Infirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 28 août 2025, n° 24/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 63
KS
— -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Paméla Céran J,
le 02.09.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Ma Baron,
le 02.09.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 28 août 2025
RG 24/00048 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 61, rg n° 22/00117 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française du 11 mars 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 30 juillet 2024 ;
Appelants :
Mme [G] [J], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 11], de nationalité française, femme de ménage, demeurant à [Adresse 20] Moorea ;
M. [E] [W], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 15], de nationalité française, ouvrier du Bâtiment, demeurant à [Adresse 20] Moorea ;
M. [K] [J], né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 18], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 20] Moorea ;
Représentés par Me Timothée BARON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [R] [I] [RU]-[J], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] Nuku-Hiva ;
Représentée par Me Paméla CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 17 janvier 2025 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 mars 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la revendication de la propriété par prescription acquisitive trentenaire du lot 4 du lot 2 de la terre [Localité 12], cadastré CR [Cadastre 10] pour une superficie de 1269 m² sise à [Localité 19] (Moorea) formulée par les consorts [J] -[W] à l’encontre de M. [R] [RU]-[J] inscrit à la matrice cadastrale en tant que propriétaire.
Par requête du 11 juillet 2022, Mme [G] [J], M. [K] [J] et M. [E] [W] saisissaient le tribunal de première instance de Papeete aux fins de se voir reconnaître, à défaut de titre, propriétaire par prescription trentenaire de la parcelle CR [Cadastre 10], sise à [Localité 19], Moorea.
Ils faisaient valoir qu'[K] [J] vit sur la parcelle litigieuse depuis 1972, qu'[P] [J], son père, avait acquis la parcelle limitrophe, tandis que son oncle, [YW] [J] s’était vu attribuer la propriété de la parcelle CR [Cadastre 10] selon partage ; qu'[K] s’est toujours comporté comme le propriétaire de cette terre, qui correspond au lot 4 du lot 2 de la terre [Localité 12] ; que sa fille [G] a grandi sur place; que plusieurs témoins attestent du fait qu'[K] a toujours vécu sur place. Ils indiquaient que ce n’est qu’en 2022 qu’ils ont été sommés de quitter les lieux par acte d’huissier ; que [R] [RU]-[J] se prétend propriétaire de cette terre en qualité d’héritier de [YW] [J] alors que celui-ci avait déclaré à ses enfants qu’il ne fallait pas compter sur cette parcelle revenant à [IT].
M. [R] [RU]-[J] n’a pas conclu.
Par jugement n° RG 22/00117, minute 61, en date du 11 mars 2024, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, a :
— Déclaré [G], [K] [J] et [E] [W] irrecevables en leur demande tendant à voir le tribunal les déclarer propriétaires par usucapion du lot 4 de la terre [Localité 12] cadastré CR [Cadastre 10] pour une superficie de 1269 m², propriété de [R] [RU]-[J],
— Condamné [G], [K] [J] et [E] [W] aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que M. [K] [J] produit plusieurs attestations de témoins dont il résulte qu’il occupe la parcelle litigieuse depuis 1972, qu’il y a fait édifier sa maison d’habitation à la fin des années 1980, et qu’il occupe les lieux de façon continue, sans trouble et avec l’apparence de la qualité de propriétaire ; que cependant, force est de constater qu'[K] [J] ne verse au soutien de ses demandes aucun constat d’huissier qui permette de constater la réalité de l’occupation qu’il avance et surtout la localisation de cette occupation, étant précisé que son père [P] [J] a acquis selon acte du 6 décembre 1972 le lot 5 dépendant du lot 2 de la terre [Localité 12], sur le devenir duquel celui-ci n’apporte aucune explication. Le tribunal a ainsi indiqué que les éléments apparaissent insuffisants pour établir les conditions requises pour usucaper.
Le jugement n’a pas été signifié.
Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2024, Mme [G] [J], M. [E] [W] et M. [K] [J], représentés par Me Timothée BARON, ont interjeté appel du jugement n° RG 22/00117, minute 61, du 11 mars 2024, rendu par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les appelants, demandent à la cour de :
Avant dire droit,
— Ordonner une enquête et audition des témoins afin d’éclaircir la juridiction sur les conditions d’occupation des lieux par les appelants qui se prévalent de la prescription acquisitive trentenaire ;
Au fond,
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal foncier de Papeete (RG 22/00117).
En conséquence,
— Attribuer à M. [K] [J] et Mme [G] [J] la propriété de la parcelle CR [Cadastre 10], sise à [Localité 19] (Moorea).
— Condamner M. [R] [RU]-[J] à payer aux appelants la somme de 350 000 francs CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
— Ordonner la transcription de la décision à intervenir.
— Condamner M. [R] [RU]-[J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [R] [RU]-[J], représenté par Me [T] [Z], demande à la cour de :
— Débouter Mme [G] [J], M. [E] [W] et M. [K] [J] de leur demande de revendication, par prescription acquisitive trentenaire, de la propriété de la parcelle cadastrée CR [Cadastre 10] sise à Moorea, propriété par titre de M. [R] [RP],
— Enjoindre aux appelants et à tous occupants de leur chef de libérer ladite parcelle de terre, sous astreinte de 100 000 FCP par jour de retard, passé le délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Autoriser M. [R] [RU]-[J] à recourir à la force publique,
— Condamner in solidum les appelants au paiement de la somme de 150 000 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Les condamner in solidum aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date 17 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 27 mars 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur l’origine de propriété du lot 2 de la terre [Adresse 13] dont est issu le lot 4 cadastré CR [Cadastre 10] pour une superficie de 1269 m² sise à [Localité 19] (Moorea) :
Il est acquis aux débats que Mme [PZ] [O] était propriétaire du lot 2 de la terre [Adresse 13] d’une superficie de 7 431 m² par suite de l’attribution qui lui en avait été faite suivant l’arrêt du tribunal supérieur de Polynésie française en date du 20 décembre 1928, folio 15, case 144 et aux termes d’un partage amiable intervenu entre les consorts [O] le 31 mai 1942.
Aux termes de l’acte de partage reçu par Me [B], notaire à [Localité 14], en date des 24 novembre et 6 décembre 1972, transcrit le 20 décembre 1972 vol. 667 n°15, les enfants de Mme [PZ] [O], décédée le [Date décès 9] 1944, se sont partager le lot 2 de la terre [Adresse 13] de la manière suivante :
— M. [F] [J] s’est vu attribuer le lot 1 d’une superficie de 1 088 m² ;
— M. [PV] [J] s’est vu attribuer le lot 2 d’une superficie de 1 148 m² ;
— M. [C] [J] s’est vu attribuer le lot 3 d’une superficie de 1 087 m² ;
— M. [YW] [J] s’est vu attribuer le lot 4 d’une superficie de 1 269 m² ;
— Mme [S] [J] s’est vu attribuer le lot 5 d’une superficie de 1329 m² ;
— Mme [H] [J] s’est vu attribuer le lot 6 d’une superficie de 1 510 m².
M. [P] [IG] (M. [P] [J]), dont le père s’est vu attribuer le lot 1, a acquis de sa tante Mme [S] [J] le lot 5 suivant acte de vente reçu le même jour que le partage, soit le 6 décembre 1972, par Me [B], notaire à [Localité 14], transcrit le 29 mai 1973 vol. 680 n°24.
M. [P] [J] a ensuite revendu le lot 5 alors cadastré CR n°[Cadastre 4] pour une superficie de 1086 m² par acte de vente du 30 juin 2010 reçu par Me [U], notaire à [Localité 14], transcrit le 9 juillet 2010 vol. 3636 n°10.
Cette parcelle est aujourd’hui cadastrée CR-[Cadastre 8] ; Mme [X] [ZA] et M. [V] [L] sont indiqués propriétaires indivis à la matrice cadastrale.
M. [YW] [J], attributaire du lot 4, est décédé le [Date décès 1] 2009 à Moorea, laissant pour lui succéder sa fille Mme [N] [RU]-[J] et son fils M. [R] [RU]-[J].
Par acte de partage reçu par Me [Y], notaire à [Localité 14], en date du 13 avril 2018, transcrit le 16 mai 2018 vol. 4660 n°21, M. [R] [RU]-[J] s’est vu attribuer ce lot 4 de la terre [Localité 12] d’une superficie de 1 269 m², alors cadastré section CR n°[Cadastre 5].
Le lot 4 du lot 2 de la terre [Adresse 13] d’une superficie de 1 269 m² est aujourd’hui cadastré CR-[Cadastre 10] pour une superficie de 1269 m² ; M. [R] [RU]-[J], époux de Mme [ZE] [D] est indiqué propriétaire à la matrice cadastrale. Le défendeur à l’action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire est donc M. [R] [RU]-[J].
Sur la revendication par M. [K] [J] de la propriété par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle cadastrée CR [Cadastre 10] (lot 4 du lot 2 la terre [Localité 12]), pour une superficie de 1269 m², sise à [Localité 19] (Moorea) :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels continus d’occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n’est pas interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l’abandon volontaire ou la prise de possession de l’immeuble par un tiers.
Il est par ailleurs constant que les copartageants sont garants les uns envers les autres de tous troubles et évictions ; qu’ils sont tenus de répondre de leur propre fait, et du fait de leur ayants droit, et ils ne peuvent, par suite, évincer eux-mêmes l’un ou l’autre des copartageants en invoquant la prescription acquisitive pour se faire reconnaître propriétaire d’un lot attribué à un autre copartageant.
À l’issue des opérations de partage, il appartient à chaque souche de libérer les lots qui ne lui ont pas été attribués pour se cantonner aux lots qui lui reviennent. En aucun cas, il ne peut être opposé aux copartageants une revendication par usucapion des lots attribués à une autre souche que la sienne.
En l’espèce, les appelants expliquent que M. [YW] [J] a délaissé son lot au profit de son neveu M. [P] [J] et que ce dernier l’a donné à son fils M. [K] [J] en l’autorisant à y construire une maison d’habitation en 1988.
M. [K] [J] dit [IT] précise ainsi qu’il occupe depuis 1972 ce lot 4 d’abord en l’entretenant et en y faisant des plantations avec son père M. [P] [J] puis en l’habitant depuis 1976 avec sa famille.
M. [R] [RU]-[J] soutient que c’est avec l’autorisation de son père et en qualité de gardien, par simple tolérance, que [P] [J] a occupé le lot qui est revenu à son père au temps du partage.
Par constat d’huissier du 13 juin 2024, Me [A] [M], huissier de justice à [Localité 17], a relevé que « le terrain de la parcelle CR [Cadastre 10] est un terrain plat. Il est parfaitement entretenu, tondu et arboré. Des arbres fruitiers et arbustes sont plantés sur ce terrain. Ainsi, je relève la présence de trois manguiers, d’un carambolier, d’un avocatier, de cocotiers, de trois arbres à pain, d’un arbre à pommes étoiles ou caïmitier, d’un arbre à pommes d’eau ou jambosier rouge, d’un longane, de douze Tiare Tahiti et de plusieurs bananiers. Ces arbres ou arbustes ne sont pas récents et leur taille est parfois conséquente.
Sur la parcelle, je constate la présence d’une maison à usage d’habitation non récente. Il s’agit d’une maison en bois avec une toiture en tôles.
Les matériaux et menuiseries présents sur cette maison ne sont pas récents ; des traces prononcées d’attaques de termites sont visibles. Cette maison comporte trois chambres, un salon/séjour et une cuisine ; l’intérieur de la maison n’est pas récent. Les lieux sont alimentés en électricité et en eau ».
L’occupation de la parcelle litigieuse par M. [K] [J] et sa famille est ainsi avérée, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par M. [R] [RU]-[J].
Néanmoins, il est établi que la terre lot 2 de la terre [Localité 12], dont est issu le lot 4 cadastré CR [Cadastre 10], est une terre familiale qui a été morcelée en six lors du partage suivant l’acte de partage transcrit le 20 décembre 1972 aux termes duquel notamment M. [F] [J], père de M. [P] [J], lui-même père de l’appelant M. [K] [J] dit [IT], s’est vu attribuer le lot 1 et M. [YW] [J], père des intimés, s’est vu attribuer le lot 4 objet du litige.
Il peut en outre être déduit du plan de partage daté du 31 août 1971 que M. [P] [J] était présent sur le lot 4 ainsi que sur le lot 5 au moment du partage, ce qui est nécessairement du chef des copartageants.
Dans de telles conditions, tout acte de possession par un autre copartageant, ou ses ayants droit, est équivoque. Dès lors, M. [K] [J] dit [IT] ne peut pas évincer les ayants droit des copartageants de ses auteurs en invoquant la prescription acquisitive de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une enquête sur les lieux, les conditions juridiques de la prescription acquisitive étant manquantes.
Par ailleurs, la cour précise que le fait que M. [YW] [J] ou son fils M. [R] [RU]-[J] n’aient pas occupé la terre à la suite du partage de 1972 est sans conséquence, le droit de propriété ne se perdant pas par le non usage.
Au surplus, la cour retient que l’autorisation signée par M. [P] [IG], en date du 31 octobre 1988 aux termes de laquelle, en qualité de propriétaire de la terre [Adresse 13], il a autorisé son fils M. [K] [IG] et sa concubine à «l’occupation d’une parcelle de la dite terre et la réalisation d’une maison d’habitation» a pu concerner aussi bien le lot 1 que M. [F] [J], grand-père de M. [K] [J], s’était vu attribuer, que le lot 5 que M. [P] [J] a acquis en 1972, avant de le revendre en 2010. Il n’est pas dit à la cour pourquoi M. [K] [J] a installé son habitation sur un autre lot que sur les deux dont son père était propriétaire.
Ainsi, la cour dit que Mme [G] [J] et M. [K] [J] sont sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée CR [Cadastre 10] (lot 4 du lot 2 la terre [Localité 12]), pour une superficie de 1269 m², sise à [Localité 19] (Moorea).
En conséquence, la cour infirme le jugement n° RG 22/00117, minute 61, du 11 mars 2024, rendu par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, la cour déboute Mme [G] [J] et M. [K] [J] de leur revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle cadastrée CR [Cadastre 10] (lot 4 du lot 2 la terre [Localité 12]), pour une superficie de 1269 m², sise à [Localité 19] (Moorea).
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [G] [J] et de M. [K] [J] et de toute personne de leur chef, en ce compris M. [E] [W], de la parcelle cadastrée CR [Cadastre 10] (lot 4 du lot 2 de la terre [Localité 12]) pour une superficie de 1269 m² sise à [Localité 19], (Moorea), si besoin avec recours à la force publique, et ce sous astreinte provisoire de 20 000 francs pacifiques par jour de retard, passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, astreinte provisoire courant pendant six mois.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [RU]-[J] les frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
La cour fixe à 150.000 francs pacifiques la somme que Mme [G] [J], M. [E] [W] et M. [K] [J] doivent être condamnés in solidum à lui payer en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Mme [G] [J], M. [E] [W] et M. [K] [J] qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement n° RG 22/00117, minute 61, du 11 mars 2024, rendu par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme [G] [J] et M. [K] [J] de leur revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle cadastrée CR [Cadastre 10] (lot 4 du lot 2 la terre [Localité 12]), pour une superficie de 1269 m², sise à [Localité 19] (Moorea);
DIT que Mme [G] [J] et M. [K] [J] sont sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée CR [Cadastre 10] (lot 4 du lot 2 la terre [Localité 12]), pour une superficie de 1269 m², sise à [Localité 19] (Moorea)
ORDONNE l’expulsion de Mme [G] [J] et de M. [K] [J] et de toute personne de leur chef, en ce compris M. [E] [W], de la parcelle cadastrée CR [Cadastre 10] (lot 4 du lot 2 de la terre [Localité 12]) pour une superficie de 1269 m² sise à [Localité 19], (Moorea), passé le délai de 6 mois (six mois) après la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte provisoire ;
FIXE une astreinte provisoire de 20.000 francs pacifiques (vingt mille francs pacifiques) par jour de retard, passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, astreinte provisoire courant pendant six mois ;
DIT que passé le délai de six mois après la signification du présent arrêt, M. [R] [RU]-[J] pourra au besoin faire procéder à l’expulsion en requérant l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE in solidum Mme [G] [J], M. [E] [W] et M. [K] [J] à payer la somme de 150.000 francs pacifiques à M. [R] [RU]-[J] en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [G] [J], M. [E] [W] et M. [K] [J] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 28 août 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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