Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 7 nov. 2024, n° 22/15375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 12 juillet 2022, N° 1122000142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 409
Rôle N° RG 22/15375 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLCN
[Z] [I]
C/
Etablissement Public PÔLE EMPLOI PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 12 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 1122000142.
APPELANT
Monsieur [Z] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006883 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Établissement Public FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé PÔLE EMPLOI PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a signifié, le 27 janvier 2022, à Monsieur [I] par voie de huissier une contrainte portant sur l’indu de 8.402,58 € correspondant à des allocations ARE indûment versées pour les périodes du 1er juillet 2015 au 31 mai 2017.
Par courrier reçu au greffe du tribunal de proximité de Cannes le 9 février 2022, Monsieur [I] a fait opposition à la contrainte établie par POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR le 29 décembre 2021.
L’affaire était évoquée à l’audience du 16 juin 2022.
POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR demandait au tribunal de déclarer Monsieur [I] mal fondé en son opposition, de confirmer et de valider la contrainte du 29 décembre 2021.
Aussi il sollicitait la condamnation de Monsieur [I] à lui payer la somme de 8.402,58 € correspondant aux allocations-chômage indûment versées entre le 1er juillet 2015 et le 31 mai 2017 en ce compris les frais pour 5,18 € outre le paiement de la somme de 1.300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [I] demandait à la juridiction de déclarer recevable son opposition, de dire et juger qu’il n’avait ni fraudé, ni émis de fausses déclarations de sorte que le délai du POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR pour agir était de trois ans.
Dès lors il demandait au tribunal de constater que l’action était prescrite au 31 mai 2020 et en tout état de cause concluait au débouté des demandes de ce dernier.
Enfin il sollicitait la condamnation du POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 12 juillet 2022, le tribunal de proximité de Cannes a:
*déclaré recevable l’opposition de Monsieur [I] à la contrainte du POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR du 29 décembre 2021,
* mis à néant la contrainte en date du 29 décembre 2021 et statuant de nouveau ;
*condamné Monsieur [I] à payer à POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR la somme de 8.402, 58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022 ;
*condamné Monsieur [I] à payer à POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*condamné Monsieur [I] aux dépens de l’instance,
*rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration d’appel en date du 21 novembre 2022, Monsieur [I] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— condamne Monsieur [I] à payer à POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR la somme de 8.402, 58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022 ;
— condamne Monsieur [I] à payer à POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne Monsieur [I] aux dépens de l’instance,
— rejette les autres demandes des parties.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [I] demande à la cour de :
*dire et juger son appel recevable en la forme,
Y faisant droit au fond,
In linine litis,
*constater la prescription des demandes du POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
En conséquence,
*débouter POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR de l’ensemble de ses demandes, plus amples et/ou contraires,
A titre principal,
*infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
*débouter POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR de l’ensemble de ses demandes, plus amples et/ou contraires,
A titre subsidiaire,
*accorder à Monsieur [I] les plus larges délais prévus pour la loi pour s’acquitter de sa dette jusqu’à apurement,
*débouter POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR de toutes demandes plus amples et/ou contraires,
En tout état de cause
*dire et juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
*réserver les dépens,
A l’appui de ses demandes, Monsieur [I] maintient avoir procédé mensuellement à l’actualisation de sa situation et avoir perçu des allocations chômage uniquement lorsqu’il ne percevait aucun revenu de son activité professionnelle.
Il soutient que la loi ESSOC de 2018 instaure un principe de droit à l’erreur dont il ne pourrait être exclu étant rappelé qu’il a effectué une demande d’indemnisation pour la première fois.
Il souligne que la prescription triennale est applicable en l’espèce de sorte que les demandes de POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR sont prescrites au 31 mai 2020 pour les versements du 31 mai 2017 au jour de la contrainte du 29 décembre 2021.
Il ajoute que POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR n’explique pas en quoi les allocations chômages auraient été indument versées.
Monsieur [I] indique n’avoir jamais cumulé les allocations chômage et ses revenus tirés de son activité professionnelle. Il soutient avoir perçu les allocations chômage uniquement sur une période de 8 mois (du 1er juillet 2015 au 31 mai 2017) lorsqu’il ne percevait aucun revenu.
Il souligne avoir informé POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR de son activité professionnelle, ce qui justifierait que durant cette période, il n’a perçu aucune indemnisation.
Enfin il précise être actuellement à la recherche d’un emploi et ne percevoir que le RSA à hauteur de 598,54 euros.
Aussi il demande à la Cour de lui accorder un délai de 24 mois, soit des mensualités à hauteur de 350, 10 euros pour s’acquitter de sa dette.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens , POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR demande à la Cour de :
*confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
*dire l’action en répétition de l’indu recevable et non prescrite, le délai de dix ans applicable en l’espèce n’étant pas acquis ;
*condamner Monsieur [I] à payer au POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR la somme de 8.402.58 € correspondant aux allocations chômage indument versées entre le 01/07/2015 et le 31/05/2017, en ce compris les frais pour 5,18€
*condamner Monsieur [I] à payer au POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*débouter Monsieur [I] de sa demande de délais de paiement ;
Y ajoutant,
*condamner Monsieur [I] à payer au POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR la somme de 1.300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*condamner Monsieur [I] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR indique qu’il s’agit d’une fausse déclaration pour laquelle aucun élément intentionnel n’est à démontrer.
Il soutient que c’est la dissimulation d’emploi et de fausses déclarations qui n’ont pas permis à POLE EMPLOI l’étude des droits à l’ARE de Monsieur [I], ce qui par ailleurs, rend les allocations versées indues.
POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ajoute que pour bénéficier de l’assurance chômage, il faut être salarié, ce que n’était pas Monsieur [I] qui exerçait une activité libérale.
POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR rappelle que le versement d’allocation chômage est conditionné à une actualisation réalisée chaque mois par le demandeur d’emploi tel que cela est rappelé dans la notification de droit.
Il soutient que c’est donc suite à ses actualisations que Monsieur [I] a pu percevoir des allocations chômage sur la période du 01 juillet 2015 au 31 mai 2017, POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ajoutant que la transmission tardive du Certificat d’inscription au Répertoire des Entreprises et des Etablissements en 2020 a permis la constatation du trop-perçu.
Enfin, POLE EMPLOI s’oppose à la demande de délais de paiement et maintient que la prescription n’est pas acquise.
******
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
******
SUR CE
1°) Sur la prescription
Attendu que l’article L5422-5 du code du travail énonce que « l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. »
Attendu que Monsieur [I] soutient que le délai de prescription de 10 ans évoqué par POLE EMPLOI et retenu par le premier juge ne saurait être applicable en l’espèce dans la mesure où l’intimé ne démontre aucunement que les sommes dont il réclame aujourd’hui le remboursement ont été versées consécutivement à une fraude ou à de fausses déclarations de sa part.
Attendu que POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR indique que s’agissant d’une fausse déclaration, aucun élément intentionnel n’est à démontrer comme l’a rappelé la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 16 mai 2018.
Qu’il ressort des éléments produits aux débats que l’appelant exerçait une activité en libéral pendant la période de 2015 à 2017 et qu’il ne pouvait à ce titre bénéficier du régime de l’assurance chômage n’étant pas salarié.
Qu’or Monsieur [I] a effectué des déclarations en n’indiquant pas son activité libérale d’infirmier ou de sage-femme pendant la période de prétendu chômage effectuant ainsi de fausses déclarations qui n’ont pas permis à POLE EMPLOI l’étude des droits à l’ARE de celui-ci.
Qu’il s’en suit que Monsieur [I] sera débouté de sa demande tendant à voir prescrite l’action de POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR.
2°) Sur la restitution de l’indu
Attendu qu’il résulte de l’article 1302 du code civil que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
Attendu que l’appelant soutient que sur la période mise en avant par POLE EMPLOI , à savoir du mois de juillet 2015 au mois de mai 2017, soit sur une période de 22 mois, il a perçu les allocations chômage uniquement sur une période de 8 mois lorsqu’il ne percevait aucun revenu soit :
— du 1er juillet 2015 au 31 août 2015.
— du 1er novembre 2015 au 30 novembre 2015.
— du 11 novembre 2016 au 30 novembre 2016.
— du 1er février 2017 au 31 mai 2017.
Qu’il soutient qu’il pouvait tout à fait prétendre aux allocations chômage puisqu’il ne percevait aucun revenu.
Attendu qu’il résulte des pièces produites par POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR et notamment du répertoire des entreprises en date des 16 mars 2016 et 16 juillet 2019, que Monsieur [I] a exercé en qualité d’infirmier libéral , en créant à l’ile de la Réunion son entreprise le 1er avril 2015 laquelle entreprise a cessé depuis le 31/12/2017.
Qu’il convient de rappeler que le versement d’allocation chômage est conditionné à une actualisation réalisée chaque mois par le demandeur d’emploi tel que cela est rappelé dans la notification de droit.
Qu’en l’état, la cour est dans l’incapacité de vérifier quelles informations ont été transmises par l’appelant à POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR pour justifier de ses périodes d’activité entre 2015 et 2017 alors qu’en reprenant une activité d’infirmier à titre libéral, celui-ci ne pouvait plus bénéficier de l’assurance- chômage qui ne concerne que les salariés licenciés.
Qu’en fournissant tous les éléments concernant sa reprise d’activité, son dossier d’indemnisation aurait immédiatement été bloqué l’empêchant de percevoir des allocations de chômage
Que dés lors POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a versé à Monsieur [I] les sommes dont il réclame aujourd’hui la restitution, à la suite des actualisations mensuelles de ce dernier, POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ignorant totalement que l’appelant exerçait en libéral, la transmission du Certificat d’inscription au répertoire des Entreprises et des Etablissement n’ayant eu lieu qu’en 2020.
Qu’il s’en suit que Monsieur [I] ne pouvait percevoir les sommes qui lui ont été versées au titre des allocations chômages.
Que l’indu étant parfaitement justifié, il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [I] à payer au POLE EMPLOI la somme de 8.402.58 € correspondant aux allocations chômage indument versées entre le 01/07/2015 et le 31/05/2017, en ce compris les frais pour 5,18€
3°) Sur la demande de délais de paiement
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Attendu que Monsieur [I] demande à la Cour de lui accorder un délai de 24 mois, soit des mensualités à hauteur de 350, 10 euros pour s’acquitter de sa dette, précisant être actuellement à la recherche d’un emploi et ne percevoir que le RSA à hauteur de 598,54 euros.
Qu’il convient de faire droit à la demande de l’appelant et d’accorder à Monsieur [I] des délais de paiement sur 24 mois pour solder sa dette à l’égard du POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR et dit qu’il devra lui régler la somme de 8.402.58 € selon 24 mensualités de 350,10 € chacune à compter du 5 du mois suivant la signification de la présente décision.
Qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la dette deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable.
4°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
Qu’en l’espèce, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [I] aux entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT l’action du POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR non prescrite ;
CONFIRME le jugement du tribunal de proximité de Cannes en date du 12 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU :
ACCORDE à Monsieur [I] des délais de paiement sur 24 mois pour solder sa dette à l’égard du POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR et dit qu’il devra lui régler la somme de 8.402.58 € selon 24 mensualités de 350,10 € chacune à compter du 5 du mois suivant la signification de la présente décision.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la dette deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable.
Y AJOUTANT
CONDAMNE Monsieur [I] à payer au POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNE Monsieur [I] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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