Infirmation partielle 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 26 nov. 2020, n° 19/01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/01129 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rouen, 22 janvier 2019, N° 11-15-2255 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Antoinette LEPELTIER-DUREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/01129 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IEAK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
11-15-2255
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUEN du 22 Janvier 2019
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN
Madame B C épouse X
née le […] à STEFANESTI
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Madame D E Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL CIEL ENERGIE
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice en date du 16 mai 2019
[…]
[…]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Pierre MORTIER, avocat au barreau de ROUEN, postulant de la SCP RAMAHANDRIARIVELO-DUBOIS-DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Septembre 2020 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente
Monsieur MELLET, Conseiller
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Y,
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2020
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 26 Novembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur MELLET, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Y, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bon de commande n° 20675 du 19 décembre 2012, M. A X et Mme B X ont acquis auprès de la SARL Ciel Energie, pour un prix de 22 500 €, une installation photovoltaïque comprenant un ballon ECS thermodynamique, 12 monocristallins et la prise en charge du raccordement ERDF, financés par un crédit affecté consenti par la société Domofinance, remboursable en 140 mensualités de 239,76 €, au TEG de 5,44 % avec report de 180 jours et assurance de 18,99 € par mois.
Le 5 février 2013, une attestation de réception des travaux a été signée sans réserve, indiquant que le client demandait à la société Domofinance de verser à la société Ciel Energie la somme de 22 500 €.
Par acte du 25 juin 2015, M. A X et Mme B X ont fait assigner Me D E, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Ciel Energie et la SA Domofinance devant le tribunal d’instance de Rouen pour voir prononcer la résolution du contrat principal souscrit auprès de la SARL Ciel Energie, fixer au passif de cette dernière leur créance pour un montant de 22 500 € et 3 000 € à titre de dommages et intérêts, dire et juger qu’il n’existait entre eux et la SA Domofinance aucun contrat de crédit, condamner cette dernière à leur rembourser la totalité des échéances indûment prélevées sur leur compte bancaire et une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal d’instance de Rouen, par jugement du 22 janvier 2019 a :
— déclaré irrecevable la demande incidente en prise en charge des prestations de reprise des panneaux, du ballon, et de remise en état de la toiture des concluants et des tuyauteries ;
— fixé la créance de M. A X et Mme B X au passif de la SARL Ciel Energie à la somme de 2 500 € ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
— condamné M. A X et Mme B X aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a essentiellement considéré que le caractère trompeur ou déloyal de la pratique commerciale employée par la SARL Ciel Energie n’était pas caractérisée et que l’inexécution, réparée pour une grande partie moyennant un coût modeste rapporté au prix de l’installation, n’apparaissait pas suffisamment grave et en conséquence pouvait être réparée par des dommages et intérêts. Concernant le contrat de crédit, le tribunal a estimé que la preuve de la falsification du contrat souscrit auprès de la société Domofinance n’était pas rapportée et que celle-ci avait satisfait à ses obligations contractuelles.
M. A X et Mme B X ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions par déclaration reçue au greffe le 13 mars 2019.
La société Domofinance a constitué avocat le 5 avril 2019.
Par conclusions récapitulatives du 14 janvier 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, les époux X demandent à la cour de :
Au principal,
— réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Rouen le 22 janvier 2019 ;
— prononcer la résolution du contrat principal souscrit avec Ciel Energie le 12 décembre 2012 ;
— constater la nullité du contrat principal pour défaut de cause, dol et non-respect du code de la consommation ;
— en conséquence, prononcer la nullité du contrat de crédit accessoire au contrat principal ;
— dire et juger que les obligations des emprunteurs n’ont pas pu prendre effet ;
— en conséquence, juger qu’ils n’ont pas à rembourser Domofinance ;
— fixer leur créance dans la liquidation de la société Ciel Energie aux sommes de 22 500 € TTC et de 7 000 € à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues ;
— dire et juger que la liquidation de la société Ciel Energie prendra en charge les prestations de reprise des panneaux, du ballon, et de remise en état de la toiture des concluants et des tuyauteries de leur maison ;
— dire et juger qu’il n’existe aucun contrat de crédit entre eux et la société Domofinance, faute de signature des emprunteurs ;
Subsidiairement,
— leur donner acte de ce qu’ils dénient leur signature ;
— procéder à la vérification d’écritures sur le contrat de crédit vanté par la société Domofinance ainsi que sur la fiche de réception de travaux datée du 5 février 2013 ;
— renvoyer l’affaire dans l’attente du résultat de la vérification d’écritures ;
En tout état de cause,
— débouter la société Domofinance de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Domofinance à leur payer une indemnité de
7 000 € en réparation de leur préjudice moral et matériel ;
— en conséquence, condamner la société Domofinance à leur rembourser en deniers ou quittances la totalité des échéances indûment prélevées sur leur compte bancaire ;
— condamner la société Domofinancer à verser aux époux X la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les dépens de première instance et d’appel, notamment les frais de greffe exposés dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Ciel Energie.
S’agissant de la demande de prise en charge des prestations de reprise des panneaux, du ballon, et de remise en état de la toiture et des tuyauteries de leur maison, ils font valoir que leur demande de résolution suppose la remise en l’état antérieur au contrat qui doit être effectuée aux frais des défendeurs.
Concernant leur demande de résolution du contrat principal, ils font grief à la SARL Ciel Energie de n’avoir pas finalisé les travaux, de leur avoir livré un ballon thermodynamique défectueux, de ne pas avoir réalisé le raccordement au réseau ERDF, et de ne pas avoir effectué les démarches en vue d’obtenir la subvention de la région.
S’agissant de la nullité du contrat principal, ils soutiennent qu’ils se sont laissés séduire par une offre alléchante mais trompeuse quant à la rentabilité de l’opération. Ils soutiennent que la société Ciel Energie a dissimulé la demande de crédit effectuée en fraude au moyen de fausses signatures et de faux renseignements. En outre, ils invoquent la nullité du contrat pour irrégularité formelle au regard des dispositions impératives du code de la consommation.
Ils prétendent que les manoeuvres de la société Ciel Energie leur causent des préjudices moral et financier importants justifiant l’octroi d’une indemnité.
Concernant le contrat de crédit, les époux X soutiennent que leur consentement faisait défaut, leurs signatures apposées sur le contrat de crédit souscrit auprès de Domofinance ayant été falsifiées. Ils reprochent à la société Domofinance de n’avoir pas respecté ses obligations tenant à l’absence de vérification de la régularité du contrat principal et de leur solvabilité. Ils estiment que la société Domofinance n’aurait pas dû libérer les fonds au seul vu de la fiche de réception des travaux. Ils prétendent que les fautes de la société Domofinance leur ont causé des préjudices moral et matériel justifiant l’octroi d’une indemnité.
En réplique, la société Domofinance, par conclusions récapitulatives du 11 mai 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, au visa des articles 2224 et 1338 du code civil, de :
— dire et juger irrecevable comme prescrite la demande tendant à voir juger nul le contrat principal pour non-conformité aux dispositions du code de la consommation alors que le contrat est du 19 décembre 2012 et la prétention introduite par conclusions notifiées le 9 mai 2019 ;
— dire et juger qu’à supposer démontrées des causes de nullité du contrat de prestation et fourniture conclu avec la société Ciel Energie, les époux X ont couvert ces nullités en exécutant volontairement et spontanément le contrat de prestation de service, en réceptionnant sans réserve ni grief les travaux et prestations accomplis qu’ils ont déclarés comme pleinement achevés au prêteur, en faisant procéder au raccordement après installation, en exécutant le contrat de prêt sans interruption ni aucune contestation contre le prêteur, tout en exploitant sans discontinuer la centrale photovoltaïque en bénéficiant des fruits de la revente de leur électricité, et en faisant effectuer une réparation sous garantie du ballon thermodynamique ;
— dire et juger qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune inexécution contractuelle d’une gravité telle que la résolution du contrat serait encourue alors que les époux X ont fait l’option de l’exécution forcée en faisant procéder eux-mêmes au raccordement et en réclamant l’indemnisation de ce poste de dépense en justice ;
— dire et juger qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun dol commis par le prestataire, ni d’aucune falsification de leur signature apposée sur le contrat de crédit et la fiche de réception des travaux ;
— dire et juger que la SA Domofinance n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ou à la priver de son droit à restitution du capital mis à disposition, dès lors que les époux X l’ont déterminée à libérer les fonds entre les mains de la société Ciel Energie, en signant la fiche de réception des travaux attestant de leur exécution, dans des termes précis et dépourvus d’ambiguïté, et donnant ordre au prêteur de libérer les fonds ;
— dire et juger que toute privation du droit à restitution du capital mis à disposition en application de l’article L. 311-3 du code de la consommation implique que la prestation principale ne fut pas fournie, ce qui n’est pas le cas des époux X dont les obligations à l’égard du prêteur ont bien pris effet au sens dudit article, à plus forte raison en l’état de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 octobre 2019 ;
— dire et juger qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune faute commise par elle ni d’aucun préjudice en corrélation qui justifierait la privation totale du droit à restitution du capital mis à disposition par le prêteur ;
En conséquence,
— débouter les époux X de l’intégralité de leurs moyens et demandes et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse d’une annulation de l’ensemble contractuel,
— condamner les époux X à lui payer, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 22 500 € avec déduction des échéances déjà versées ;
— dire et juger que tout éventuel préjudice ne résulterait que du coût du raccordement exposé pour la somme de 1 432,90 € ;
En toute hypothèse,
— condamner les époux X à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux X aux entiers dépens.
S’agissant de la demande d’annulation du contrat principal, elle soutient que les époux X n’ont pas soumis au tribunal d’instance de Rouen leur prétention tendant à voir dire et juger nul le contrat pour irrégularité formelle au regard des dispositions impératives du code de la consommation et qu’elle est désormais prescrite. En outre, elle estime que les époux X ont ratifié toute éventuelle cause de nullité par l’exécution qu’ils ont faite de l’ensemble contractuel en application de l’article 1338 du code civil, dans sa version applicable au litige. Par ailleurs, elle fait valoir que la preuve des manoeuvres dolosives de la société Ciel Energie n’est pas rapportée d’une part, et qu’elle n’est pas comptable d’éventuelles manoeuvres extérieures au contrat d’autre part.
Concernant la demande de résolution du contrat principal, la société Domofinance relève qu’elle est fondée sur l’absence de raccordement et le
dysfonctionnement du ballon thermodynamique. Or, le ballon avait fonctionné, et les époux X ont fait procéder au raccordement. Dès lors, elle fait valoir que les époux X ne démontrent pas une inexécution d’une gravité telle que la résolution serait encourue.
Quant au contrat de crédit, elle soutient d’abord que les époux X ont bien signé le contrat de prêt et ne peuvent valablement contester leurs signatures dès lors que le courrier recommandé de UFC Que choisir fait état du 'double de financement', démontrant qu’a été remise aux époux X l’offre de prêt pour signature. Elle fait valoir ensuite qu’il n’existe aucune obligation du prêteur, légale ou contractuelle, de contrôler l’exécution de la prestation principale au seul motif que le contrat de crédit serait un accessoire du contrat principal et que ses seules obligations vérification tenaient aux conditions d’octroi du prêt considéré relativement aux facultés de remboursement de l’emprunteur. En outre, la société Domofinance considère que, en vertu des dispositions de l’article L. 311-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, à la date de la réclamation judiciaire des époux X, leurs obligations avaient bien pris effet à son égard de telle sorte que leurs moyens selon lesquels elle n’aurait pas dû libérer les fonds au seul vu de la fiche de réception de travaux sont inopérants. Par ailleurs, elle estime avoir exécuté son obligation d’information et de vérification précontractuelle. Enfin, elle considère qu’il n’existe aucun préjudice intrinsèque au déblocage des fonds, dans la mesure où l’installation est fonctionnelle depuis décembre 2013, que les époux X ne démontrent pas le préjudice qu’ils auraient subi et que, au pire, tout éventuel préjudice imputable au prêteur ne résulterait que du coût du raccordement supporté par les époux X à hauteur de 1.432,90 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2020 et l’audience de plaidoiries fixé au 24 septembre 2020.
Régulièrement assignée par acte d’huissier du 16 mai 2019 délivré à personne habilitée, Me D E, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Ciel Energie n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Sur le contrat de vente principal :
1° Sur la demande de résolution du contrat principal :
Pour demander la résolution du contrat principal, les époux X font valoir que s’ils n’avaient pas eux-mêmes terminé les travaux avec l’aide d’un ami pour un montant de 1 432,90 €, somme importante pour la famille, l’installation ne fonctionnerait pas du tout et le tribunal aurait alors constaté que l’inexécution avait des conséquences graves.
Aux termes de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement. Dans ce cas le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander en justice la résolution avec des dommages et intérêts.
Il appartient au juge d’apprécier si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour causer l’anéantissement du contrat.
En l’espèce, les griefs invoqués par les époux X au soutien de leur demande de résolution du contrat principal sont relatifs l’absence de raccordement au réseau ERDF et la défectuosité du ballon thermodynamique.
Le bon de commande signé entre les parties indique que le vendeur s’engage à la pose, la fourniture et l’installation d’une ballon ECS thermodynamique solaire avec panneau, d’une pompe à chaleur air/eau, et de 12 monocristallins pour un montant de 22 500 €. Il précise également que le raccord ERDF est à la charge de Ciel Energie.
Il n’est pas contesté que le ballon d’eau chaude a présenté des dysfonctionnements et que le vendeur qui s’était engagé à procéder au raccordement au réseau d’électricité n’a pas effectué ledit raccordement.
Cependant, le ballon thermodynamique défectueux a été remplacé. Par ailleurs, les époux X ont fait procéder au raccordement au réseau d’électricité par une société tierce pour un montant de 1 432,90 €.
En conséquence, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, l’inexécution, réparée intégralement et dont le coût apparaît modeste en rapport avec le prix de l’installation, n’apparaît pas suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat, et peut être réparée par des dommages et intérêts, conformément à la première option prévue à l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
2° Sur la nullité du contrat principal:
Sur le fondement du défaut de cause :
Les époux X soutiennent qu’en raison des affirmations mensongères de la SARL Ciel Energie relatives aux objectifs d’économies d’énergie, au montant des aides financières octroyées par la région, aux garanties, et à la portée de leur engagement, le contrat est dépourvu de cause.
Selon l’article 1131 du code civil, dans sa version applicable au litige, l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Dans les contrats synallagmatiques, l’obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l’obligation, envisagée par lui comme devant être effectivement exécutée, de l’autre contractant.
Il ressort du bon de commande que la société Ciel Energie s’est engagée à poser, fournir et installer un ballon thermodynamique et douze monocristallins d’une puissance de 3 kWh et qu’elle a exécuté son obligation.
Par ailleurs, les époux X ont fait procéder eux-mêmes au raccordement au réseau d’électricité en décembre 2013, l’installation étant fonctionnelle depuis cette date.
En outre, ni l’autofinancement ni la rentabilité de l’installation concernée ne constituent la cause de leur engagement.
En conséquence, M. A X et Mme B X ne rapportent pas la preuve d’une absence de cause de nature à faire annuler le contrat de vente principal et seront en conséquence déboutés de leur demande.
Sur le fondement du dol :
Les époux X, poursuivant la nullité du contrat principal conclu avec la SARL Ciel Energie pour vice du consentement, invoquent les griefs suivants :
— s’agissant de l’objectif d’économies d’énergie, ils considèrent qu’ils se sont laissés séduire par une offre alléchante mais trompeuse quant à la rentabilité de l’opération ;
— s’agissant de la contribution financière de la région, ils reprochent à la SARL Ciel Energie de n’avoir pas effectué les démarches pour obtenir la subvention ;
— s’agissant des garanties relatives à l’onduleur et pour le ballon thermodynamique ainsi que le pack photovoltaïque, ils reprochent des mentions lacunaires, inexactes et mensongères ;
— s’agissant de la portée de leur engagement, ils expliquent qu’ils n’ont pas compris qu’ils souscrivaient un crédit et qu’au regard des mentions figurant sur le bon de commande 'nul si refus administratif, technique et financier’ et 'demande de candidature', ils pensaient que leur engagement ne serait valable que s’ils présentaient les conditions d’éligibilité leur permettant d’obtenir l’autofinancement et le gain financier qu’ils devaient retirer de l’installation.
Il résulte de l’article L. 121-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, qu’une pratique commerciale est trompeuse si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant, notamment, sur les résultats attendus de son utilisation.
Pour autant, la reconnaissance d’une pratique commerciale trompeuse n’entraîne pas de plein droit la nullité du contrat sauf à démontrer qu’elle a entraîné un vice du consentement qui s’apprécie au jour de la conclusion du contrat.
S’agissant de la rentabilité de l’installation, les époux X produisent deux feuillets intitulés 'Protocole photovoltaïque / Eolien ou Ballon’ remis par la SARL Ciel Energie faisant apparaître les données de l’installation envisagée et une étude de rendement d’une part et, aux fins de comparaison, trois factures de la régie d’électricité d’Elbeuf sur lesquelles apparaissent la production d’énergie effectivement réalisée et son coût de rachat d’autre part.
L’un des protocoles photovoltaïques est totalement barré et l’autre présente une étude de rendement selon laquelle l’installation envisagée devait apporter un bénéfice total de 68 674 € au terme de vingt années, soit une moyenne annuelle de 2 300 €. Or, il ressort des trois factures produites aux débats que de mars 2014 à mars 2015, les appelants ont produit 3 104 kWh pour un coût de 955,10 € ; de mars 2015 à mars 2016, ils ont produit 3 542 kWh pour un coût de 1 091,93 € ; de mars 2016 à mars 2017, ils ont produit 3 204 kWh pour un coût de 988,21 €.
Cependant, ainsi que l’ont à juste titre relevé les premiers juges, le protocole photovoltaïque produit au débat n’est pas nominatif et n’est pas signé. En outre, si ce document mentionne pour quel type d’installation ont été établies les statistiques y figurant, il ne précise ni sur quelle sorte d’infrastructure ni sur quel lieu elles ont été réalisées, ces éléments étant nécessaires pour appréhender une rentabilité tributaire de données factuelles telles que la surface de l’infrastructure qui accueille l’installation ou les périodes d’ensoleillement.
En conséquence, les protocoles photovoltaïques produits correspondent à des données statistiques devant être relativisées et adaptées au contexte particulier de l’habitation des époux X et ne peuvent être considérés comme un engagement par écrit sur un seuil de performance et de rendement de l’installation.
Concernant l’aide de la région, force est de constater que ni le bon de commande, ni les factures émanant de la SARL Ciel Energie en date du 19 décembre 2012 et du 13 février 2013 ne mentionnent une quelconque subvention régionale. Dès lors, les époux X ne démontrent pas que la SARL Ciel Energie s’était engagée à effectuer les démarches d’obtention d’une aide régionale, la mention 'démarches administratives’ présente sur les factures émanant de la venderesse ne suffisant pas à caractériser cet engagement.
En outre, les époux X ne rapportent pas la preuve que les mentions lacunaires et inexactes relatives aux garanties ont été déterminantes de leur consentement, c’est-à-dire que même en l’absence d’imprécisions et d’inexactitudes concernant les garanties, ils n’auraient pas contracté.
Ainsi que l’a justement relevé le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte, la notice d’information sur l’autofinancement que les époux X prétendent entendre comme une acquisition totalement financée par les revenus qu’elle procure, porte mention de mensualités et d’un taux de 6 % approximativement, termes évocateurs d’un crédit.
La mention manuscrite 'nul si refus administratif, technique ou financier’ figurant sur le bon de commande renvoie à une notion de faisabilité et non de rentabilité ou d’autofinancement et n’est pas de nature à entraîner la nullité du contrat dès lors que la crédit offert par la société Domofinance est venu suppléer le refus de la banque Solféa.
De plus, la mention 'demande de candidature’ figurant sur le bon de commande ne peut pas être considérée comme une manoeuvre ayant déterminé le consentement des époux X dès lors que, en signant un bon de commande pour un prix de 22 500 € et un contrat de crédit affecté du même montant, ils ne pouvaient pas ignorer que leur engagement était ferme et qu’il ne s’agissait pas d’une simple candidature.
M. A X et Mme B X ne rapportent pas la preuve d’avoir été victimes d’un dol déterminant de leur consentement lors de la conclusion du contrat de vente conclu le 19 décembre 2012 avec la SARL Ciel Energie. Ils doivent donc être déboutés de leur demande d’annulation du contrat principal à ce titre ainsi que de leurs demandes subséquentes.
Sur le fondement du non-respect des dispositions du code de la consommation :
Les époux X poursuivent la nullité du contrat principal conclu avec la SARL Ciel Energie en
invoquant notamment que le contrat de vente ne comporterait pas toutes les mentions prévues par les dispositions du code de la consommation et présenterait des irrégularités de forme.
La société Domofinance soutient que la demande des époux X tendant à voir dire et juger nul le contrat pour irrégularité formelle est prescrite dès lors qu’elle a été soulevée pour la première fois par conclusions d’appel notifiées le 9 mai 2019 alors que la prescription a commencé à courir à compter de la signature du contrat le 19 décembre 2012.
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant des infractions alléguées au formalisme que doit revêtir le contrat en application des dispositions du code de la consommation, il incombe au consommateur qui veut s’en prévaloir pour réclamer l’annulation du contrat d’agir dans les cinq années suivant la conclusion du contrat, si la ou les cause(s) de la nullité invoquée est (sont) apparente(s) à la simple lecture du document.
Le point de départ de la prescription de l’action en nullité au titre des dispositions du code de la consommation a commencé à courir le jour où les époux X ont été en mesure de constater les vices qu’ils allèguent.
Les conditions de vente du bon de commande signé par M. A X le 19 décembre 2012 stipulent notamment : 'Je déclare être d’accord et reconnais avoir pris connaissance des articles L. 121-1 à L. 131-32 du code de la consommation applicable lors de la vente à domicile (…)'.
Ainsi, les époux X ont été en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande qu’il était incomplet, laquelle remise est intervenue le 19 mai 2012, jour de sa signature, et au surplus, au plus tard fin 2013 lorsqu’ils se sont fait assister de l’association de défense des consommateurs UFC Que Choisir.
Les époux X font valoir que les dispositions pénales du code de la consommation étaient déjà invoquées dans leurs conclusions récapitulatives du 6 mai 2016. Or, si les conclusions du 6 mai 2016 font état du non-respect des dispositions du code de la consommation, force est de constater que cet argument apparaît au sein des moyens de nature à établir une faute de la banque et non aux fins d’une demande en nullité du contrat principal. En outre, le jugement de première instance ne fait état d’aucune prétention des époux X de nature à établir qu’une demande de nullité du contrat principal fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation aurait été oralement soutenue à l’audience.
En conséquence, aucune demande de nullité du contrat principal pour irrégularité formelle n’a été formulée par les époux X antérieurement aux conclusions déposées le 9 mai 2019.
Il en résulte que les époux X, qui ont engagé l’action en nullité du contrat principal pour irrégularité formelle par conclusions déposées le 9 mai 2019 sont prescrits, et par suite, irrecevables en leur demande sur ce fondement.
Sur le contrat de crédit :
1° Sur le consentement :
Pour juger que le contrat de crédit entre les époux X et la société Domofinance n’est pas falsifié, les premiers juges ont retenu que les signatures de M. A X et Mme B X figurant sur les documents produits aux débats sont changeantes et que dès lors la preuve d’une falsification n’est pas rapportée.
En application des articles 287 et 288 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d’écriture s’ils trouvent dans la cause les éléments de conviction suffisants.
En l’occurrence, la cour dispose d’éléments de comparaison suffisants. Les époux X produisent copie des éléments suivants :
— leurs cartes nationales d’identité portant leur signature ;
— le bon de commande du 19 décembre 2012 qu’ils reconnaissent avoir signé ;
— pour Mme B X, un avenant à son contrat de travail et une lettre de l’employeur portant sa signature ;
— pour M. A X, son contrat de travail et trois factures de la régie d’électricité d’Elbeuf portant sa signature ;
— la fiche de réception des travaux du 5 février 2013 que les époux X nient avoir signé ;
— le contrat de crédit souscrit auprès de Domofinance le 19 décembre 2012 qu’ils nient avoir signé.
Or, il est manifeste que les signatures de M. A X apposées sur la fiche de réception des travaux du 5 février 2013 et le contrat de crédit Domofinance du 19 décembre 2012 sont différentes de celles qu’il produit aux débats.
En effet, les signatures de M. A X qui figurent sur sa carte nationale d’identité, les factures de la régie d’électricité d’Elbeuf, son contrat de travail, et le bon de commande du 19 décembre 2012 ne correspondent pas aux signatures figurant sur les documents litigieux.
Par ailleurs, il est également manifeste que les signatures de Mme B X apposées sur le contrat de crédit Domofinance sont distinctes de celles qu’elle produit aux débats.
Au vu de cette vérification, la cour considère que Domofinance ne démontre pas que M. A X et Mme B X auraient bien consenti au crédit et signé la fiche de réception des travaux.
Dès lors, les époux X ne sont pas engagés vis-à-vis de la société Domofinance à l’égard de laquelle ils ne peuvent être condamnés à payer le solde du crédit, le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef.
Le fait qu’ils aient réglé des échéances ne peut être considéré comme un indice de consentement au prêt litigieux dès lors qu’ils pensaient être engagés à l’égard d’un autre établissement de crédit.
La société Domofinance devra donc être condamnée à rembourser aux époux X les échéances qu’ils ont versées.
2° Sur l’exécution par Domofinance de ses obligations contractuelles :
La cour ayant fait droit à la demande des époux X tendant à voir juger qu’il n’existe aucun contrat de crédit entre eux et la société Domofinance, il n’y a pas lieu de statuer sur les fautes de la banque, la demande étant devenue sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts dirigée contre Me E, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Ciel Energie :
Aux termes des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
M. A X et Mme B X reprochent à la SARL Ciel Energie de leur avoir livré un ballon thermodynamique défectueux et de ne pas avoir procédé au raccordement de leur installation au réseau ERDF.
Ils justifient avoir fait procéder au remplacement du ballon mais avoir perdu, de ce fait, la garantie constructeur et avoir sollicité une entreprise tierce pour effectuer le raccordement au prix de 1 432,90 €.
Au regard de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’inexécution partielle, par la SARL Ciel Energie, du contrat en date du 19 décembre 2012 est établie et que les préjudices matériel et moral subis par les époux X consistent dans le prix du raccordement, la perte de la garantie constructeur du ballon thermodynamique et au temps perdu.
Toutefois, eu égard à l’énergie dépensée pour voir réparer l’inexécution, il convient d’infirmer le jugement entrepris s’agissant du montant du préjudice qui sera évalué à 5 000 €, en ce compris la somme de 1432, 90 euros.
Sur les frais et dépens :
La société Domofinance supportera les dépens des procédures de première instance et d’appel.
En cause d’appel, la société Domofinance devra verser aux époux X une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en nullité du contrat du 19 décembre 2012 fondée sur l’irrégularité formelle du bon de commande ;
Infirme le jugement entrepris :
* en ce qu’il a débouté M. A X et Mme B X de leur demande tendant à voir juger qu’il n’existe aucun contrat de crédit entre eux et la société Domofinance et de leurs demandes subséquentes ;
* en ses dispositions sur le montant de la créance des époux X au passif de la SARL Ciel
Energie ;
* en ses dispositions relatives aux dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
Dit qu’il n’existe aucun contrat de crédit entre M. A X et Mme B X et la société Domofinance ;
Condamne la société Domofinance à rembourser à M. A X et Mme B X l’intégralité des échéances prélevées sur leur compte bancaire ;
Fixe la créance de M. A X et Mme B X au passif de la SARL Ciel Energie à la somme de 5 000 € ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Domofinance à payer à M. A X et Mme B X la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Domofinance aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
*
* *
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