Infirmation partielle 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 12 mai 2025, n° 22/03648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 22 novembre 2022, N° F21/00519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2025
N° RG 22/03648
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSEL
AFFAIRE :
[U] [H]
C/
S.A.S. WATELET TP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : I
N° RG : F 21/00519
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [U] [H]
Né le 11 novembre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Raphaël CABRAL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 101
****************
INTIMÉE
S.A.S. WATELET TP
N° SIRET : 412 397 531
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
Substitué par : Me Olivia TESSEMA, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Mme Florence SCHARRE, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
Greffière lors du prononcé : Madame Victoria LE FLEM
FAITS ET PROCEDURE
La société Watelet TP est une société par actions simplifiée spécialisée dans le secteur d’activité de la construction de routes et d’autoroutes et de l’entretien des infrastructures de transports et d’aménagements urbains.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 avril 2005, M. [H] a été engagé par la société Watelet TP, en qualité d’ouvrier de chantier, statut ouvrier, niveau 1, position 1, coefficient 100, à temps plein.
Au dernier état de la relation de travail, M. [H] exerçait les fonctions d’aide-maçon, statut ouvrier, niveau 2, position 2, coefficient 140.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
M. [H] a disposé d’un mandat de membre titulaire du comité social et économique (CSE) à compter des élections du 21 mars 2019.
Le 22 octobre 2020, M. [H] a demandé l’ouverture des droits à l’assurance maladie auprès de son employeur, en fournissant une carte d’identité valable jusqu’au 18 mars 2013, mais son numéro de sécurité sociale indiqué s’est révélé invalide selon les informations délivrées par la caisse de congés payés.
Par note adressée aux salariés le 26 octobre 2020, la société Watelet TP leur a demandé de procéder à la mise à jour de leurs données personnelles en fournissant les justificatifs afférents (renouvellement de pièce d’identité, changement d’adresse, situation de famille').
Par courrier remis en mains propres en date le 26 octobre 2020, la société Watelet TP a mis en demeure M. [H] de lui transmettre une copie de sa carte d’identité en cours de validité ainsi qu’une copie de sa carte vitale ou attestation de sécurité sociale, auquel le salarié n’a pas répondu.
Cette mise en demeure a été renouvelée par courrier remis en mains propres du 11 janvier 2021.
Par courriel du 23 janvier 2021, le conseil de M. [H] a contesté la demande de justification de l’identité du salarié, soulignant qu’il disposait de la nationalité française, ce qui avait été vérifié par l’employeur lors de son embauche, et qu’il n’incombait pas à ce dernier de demander la copie du renouvellement des documents d’identité des salariés. Le conseil a précisé qu’il s’agissait d’une discrimination liée à l’origine de M. [H] et a par ailleurs demandé à la société de justifier du paiement des cotisations sociales du salarié.
Par LRAR du 25 janvier 2021, la société Watelet TP a réfuté auprès du conseil du salarié tout acte de discrimination au motif d’une vérification opérée auprès de l’ensemble des salariés en application de ses obligations légales et l’a informé de la suspension du contrat de travail de M. [H] dans l’attente de la justification de sa situation administrative par production d’une pièce d’identité en cours de validité, avec suspension de sa rémunération.
Les procédures de référés :
Par requête en date du 26 mars 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en la formation des référés afin de contester la suspension de son contrat de travail et d’obtenir le versement de ses salaires.
Par ordonnance du 17 juin 2021 rendue en la formation des référés, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Condamné, à titre provisionnel, la société Watelet TP à verser à M. [H] les sommes suivantes : – 7 945,11 euros au titre de rappel de salaire pour la période entre le 25 janvier et le 18 mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021,
— 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel en date du 7 juillet 2021, la société Watelet Tp a interjeté appel de l’ordonnance du 17 juin 2021.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2021 rendue en la formation des référés, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Condamné à titre provisionnel la société Watelet TP à verser à M. [H] les sommes suivantes :
— 7 936,49 euros à titre de rappel de salaire pour la période entre le 19 mai et le 11 juillet 2021 outre 793,64 euros de congés payés afférents,
— Condamné la société Watelet TP à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [H] et la société Watelet TP de leurs autres demandes.
Par déclaration d’appel en date du 26 octobre 2021, la société Watelet TP a interjeté appel de l’ordonnance du 12 octobre 2021.
Par ordonnance du 16 février 2022 rendue en la formation des référés, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Condamné, à titre provisionnel, la société Watelet TP à verser à M. [H] les sommes suivantes :
. 8.624,03 ' à titre de rappel de salaire pour la période entre le 11 septembre 2021 et le 16 janvier 2022,
. 1.000,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté M. [H] et la société Watelet TP de leurs autres demandes.
Par déclaration d’appel en date du 24 février 2022, la société Watelet TP a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt rendu le 13 octobre 2022, la Cour d’appel de Versailles, saisie des trois procédures d’appel contre les ordonnances de référé a :
— Rejeté les fins de non-recevoir opposées par la société Watelet TP,
— Confirmé les trois ordonnances entreprises, hormis le montant des sommes dues à titre provisionnel au titre des congés payés pour la période entre le 25 janvier et le 18 mai 2021 et des congés payés pour la période entre le 11 septembre 2021 et le 25 janvier 2022,
Statuant à nouveau,
— Condamné la société Watelet Tp à verser à M. [H], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
— 13 257,40 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période entre le 11 septembre 2021 et le 25 janvier 2022 ' outre 1 325,74 à titre de congés payés afférents,
— 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Watelet TP de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la société Watelet TP aux entiers dépens.
Par arrêt rendu le 18 septembre 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Watelet Tp à l’encontre de l’arrêt du 13 octobre 2022 de la Cour d’appel de Versailles et condamné la société Watelet TP à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur la procédure prud’homale au fond :
Par requête introductive reçue au greffe en date du 28 juin 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles d’une demande tendant à ce que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée aux torts de l’employeur et produisant les effets d’un licenciement nul.
Par décision du bureau de conciliation du 14 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— ordonné à la société Watelet de remettre à M. [H] la déclaration annuelle des données sociales le concernant pour les années 2019, 2020 et 2021, dans un délai de 30 jours,
— ordonné à M. [H] de remettre à la société une copie d’une pièce d’identité justifiant de son identité, ainsi que la copie de sa carte vitale, ou sinon un numéro de sécurité sociale valide et définitif, dans un délai de 30 jours.
Par lettre du 13 octobre 2022, M. [H] a sollicité auprès du bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Versailles la réouverture des débats, en application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 22 novembre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— Débouté M. [H] de sa demande de réouverture des débats,
— Dit l’affaire irrecevable,
— Condamné M.[H] à payer à la société Watelet TP la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [H] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 14 décembre 2022, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Sur la procédure de licenciement :
Par LRAR du 18 octobre 2021, la société Watelet TP a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L’entretien était prévu le 29 octobre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 octobre 2021, la société Watelet TP a mis en demeure M. [H] de lui transmettre les documents justificatifs d’identité.
Par vote du 10 novembre 2021, les membres du CSE ont émis un avis favorable au projet de licenciement de M. [H].
Le 17 novembre 2021, la société a sollicité auprès des services de la Drieets une demande d’autorisation de licenciement de M. [H].
Le 10 janvier 2022, l’inspection du travail a refusé l’autorisation de licenciement de M. [H], lequel refus a fait l’objet d’un recours contentieux par la société Watelet TP.
Par courrier notifié par acte de commissaire de justice le 13 janvier 2022, la société a notifié à M. [H] sa réintégration sur son poste à la suite de la décision de l’inspection du travail et lui a indiqué demeurer en l’attente de la justification de son identité, lui rappelant l’injonction faite en ce sens par le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes dans sa décision du 14 décembre 2021.
Par jugement rendu le 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le refus d’autorisation du licenciement de l’inspectrice du travail.
Le 12 février 2024, l’inspection du travail a rendu une décision d’autorisation du licenciement de M. [H].
Le 19 mars 2024, la société Watelet TP a notifié à M. [H] son licenciement pour « cause objective et faute. Le défaut de présentation d’un titre vous autorisant à travailler rend en effet impossible votre maintien dans l’entreprise » sur le fondement de l’autorisation de l’inspection du travail délivrée le 12 février 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 28 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [H], appelant, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Versailles en date du 22 novembre 2022 en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant de nouveau :
— Juger que M. [H] justifie d’une qualité et d’un intérêt pour agir,
En conséquence :
— Déclarer recevables l’ensemble des demandes présentées par M. [H],
Par ailleurs :
— Juger que M. [H] a subi de la part de la société Watelet TP une discrimination en lien avec ses origines et l’exercice de son mandat électif,
En conséquence :
— Condamner la société Watelet TP à verser à M. [H] la somme de 6.000,00 ' à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
Par ailleurs :
— Donner acte que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] aux torts exclusifs de la société Watelet TP est devenue sans objet,
Par ailleurs :
— Condamner la société Watelet TP à verser à M. [H] les sommes suivantes :
. 3.000,00 ' à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié en raison de la perte brutale de revenus,
. 16.997,32 ' à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
En tout état de cause :
— Rappeler que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes sur les créances de nature salariale, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil et les faire courir à compter de cette date sur les créances de nature indemnitaire par application de l’article 1231-7 du Code civil,
— Condamner la société Watelet TP à verser à M. [H] la somme de 3.000,00 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 03 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Watelet TP, intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par la Cour de prud’hommes de Versailles le 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Et à titre principal :
— Déclarer irrecevable M. [H] dans toutes ses demandes pour défaut d’intérêt et qualité à agir,
A titre subsidiaire :
— Donner acte que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] aux torts exclusifs de la société Watelet TP est devenue sans objet,
— Débouter M. [H] de toutes ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait entrer en voie de condamnation,
— Fixer la moyenne des salaires à : 2.097,00 ' conformément à l’ordonnance de référé du 17 juin 2021,
— Limiter à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités. En tout état de cause,
— Condamner M. [H] au versement de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
M. [H] conclut à l’infirmation de la décision déférée, en soulignant au visa de l’article 31 du code de procédure civile qu’il dispose de la qualité et de l’intérêt à agir contre son employeur, de sorte que ses demandes sont recevables.
La société Watelet conclut à la confirmation du jugement entrepris ayant déclaré M. [H] irrecevable en son action, faute de justifier de son identité, et en l’absence d’intérêt et de qualité à agir, au visa des articles 54, 114, 30 et 31 du code de procédure civile.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
En application de l’article 31 de ce code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [H] a été engagé par la société Watelet le 4 avril 2005 sous la qualification d’ouvrier et qu’il a justifié à l’occasion de son embauche d’une carte nationale d’identité valable jusqu’au 18 mars 2013.
Si un contentieux est né entre les parties compte tenu de l’absence de justification par M. [H] auprès de son employeur de la possession d’un document d’identité valable, ce qui a conduit à son licenciement sur autorisation de l’autorité administrative, pour autant la qualité de salarié de M. [H] n’est pas discutée par la société Watelet.
Dès lors, M. [H] dispose bien d’un intérêt à agir contre son employeur aux fins de solliciter des dommages-intérêts sur le fondement d’une discrimination en raison de ses origines et de son mandat électif, de la perte brutale de revenus résultant de la suspension de sa rémunération et une indemnité pour travail dissimulé. Par conséquence, et par voie d’infirmation du jugement entrepris, les demandes de M. [H] sont recevables.
Sur la demande de résiliation judiciaire
La société Watelet a prononcé le licenciement de M. [H] pour « cause objective et faute » le 19 mars 2024 sur le fondement de l’autorisation délivrée le 12 février 2024 par l’autorité administrative, à la suite du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 décembre 2023 ayant annulé la précédente décision de l’inspectrice du travail et considéré que M. [H] avait commis une faute en n’apportant pas la preuve, dont la charge lui incombait, de la régularité de sa situation administrative.
Il convient de donner acte au salarié de ce qu’il sollicite que sa demande soit déclarée sans objet.
Sur la discrimination
Le salarié soutient avoir subi une discrimination liée à son origine et à l’exercice de ses mandats électifs, consistant à lui demander de fournir la copie de sa pièce d’identité française en cours de validité ou tout document attestant de la régularité de sa situation administrative ainsi que la copie de sa carte vitale ou d’une attestation de sécurité sociale, ce qui n’a pas été demandé aux autres salariés de l’entreprise. Il ajoute qu’au cours de l’année 2021, il n’a jamais été convoqué aux réunions du CSE. Il termine en soulignant que son contrat de travail a été suspendu par l’employeur sans la moindre justification, ce qui a été retenu par des décisions successives en référés.
L’employeur conteste la discrimination alléguée en soulignant que le salarié n’établit pas la preuve des faits allégués. Il souligne que la demande de mise à jour des données personnelles des salariés et en particulier des documents d’identité a été formulée auprès de tous les salariés, afin de répondre aux dispositions des articles L. 8251-1 et suivant du code du travail, que le salarié a été destinataire de toutes les convocations adressées aux membres du CSE et que l’autorité administrative a considéré dans son autorisation de licenciement qu’aucun élément ne permettait de suspecter un lien quelconque entre la décision envisagée de licenciement et le mandat détenu par M. [H].
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Il n’appartient pas au salarié qui s’estime victime d’une discrimination d’en prouver l’existence. Suivant l’article L. 1134-1, il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Dénonçant une discrimination en raison de ses origines et de son mandat électif, M. [H] invoque d’abord le fait que son employeur lui a demandé de fournir la copie de sa pièce d’identité française en cours de validité ou tout document attestant de la régularité de sa situation administrative ainsi que la copie de sa carte vitale ou d’une attestation de sécurité sociale, ce qui n’a pas été demandé aux autres salariés de l’entreprise, ensuite qu’en 2021, il n’a jamais été convoqué aux réunions du CSE et enfin que son contrat de travail a été suspendu par l’employeur sans la moindre justification, ce qui a été retenu par décisions successives en référés.
Sur la demande de justification de la pièce d’identité faite à M. [H] et non aux autres salariés de l’entreprise.
La cour relève d’abord que la pièce d’identité produite aux débats, valable jusqu’au 18 mars 2013, fait état d’un lieu de naissance à [Localité 5].
Si le salarié démontre que son employeur lui a demandé le 26 octobre 2020 par courrier remis en mains propres de transmettre une pièce d’identité en cours de validité ainsi qu’une copie de sa carte vitale avec son numéro de sécurité sociale ou une attestation de sécurité sociale à jour, il n’établit par aucune pièce versée aux débats avoir été le seul à recevoir cette demande.
Il ressort au contraire des pièces produites que le chef d’agence de la société Watelet a adressé à tous les salariés le 26 octobre 2020 une note de service visant à opérer la mise à jour des dossiers administratifs de chacun des employés et leur a demandé de fournir les justificatifs afférents (renouvellement de pièce d’identité, changement d’adresse, situation de famille').
La cour retient que la demande de transmission de la pièce d’identité à jour a été faite à l’ensemble des salariés de l’entreprise de sorte que le fait allégué n’est pas établi.
Sur le mandat électif, il est établi par le procès-verbal transmis aux débats que M. [H] était membre titulaire au CSE depuis les élections de mars 2019.
Sur l’absence de convocation du salarié en 2021 aux réunions du CSE alors que son mandat n’était pas suspendu
Le salarié ne produit aucune pièce au soutien de son affirmation, et ne justifie en particulier pas de la tenue de réunions auxquelles il n’aurait pas été convoqué, ni de courrier adressé à son employeur dans lequel il aurait alerté ce dernier sur ce manquement. Le fait allégué n’est donc pas établi.
Sur la suspension de son contrat de travail sans justification
Il est établi que l’employeur a suspendu le contrat de travail de M. [H] en l’absence de transmission d’une pièce d’identité à jour et d’une attestation de sécurité sociale à jour à compter du 25 janvier 2021 et que cette décision a été considérée comme étant injustifiée par la cour d’appel de Versailles le 13 octobre 2022 statuant sur les ordonnances rendues en référé par le conseil de prud’hommes, qui a condamné l’employeur à verser des sommes à titre provisionnel au titre des rappels de salaire. Le pourvoi formé par la société a été rejeté par la Cour de cassation.
Si cette décision rendue en référé est donc définitive et elle établit le fait allégué par le salarié.
La cour retient que la suspension injustifiée du contrat de travail de M. [H] et l’existence de son mandat électif laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison de son origine et de son mandat.
Il revient dès lors à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’employeur démontre d’abord aux termes de ses pièces avoir demandé à l’ensemble des salariés par note précitée du 26 octobre 2020 de mettre à jour leurs données personnelles et en particulier de justifier de documents d’identité, de leur titre de séjour et de leur numéro de sécurité sociale afin de s’assurer de la conformité de leur situation au regard des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail mais également, comme l’indique le comptable de l’entreprise, afin de disposer de l’ensemble des informations nécessaires dans le cadre de l’exécution de chantiers en cas d’accident du travail. Il ressort de l’attestation de la comptable que plusieurs salariés ont été relancés au même titre que M. [H] afin de justifier de leur pièce d’identité tels M. [B], également membre du CSE et M. [Z], afin de disposer de tous les éléments utiles pour le travail sur les chantiers prévus.
La cour retient de ces éléments que l’employeur a demandé la justification de l’identité à tous les salariés et pas seulement aux salariés originaires d’outre mer, ni aux employés disposant d’un statut électif.
En outre, si la décision de suspension du contrat de travail de M. [H] a été considérée comme étant injustifiée par les juridictions saisies en référé, l’employeur établit au travers de ses pièces avoir procédé à la suspension du contrat de travail de l’ensemble des salariés n’ayant pas justifié de leur situation administrative et de leur document d’identité, qu’ils soient titulaires d’un mandat électif ou non, sur le fondement d’éléments objectifs exempts de discrimination, tenant aux amendes encourues en cas d’emplois d’étrangers en situation irrégulière.
La suspension opérée du contrat de travail du salarié ne reposait donc pas sur des motifs discriminatoires, le fait que cette suspension ait été considérée comme étant injustifiée n’étant de nature à établir à lui seul la preuve de la discrimination alléguée.
La cour en déduit que la discrimination alléguée par M. [H] n’est pas établie. Il convient donc de le débouter de sa demande de dommages-intérêts afférente.
Sur le travail dissimulé
M. [H] soutient que l’employeur n’a pas versé les cotisations sociales afférentes à son emploi et en particulier sur les années 2008, 2017 à 2023, ce qui établit la preuve de l’infraction de travail dissimulé.
L’employeur répond que l’infraction reprochée n’est pas démontrée puisqu’il justifie avoir réglé ses cotisations aux termes de ses pièces tandis que le salarié n’établit pas l’élément matériel et intentionnel de l’infraction.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur s’est, de manière intentionnelle, soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En application de l’article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l’article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La reconnaissance de la situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié implique pour le salarié de rapporter la preuve de la soustraction à ses obligations déclaratives et de ce que l’employeur a agi de manière intentionnelle, c’est à dire de mauvaise foi ou par intention frauduleuse.
La charge de la preuve des éléments matériels et intentionnels de la dissimulation d’emploi de salarié incombe au salarié.
En l’espèce, le salarié, soulignant que les numéros de sécurité sociale figurant sur ses bulletins de salaire étaient des numéros provisoires, ce qui n’a pas pu échapper à l’employeur, en déduit « qu’il paraît étonnant que la société Watelet ait, pendant plus de dix ans, reversé des cotisations auprès de la caisse primaire d’assurance maladie ». Cette affirmation du salarié, qui n’est étayée par aucune pièce, n’est pas en mesure d’apporter la preuve de la soustraction de l’employeur à ses obligations déclaratives, étant précisé que si le numéro de sécurité sociale s’est révélé invalide, cette situation est imputable à M. [H], qui n’a pas donné suite aux demandes de la société visant à le lui communiquer et d’en justifier par la production de document.
M. [H] ajoute ensuite que l’employeur n’a procédé au versement d’aucune cotisation pour les années 2008, 2017 à 2023, et, afin de l’établir, il produit la consultation des données sociales sur les années pour lesquelles des déclarations ont été faites par l’employeur. La cour relève que les pièces produites aux débats n’établissent pas la preuve de l’absence de déclaration pour les années indiquées. Surtout, il convient de rappeler que, sur injonction du conseil des prud’hommes, la société a produit le 21 janvier 2022 plusieurs éléments justifiant de ses obligations déclaratives à l’égard du salarié et qu’elle produit d’autres pièces complémentaires dans le cadre de l’appel dont il résulte qu’elle justifie être à jour de ses cotisations en matière de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, de contributions d’assurance chômage et de cotisations AGS, tout comme s’agissant des déclarations sociales et du paiement des cotisations de l’URSSAF pour l’établissement auquel était rattaché M. [H], et enfin du paiement des cotisations afférentes à la prévoyance de la caisse PROBTP pour le salarié.
La cour relève sur ce point comme en justifie la société que depuis 2017, la déclaration sociale nominative (DSN) remplace la DADS-U (déclaration annuelle des données unifiées), qu’elle revêt un caractère collectif en ce qu’elle doit être émise pour chaque établissement et inclure tous les salariés y étant rattachés et dès lors qu’un salarié appartient aux effectifs de la société, les cotisations prélevées sont reversées aux organismes sociaux dédiés. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société a effectué la déclaration préalable à l’embauche de M. [H], qu’il figurait dans les effectifs de la société, que les cotisations versées par l’employeur étaient mentionnées sur ses bulletins de paie et enfin que l’employeur justifie avoir rempli ses obligations déclaratives auprès des organismes concernés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve de l’élément matériel de la dissimulation d’emploi salarié n’est pas démontrée par M. [H]. La cour ajoute au surplus que ce dernier ne justifie pas en tout état de cause de l’intention frauduleuse de l’employeur.
Il convient en conséquence de débouter M. [H] de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Sur les dommages-intérêts au titre du préjudice pour perte brutale de revenus
M. [H] demande des dommages-intérêts pour perte brutale de revenus en raison de la suspension de ses revenus qui n’était pas justifiée et indique qu’il s’est retrouvé dans une situation financière délicate.
La société répond qu’elle n’a commis aucune faute puisque, en raison de l’absence de régularisation de sa situation par M. [H], ce dernier a laissé perdurer la situation. Elle ajoute qu’il ne démontre par ailleurs aucun préjudice justifiant le versement de dommages-intérêts, précisant avoir réglé les sommes allouées à titre de provision sur rappels de salaire et congés payés.
Si M. [H] a été effectivement privé de revenus en raison de la suspension de son contrat de travail du 25 janvier 2021 et le 12 janvier 2022, la société a été condamnée à verser des sommes à titre de provision sur salaire et elle justifie les avoir réglées. Le salarié ne démontrant pas comme il lui incombe la réalité ni le quantum de son préjudice pour perte brutale de revenus aux termes de ses pièces, et en particulier la situation financière alléguée, il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Il convient de condamner en outre le salarié aux dépens en cause d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [H] à verser à la société Watelet TP la somme de 3 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 22 novembre 2022, sauf en ce qu’il a condamné M. [H] aux dépens et au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Watelet TP,
DIT que les demandes de M. [H] sont recevables,
DONNE ACTE à M. [H] de ce que sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est devenue sans objet,
DÉBOUTE M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [H] à verser à la société Watelet TP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [H] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aurélie PRACHE, présidente et par Madame Victoria LE FLEM, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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