à garantir la société Eiffage Energie Systèmes Aquitaine.
Condamner tout succombant à payer à la société Eiffage Energie Systèmes Aquitaine la somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens des instances de référé’ et d’appel.
A l’appui de ses écritures, la SAS Eiffage Energie Systèmes ' Aquitaine soutient :
Qu’elle n’est jamais intervenue sur le chantier,
L’irrecevabilité des conclusions et pièces signifiées par les sociétés Elecsol et Axa France Iard puisque ces dernières ont conclu hors délai, ayant notifié leurs écritures les 26 septembre et 3 octobre 2024 alors que le délai de dépôt expirait le 3 août 2024, en application des articles 905 et suivants du Code de procédure civile.
Que la jonction d’instances n’a pas pour effet de créer une procédure unique, étant une simple mesure d’administration judiciaire, elle ne crée pas, a’ elle seule, de liens juridiques entre toutes les parties en cause,
L’existence d’une contestation sérieuse portant sur le fondement contractuel de l’action initiée par la société Elecsol et retenu par le juge des référés, puisque la société Elecsol Haut Var n’a jamais contracté avec la société EESA, et que les sociétés Samsolar, Samfisol et Elecsol Haut Var ont toujours été des entités juridiques distinctes,
Que l’action exercée par la société Elecsol Haut Var est prescrite en application de l’article 2224 du code civil, expliquant que cette dernière devait d’exercer l’action dans le délai de cinq années à compter du jour où : « le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », et que le délai quinquennal était expiré depuis le 21 novembre 2017, voire le 30 novembre 2017,
Que le délai de garantie de 12 mois prévu par le contrat est expiré, rappelant que les travaux objets du litige, sont des travaux sur existant qui relèvent de la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage,
Que la société Elecsol Haut Var n’est ni le titulaire, ni le bénéficiaire de l’action en réparation puisqu’elle est le preneur d’un bail résilié,
Que l’obligation de réparer l’ouvrage ne peut être invoquée que par le propriétaire de l’ouvrage et non le preneur à bail,
Que le juge de l’évidence ne pouvait retenir que la société EESA était tenu de réparer les désordres réservés puisque les réserves émises ne correspondent pas aux désordres constatés,
Que l’obligation de réparer est subordonne’ a’ une mise en demeure préalable et une assignation délivrée dans le délai d’une année, et que par conséquent, la société Elecsol est forclose à agir sur ce fondement pour ne pas avoir assigné la société EESA avant le 12 janvier 2013,
Que la société EESA n’est pas débitrice d’une obligation contractuelle de réparer et à tout le moins, son obligation est sérieusement contestable,
Que le juge des référés n’est pas compétent pour juger de l’existence ou non de fautes, ou du caractère décennal ou non des désordres qui affectant l’ouvrage, ou encore de l’existence d’un préjudice ou du lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice revendiqué,
Que l’ouvrage atteint de fuites n’est pas celui qui a été réalisé par la société EESA,
À supposer que la société EESA ait commis des fautes (ce qui est contesté), ces fautes ne sont pas à l’origine des dommages subis puisque les sociétés qui ont effectués les réparations sont responsables de celles-ci,
Que la société Samfisol est responsable, aux côtés du maître d''uvre, la société TPFI Ingénierie, des dommages dont la réparation est sollicitée,
Que le quantum de la condamnation est entaché de contestations sérieuses puisque les désordres relèvent de la responsabilité décennale des sociétés qui ont réalisé les travaux de réfection, et qu’en conséquence, la responsabilité de ces intervenants est impliquée.
Sur les appels en garantie formés par la société EESA, elle expose que les réparations ne sont pas pérennes et que la société AXA France IARD doit donc mobiliser les garanties souscrites, rappelant que l’assureur dommages ouvrage a une obligation de résultat de financer une réparation pérenne.
Sur l’appel incident formé par la société SMABTP, elle rappelle que les réserves réellement émises ne sont pas celles retenues par l’expert judiciaire, qu’elles doivent donc être interprétées de manière stricte, que l’assureur ne peut donc se prévaloir de réserves qui ne concernent pas les désordres survenus, et indique que l’assureur ne produisant pas les conditions générales et particulières de la police souscrites ne peut opposer des non-garanties.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2024, pour être mise en délibéré, par disposition au greffe, au 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité des conclusions signifiées la société SA AXA France Iard
La SAS Eiffage énergie systèmes ' Aquitaine soulève l’irrecevabilité des conclusions de la SA AXA France Iard au motif que celles-ci ont été déposées au greffe de la cour plus d’un mois après celles de l’appelant.
La SA AXA France Iard n’a formulé aucune observation sur ce point.
Aux termes des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile :
« l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
En l’espèce :
**dans le dossier 24/1884 (appelant SMA BTP/intimés SAS Eiffage énergie systèmes, société Elecsol haut Var, SA AXA France Iard)
la SMA BTP a formé appel par déclaration du 4 juin 2024
la société Elecsol haut Var s’est constitué le 7 juin 2024,
l’appelante a déposé ses conclusions d’appel le 1er août 2024,
la SAS Eiffage énergie systèmes ' Aquitaine a conclu en qualité d’intimée le 26 août 2024,
la société Elecsol haut Var a déposé ses conclusions le 26 septembre 2024
et la SA AXA France Iard le 3 octobre 2024.
Il résulte de l’article 905 du code de procédure civile que lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé, la procédure à bref délai s’applique de plein droit, même en l’absence d’ordonnance de fixation en ce sens. Par ailleurs, il résulte des articles 905-2, alinéa 1, et 911 du même code, qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant doit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l’avocat de l’intimé. Par conséquent, lorsqu’il est relevé appel d’une ordonnance de référé, le délai d’un mois imparti à l’intimé pour conclure court de plein droit dès la notification des conclusions de l’appelant. En outre, les conclusions de l’appelant notifiées à l’intimé avant l’avis de fixation de l’affaire à bref délai sont bien notifiées dans le délai maximal d’un mois prévu à l’article 905-2.
Il s’ensuit que la SA AXA France Iard disposait pour déposer ses premières conclusions d’intimée d’un délai d’un mois à compter du:
' 1er août 2024 dans le dossier inscrit au répertoire général de la cour sous le numéro 24/1884 soit jusqu’au 1er septembre 2024.
En déposant ses écritures le 3 octobre 2024, elle encourt n’ayant pas respecté le délai l’irrecevabilité de ces dernières.
En conséquence de quoi les conclusions de la SA AXA France Iard qui ne répondent pas à l’appel incident et qui sont hors les délais de réponse à l’appel principal sont déclarées irrecevables, l’irrecevabilité des conclusions emportant l’irrecevabilité des pièces qui y sont jointes.
Sur l’irrecevabilité des conclusions signifiées par les sociétés Elecsol haut Var
La SAS Eiffage énergie systèmes Aquitaine soulève l’irrecevabilité des conclusions de la SARL Elecsol haut-Var au motif que celles-ci ont été déposées au greffe de la cour plus d’un mois après celles de l’appelant, et rappelle que la jonction ne crée pas une unicité de procédure.
La SARL Elecsol haut Var réplique faisant valoir que la recevabilité de ses conclusions tient à l’appel incident contenu dans les conclusions d’Eiffage énergie systèmes Aquitaine en date du 26 août 2024 dans l’affaire inscrite au répertoire général de la cour sous le numéro 24/1884, les conclusions contestées notifiées le 26 septembre 2024 ont été dans le délai d’un mois de l’appel incident.
La SMA BTP et la SA AXA France Iard n’ont formulé aucune observation sur ces points
Aux termes des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile :
« l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
En l’espèce :
**dans le dossier 24/1884 (appelant SMA BTP/intimés SAS Eiffage énergie systèmes, société Elecsol haut Var, SA AXA France Iard)
la SMA BTP a formé appel par déclaration du 4 juin 2024
la société Elecsol haut Var s’est constitué le 7 juin 2024,
l’appelante a déposé ses conclusions d’appel le 1er août 2024,
la SAS Eiffage énergie systèmes ' Aquitaine a conclu en qualité d’intimée le 26 août 2024,
la société Elecsol haut Var a déposé ses conclusions le 26 septembre 2024
et la SA AXA France Iard le 3 octobre 2024 ;
**dans le dossier 24 /1909 (appelant SAS Eiffage énergie systèmes /intimés SMA BTP, société Elecsol haut Var, SA AXA France Iard)
la SAS Eiffage énergie systèmes a formé appel par déclaration du 5 juin 2024
la société Elecsol haut Var s’est constituée le 26 juin 2024
l’appelante a déposé ses conclusions d’appel le 3 juillet 2024
l’appelante a déposé un second jeu de conclusions le 26 août 2024.
La jonction des procédures a été ordonnée le 9 septembre 2024.
Il résulte de l’article 905 du code de procédure civile que lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé, la procédure à bref délai s’applique de plein droit, même en l’absence d’ordonnance de fixation en ce sens. Par ailleurs, il résulte des articles 905-2, alinéa 1, et 911 du même code, qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant doit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l’avocat de l’intimé. Par conséquent, lorsqu’il est relevé appel d’une ordonnance de référé, le délai d’un mois imparti à l’intimé pour conclure court de plein droit dès la notification des conclusions de l’appelant. En outre, les conclusions de l’appelant notifiées à l’intimé avant l’avis de fixation de l’affaire à bref délai sont bien notifiées dans le délai maximal d’un mois prévu à l’article 905-2.
Il s’ensuit que dans les deux procédures la société Elecsol haut Var disposait pour déposer ses premières conclusions d’intimée d’un délai d’un mois à compter du :
' 1er août 2024 dans le dossier inscrit au répertoire général de la cour sous le numéro 24/1884 soit jusqu’au 1er septembre 2024 ;
' 3 juillet 2024 dans le dossier inscrit au répertoire général de la cour sous le numéro 24/1909 soit jusqu’au 3 août 2024.
En déposant ses écritures le 26 septembre 2024 dans chacune des deux procédures, elle encourt n’ayant pas respecté le délai l’irrecevabilité de ces dernières.
Elle argue de ce que ses écritures demeurent nonobstant le non-respect du délai recevables, se fondant d’une part sur la jonction des procédures et d’autre part sur le caractère responsif des écritures déposées, à un appel incident formé par la société Eiffage énergie systèmes Aquitaine dans ses conclusions déposées le 26 août 2024.
Il y a lieu de rappeler que la jonction ne crée pas une seule procédure et n’a donc aucun effet sur les différents délais devant s’appliquer à chacune des procédures qui ont été jointes.
L’intimé à un appel incident dispose d’un nouveau délai pour y répondre conformément aux dispositions de l’article 906 ancien du code de procédure civile (les deux déclarations d’appel jointe sont antérieures au 1er septembre 2024).
L’appel incident aux termes des dispositions des articles 548 et 549 du code de procédure civile sont ceux qui vont se greffer sur l’appel principal et permettre d’élargir la dévolution quant à l’objet du litige, ou qui vise à rendre partie en appel une personne présente en première instance mais n’ayant pas été intimée.
Les conclusions de la société Eiffage énergie systèmes Aquitaine déposées le 26 août 2024 portent appel incident s’agissant de sa condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Les conclusions déposées par la part de la société Elecsol haut Var dans le délai qui lui est imparti pour répondre à l’appel incident ne portent aucune mention tant au dispositif qu’aux motifs s’agissant des dispositions de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société Eiffage énergie systèmes Aquitaine dans la décision de première instance critiquée par l’appelant incident.
En conséquence de quoi les conclusions de la société Elecsol haut Var qui ne répondent pas à l’appel incident et qui sont hors les délais de réponse à l’appel principal sont déclarées irrecevables, l’irrecevabilité des conclusions emportant l’irrecevabilité des pièces qui y sont jointes.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 « Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Contestation portant sur l’existence du contrat
La société Eiffage énergie systèmes Aquitaine entend se prévaloir de l’absence de respect des conditions contractuelles permettant à la société Elecsol Haut Var de se prévaloir du contrat cadre signé par la SAS Samfisol.
Il y a lieu de rappeler que conformément à ce qui était indiqué supra les pièces de la société Elecsol haut Var ont été écartées en l’état de l’irrecevabilité de ses conclusions.
Or la société Eiffage énergie systèmes Aquitaine qui reproduit certaines clauses du contrat ne produit pas ledit contrat se contentant de viser les pièces de son adversaire.
En conséquence de quoi la cour n’est pas en situation de pouvoir contrôler le caractère sérieux de cette contestation.
Contestation portant sur la prescription de l’action exercée par la société Elec sol haut Var
La société Eiffage énergie systèmes Aquitaine soulève la prescription de l’action exercée par la société Elec sol haut Var retenant qu’en application de l’article 2224 du Code civil le délai qui vient à s’appliquer et celui de droit commun soit cinq ans et que le point de départ de la prescription se trouve être le jour le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits du permettant de l’exercer, point de départ qu’elle fixe au 21 novembre 2012 date de l’assignation en intervention forcée en garantie qu’elle lui avait fait délivrer devant le juge des référés.
Il ressort des pièces versées et notamment de la décision déférée que l’action est fondée sur la responsabilité contractuelle, laquelle permet une action en dommages et intérêts en cas d’inexécution fautive qui obéit à une prescription quinquennale et que le point de départ doit être fixé au jour où le titulaire du droit a connu aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer cette action en responsabilité.
Il ressort des pièces produites que le 21 novembre 2012 le bailleur a assignées le preneur dans le cadre du contrat de bail emphytéotique permettant à la société Elecsol haut Var de construire une centrale photovoltaïque sur le toit de l’immeuble en raison de désordres apparus ayant entraîné des dégâts des eaux dans les locaux se situant sous la toiture louée.
Le 30 novembre 2012 la société Elecsol haut Var va assigner en intervention forcée en garantie la société Eiffage énergie Aquitaine mentionnant la procédure était lié à des désordres qui affecté l’ensemble immobilier à raison de défauts d’étanchéité des toitures, elle fait état aussi de multiples relances de sa part sans aucune intervention efficace et été et enfin d’une mise en demeure de la société Eiffage énergie avec soit remédié sous 10 jours au problème d’infiltration, outre la mention d’une expertise amiable avec une réunion le 13 novembre 2012.
Par ordonnance du 20 décembre 2012 le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon va ordonner à la société Elecsol haut Var de prendre toutes mesures appropriées qu’elle jugera en sa qualité de professionnel des installations photovoltaïques opportunes sous astreinte provisionnelle de 3000 € « pour chaque jour sera effectivement constatée par huissier une infiltration dans l’un ou l’autre des bâtiments exploités ».
Eiffage énergie systèmes Aquitaine sera assignée à nouveau par la société Elec sol haut Var le 13 février 2019 devant le juge des référés afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, ladite expertise judiciaire ayant pour but d’examiner les désordres dont fait état l’assignation à savoir les différents dégâts des eaux et fuites persistantes qui ont été relevées.
Or plus de cinq années séparent la première ordonnance et le premier acte qui pourrait être interruptif de prescription.
En l’état des pièces versées par l’intimé la prescription semble pouvoir être acquise et la demande de provision ne s’impose pas avec l’évidence nécessaire au référé
En conséquence de quoi est sans qu’il soit nécessaire d’aller plus avant dans l’examen des différents moyens soulevés à la demande visant à voir ordonner le paiement d’une provision est déclarée irrecevable irrecevable comme ne relevant pas de la juridiction des référés.
La décision déférée sera réformée en ce sens.
Sur les frais irrépétibles
En l’état du caractère irrecevable de la demande principale, il y a lieu de réformer les condamnations prononcées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de décharger la société Eiffage énergie systèmes Aquitaine des condamnations mises à sa charge à ce titre par la décision de première instance.
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de condamner la société Elecsol haut Var à payer à la SA Eiffage énergie systèmes Aquitaine et à la SMA BTP la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Elecsol haut Var qui succombe supportera les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions de la société Elecsol haut Var déposée au greffe de la cour le 29 juin 2024 ainsi que les pièces inscrites au bordereau et les écritures postérieures ;
Déclare irrecevables les conclusions de la SA AXA France Iard déposée au greffe de la cour le 3 octobre 2024 ainsi que les pièces inscrites au bordereau et les écritures postérieures ;
La cour statuant dans la limite de sa saisine réforme la décision déférée,
Déclare irrecevable en l’état d’une contestation sérieuse la demande de provision de la société Elecsol haut Var ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de la société Eiffage énergie systèmes Aquitaine au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamne la société Elecsol haut Var à payer à la SA Eiffage énergie systèmes Aquitaine et à la SMA BTP la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Elec sol haut Var à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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