Infirmation partielle 26 janvier 2023
Rejet 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 janv. 2023, n° 20/03647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 18 septembre 2020, N° F20/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ], S.A. SPIE BATIGNOLLES VALERIAN |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 JANVIER 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 20/03647 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LW3S
Monsieur [Z] [Y]
c/
S.A. SPIE BATIGNOLLES VALERIAN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 septembre 2020 (R.G. n°F20/00032) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section industrie, suivant déclaration d’appel du 06 octobre 2020,
APPELANT :
[Z] [Y]
né le 12 Mars 1992 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jérôme BOUSQUET de la SELARL BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE
Assisté de Me GOULET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. SPIE BATIGNOLLES VALERIAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me DACHARRY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2022 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 2 juin 2017, la société Spie Batignolles Valerian (la société) a engagé M. [Y] en qualité de technicien de laboratoire, qualification B de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006.
Par courrier du 24 septembre 2019, M. [Y] a pris acte de la rupture du contrat de travail pour non-respect du salaire minimum conventionnel, travail dissimulé, non-respect de la majoration des heures de nuits exceptionnel à 100% et du nombre de jours de RTT au vu des heures effectuées selon la convention.
Le 12 février 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême aux fins d’obtenir un rappel de salaires heures supplémentaires et la majoration de ses heures de travail de nuit et la requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 18 septembre 2020, le conseil de prud’hommes d’Angoulême a :
— débouté M. [Y] de ses demandes au titre de ses demandes de rappel de salaire pour les années 2017- 2019
— condamné la société Spie Batignolles Valerian à verser à M. [Y] la somme de 5 299,00 euros bruts et 529,90 euros bruts et les congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires pour 2017 et 2018
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail s’analyse en une démission,
— débouté M. [Y] de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis,
— débouté M. [Y] de sa demande d’indemnité pour le travail dissimulé,
— débouté M. [Y] de sa demande en réparation du préjudice moral pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné la société Spie Batignolles Valerian à délivrer à M. [Y] un bulletin de paie notifiant les rappels de salaire relatifs aux heures supplémentaires, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi, conformes à la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à fixer une astreinte quant à la délivrance desdits documents,
— condamné la société Spie Batignolles Valerian à régulariser la situation de M. [Y] auprès des organismes sociaux compétents,
— condamne la société Spie Batignolles Valerian à verser à M. [Y] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Spie Batignolles Valerian de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 064,16 euros brut,
— dit n’y avoir à exécution provisoire pour le surplus des condamnations,
— condamné la société Spie Batignolles Valerian aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 octobre 2020, M. [Y] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 juin 2021, M. [Y] sollicite de la Cour qu’elle réforme le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes,
et statuant à nouveau :
— condamne la SA Spie Batignolles Valerian à lui verser les sommes suivantes :
Au titre du rappel de salaires :
' 1 194,64 euros bruts sur l’année 2017 ainsi que 119,46 euros au titre des congés payés afférents,
' 1 401,40 euros bruts sur l’année 2018 ainsi que 140,14 euros au titre des congés payés afférents,
' 2 123,17 euros bruts sur l’année 2019 outre la somme de 212,37 euros au titre des congés payés afférents,
Au titre des heures supplémentaires :
' 6 299,25 euros bruts pour 2017 et 2018 outre une somme de 629,92 euros au titre des congés payés afférents,
Au titre de la majoration des heures de travail exceptionnel de nuit sur 2019 :
' 2 005,13 euros bruts, outre une somme de 200,05 euros au titre des congés payés,
— constate que la rupture du contrat de travail à l’initiative de M. [Y] est intervenue en raison des fautes de l’employeur,
En conséquence :
— condamne la société Spie Batignolles Valerian à lui verser les sommes suivantes :
— 6 187,75 euros brut au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 187,74 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 618,77 euros pour les congés payés afférents,
— 1 160,20 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement,
En tout état de cause :
— déboute la société Spie Batignolles Valerian de l’intégralité de ses demandes,
— condamne la société Spie Batignolles Valerian à lui verser une somme de 12 375,58 euros bruts (2 062,58 euros bruts x 6 mois) soit 9 653,00 euros nets au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 10 000 euros en réparation de son préjudice moral compte tenu de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— condamne la société Spie Batignolles Valerian à lui délivrer des bulletins de paie ainsi qu’une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamne la société Spie Batignolles Valerian à régulariser la situation de M. [Y] auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamne la société Spie Batignolles Valerian à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile en cause d’appel,
— la condamne aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Par ses dernières conclusions du 24 mars 2021, la société Spie Batignolles Valerian sollicite de la Cour qu’elle réforme le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, déboute M. [Y] de ces demandes et confirme le jugement sur le surplus et condamne M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur la demande de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel
Faisant valoir qu’il a perçu une rémunération inéfieure au minimum conventionnel de la convention collective nationale ETAM des travaux publics, M. [Y] sollicite un rappel de salaires pour les années 2017-2019 se décomposant comme suit :
— 1194,64 euros en 2017 et les congés payés afférents
— 1401,40 euros en 2018 et les congés payés afférents
— 2123,17 euros en 2019 et les congés payés afférents
Le contrat de travail de M. [Y] prévoit qu’il occupe un emploi de technicien de laboratoire, classé au niveau D de la convention collective, pour une rémunération mensuelle de base de 1850 euros versée en 13 mensualités à laquelle s’ajoute une gratification annuelle variable versée en avril de l’année suivant l’exercice et une prime de 30% versée par la caisse de congés du bâtiment calculée sur les 4 semaines de congé principal. La durée du travail effectif est de 35 heures par semaine modulée dans le cadre de l’accord d’entreprise du 15 octobre 1999. Le salaire brut s’entend de la rémunération des pauses équivalences payées en heures supplémentaires.
Selon l’article 6 de la convention collective, le barème des minima annuels correspond à une durée du travail de 35 heures par semaine ; la rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d’une année civile, y compris :
— les congés payés
— la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles
— tous les éléments permanents du salaire
En sont exclus les éléments suivants :
— les sommes versées au titre de l’intéressement des salariés, de leur participation aux résultats de l’entreprise et de l’épargne salariale
— les sommes constituant des remboursement de frais
— la rémunération des heures supplémentaires
— les majorations de nuit, du dimanche ou jours fériés
— les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel
Les primes perçues par un salarié non prévues par la convention collective ne constituent pas des éléments de salaire à prendre en compte dans le calcul du minimum conventionnel garanti.
Les accords de négociation annuelle obligatoire (NAO) fixent les minima de rémunération annuelle pour les ETAM, catégorie D à laquelle appartient M. [Y], comme suit :
— 23.790 euros en 2017
— 24.147 euros en 2018
— 24.751 euros en 2019.
Il convient d’examiner pour chaque exercice les éléments ayant servi de base au calcul de la rémunération afin de vérifier si les minima conventionnels ont été respectés.
Sur l’année 2017
Sur cet exercice, sachant qu’il a été embauché le 2 juin 2017 et que la rémunération porte donc sur 7 mois de travail, M. [Y] aurait du percevoir la somme de 13.877,50 euros au titre du minimum conventionnel.
Les 2,5 heures supplémentaires mentionnées systématiquement sur une ligne distincte du bulletin de paie ne doivent pas être prises en compte conformément aux dispositions conventionnelles.
Le salaire mensuel de base versé au salarié s’est donc élevé à 1698,40 euros bruts pour 35 heures sauf :
— en juin 2017 où une somme de 84,09 euros a été retenue pour absence
— en juillet 2017 où une somme de 88,10 euros a été retenue pour congés sans solde
— en août 2017 où une somme de 80,43 euros a été retenue pour congés sans solde
— en décembre 2017 où une somme de 325,38 euros euros a été retenue pour congés sans solde
Le salarié a perçu, en outre, une prime de 13ème mois de 1074,03 euros. Il convient d’ajouter au montant de la rémunération la prime de congés payés versés par la caisse des congés du bâtiment, soit 509,52 euros (30% de 1698,40 euros)
Au total, le salarié a perçu 12.894.35euros : 1698,40 euros x 7 + 1074,03 + 509,52 euros – 578 euros.
Si l’on ne tient pas compte des retenues dont le bien fondé n’est pas contesté, la rémunération du salarié s’élevait à 13.472,35 euros.
Il manque, en conséquence, une somme de 405,15 euros pour atteindre le minimum conventionnel (13.877,50 euros – 13.472,35 euros) étant observé que le montant du salaire garanti est annuel et non mensuel. Il sera donc alloué un rappel de salaires de ce montant, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Sur l’exercice 2018
Sur cet exercice, M. [Y] aurait du percevoir la somme de 24.147 euros euros, étant relevé que les 2,5 heures supplémentaires mentionnées systématiquement sur une ligne distincte du bulletin de paie ne doivent pas être prises en compte conformément aux dispositions conventionnelles.
Le salaire mensuel de base s’est élevé à 1698,40 euros bruts pour 35 heures.
Il n’y a pas lieu à comptabiliser les primes d’intempéries, ni la gratification versée en mars 2018, en raison de leur caractère aléatoire.
Il convient d’ajouter au montant de la rémunération la prime de congés payés versée par la caisse des congés du bâtiment, soit 509,52 euros (30% de 1698,40 euros), la prime de 13ème mois de 1850 euros et la prime de vacances de 351 euros.
Au total, le salarié a perçu 23.091,20 euros : 1698,40 euros x 12 + 509,52 euros + 1850 euros + 351 euros.
Il manque, en conséquence, une somme de 1055,80 euros pour atteindre le minimum conventionnel (24.147 euros – 23.091,20 euros) étant observé que le montant du salaire garanti est annuel et non mensuel. Il sera donc alloué un rappel de salaires de ce montant.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l’exercice 2019
Sur cet exercice, sachant qu’il a quitté l’entreprise le 25 septembre 2019, que la rémunération porte donc sur 8 mois et 24 jours de travail, M. [Y] aurait du percevoir la somme de 18.212 euros au titre du minimum conventionnel.
Le salaire mensuel de base s’est élevé à 1698,40 euros bruts pour 35 heures en janvier et février 2019, à 1771,89 euros à compter de mars 2019 et à 1518,76 euros en septembre 2019.
Les 2,5 heures supplémentaires mentionnées systématiquement sur une ligne distincte du bulletin de paie ne doivent pas être prises en compte conformément aux dispositions conventionnelles.
Il n’y a pas lieu à comptabiliser la gratification versée en mars 2019, en raison de son caractère aléatoire. En revanche, il convient d’ajouter la prime de 13ème mois de 1286,67 euros et une indemnité de congés payés de 801,99 euros.
Au total, le salarié a perçu 17.635,56 euros : 15.546,90 euros + 1286,67 euros + 801,99 euros.
Il manque, en conséquence, une somme de 576,44 euros pour atteindre le minimum conventionnel ( 18.212 euros – 17.635,56 euros) étant observé que le montant du salaire garanti est annuel et non mensuel. Il sera donc alloué un rappel de salaires de ce montant.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de rappel de salaire au titres des heures supplémentaires
Il résulte des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [Y] prévoit une durée du travail hebdomadaire de 35 heures. S’y ajoutent 2,5 heures supplémentaires mensualisées.
Au soutien de sa demande de rappel de salaires d’un montant de 6299,25 euros, outre les congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires pour les années 2017-2018, M. [Y] produit les éléments suivants :
— ses plannings de travail,
— des états de pointage établis par l’employeur,
— un décompte des heures travaillées et des heures supplémentaires réalisées,
— des notes de service relatives aux chantiers où M. [Y] était affecté,
— des attestation de deux salariés indiquant que pour les besoins de chantier les techniciens de laboratoire travaillent avant et après les horaires collectifs du chantier.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
Ce dernier conteste l’existence des heures supplémentaires réclamées en faisant valoir que M.[Y], qui ne s’est jamais plaint de ses horaires de travail au cours de la relation de travail, ne décompte pas les 2,5 heures supplémentaires réglées chaque mois et se fonde sur les horaires de chantier alors qu’il se trouve dans un laboratoire situé à plusieurs kilomètres des chantiers. Il soutient, enfin, que le salarié produit des relevés horaires de l’ensemble de ses collègues de travail qui sont des documents confidentiels obtenus de façon frauduleuse et qui doivent, en conséquence, être déclarés irrecevables.
Ce dernier moyen est dénué de fondement dés lors que le salarié justifie que ces documents sont nécessaires à la reconnaissance de ses droits relatifs au minimum conventionnel et au respect des horaires de travail contractualisés.
Il résulte des pièces du dossier établi par le salarié qu’il a réalisé 162 heures supplémentaires en 2017 et 216,5 heures en 2018.
Ainsi que le relève l’employeur, M. [Y] ne justifie pas avoir déduit de ce chiffrage les 2,5 heures supplémentaires rémunérées mensuellement de manière forfaitaire.
Il convient donc d’opérer cette déduction de sorte que le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires doit être fixé comme suit.
Sur l’année 2017
Le volume des heures supplémentaires s’élève à 144,5 h : 162h – (7 mois x 2,5h)
Le rappel de salaires est donc égal à 2130,20 euros : 144,5 h x 14,742 euros (taux horaire à 25%) outre les congés payés afférents.
Sur l’année 2018
Le volume des heures supplémentaires s’élève à 186,5 h : 216,5 h – (12 mois x 2,5h)
Le rappel de salaires est donc égal à 2790,59 euros :186,5 h x 14,963 euros (taux horaire à 25%), outre les congés payés afférents.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des majorations de nuit
En application de l’article 4.2.10 de la convention collective, si par suite de circonstances exceptionnelles, un ETAM est appelé à travailler soit de nuit (entre 20 h et 6 h), soit un dimanche, soit un jour férié, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
En l’espèce, il est constant que M. [Y] n’était pas un travailleur de nuit habituel puiqu’il en réalisait moins de 270 heures par an.
Il n’est pas contesté, par ailleurs, que les nuits sont majorées à 30% et non à 100% lorsque le personnel est prévenu d’un travail de nuit au moins 15 jours à l’avance.
Par courriel du 17 avril 2019, M. [Y] a interrogé l’employeur sur les raisons pour lesquelles les heures de nuit des deux premières semaines du mois de mars 2019 étaient majorées à seulement 30% alors qu’il avait été prévenu le 1er mars. Il évoquait également un non respect du délai de prévenance pour les nuits du 15 et 16 avril pour lesquelles il avait été averti le 11 avril.
L’employeur a répondu que le délai de prévenance avait été respecté dés lors qu’une note de service déclarant les heures de nuit avait été diffusée le 22 février.
Cette note produite par l’employeur planifie les travaux de l’autoroute A 61 en précisant le rôle des différents intervenants ; elle ne mentionne pas, cependant, les plannings horaires des salariés qu’ils soient de jour ou de nuit.
Ce n’est que le 28 février que les salariés ont été informés par courriel de la réalisation des plans de traversée pour la nuit du 4 mars de sorte que le salarié est bien fondé à soutenir que le délai de prévenance n’a pas été respecté.
Pour les autres nuits évoquées par le salarié, l’employeur ne fournit aucun élément de nature à vérifier que le délai de prévenance a été respecté.
Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit aux demandes de M. [Y] de rappel de salaires au titre des majorations de nuit à 100% dont le montant de 2005,13 euros, outre les congés payés afférents est justifié par les pièces du dossier et n’est pas utilement critiqué par l’employeur.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé
S’agissant du travail dissimulé, le faible volume des heures supplémentaires retenu par la cour et l’existence de dispositif de contrôle du temps de travail dans l’entreprise ne permettent pas d’établir l’élément intentionnel qui permet de caractériser l’infraction de travail dissimulé au sens de l’article de l’article L8221-5 du code du travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Le cumul des manquements relevés par la Cour relatifs au minimum conventionnel, au paiement des heures supplémentaires et des majorations de nuit, caractérise une exécution déloyale du contrat de travail qui a causé au salarié un préjudice distinct qui sera réparé par un somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont d’une gravité telle qu’ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail soit, dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur sauf lorsque les griefs se rattachent à la sécurité et à la santé des travailleurs.
En l’espèce, le courrier de prise d’acte en date du 24 septembre 2019 reproche à l’employeur les manquements ci-dessus énoncés. Si la cour a retenu une partie des griefs allégués, force est de constater, cependant, que M. [Y] n’a pas formulé de réclamations au cours de la relation de travail hormis une demande en avril 2019 sur la rémunération du travail de nuit de sorte que les manquements n’étaient pas d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible la poursuite de la relation de travail. Il est à noter, à cet égard, que le salarié avait été embauché une première fois dans l’entreprise le 1er août 2012 et qu’il avait démissionné le 5 mars 2016 pour être embauché une deuxième fois le 2 juin 2017. Il connaissait ainsi parfaitement le fonctionnement de l’entreprise.
La prise d’acte s’analyse donc comme une démission.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à M. [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Spie Batignolles Valerian supportera la charge des dépens, remettra à M. [Y] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions de la présente décision et devra justifier auprès de M. [Y] de la régularisation des rappels de salaires auprès des organismes sociaux dans un délai de 4 mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnité de M. [Y] au titre du travail dissimulé et de la rupture du contrat de travail
l’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau
Condamne la société Spie Batignolles Valerian à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 405,15 euros au titre de rappel de salaires en application du minimum conventionnel 2017 et les congés payés afférents,
— 1055,80 euros euros au titre de rappel de salaires en application du minimum conventionnel 2018 et les congés payés afférents,
— 576,44 euros au titre de rappel de salaires en application du minimum conventionnel 2019 et les congés payés afférents,
— 2790,59 euros et les congés payés afférents au titre des heures supplémentaires pour 2018 et 2130,20 euros et les congés payés afférents au titre des heures supplémentaires pour 2017,
— 2005,13 euros, outre les congés payés afférents, au titre des majorations de nuit,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la société Spie Batignolles Valerian à remettre à M. [Y] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions de la présente décision et à justifier auprès de M. [Y] de la régularisation des rappels de salaires auprès des organismes sociaux dans un délai de 4 mois à compter du prononcé du présent arrêt,
y ajoutant
Condamne la société Spie Batignolles Valerian à payer à M. [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Spie Batignolles Valerian aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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