Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 4 juillet 2024, n° 23/00502
CPH Albertville 8 septembre 2022
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CA Chambéry
Confirmation 4 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a estimé que les reproches n'étaient pas prouvés et que la résiliation du bail était indépendante du contrat de travail, ne constituant pas un manquement à l'exécution loyale du contrat.

  • Rejeté
    Rupture irrégulière du contrat d'apprentissage

    La cour a jugé que la rupture a été effectuée dans le délai légal de 45 jours, rendant la demande de dommages et intérêts infondée.

  • Rejeté
    Requalification du contrat

    La cour a jugé que le contrat d'apprentissage avait été valablement rompu et ne pouvait donc pas être requalifié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [D] conteste la rupture de son contrat d'apprentissage avec la SASU Goût par nature, demandant l'infirmation du jugement de première instance qui l'a déboutée de ses demandes. La juridiction de première instance a jugé que la rupture était régulière et a débouté Mme [D] de toutes ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé que la rupture du contrat était conforme aux dispositions légales, car elle a eu lieu dans le délai de 45 jours prévu par le Code du travail. De plus, la cour a estimé que Mme [D] n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice lié à l'exécution du contrat. Ainsi, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, déboutant Mme [D] de ses demandes et la condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 4 juil. 2024, n° 23/00502
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/00502
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Albertville, 8 septembre 2022, N° F21/00039
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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