Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 20 mars 2025, n° 21/03344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03344 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IFOD
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
27 juillet 2021
RG:19/02028
[S]
[W]
C/
S.C.A. LES PAYSANS DE COUSTELLET
S.C.I. [I] & FILS
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Rochelemagne…
Selarl RS AVOCATS
Selarl Mazarian
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 20 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON en date du 27 Juillet 2021, N°19/02028
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [J] [S]
né le 17 Avril 1972 à [Localité 11] (69)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Me BIOULÈS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Mme [U] [W] épouse [S]
née le 26 Novembre 1974 à AVIGNON (84)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me BIOULÈS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉES :
S.C.A. LES PAYSANS DE COUSTELLET immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 798 139 002 agissant poursuites et diligences de ses rerpésentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Sarah GIGANTE de la SELARL RS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
S.C.I. [I] & FILS immatriculée au RCS sous le n° 503213381, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Décembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 20 Mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [S] et Mme [U] [W] épouse [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation, sise sur la commune de [Localité 12] cadastrée section A [Cadastre 4] et [Cadastre 5], lieu-dit [Adresse 10], pour l’avoir acquise suivant acte authentique en date du 30 octobre 2004.
La SCI [I] et fils est leur voisine.
Suivant bail commercial à effet du 1er mars 2014, la SCI [I] a loué à la SCA Les Paysans de Coustellet ses locaux.
* * *
Se plaignant d’empiétements sur leur propriété de plusieurs installations constituées notamment d’appareils de climatisations, gaines et groupe frigorifique, M. et Mme [S] ont, par acte d’huissier en date du 19 juin 2019, fait assigner la SCI [I] devant le tribunal de grande instance d’Avignon aux fins d’obtenir, sous astreinte, la démolition des installations empiétant sur leur parcelle, outre sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte d’huissier en date du 5 mars 2020, la SCA Les Paysans de Coustellet a été assignée aux mêmes fins par les époux [S].
Par ordonnance du 15 juin 2020, les deux procédures ont été jointes.
Le tribunal judiciaire d’Avignon, par jugement contradictoire du 27 juillet 2021, a :
— débouté M. et Mme [S] de leurs demandes,
— condamné M. et Mme [S] à payer à la SCI [I] et la SCA Les Paysans de Coustellet chacune la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 3 septembre 2021, M. et Mme [S] ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le 20 octobre 2022, une mesure de médiation a été proposée aux parties mais n’a pas recueilli l’accord de toutes les parties.
Par arrêt contradictoire avant dire droit du 9 février 2023, la présente cour a :
— Ordonné une mesure de consultation,
— Désigné pour y procéder
M. [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 13]
avec pour mission, les parties et leurs conseils étant convoqués par ses soins, de :
* se rendre sur les lieux,
* entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
* déterminer à partir des limites définies au plan de bornage les installations mises en place sur le fonds appartenant à la SCI [I] et fils et loué à la SCA Les Paysans de Coustellet qui empiètent sur le fonds appartenant à M. et Mme [S] par rapport aux limites définies par le procès-verbal de bornage amiable du 23 janvier 2013,
* dresser un plan détaillé des lieux en situant précisément les éléments qui empiètent,
* déterminer si le retrait des éléments qui empiètent nécessite un accès au fonds de M. et Mme [S],
* plus généralement, donner à la cour tout élément utile à la solution du litige,
— Dit que le consultant accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 256 à 262 du code de procédure civile,
— Dit que M. [J] [S] et Mme [U] [W] épouse [S] devront verser au consultant la somme de 1200 euros à titre de provision, et ce, avant le 17 mars 2023, à peine de caducité,
— Dit que le consultant déposera son rapport écrit avant le 12 mai 2023,
— Désigné le Président de la chambre ou son remplaçant, conseiller, aux fins de surveiller les opérations,
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport et dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de conclure dans le délai de deux mois du dépôt du rapport, et qu’à défaut la procédure sera radiée,
— Réservé les frais et les dépens.
M. [M] a déposé son rapport de consultation le 24 février 2024.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 26 décembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, M. [J] [S] et Mme [U] [W] épouse [S], appelants, demandent à la cour de :
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 544 et 545 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [Y] [M] du 5 mars 2024,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Débouté M. [S] et Mme [S] née [W] de leurs demandes,
* Condamné M. [S] et Mme [S] née [W] à payer à la SCI [I] et la SCA Les Paysans du Coustellet chacune la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
Et, statuant à nouveau, de :
— Juger que les installations désignées par l’expert judiciaire dans son rapport judiciaire du 5 mars 2024 blocs A, B, C, D, E et F et les tuyaux reliant les blocs A et B, ainsi que les blocs D et E, empiètent illégalement sur le fonds dont sont propriétaires M. [S] et Mme [S] née [W],
— Ordonner la dépose de toutes les installations ci-désignées empiétant illégalement sur le fonds dont sont propriétaires M. [S] et Mme [S] née [W] et ce sous astreinte de la somme de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Rejeter les demandes, fins et conclusions contraires de la SCI [I] et fils représentée par M. [C] [I] et la SCA Les Paysans du Coustellet à l’encontre de M. [S] et Mme [S] née [W],
— Condamner in solidum la SCI [I] et fils et la SCA Les Paysans du Coustellet à payer aux époux [S] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la SCI [I] et fils et la SCA Les Paysans du Coustellet aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Rochelemagne Gregori Huc-Beauchamps, Avocats sous son affirmation de droit.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent essentiellement que :
La cour a bien reconnu l’empiètement et a ordonné une consultation pour en déterminer simplement l’étendue
L’expertise indique que l’empiétement est constitué par 7 blocs frigorifiques répartis sur trois façades et la tuyauterie, seul le bloc G n’empiète pas
En vertu de l’article 544 du code civil, ils peuvent solliciter la démolition des ouvrages, ce d’autant plus que ces constructions sont à l’origine d’un trouble de voisinage sonore et visuel
En conséquence, la demande de dépose des installations sous astreinte et sans délai est justifiée et apparait comme la seule solution (solution n° 1 de l’expertise)
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la SCA Les Paysans de Coustellet, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 514 et 515 du Code civil,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées,
Statuant sur l’appel interjeté par les époux [S] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon en date du 27 juillet 2021,
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Débouter les époux [S] de l’ensemble de leur demande, fin et prétention,
A titre subsidiaire,
— Débouter les époux [S] de leur demande de dépose des installations litigieuses avec astreinte, mesure disproportionnée ; par confirmation du jugement sur ce chef de dispositif,
A titre très subsidiaire,
— Débouter les époux [S] de leur demande d’astreinte, ou la minorer significativement, et accorder un délai de cessation de l’empiètement de 12 mois à date de la signification de la décision à intervenir ; par confirmation du jugement sur ce chef de dispositif,
— Limiter les termes du dispositif à la cessation de l’empiètement tel que constaté dans le rapport de consultation technique, et non à la dépose complète des installations,
En tout état de cause,
— Juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens de première instance et d’appel,
— Juger que les frais de la consultation technique ordonnée avant dire droit resteront à charge des époux [S].
A l’appui de ses prétentions, elle soutient essentiellement que :
Si la démolition reste une sanction de principe, c’est toutefois à condition qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à d’autres intérêts en cause
En l’espèce et au regard des articles 16, 17 et 18 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de relever la faiblesse de l’empiètement et la posture abusive et déloyale des époux [S] alors que la pose du matériel était effectuée en leur présence
S’il y a bien empiètement, il ne faut pas pour autant faire cesser l’empiètement
Elle (en tant que coopérative agricole) n’aura pas les moyens financiers de pourvoir à un déménagement et une reconstruction totale de son activité, d’autant que les membres ont leurs terres dans le bassin de Coustellet
Une condamnation entrainerait une cessation d’activité
A minima il faudrait accorder un délai de 12 mois pour faire cesser l’empiètement.
* * *
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la SCI [I] & Fils, intimée, demande à la cour de :
Vu le rapport [M],
d) A titre principal
Vu les articles 544 et 545 et 1240 du code civil la SCI [I] et Fils n’étant pas auteur d’un quelconque empiètement et/ou d’un trouble anormal et excessif de voisinage,
— Débouter les époux [S] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SCI [I] et fils,
— Confirmer le jugement du 27 juillet 2021,
e) A titre subsidiaire
Si la cour réforme,
— Juger que la SCA Les Paysans de Coustelet viendra relever et garantir la SCI [I] de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens la SCI n’étant pas l’auteur de l’empiétement et/ou du trouble,
f) Dans tous les cas les époux [S] seront condamnés à payer :
* 4001 euros à titre de dommages-intérêts,
* Aux entiers dépens et à payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient essentiellement que :
Elle n’a jamais manqué à ses obligations et a déjà dû acheter une bande de terrain aux époux [S] dans le cadre d’un précédent litige
Elle va louer à la SCA Les Paysans de Coustellet le bien et dans l’état des lieux en date du 30 avril 2014, il n’y a aucun groupe de climatisation installé
Par ailleurs, elle a écrit à son locataire dès le 20 février 2019, lui rappelant son engagement d’enlever le matériel
Elle n’est pas l’auteur du trouble et l’action ne peut donc pas être dirigée contre elle et elle est donc fondée à solliciter 4 000 euros de dommages et intérêts
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur l’empiétement :
Il résulte des dispositions de l’article 544 du code civil que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L’article 545 du code civil dispose que : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
Il est constant que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue en vertu de l’article 544 du code civil, est limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui de dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article 545 du code civil, le propriétaire d’un fonds sur lequel empiète une construction édifiée sur la propriété voisine peut exiger la démolition des ouvrages qui débordent sur son terrain et que les juges du fond ne peuvent refuser d’ordonner cette démolition et se contenter d’allouer de simples dommages-intérêts. (Civ. 1re, 28 oct. 1964, n° 62-13.288 ; Civ. 3e, 4 oct. 1989, n° 8714.837 ; Civ. 3e, 28 juin 2000, n° 98-19.655).
* * *
En l’espèce le rapport de consultation qui confirme l’existence d’un empiétement ne fait l’objet d’aucune critique.
Monsieur [M], expert, a déposé son rapport de consultation le 24 février 2024.
Il formule un constat d’empiètement pour les blocs climatiseurs suivants (A, B, C, D, E, F) à l’exclusion du bloc G (sur la propriété [I] et Fils).
Il relève également un empiétement concernant la tuyauterie aux points 108, 109, 110 et 111 du plan annexé et un empiétement constaté pour la tuyauterie entre le bloc D et E.
L’expert, Monsieur [M] conclut en proposant trois solutions :
« ' Solution 1 : Déposer toutes les installations et remettre les lieux en l’état, par contre les intimés n’ont à notre avis pas de solution alternative pour les réinstaller, en façade sur rue l’autorisation administrative est très incertaine et même peu probable. La mesure risque donc d’entraîner une fin d’activité.
' Solution 2 : L’acquisition de la bande de terrain située entre la limite litigieuse et la murette de clôture des appelants. Les appelants sont apparemment peu enclins à transiger, cela reste du domaine de la transaction. La cour appréciera !
' Solution 3 : La création d’une servitude sur la bande de terrain situé entre la limite litigieuse et la murette des appelants. Là encore les appelants sont apparemment peu enclins à transiger, cela reste du domaine de la transaction la cour appréciera ! »
La cour constate l’empiétement constitué par ces blocs, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
En cela la décision de première instance sera infirmée.
S’agissant de la protection de son droit de propriété, le propriétaire sur le fonds duquel empiètent les constructions est en droit d’en exiger la démolition.
Le fait que les époux [S] aient pu être présents lors de la pose des blocs frigorifiques ne permet pas de déduire leur mauvaise foi, ni d’entraver leur droit de propriété.
Même au regard du droit européen, le fait que l’empiétement soit de faible surface n’est pas, à lui seul, un élément permettant de venir faire obstacle à la cessation de l’empiétement, pas plus que le fait que la société exploitante, qui n’est que locataire, serait hypothétiquement en difficulté financière si elle devait procéder à la dépose de blocs frigorifiques.
Les intérêts en présence des parties ne peuvent suffire, en l’espèce, à venir entraver le droit de propriété.
En conséquence de quoi, la seule solution que la cour peut retenir est la solution n°1 apportée par l’expert judiciaire, puisque la solution n°2 consiste en une éventuelle vente de bande de terrain et nécessite donc l’accord des parties, tout comme la solution n°3 consistant en l’établissement d’une servitude.
Sur l’astreinte :
En vertu de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
L’astreinte est prononcée dans un premier temps, à titre provisoire et pour une durée que le juge détermine selon l’article L 131-2 du même code.
En l’espère, la durée du litige et les oppositions fortes nécessitent que soit ordonnée une astreinte provisoire passé le délai de six mois qui semble raisonnable pour permettre à la société locataire de s’exécuter ou de trouver une solution de repli.
L’astreinte provisoire sera donc d’un montant de 50 euros par jours de retard, et ordonnée pour une durée de 4 mois.
Sur la demande de dommages-intérêts du bailleur :
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que dans l’hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Il ne peut en l’espèce être reproché à l’appelant d’avoir agi à l’encontre de la SCI [I] et Fils en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part non caractérisée en l’espèce de sorte que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les frais du procès
Il y a lieu d’infirmer la décision de première instance aussi sur les frais alloués au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la SCA Les paysans de Coustellet sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de condamner la SCA Les paysans de Coustellet à payer aux époux [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ( 1 000 euros au titre de la première instance et 1 000 euros au titre de l’appel).
Aucune considération d’équité ne commande en revanche de faire droit à la prétention du même chef présentée par la SCI [I] et fils qui en sera déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
Vu le premier arrêt avant dire droit rendu par la cour le 9 février 2023 par la cour,
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau de ces chefs :
Dit que les installations désignées par l’expert judiciaire dans son rapport judiciaire en date du 24 février 2024 à savoir les blocs A, B, C, D, E et F et les tuyaux reliant les blocs A et B, ainsi que les blocs D et E, empiètent illégalement sur le fonds dont sont propriétaires Monsieur [J] [S] et Madame [U] [S] née [W],
En conséquence,
Condamne la SCA Les paysans de Coustellet à déposer les blocs frigorifiques A, B, C, D, E et F et les tuyaux reliant les blocs A et B, ainsi que les blocs D et E qui empiètent sur la propriété de M. et Mme [S] ce, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire journalière de 50 euros de retard passé ce délai et pendant une durée de quatre mois ,
Dit que la cour se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte,
Condamne la SCA Les paysans de Coustellet aux dépens de première instance,
Condamne la SCA Les paysans de Coustellet à payer à M. [J] [S] et à Mme [U] [S] née [W], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, concernant la SCI [I] et fils,
Y ajoutant,
— Condamne la SCA Les paysans de Coustellet aux dépens d’appel.
— Condamne la SCA Les paysans de Coustellet à payer à M. [J] [S] et à Mme [U] [S] née [W], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’appel,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, concernant la SCI [I] et fils,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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