Confirmation 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 8 févr. 2023, n° 21/07935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 mars 2021, N° 2019068775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
(n° , 7pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07935 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRTC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019068775
APPELANTE
S.A.R.L. SRC
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°753 580 158, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELEURL DU MANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Johan MERU-ALBERIER
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE-DE-FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 665 615, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président,chargé du rapport
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, Président et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
La société SRC, ayant pour activité la rénovation intérieure de bâtiments, a constaté l’existence de quatre virements suspects d’un montant global de 74 683,60 euros, effectués au bénéfice de la société WEB OGB par débit de son compte les :
' 10 novembre 2018 pour 17 268 euros,
' 12 novembre 2018 pour 17 395 euros,
' 14 novembre 2018 pour 20 000 euros,
' 15 novembre 2018 pour 20 000 euros.
En présence de ces virements qu’elle considère d’un montant anormal au regard de ses opérations habituelles, qui aurait dû alerter les services de sa banque, SRC a demandé, le 23 novembre 2018, au Crédit agricole mutuel de [Localité 5] Île-de-France, ci-après Crédit agricole, de bien vouloir les annuler.
SRC a déposé une plainte auprès du commissariat de police du [Localité 5] le 14 novembre 2018 dès la découverte des trois premiers virements litigieux, puis le 15 novembre 2018 pour prendre en considération le quatrième virement qu’elle conteste.
Le 26 décembre 2018, SRC a averti le procureur de la République de ces faits, puis elle a déposé une plainte contre personne non dénommée avec constitution de partie civile auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris le 11 juillet 2019.
Entendu par un officier de police judiciaire le 9 juillet 2019, le gérant de la société SRC, [F] [L], a déclaré avoir des graves suspicions envers certains de ses employés qu’il a cités dont [R] [D], sa collaboratrice, qui a disparu au moment des virements litigieux.
Le 29 mars 2019, le Crédit agricole a refusé tout retour des fonds au crédit du compte de la société SRC.
SRC, s’estimant victime de la négligence fautive du Crédit agricole dans l’exercice de ces virements frauduleux, a saisi le tribunal de commerce de Paris par exploit en date du 4 décembre 2019.
Par jugement contradictoire en date du 24 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
' Débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] et d’Île-de-France de sa demande de sursis à statuer ;
' Débouté la société à responsabilité limitée SRC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
' Condamné la société SRC :
— à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] et d’Île-de-France 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
***
Par déclaration du 22 avril 2021, la société SRC a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 janvier 2022, la société à responsabilité limitée SRC demande à la cour de :
A titre principal,
' INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 24 mars 2021 par le Tribunal de Commerce de PARIS, dont appel,
' JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE, engage sa responsabilité du fait du manquement à son obligation contractuelle de vigilance et pour avoir exécuté à tort les quatre virements frauduleux,
En conséquence,
' CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE, à verser à la société SRC la somme de 74.663,60 euros à titre de dommages intérêts,
' CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE, à payer à la société SRC la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive ;
' CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE, à payer à la société SRC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL du Manoir de Juaye.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 octobre 2021, la société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] et d’Île-de-France demande à la cour de :
RECEVOIR LE CREDIT AGRICOLE IDF en sa demande de sursis à statuer, l’y déclarant bien fondée,
JUGER que la responsabilité du CREDIT AGRICOLE IDF est juridiquement impossible à engager au regard des manquements intentionnels et négligences graves de la société SRC et de surcroît du caractère autorisé des virements contestés,
JUGER en outre que la présente procédure engagée à l’encontre du CREDIT AGRICOLE IDF apparaît particulièrement mal dirigée,
DEBOUTER la société SRC de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONFIRMER en conséquence le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS en date du 24 mars 2021,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société SRC à verser au CREDIT AGRICOLE IDF la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022 et l’audience fixée au 12 décembre 2022.
CELA EXPOSÉ,
Sur le sursis à statuer :
L’article 954, alinéas 3 et 5, du code de procédure civile dispose : « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Aucune des parties ne critique dans sa discussion le jugement déféré en ce qu’il déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] et d’Île-de-France de sa demande de sursis à statuer. Il sera donc confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] et d’Île-de-France :
L’article L. 133-18, alinéa premier, du code monétaire et financier dispose :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
L’article L. 133-19, paragraphe II, alinéa premier, du même code dispose :
« La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. »
L’article L. 133-23 du même code dispose :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
« L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
Aux termes de l’article L. 133-2 du même code, sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé par contrat aux dispositions de l’article L. 133-1-1, des deux derniers alinéas de l’article L. 133-7, des articles L. 133-8, L. 133-19, L. 133-20, L. 133-22, L. 133-23, L. 133-25, L. 133-25-1, L. 133-25-2 et aux I et III de l’article L. 133-26.
En l’espèce, l’article 6 Preuve, paragraphe 6-1 Principes applicables, alinéas 4 à 6, des conditions générales de la convention de compte courant à usage professionnel de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] et d’Île-de-France stipule :
« Pour les opérations ne donnant pas lieu à signature (cas où le titulaire utilise les services téléphoniques, informatiques et télématiques de la Caisse régionale) les parties conviennent que les enregistrements dématérialisés, et notamment les traces informatiques produites par elles pour l’exécution des opérations, sont admissibles et valables en tant que preuves devant les tribunaux compétents.
« De même, l’enregistrement de l’utilisation de données de sécurité personnalisées permet à la Caisse régionale d’imputer l’opération au titulaire et d’apporter la preuve de son consentement aux opérations de paiement.
« La preuve contraire peut être apportée par tout moyen par le titulaire qui contesterait une opération. »
En outre, l’article 6 Obligations/responsabilité de l’utilisateur, paragraphe 6-1 Garde des identifiants des conditions générales de la convention Crédit agricole en ligne / contrat utilisateur stipule :
« Le titulaire reconnaît qu’il est engagé par toutes les opérations effectuées par l’utilisateur à l’aide de ses identifiants, mêmes si ces opérations, réalisées à la suite d’une divulgation ou d’une perte de ceux-ci, ont été initiées par des personnes non autorisées, à charge pour lui de recourir, le cas échéant, contre l’utilisateur.
« La responsabilité de la Caisse régionale ne pourra être recherchée de ce fait. »
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] et d’Île-de-France verse aux débats les traces informatiques produites par elles (pièce no 10 de l’intimée). Elle prouve ainsi que les opérations en question ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
En application des clauses contractuelles liant les parties, l’utilisation de l’instrument de payement telle qu’enregistrée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] et d’Île-de-France suffit en tant que telle à prouver que les opérations ont été autorisées par la société SRC.
Cette dernière se contente de nier avoir autorisé les opérations de payement qui ont été exécutées. Les plaintes déposées par la société SRC sont sans suite connue, de sorte que le payeur n’apporte pas la preuve qu’il n’ait pas donné son consentement à l’exécution des opérations de payement litigieuses. Aussi bien l’appelante reconnaît-elle que les responsables de l’escroquerie dont elle se dit victime ne sont pas déterminés.
Par suite, la société SRC ne peut faire grief à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] et d’Île-de-France d’avoir manqué à son obligation de vigilance pour avoir, sans procéder à de plus amples vérifications, immédiatement exécuté des virements dont le prestataire de services de paiement démontre qu’ils ont été autorisés par le payeur.
La société SRC reproche enfin à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] et d’Île-de-France un manquement à son devoir de mise en garde pour ne pas l’avoir mise en garde sur l’utilisation des moyens de paiement et du dispositif de sécurité personnalisé qu’elle mettait à sa disposition, et pour ne pas lui avoir proposé d’assurance en cas d’utilisation frauduleuse.
Les documents contractuels produits par la banque (sa pièce no 2 : convention de compte courant, convention d’accès aux services en ligne) sont suffisamment explicites et détaillés pour informer son client des conditions d’utilisation des moyens de paiement et du dispositif de sécurité personnalisé qu’elle met à sa disposition. Par ailleurs, le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de proposer une assurance au payeur.
L’appelante étant déboutée de ses demandes principales, la résistance de l’intimée ne saurait être qualifiée d’abusive et justifier l’octroi de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il déboute la société SRC de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société SRC en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, il n’y a pas lieu en équité à condamantion sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en ce qu’il :
' Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] et d’Île-de-France de sa demande de sursis à statuer ;
' Déboute la société à responsabilité limitée SRC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
' Condamne la société SRC :
— à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] et d’Île-de-France 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SRC aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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