Confirmation 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 14 févr. 2025, n° 24/03927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 8 mars 2024, N° 23/01132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, S.A.R.L. MR CONSTRUCTION BY MR CONCEPT, S.A.R.L. MR CONSTRUCTION BY MR CONCEPT S, S.A.S. EBC STEMMELIN, S.A.S. EBC STEMMELIN poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2025
N° 2025/27
Rôle N° RG 24/03927 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZKN
[G] [L]
C/
S.A.R.L. MR CONSTRUCTION BY MR CONCEPT S
S.A.S. EBC STEMMELIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du président du tribunal judiciaire de NICE en date du 08 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01132.
APPELANTE
Madame [G] [L]
née le 18 Janvier 1966 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEES
S.A.R.L. MR CONSTRUCTION BY MR CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
sis [Adresse 7]
représentée par Me Anissa SBAI BAALBAKI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.A.S. EBC STEMMELIN poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social
sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2025,
Signé par Madame Béatrice MARS, Conseiller pour la Présidente empêchée et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [G] [L] a confié à la société MR construction by MR concept les travaux de maçonnerie-gros 'uvre d’une villa située à [Adresse 10], et elle a chargé la société Economie du bâtiment et de la construction Stemmelin (la société EBC Stemmelin) d’une mission de maîtrise d''uvre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2022, l’avocat de Mme [L] a notifiée une suspension des travaux à la société MR construction by MR concept au motif que le chantier était interrompu en raison de la résiliation unilatérale et sans préavis de la maîtrise d''uvre et du bureau d’étude structure la société 1 GBTP.
La société MR construction by MR concept a assigné, en juin 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, Mme [L], la société ECB Stemmelin et la société 1 GBTP afin que soit ordonnée une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, portant essentiellement sur les comptes entre les parties.
Par ordonnance du 8 mars 2024, le juge des référés a :
— tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile ;
— ordonné une expertise ;
— commis pour y procéder M. [O] [N] avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
*se rendre sur les lieux situés à [Adresse 9], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés,
*se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats,
*décrire les travaux exécutés par la Sarl MR construction by MR concept sur le chantier de madame [G] [L] ; en évaluer le coût,
*préciser si ces travaux sont affectés de désordres et dans l’affirmative, les décrire ; dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, la poursuite de l’édification de l’ouvrage final ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
*fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en 'uvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes,
*donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
*fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
*fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis par les parties et donner son avis,
*donner tout élément technique permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement, de faire le compte entre les parties,
*s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
— (…)
— dit que la SARL MR construction by MR concept devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 10 mai 2024 la somme de 3 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
— (…)
— dit que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 12 novembre 2024, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
(…)
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Par une déclaration en date du 26 mars 2024, Mme [L] a relevé appel de cette ordonnance de référé en intimant la société MR construction by MR concept et la société ECB Stemmelin. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 24/3927.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 12 juin 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance du 8 mars 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice,
— débouter la société MR construction by MR concept de l’ensemble de ses prétentions,
— à titre subsidiaire,
— définir la mission impartie à l’homme de l’art désigné en qualité d’expert comme suit :
*se rendre sur les lieux situés à [Localité 8] au [Adresse 6], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés,
*se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats,
*décrire les travaux conçus,
*décrire les travaux réalisés,
*donner tous éléments permettant de déterminer s’il existe des fautes de conception et de réalisation jusqu’au 22 mars 2022,
*vérifier l’existence de désordres et les décrire,
*décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition,
*rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités et en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
*fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en 'uvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes,
*dire pour chacun des désordres constatés si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage, la poursuite de l’édification de l’ouvrage final ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
*donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
*fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
*fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis,
*donner tous éléments permettant de déterminer si les travaux réalisés correspondent aux factures payées par Mme [L],
*donner tous éléments techniques permettant de faire le compte entre les parties,
*s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
— fixer le montant de la provision sur les honoraires de l’expert désigné,
— ordonner à la société MR construction by MR concept de consigner la provision sur les honoraires de l’expert désigné dans tel délai qu’il plaira,
— en tout état de cause,
— débouter la société MR construction by MR concept de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société MR construction by MR concept à verser à Mme [L] somme de 4 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 13 mai 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société MR construction by MR concept demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a désigné un expert judiciaire pour procéder au compte entre les parties,
— ainsi,
— faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société MR construction by MR concept,
— en conséquence de désigner, au contradictoire de :
1°) la société MR construction by MR concept société à responsabilité limitée, dont le numéro RCI est le 12 S 05747 ' NIS 4399C15055 dont le siège social est situé à [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
2°) Mme [G] [L] née le 18.01.1966 à [Localité 13] de nationalité française, demeurant au [Adresse 1],
3°) la société Economie du bâtiment et de la construction Stemmelin, sous le sigle EBC Stemmelin, société par actions simplifiée à associé unique, enregistrée sous le RCS de [Localité 15] sous le numéro 831 533 252, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
4°) la société 1GBTP, société par actions simplifiée à associé unique, enregistrée sous le RC de [Localité 11] sous le numéro 521 228 262, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, tel expert qu’il plaira au juge des référés de bien vouloir nommer avec pour mission de :
*se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées et de recueillir leurs prétentions,
*à défaut de pouvoir se rendre sur les lieux, accomplir sa mission sur la base des pièces qui seront produites par les parties et notamment la présente assignation et les pièces produites au soutien,
*recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*faire le compte entre les parties,
*se prononcer sur les postes de préjudices sollicités par la société MR construction by MR concept dans le cadre de la présente assignation et des pièces jointes, tant sur leur principe que sur leur quantum,
*évaluer l’ensemble des préjudices subis par la société MR construction by MR concept,
*dire qu’en tant que de besoin l’expert judiciaire pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix,
*plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige,
*démarrer ses opérations d’expertise et l’accomplissement de sa mission avant même le versement de la consignation,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions de madame [L],
— condamner Mme [L] au paiement de la somme de 3 000 euros à la société MR construction by MR concept sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 27 mai 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société EBC Stemmelin demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé du 8 mars 2024 en ce qu’elle a :
*ordonné une expertise,
*commis pour y procéder M. [O] [N], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission habituelle en la matière,
Et, statuant à nouveau,
— débouter la société MR construction by MR concept de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— donner acte à la société EBC Stemmelin de ses protestions et réserves d’usage,
En tout état de cause,
— condamner la société MR construction by MR concept au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
Motifs :
Mme [L] et la société EBC Stemmelin concluent à l’inutilité de la mesure d’expertise ordonnée aux motifs que la juridiction qui serait ultérieurement saisie pourrait statuer au vu des pièces produites, notamment :
— du rapport de monsieur [M] dressé sur la base d’une expertise amiable à l’initiative de Mme [L], suite à une réunion du 17 mai 2022,
— des notes de synthèse de M. [U] établies en réponse à la précédente le 17 avril 2023 à la demande de la société MR construction by MR concept et également le 27 mai 2023 concernant la réclamation de la société MR construction by MR concept sur les frais d’arrêt de chantier,
— des courriers échangés entre les parties,
— et des factures.
Il convient de rappeler que Mme [L] a accepté le devis de la société MR construction by MR concept le 14 janvier 2021 et qu’il existe donc un lien contractuel direct entre ces deux parties.
Il n’est pas contesté que le 21 mars 2022, l’avocat de Mme [L] a notifié à la société MR construction by MR concept la suspension du chantier.
Celle-ci, compte tenu de la suspension immédiate et unilatérale du chantier par le maître d’ouvrage sollicite l’indemnisation de son entier préjudice résultant de cette suspension, voire de la résiliation ultérieure en faisant valoir que Mme [L] lui a demandé, par courrier du 13 juin 2022, de retirer son matériel alors que le contrat la liant à l’entreprise était toujours en cours.
Mme [L] invoque des malfaçons et des travaux de reprise à réaliser et conteste sa faute dans la résiliation du contrat.
Ces demandes imposent l’organisation d’une mesure d’expertise, le juge ne disposant de la compétence technique nécessaire pour apprécier les éléments produits, par ailleurs discordants entre eux, et ne pouvant trancher le litige relatif aux comptes à faire entre les parties en tenant compte des travaux éventuels de reprise, des frais liés à l’interruption voire à la résiliation du chantier et des factures déjà acquittées, au vu des seules pièces contraires produites par les parties et de la multiplicité des demandes. La société MR construction by MR concept justifie par conséquent d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire contradictoire.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, la cour rappelle qu’il n’appartient pas à ce professionnel de se prononcer sur l’imputabilité de la résiliation du contrat, seul le juge pouvant dire à quelle partie incombe la faute dans la résiliation du contrat.
En outre l’expert ayant reçu pour mission de faire le compte entre les parties, sa mission inclut nécessairement celle de déterminer le solde de travaux réalisés, les frais d’arrêt du chantier, les pertes d’exploitation et les frais de repli du chantier et de mise en sécurité, à savoir le montant des préjudices invoqués par les parties.
Il n’y a donc pas lieu de compléter la mission de l’expert précisée par le premier juge dans le sens réclamé par la société MR construction by MR concept.
L’ordonnance de référé dont il a été relevé appel sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [L] sera condamnée à payer à la société MR construction by MR concept une indemnité au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’exposer.
En revanche la société EBC Stemmelin ne formant une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que contre la société MR construction by MR concept, sa demande sera rejetée.
Par ces motifs :
La cour statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
— Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne Mme [G] [L] à payer à la société MR construction by MR concept la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la société EBC Stemmelin de sa demande formée contre la société MR construction by MR concept au titre des frais irrépétibles ;
— Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne Mme [G] [L] aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Le Greffier, P/ La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Donations ·
- Immeuble ·
- Décès ·
- Valeur ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Four ·
- Alliage ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Zinc ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Maladie professionnelle ·
- Lingot
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Loyer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Acquitter ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Contrat de location ·
- Dette ·
- Virement ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Astreinte ·
- Parcelle ·
- Enlèvement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Régie ·
- Juridiction administrative ·
- Empiétement ·
- Aide juridictionnelle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Ingénierie ·
- Condamnation ·
- Avance de trésorerie ·
- Adresses ·
- Relever ·
- Mandataire ad hoc ·
- Expertise judiciaire ·
- Protocole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Mainlevée ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Magistrat ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Assurance maladie ·
- Origine ·
- Travail ·
- Avis ·
- Certificat médical
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Préjudice d'affection ·
- Préjudice économique ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Associations ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Rémunération ·
- Salaire minimum ·
- Innovation ·
- Salarié ·
- Forfait jours ·
- Coefficient ·
- Titre ·
- Congés payés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Orange ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Preuve ·
- Fiabilité ·
- Demande ·
- Déchéance du terme ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.