Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 22 janv. 2026, n° 24/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 11 janvier 2024, N° F21/00652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/00261
N° Portalis DBV3-V-B7I-WJW3
AFFAIRE :
[K] [T]
C/
Société [21] SA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° Section :
N° RG : F21/00652
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me [Localité 28] INFANTE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [T]
né le 30 Octobre 1984 à [Localité 32]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Mathieu INFANTE de l’AARPI ACTIO AVOCATS, Constitué / Plaidant: avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0374
APPELANT
****************
Société [21] SA
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Pierre BONNEAU de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
Substitué par Me Dorian MOORE, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2025, Monsieur Thierry CABALE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 9 mai 2012, M. [K] [T] a été engagé par la société [22] à compter du 3 septembre 2012 en qualité d’ 'analyste revenue management', moyennant une rémunération brute annuelle correspondant à 212 jours de travail sur l’année.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des télécommunications.
Le salarié a été promu au poste de contrôleur de gestion central à compter du 1er septembre 2015.
Par des avenants du 18 novembre 2016 puis du 28 février 2017, le salarié a été affecté du 1er mars 2017 au 31 décembre 2019, en tant que 'revenue & cash flow reporting & forecasting manager’ au sein de la société [33], filiale de la société [21] située au Mexique, moyennant une rémunération en partie variable.
Aux termes d’un avenant conclu pour une durée d’un an renouvelable à compter du 1er janvier 2020, le salarié a été affecté en qualité de 'regional financial controller – MEA and SSA’au sein de la société [29], filiale jordanienne de la société [22], moyennant une rémunération en partie variable. Un contrat de travail à durée déterminée a été conclu avec la société d’accueil.
En décembre 2020, l’employeur a proposé une prolongation de l’expatriation depuis la Jordanie ou [Localité 20] que le salarié a refusée pour des raisons personnelles et professionnelles, puis différents échanges ont eu lieu entre les parties sur la situation du salarié à compter de janvier 2021.
Par courrier du 4 janvier 2021, arguant du refus du salarié d’exercer ses fonctions de contrôleur financier régional de la région Afrique subsaharienne et Moyen-Orient, au sein de l’établissement d'[Localité 26], la société [22] a mis en demeure le salarié de 'respecter ses engagements contractuels'.
De manière concomitante, le salarié a envoyé une succession de mails par lesquels il nie toute violation de ses engagements contractuels et affirme ne plus exercer les fonctions de contrôleur financier régional de la région Afrique subsaharienne et Moyen-Orient.
Par courrier du 13 janvier 2021, le salarié été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 27 janvier 2021, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 1er février 2021.
Par requête reçue au greffe le 19 mai 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour contester son licenciement et obtenir la condamnation de la société [22] au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 11 janvier 2024, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [T] de la totalité de ses demandes,
— débouté la société [21] de sa demande,
— condamné M. [T] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 23 janvier 2024, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 30 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer au montant de 19 792,40 euros bruts son salaire moyen perçu sur les 12 derniers mois de collaboration (soit 237 508,75 euros bruts annuels),
— condamner la société [22] à lui verser les sommes suivantes :
* 59 377,29 euros à titre d’indemnité de préavis (3 mois),
* 5 937,72 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 61 752,27 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement (3% du salaire annuel x 8,67 ans d’ancienneté),
* 13 144,53 euros à titre de rappels de salaire sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 2 février 2021,
* 1 314,45 euros au titre des congés payés afférents,
* 158 339,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (barème d’indemnisation qui prévoit le versement d’une somme maximale de 8 mois de salaire),
* 46 307,65 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de revenus sur la prise en charge par [30] sur une durée de 24 mois,
— condamner la société [21] à lui remettre l’ensemble des documents de fin de contrat conformes (attestation [30], certificat de travail et solde de tout compte) sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement à intervenir, le conseil de prud’hommes se déclarera seul compétent pour liquider l’astreinte,
— condamner la société [21] au remboursement des indemnités [31],
— infirmer le jugement du 11 janvier 2024,
— fixer aux montant de :
* 15 175,37 euros bruts le salaire moyen qu’il a perçu sur l’année 2019 (soit 182 104,49 euros bruts annuels),
* 14 117,72 euros bruts le salaire moyen qu’il perçu sur l’année 2018 (soit 169.412,68 euros bruts annuels),
* 12 121,59 euros bruts le salaire moyen qu’il a perçu sur l’année 2017 (soit 145 459,03 euros bruts annuels),
— condamner la société [21] à régulariser ses cotisations retraite sur les années 2017, 2018, 2019 et 2020 auprès de caisse [8] et [12] en rachetant auprès de ces dernières 4 817,09 points, cela dans un délai maximum d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir au-delà duquel une astreinte de 150 euros par jour de retard sera appliquée,
en tout état de cause,
— infirmer le jugement en sa totalité,
— condamner la société [21] aux entiers dépens,
— condamner la société [21] au paiement des intérêts au taux légal,
— condamner la société [21] au paiement de l’anatocisme (capitalisation des intérêts – article 1343-2 du code civil),
— condamner la société [21] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [22] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
en conséquence :
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [T] en raison de leur caractère infondé,
à titre subsidiaire,
— rejeter les demandes d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité conventionnelle de licenciement en ce qu’elles sont infondées dans leur quantum ou, en tout état de cause, les réduire à de plus justes proportions,
— limiter la demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [T] à trois mois de salaire, qu’il reviendra à la cour de fixer dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation,
— rejeter le surplus des demandes indemnitaires de M. [T],
en tout état de cause,
— rejeter la demande de M. [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement et les demandes subséquentes
Pour infirmation du jugement entrepris, M. [T] fait valoir que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse dès lors que l’employeur n’a pas respecté ses obligations prévues par les dispositions de l’article L. 1231-5 du code du travail en matière de rapatriement et de réintégration du salarié mis à la disposition d’une société filiale étrangère, au sein de la société mère française.
L’employeur soutient qu’il a satisfait à ses obligations contractuelles et légales en ayant assuré le rapatriement du salarié à l’issue de la période contractuelle d’expatriation et sa réintégration au sein de la société mère située en France dans l’emploi qu’il occupait jusqu’alors auprès de la société filiale étrangère en Jordanie.
Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L 1235-2 du même code prévoit notamment que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 de ce code que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Par ailleurs, selon l’article L. 1231-5 du code du travail, 'lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables.
Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l’indemnité de licenciement'.
Il en résulte que lorsqu’un salarié est mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d’une société étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, la société d’origine doit, quel que soit le contrôle exercé par la première sur la seconde, lorsque ce contrat prend fin, quelle qu’en soit la cause, assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions au sein de cette société mère.
Au cas présent, la lettre de licenciement est libellée comme suit :
« Monsieur,
Par lettre recommandée en date du 13 janvier 2021, vous avez été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s’est tenu en nos locaux le 27 janvier 2021 à 15 heures.
Au cours de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté, nous avons pu vous exposer les griefs qui nous amenaient à envisager une telle mesure et avons recueilli vos explications. Celles-ci n’ont cependant pas été de nature à modifier notre appréciation des faits. C’est donc dans ces conditions que nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave, au vu des motifs exposés ci-après.
A cet égard, vous occupiez en dernier lieu le poste de Contrôleur Financier Régional de la région Afrique sub-saharienne et Moyen-Orient, au sein de la [19] ([18]). Votre contrat de travail avec [21] SA avait été suspendu pour la durée de votre expatriation, lors de laquelle vous occupiez ce poste depuis [Localité 11], en Jordanie.
En prévision du terme de votre période d’expatriation (prévue au 31 décembre 2020), votre hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines se sont à plusieurs reprises rapprochées de vous, conformément aux stipulations de votre contrat de travail, afin de vous proposer une prolongation de votre expatriation sur le même poste soit à [Localité 11], soit à [Localité 20]. Vous avez refusé ces propositions en mettant en avant des raisons d’ordre personnel dans un mail du 9 décembre 2020 adressé à la [14] notamment en charge de la Direction Financière.
La fin de la période d’expatriation entraîne la reprise de votre contrat avec notre société. Dès lors, et conformément aux stipulations de votre contrat comme à votre souhait de revenir en France, il vous a été proposé, par un courrier transmis par voie électronique en date du 1er décembre 2020, de procéder à votre rapatriement au sein d’EUTELSAT SA, en France, pour y poursuivre votre poste.
Cependant, vous n’avez eu de cesse de prétendre à l’impossibilité d’effectuer vos missions depuis [Localité 26]. Votre hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines vous ont présenté les éléments attestant du contraire, et se sont montrées prêtes à effectuer tout le suivi et prendre les mesures nécessaires pour que votre activité se déroule du mieux possible dans les différents courriers échangés (des 1er, 15 et 17 décembre 2020) et à l’occasion d’entretiens téléphoniques. En dépit de ces explications, vous avez persisté dans votre refus de reprendre le cours de votre contrat de travail, et de poursuivre votre activité professionnelle pour le compte de notre entreprise.
Dès novembre, avant même d’avoir connu l’étendue des propositions de la Société, vous aviez pris une posture consistant à déjà refuser certaines des réunions qui vous étaient proposées, notamment en informant vos interlocuteurs dans notre entreprise de la cessation de vos fonctions et en refusant des réunions liées à vos fonctions dont celles, particulièrement importantes, concernant les revues " 6+6 ". Il s’est ensuite matérialisé au début du mois de janvier par votre absence de participation aux différentes réunions (par exemple relatives aux [15] de la région). Plus généralement vous avez décliné l’ensemble des demandes afférentes à l’exercice de vos fonctions depuis votre retour en France, arguant du fait que vous " n’occupe[z] plus [c]e poste ",
Dans ce contexte, votre comportement rend impossible la poursuite de votre contrat de travail. En effet vous persistez depuis votre retour en France à refuser d’exercer des fonctions conformes à celles de votre contrat de travail et ce, sans qu’il n’en résulte de modification de vos conditions contractuelles d’emploi.
Aussi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave qui est effectif à la date de première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement. Nous tenons ainsi à votre disposition votre certificat de travail, votre solde de tout compte et votre attestation [30].
En tant que de besoin nous renonçons au bénéfice de toute clause de non-concurrence. Dès lors aucune indemnité de non-concurrence ne vous sera versée.
Nous vous précisons que les dispositions des articles L. 1235-2 et L. 1471-1 du Code du travail sont applicables à ce licenciement.
Nous vous indiquons que, dans l’hypothèse ou votre licenciement donnerait lieu à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, vous bénéficierez, pendant votre période de chômage et dans la limite d’une durée plafonnée à douze mois, du maintien des garanties complémentaires de santé et du maintien des garanties complémentaires de prévoyance applicables au sein de la société.
Vous devrez justifier directement auprès de [23] (adresse : UG39 [Adresse 2] – téléphone : [XXXXXXXX01]-courriel : [Courriel 34]) des conditions vous permettant de bénéficier du maintien des garanties complémentaires de santé et de prévoyance.
Vous trouverez ci-joint une notice d’information relative aux conditions d’application du maintien des garanties complémentaires de santé et relative aux conditions d’application du maintien des garanties complémentaires de prévoyance.
Nous vous rappelons enfin que vous devez garder une totale discrétion relativement aux renseignements techniques, financiers, commerciaux et stratégiques que vous avez été amené à connaître dans l’exercice de vos fonctions.
Enfin, à réception de la présente, nous vous demandons de prendre contact avec le service informatique et les services généraux afin de procéder à la restitution de tout matériel ou objet mis à votre disposition dans le cadre de vos activités professionnelles.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. "
Il s’infère de cette rédaction que la société [22] reproche au salarié d’avoir, à l’issue de la période contractuelle d’expatriation, refusé de façon illégitime l’exercice de fonctions qui n’entraînaient aucune modification du contrat de travail.
Il ressort d’échanges de mails du 1er décembre 2020 au 23 décembre 2020 entre la direction des ressources humaines de la société [22] et du salarié, que des discussions ont débuté dès la fin du mois de novembre 2020 afin d’envisager une prolongation de l’affectation du salarié auprès de la société jordanienne, depuis [Localité 11] ou [Localité 20], que le salarié a dès lors estimé qu’un tel projet se heurtait à une difficulté personnelle majeure à raison d’un obstacle administratif à une résidence pérenne, dans le pays d’accueil, de la personne à laquelle il était uni maritalement, que le salarié a également considéré que la proposition du 1er décembre 2020 de poursuivre ses missions de contrôleur financier régional de la région Afrique sub-saharienne et Moyen-Orient depuis le siège social français de la société mère, n’était pas sérieusement envisageable pour des raisons opérationnelles, que la société [22] a dès lors rétorqué que les conditions organisationnelles et techniques étaient réunies pour l’exécution à distance des missions concernées, fût-ce en adaptant sa propre organisation du travail avec un accompagnement de sa hiérarchie, que le salarié a cependant maintenu sa position en invoquant la persistance d’obstacles opérationnels, outre un impact sur sa vie personnelle et sa santé compte tenu, notamment, de fréquents déplacements à l’étranger.
Il résulte de ce qui précède et des éléments versés que conformément aux articles 3 et 13 de l’avenant ayant pris effet le 1er janvier 2020, faute de prolongation, d’un commun accord, de l’affectation du salarié auprès de la société jordanienne [29], société filiale de la société [22], cette dernière a assuré le rapatriement de son salarié dans le respect de ses obligations légales et contractuelles, notamment par la prise en charge financière de celui-ci.
Il s’en évince, en outre, que la société [22] a mis en mesure le salarié de prendre utilement position sur le principe et les modalités d’une prolongation de sa mise à disposition auprès de sa société filiale et qu’au-delà d’une réintégration dans un poste compatible avec l’importance des fonctions qu’il avait initialement occupées au sein de la société mère, celle-ci a mis en oeuvre des conditions de réintégration conformes à l’article 13 de l’avenant précité, aux termes duquel elle s’était engagée à lui proposer 'un poste aussi compatible que possible avec l’importance des fonctions [qu’il occupait] pendant [son] expatriation'.
L’existence, par elle-même, de l’offre, successivement déclinée par le salarié pour des raisons personnelles et professionnelles, de prolongation de son expatriation pour exercer les mêmes missions auprès de la société filiale jordanienne, comme l’allégation d’une impossibilité d’exercer au siège social français de la société mère le poste de contrôleur financier régional de la région Afrique sub-saharienne et Moyen-Orient dont il est constant qu’il correspondait au poste exercé jusque là auprès de cette société filiale, sont insuffisantes à établir que la société [22] a manqué à ses obligations légales et contractuelles en matière de rapatriement et de réintégration du salarié.
Cela étant, le salarié, s’il estime avoir opposé un refus légitime à la proposition de réintégration en litige au motif qu’il n’aurait pas été en mesure d’exercer son poste de contrôleur financier régional de la région Afrique sub-saharienne et Moyen-Orient en étant basé au siège de la société [22] à [Localité 26], échoue à étayer concrètement cette affirmation.
La réalité d’un impact sur la vie personnelle du salarié induit par de fréquents déplacements à l’étranger ne saurait se déduire de l’énumération de missions que celui-ci relie au poste précité. Au demeurant, aucun élément ne fait ressortir qu’il aurait été obligatoirement soumis à des déplacements fréquents qui n’auraient pas été en phase avec des prescriptions légales, conventionnelles ou contractuelles.
Pareillement, une impossibilité d’exercer de manière satisfaisante et efficiente les missions techniques et les responsabilités attachées au poste concerné ne saurait se déduire, au regard notamment de l’engagement circonstancié de la société [22] quant à la mise en oeuvre de moyens spécifiques en termes de ressources humaines comme d’outils de travail et de communication, de l’évocation très générale et peu étayée d’un éloignement géographique comme d’une différence de fuseau horaire, d’organisation du travail, de durées hebdomadaires de travail, de périodes de repos ou fériées.
Le salarié ne contredit pas non plus de manière utile les éléments apportés par la société [22] de nature à confirmer que les conditions d’exercice à distance des missions considérées devaient être envisagées à l’aune de capacités d’évolution organisationnelle significatives propres à sa structure et à sa dimension.
Plus généralement, il ne démontre pas qu’au regard notamment de son positionnement et du niveau de ses responsabilités au sein de la société [22], les conditions de sa réintégration sont constitutives d’un abus dans l’exercice, par la société [22], de son pouvoir de direction.
Enfin, la circonstance que postérieurement à son licenciement le poste concerné a été confié à un salarié opérant depuis [Localité 20], est insuffisante pour établir qu’à l’époque considérée l’exercice des missions afférentes à ce même poste n’aurait pas été possible dans les conditions décrites plus haut.
Il résulte de tout ce qui précède que de manière anticipée et dans la concertation, la société [22] a mis en oeuvre les actions et moyens propres à assurer le rapatriement et la réintégration du salarié à l’issue de sa mise à disposition de sa société filiale jordanienne, en lui procurant, à l’exclusion de toute modification du contrat de travail, un poste conforme aux exigences légales et contractuelles.
Dès lors, le refus illégitime et réitéré du salarié d’occuper le poste de réintégration à la date et dans des conditions prévues, est constitutif d’une faute grave puisqu’il rendait impossible son maintien dans l’entreprise et impliquait son éviction immédiate.
Par ailleurs, le salarié ne démontre pas que son licenciement est intervenu dans des circonstances vexatoires ou brutales.
En conséquence, par voie de confirmation du jugement entrepris, le salarié sera débouté de sa contestation du licenciement et de ses demandes subséquentes de condamnation de la société [22] au paiement d’une indemnité de préavis, de congés payés afférents, d’une indemnité conventionnelle de licenciement, d’un rappel de salaire, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts au titre de la perte de revenus sur la prise en charge par [30] sur une durée de 24 mois, de remise sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés, de remboursement d’indemnités de chômage éventuellement versées par l’organisme concerné.
Sur la demande de régularisation sous astreinte des cotisations de retraite complémentaire [10]
Le salarié qui sollicite l’infirmation du jugement, soutient que sur la période d’expatriation de 2017 à 2020, l’assiette des cotisations de retraite complémentaire retenue par la société [22] en référence à un salaire théorique et 'unilatréalement fixé', et pour des montants inférieurs aux rémunérations réellement perçues, n’est pas conforme à ses engagements contractuels, aux règles, d’ordre public, tirées des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, et aux règles conventionnelles. Il en déduit qu’il est bien fondé à prétendre à la régularisation par l’employeur de ses droits auprès des caisses précitées par le rachat de points.
Pour sa part, la société [22], qui conclut à la confirmation du débouté de cette demande, fait valoir que pour la période considérée elle a versé des cotisations de retraite complémentaire en France dans le respect des clauses contractuelles et conventionnelles, ainsi en référence à un montant de rémunérations conforme à celui que le salarié percevait avant son expatriation en excluant les compléments de rémunérations afférents à une affectation à l’étranger, et compte tenu de l’inappplicabilité au cas particulier des dispositions légales invoquées par ce dernier.
Il ressort des éléments versés et des débats que durant les périodes en litige le salarié a été successivement mis à la disposition de sociétés filiales de la société [25] dans le cadre d’une expatriation au sens du droit de la sécurité sociale et que les Etats concernés n’étaient pas couverts, au regard de la protection sociale du salarié, par les règlements européens ou par une convention signée avec la France ou produisant des effets à l’égard de celle-ci.
Il résulte de l’article 6.4.1 de la convention collective des télécommunications qu’en cas de changement d’affectation en dehors du territoire national, concernant la retraite, les salariés doivent conserver un niveau global de cotisation équivalent à celui dont ils auraient bénéficié s’ils étaient restés en France, au titre des régimes obligatoires de vieillesse et de retraites complémentaires.
Il résulte des délibérations D5 et D17, dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 1996, annexées à la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947, dont le caractère applicable à la situation du salarié, non utilement discuté, s’évince des éléments versés et des débats s’agissant du cas 'des intéressés’ liés par un contrat de travail conclu ou signé sur le territoire français avec une entreprise sise sur ce territoire et exerçant une activité relevant de cette convention, envoyés par ladite entreprise dans tout établissement ou entreprise hors de ce territoire et au sein duquel sont accomplies des activités comprises dans le champ d’application de ladite convention, que les cotisations sont calculées sur la base du salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes, éventuellement augmenté de tout ou partie des primes et avantages en nature, ainsi que prévu dans le contrat d’expatriation.
L’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime [10] de retraite complémentaire, qui a révisé la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et ses avenants et l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 et ses avenants à compter du 1er janvier 2019, dont l’application au cas présent résulte des éléments de la cause et n’est pas utilement discutée, prévoit une situation générale énoncée à l’article 30 aux termes duquel les cotisations dues au titre du présent régime sont calculées sur les éléments de rémunération tels que définis à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
En vertu de l’article 31 de cet accord qui concerne les participants dont l’activité s’exerce en dehors de la France, les salariés occupés hors du territoire français et non concernés par les dispositions de l’article 8 quelle que soit leur nationalité, dès lors qu’ils exercent une activité relevant de l’accord et que leur contrat de travail est de droit privé, ce dont relève la situation du salarié, les cotisations sont calculées sur la base du salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes, éventuellement augmenté de tout ou partie des primes et avantages en nature, ainsi que prévu dans le contrat d’expatriation.
L’avenant signé le 18 novembre 2016 relatif à l’expatriation du salarié au Mexique, comme l’avenant d’expatriation en Jordanie, contiennent une clause n° 7 intitulée 'Protection sociale’ qui énonce d’abord et de manière générale que dans le cadre de l’expatriation du salarié, la société [21] SA garantit à ce dernier 'une protection sociale similaire à celle [qu’il aurait s’il était] en France', et qui précise en suivant sa situation au regard de diverses protections sociales dont celle relative à la retraite complémentaire.
A ce titre, le premier avenant énonce un maintien en France de la couverture complémentaire de retraite 'par extension territoriale des régimes [13] (groupe [Localité 27])' et le second que 'Les droits à la retraite de base et complémentaire seront maintenus via l’affiliation à la [17] ([16]), et à [24]'.
Ces mêmes clauses prévoient que les cotisations aux divers organismes français concernés seront pris en charge par la société [22].
Il s’infère de l’ensemble de ce qui précède que la société [22] était tenue d’assurer au salarié, au regard de ses droits en matière de retraite complémentaire et sur toute la période d’expatriation, une égalité de situation par rapport à celle qui aurait été la sienne s’il avait travaillé en France, ce qui induit le versement par la société [22] aux caisses concernées, de cotisations calculées sur une assiette, au besoin reconstituée, garantissant au salarié le bénéfice effectif, après la liquidation de ses droits à la retraite, de prestations d’un montant au moins égal à celles qu’il aurait perçues s’il avait travaillé en France dans les mêmes conditions de période et de durée.
Or, les éléments produits ne font pas ressortir que sur la période d’expatriation la société [22] a effectivement versé des cotisations aux caisses concernées de nature à assurer cette égalité de droits en matière de retraite complémentaire, peu important que des clauses dédiées à la rémunération du salarié prévoient de manière plus générale la fixation d’un salaire brut de référence dont la composition ni les modalités de calcul ne sont de surcroît déterminées ou déterminables, devant notamment servir 'de base de calcul pour [sa] rémunération effective en France’ et 'd’assiette pour le calcul des cotisations versées pour [son] compte en France', dès lors qu’il n’est pas établi que le niveau de cotisations versées sur la base de ce salaire théorique annuel successivement fixé à 76 000 euros puis à 90 290 euros au cours des deux périodes d’expatriation distinctes, est effectivement de nature à garantir l’égalité de situation énoncée plus haut.
Dès lors que la société [22] échoue à établir que les salaires bruts de référence ayant servi d’assiette aux cotisations de retraite complémentaire sont équivalents aux salaires qui auraient été perçus en France pour des fonctions correspondantes, le salarié, qui ne sollicite aucune indemnisation de ce chef, est fondé à prétendre à une régularisation de ses droits [10] pour les périodes d’expatriation concernées.
Au vu des calculs détaillés fournis par le salarié en pièces n° 60, il convient de faire droit à sa demande de condamnation de la société [22] au rachat à son bénéfice de 4 817,09 points auprès d'[10], la société [22] n’en discutant utilement ni le principe ni le quantum.
Il n’apparaît cependant pas nécessaire d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.
Sur les intérêts légaux
Eu égard à la nature de la condamnation qui précède, la demande relative au cours des intérêts légaux et à leur capitalisation, est sans objet. Le jugement est donc confirmé sur ce chef.
Sur la remise de documents conformes
Eu égard à la solution du litige, il n’y a pas lieu à ordonner la remise sous astreinte de documents rectifiés conformes à l’arrêt. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il statue les dépens et les frais irrépétibles.
La société [22], partie succombante pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En équité, il y a lieu d’allouer au salarié une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [22] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il déboute M. [K] [T] de sa demande de régularisation sous astreinte des cotisations de retraite complémentaire [10] et en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [25] à régulariser les cotisations de retraite complémentaire de M. [K] [T] sur les années 2017, 2018, 2019 et 2020 par le rachat de 4 817,09 points auprès d'[9] ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne la société [22] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [25] à payer à M. [K] [T] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties pour le surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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