Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 19 juin 2025, n° 25/02141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 février 2025, N° 24/14255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ R ] VI c/ S.A.S.U. VIVAUTO PL, S.A. LOCAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 19 JUIN 2025
Rôle N° RG 25/02141 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BONHJ
S.A.R.L. [R] VI
C/
[B] [G] veuve [V]
[Y] [H]
S.A.S.U. VIVAUTO PL
S.A. LOCAM
[X] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/06/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Février 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/14255.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [R] VI, IMMATRICULEE AU RCS DE [Localité 7],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Madame [B] [G] VEUVE [V] assistée par son curateur M. [X] [V], selon jugement de curatelle renforcée rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] en date du 25 juillet 2023 (RG 23/A/00505)
née le 31 Mai 1948 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Y] [H], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Y] [H] OCCASIONS
né le 07 Juillet 1944 à [Localité 9] (74),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. VIVAUTO PL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
S.A. LOCAM IMMATRICULEE AU RCS DE [Localité 8],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur [X] [V] ès-qualité de curateur de Madame [B] [G] épouse [V] désigné à ces fonctions selon jugement de curatelle renforcée par jugement du 25/07/2023 rendu par le juge des contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de TOULON
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration du 26 novembre 2024, la SARL [R] VI a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 16 octobre 2024 dans une instance n°2022J00397, et intimé la SAS Locam, M. [Y] [H], la SASU Vivauto PL et Mme [B] [G] épouse [V].
Le 28 novembre 2024, l’affaire a été orientée en mise en état.
La SASU Vivauto, intimée, a constitué avocat le 10 décembre 2024.
Le 31 décembre 2024, un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel aux autres intimés non constitués a été notifié à l’appelante.
M. [H] et Mme [V] représentée par son curateur ont constitué avocats le 6 février 2025.
Le 3 février 2025, un avis de caducité a encore été adressé à l’appelante, en l’absence de justificatif de la signification de la déclaration d’appel à la SAS Locam, dernière intimée non constituée, l’invitant à faire valoir ses observations à cet égard dans les dix jours.
Aucune observation n’a été formulée par la SARL [R] dans le délai fixé.
Par ordonnance du 18 février 2025, le conseiller de la mise en état a donc prononcé la caducité partielle de cette déclaration d’appel à l’égard de la SAS Locam.
L’appelante a déposé par voie électronique le 20 février 2025 une requête en déféré de cette ordonnance devant la cour.
Cette requête a été signifiée, avec pièces annexées, le 11 mars 2025 à la SAS Locam par remise à une personne se disant habilitée à recevoir l’acte.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de sa requête en déféré, l’appelante demande à la cour d’infirmer et mettre à néant l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 18 février 2025 en ce qu’elle a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel n°24/12359 en date du 26 novembre 2024.
Elle fait valoir qu’un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel aux quatre intimés dont la SAS Locam lui a été notifié par voie électronique le 31 décembre 2024 et que cette signification devait donc être effectuée au plus tard le 31 janvier 2025.
Un avis de caducité de la déclaration d’appel lui a encore été notifié par voie électronique le 3 février 2025, ce délai expirant donc au 18 février 2025.
Or la signification de la déclaration d’appel à la SAS Locam a été effectuée le 17 janvier 2025 et donc dans le délai d’un mois de l’avis d’avoir à signifier, et a été transmise par voie électronique à la cour le 18 février 2025 alors que le délai de 15 jours imposé par l’avis de caducité n’était pas encore expiré.
Les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile ont donc été respectées et l’ordonnance de caducité partielle rendue le 18 février 2025 doit être infirmée.
Aucun des intimés n’a conclu sur le déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 902 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable à la présente instance d’appel ouverte sur déclaration du 26 novembre 2024, dispose que, « à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables ».
Un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à la SAS Locam, intimée non constituée, a été notifié à l’appelante par voie électronique le 31 décembre 2024 et réceptionné par elle le jour même à 9h41.
La SARL [R] disposait donc pour procéder à cette signification d’un délai d’un mois courant à compter du 31 décembre 2024.
Par application des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai expirait donc le vendredi 31 janvier 2025 à vingt-quatre heures.
L’appelante justifie dans le cadre du déféré avoir procédé à cette signification de la déclaration d’appel à la SAS Locam par acte délivré le 17 janvier 2025 à une personne se disant habilitée à le recevoir pour cette société.
Si cette appelante a ainsi été défaillante dans le délai de dix jours -et non pas quinze- fixé par le magistrat de la mise en état pour écarter la caducité encourue, cette caducité ne peut in fine pas être confirmée puisque la signification exigée par l’article 902 du code de procédure civile a bien été effectuée dans le mois suivant la réception de l’avis du 31 décembre 2024.
L’ordonnance déférée est en conséquence infirmée.
Cette ordonnance n’ayant été rendue qu’en l’état de la carence de l’appelante à justifier de la signification requise dans le délai fixé par l’avis de caducité, les dépens du déféré restent à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l’ordonnance de caducité partielle déférée ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à prononcé de caducité ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL [R], appelante, aux dépens du déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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