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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 19 juin 2025, n° 24/09613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/09613 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPG7
Ordonnance n° 2025/M179
Monsieur [P] [L] [R]
représenté par Me Alexandra SCHULER-VALLERENT, avocat au barreau de GRASSE
Madame [F] [K] [N] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-004241 du 04/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Romain BRIERE, avocat au barreau de GRASSE
Madame [G] [Y] intervenante volontaire, agissant en sa qualité d’héritière de Monsieur [H], [J] [Y], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelants et défendeurs à l’incident
Maître [L] [U]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimé et demandeur à l’incident
Monsieur [H] [Y], décédé le 26/03/2020
défaillant
Madame [S], [B], [X] [E], intimée et intervenante volontaire, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de Monsieur [H], [J] [Y], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [C], [W], [V] [Z] agissant en sa qualité d’héritière de Monsieur [M], [T], [O] [Z], décédé le [Date décès 2] 2013 à [Localité 3],
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Q], [A], [V] [Z] épouse [D], agissant en sa qualité d’héritière de Monsieur [M], [T], [O] [Z], décédé le [Date décès 2] 2013 à [Localité 3],
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [DO], [PF] [DR]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [ZY], [ZK], [XG] [DK]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [CA], [KR] [Y], intervenante volontaire, agissant en sa qualité d’héritière de Monsieur [H], [J] [Y], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [SB] [E] épouse [DK], intervenante volontaire
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [IV] [AV]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SOCIETE FINVENS anciennement dénommée ROUAIX GROUP, intervenante volontaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. GM, prise en la personne de Me [J] [RC], es qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [P] [R], à ses fonctions nommées par jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse le 8/12/23
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. GM, intervenante volontaire, prise en la personne de Me [J] [RC] en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [P] [R], à ces fonctions nommé selon jugement du tribunal de commerce de Grasse le 19/10/22
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. GESTION FINANCES, exerçant sous l’enseigne FORUM FINANCES, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. HORIZON FINANCE
défaillante
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 19 juin 2025
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 21 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 juin 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
Par acte notarié du 2 août 2013, M. [P] [R] a emprunté la somme de 60.000 euros aux personnes ci-après :
— feu [H] [Y] et [S] [Y] née [E] : 21.000 euros,
— [IV] [AV] : 13 000 euros,
— [DO] [DR] : 9 000 euros,
— [ZY] [DK] : 9 000 euros,
— feu [M] [Z] : 8.000 euros.
Ce prêt professionnel était remboursable in fine le 2 août 2019 au taux contractuel annuel de 10 %, les intérêts étant payables par trimestre à échoir à compter du 2 septembre 2013, soit 1.500 euros par trimestre. En garantie, une hypothèque de premier rang a été constituée sur un appartement et un parking situés au sein d’une copropriété située à [Localité 4] (Alpes-Maritimes), propriété de M. et Mme [R]. Mme [R] s’est portée caution hypothécaire.
[M] [Z] étant décédé le [Date décès 2] 2013, ses héritières [C] [Z] et [Q] [Z] épouse [D] sont volontairement intervenues à l’instance.
M. [R] ayant cessé tout remboursement à compter du 2 novembre 2016, les prêteurs lui ont signifié le 3 avril 2017 un commandement de payer la somme de 7 430 euros.
Par assignation des 25 et 26 avril 2017, M. et Mme [R] ont saisi le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de prononcé de la nullité du prêt du 2 août 2013, du mandat de recherche signé le 12 juin 2013 avec la SARL Horizon Finance, du mandat de gestion signé le 2 août 2013 avec la SARL Gestion Finances, de réduction des honoraires des deux sociétés précitées, et de condamnation du notaire au titre d’un manquement à son devoir de conseil et d’information.
À la suite du décès de [H] [Y] le [Date décès 1] 2020, ses héritières [S] [E] veuve [Y], [CA] [Y] et [G] [Y] sont volontairement intervenues à l’instance.
Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a débouté M. et Mme [R] de toutes leurs demandes et les a condamnés à verser à la SARL Gestion Finances, la SARL Horizon Finance et à M. [U], notaire, une indemnité de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 avril 2021, M. et Mme [R] ont interjeté appel du jugement.
En janvier 2022, les consorts [E], [Y], [Z], [AV], [DR] et [DK] ont initié une mesure de saisie immobilière en vue de recouvrer la somme de 153 390 euros due au titre du prêt. Par jugement du 10 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse saisi de diverses contestations dans le cadre de la procédure de saisie immobilière a prononcé un sursis à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel d’Aix-en-Provence ait statué sur la validité querellée du prêt du 2 août 2013.
Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a prononcé le divorce de M. [R] et de Mme [F] [I].
Par jugement du tribunal de commerce de Grasse du 19 octobre 2022, M. [R] a été placé en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 8 décembre 2023. Maître [J] [RC] et Maître [TZ] [KK] ont été désignés en qualité de liquidateur judiciaire. En l’absence de régularisation de la procédure, l’affaire a été radiée par ordonnance du 17 mai 2024.
Par assignation du 12 juillet 2024, Monsieur [R] a assigné en intervention forcée son liquidateur la SELARL GM, prise en la personne de Maître [J] [RC] et Maître [TZ] [KK] aux fins de reprise d’instance. L’affaire a été réenrôlée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions responsives n°4 notifiées par la voie électronique le 7 mai 2025, [S] [E] veuve [Y], [CA] [Y], [G] [Y], [SB] [DK] née [E], [C] [Z], [Q] [D] née [Z], [IV] [AV], [DO] [DR], [ZY] [DK] demandent, s’agissant :
1/ des demandes de Mmes [S] [E] et [CA] et [G] [Y],
— à titre principal, le prononcé de la nullité de la déclaration d’appel de M. et Mme [R] à l’encontre de [H] [Y], décédé, au regard des articles 117 et 908 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, l’irrecevabilité des conclusions de M. et Mme [R] du 2 juillet 2021 en ce qu’elles n’ont pas été dirigées contre [S] [E] veuve [Y] en qualité d’héritière de son époux, mais uniquement contre [S] [E] en sa qualité personnelle de prêteuse,
2/ des demandes de Mmes [C] et [Q] [Z],
— à titre principal :
* le prononcé de la nullité des conclusions de M. et Mme [R] du 2 juillet 2021 comme dirigées à l’encontre de [M] [Z], décédé,
* juger qu’aucun jeu de conclusions n’a été déposé à l’encontre de [Q] et [C] [Z] dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile,
* le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel du 13 avril 2021 à l’égard de [C] et [Q] [Z],
— à titre subsidiaire,
* juger irrecevables les conclusions de M. et Mme [R] du 13 décembre 2021 à l’encontre de [C] et [Q] [Z] en qualité d’héritières de [M] [Z], comme tardives,
* la constatation de l’absence de demandes formées contre [C] et [Q] [Z] dans les conclusions du 2 juillet 2021,
* le prononcé de leur mise hors de cause,
3/ en tout état de cause,
— la condamnation de M. et Mme [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction au profit de Maître Agnès Ermeneux, avocate.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 14 février 2025, la SELARL GM prise en la personne de Maître [J] [RC], liquidateur judiciaire de M. [P] [R], demande :
— le débouté des demandeurs de leurs demandes, principale et subsidiaire, tendant à la caducité de la déclaration d’appel,
— une déclaration d’incompétence au profit de la cour pour statuer sur la qualification de demandes nouvelles pour la réduction de la clause pénale et de la clause d’indemnité forfaitaire, – la condamnation des demandeurs à l’incident à verser entre les mains de la SELARL GM ès qualité la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 4 février 2025, M. [P] [R] demande :
— d’admettre la recevabilité et de la régularité de la déclaration d’appel,
— de dire n’y avoir lieu au prononcé de la caducité de l’appel contre Mme [S] [E] veuve [Y], [CA] et [G] [Y] ni même contre [C] et [Q] [Z],
— de dire n’y avoir lieu au prononcé de la caducité de l’appel, faute d’indivisibilité du litige,
— de se déclarer incompétent au profit de la cour pour statuer sur la qualification de demandes nouvelles pour la réduction de la clause pénale et de la clause d’indemnité forfaitaire,
— de débouter les demandeurs à l’incident de leurs demandes d’incident, et frais irrépétibles,
— de débouter M. [L] [U], notaire, de sa demande au titre des frais irrépétibles au titre de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident récapitulatives notifiées par RPVA le 6 février 2025, Mme [RE] [I]-[EC]au divorcée [R] demande :
— d’admettre la recevabilité et de la régularité de la déclaration d’appel,
— de débouter les consorts [Y], [DK], [Z], [D], [AV], [DR] et la Sarl Gestion Finances de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à prononcer la caducité de l’appel,
— se déclarer incompétent au profit de la cour afin de statuer sur la qualification de demandes nouvelles pour la réduction de la clause pénale et de la clause d’indemnité forfaitaire,
— débouter les consorts [Y], [DK], [Z], [D], [AV], [DR], la Sarl Gestion Finances et M. [L] [U], notaire, de leurs demandes de frais irrépétibles au titre de l’incident,
— de condamner les consorts [Y], [DK], [Z], [D], [AV], [DR] et la Sarl Gestion Finances à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident après réenrôlement notifiées par RPVA le 30 avril 2025, M. [L] [U], notaire, demande :
— qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’en remet à justice quant à la décision à intervenir,
— de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Paul Guedj, avocat,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Mmes [S] [E], [CA] [Y] et [G] [Y] :
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
Les consorts [Y] et [E] observent que la déclaration d’appel du 13 avril 2021 mentionne [H] [Y], prédécédé le [Date décès 1] 2020, et comme tel dépourvu de la capacité d’ester en justice, étant précisé qu’aucune déclaration d’appel modificative n’est intervenue par la suite.
Cette nullité de fond produit ses conséquences de plein droit sans que la partie qui s’en prévaut n’ait à justifier d’un grief particulier. Il y a lieu de prononcer la nullité de la déclaration d’appel à l’encontre de [H] [Y].
Les développements des consorts [E] et [Y] concernant l’irrecevabilité des conclusions des 2 juillet et 13 décembre 2021 sont sans objet.
Sur les demandes de Mmes [C] [Z] et [Q] [Z] épouse [D] :
Mmes [C] [Z] et [Q] [Z] épouse [D], venant à la succession de leur père [M] [Z] décédé le [Date décès 2] 2013, sont bien mentionnées par la déclaration d’appel.
Les consorts [Z] et [D] font valoir que les appelants, dans leurs conclusions du 2 juillet 2021, ont néanmoins visé [M] [Z] et non ses héritières.
Ils en déduisent à juste titre une nullité de fond affectant la validité de l’acte, M. [M] [Z] n’ayant plus la capacité d’ester en justice. Il y a lieu de prononcer la nullité des conclusions du 2 juillet 2021 en ce qu’elles concernent M. [M] [Z].
Mmes [Z] et [D] observent par ailleurs que les conclusions des appelants du 2 juillet 2021 ne les mentionnent pas, et que leurs conclusions ultérieures du 13 décembre 2021 ont méconnu en tout état de cause le délai pour conclure de trois mois à compter de la déclaration d’appel, imparti par l’article 908. Par suite, [C] et [Q] [Z], contre lesquelles sont formées des prétentions ultérieures au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile alors applicable, sont fondées à se prévaloir de cette irrecevabilité.
Il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de Mmes [C] [Z] et [Q] [Z] épouse [D].
Sur les demandes des consorts [Y], [DK], [E], [Z], [D] [AV] et [DR] concernant la réduction de la clause pénale et la clause d’indemnité forfaitaire :
Il sera constaté que les dernières conclusions des consorts [Y], [DK], [E], [Z], [D] [AV] et [DR], demandeurs à l’incident, ne comportent aucune demande concernant la réduction de la clause pénale et de la clause d’indemnité forfaitaire.
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Prononçons la nullité de la déclaration d’appel du 13 avril 2021 en ce qu’elle concerne [H] [Y].
Prononçons la nullité des conclusions du 2 juillet 2021 en ce qu’elles concernent M. [M] [Z].
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel du 13 avril 2021 à l’égard de Mmes [C] [Z] et [Q] [Z] épouse [D].
Constatons que les dernières conclusions des consorts [Y], [DK], [E], [Z], [D] [AV] et [DR] ne comportent aucune demande concernant la réduction de la clause pénale et de la clause d’indemnité forfaitaire.
Condamnons in solidum la SELARL GM, prise en la personne de Maître [J] [RC] et Maître [TZ] [KK] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [R], et Mme [F] [I], aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de Maître Agnès Ermeneux, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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