Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 mai 2026, n° 24/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
CPAM DE L’AISNE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [G]
[F]
— CPAM DE L’AISNE
— Me Anaïs CASSEL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’AISNE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2026
*************************************************************
N° RG 24/00413 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7G5 – N° registre 1ère instance : 23/00349
Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 19 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Anaïs CASSEL, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Florence BROCHARD-BEDIER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DE L’AISNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme Joana GARCIA, munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2026 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier
*
* *
DECISION
Le 23 août 2021, M. [F] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité.
Le 28 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne lui a notifié un refus considérant qu’il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Contestant cette décision, M. [F] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a, lors de sa séance du 1er mars 2022, rejeté sa contestation.
Saisi d’un recours de M. [F], le tribunal judiciaire de Laon (pôle social), par jugement du 21 mars 2023, a ordonné une consultation médicale, confiée au docteur [D], qui a déposé un rapport le 15 mai 2023.
Par un jugement du 19 décembre 2023, le tribunal a :
— dit qu’à la date du 23 août 2021, M. [F] ne remplissait pas les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité,
— en conséquence, rejeté le recours formé par M. [F],
— rappelé que conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
M. [F] a interjeté appel de cette décision le 25 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2026.
Par conclusions réceptionnées le 10 octobre 2025 et déposées lors de l’audience, M. [F] demande à la cour de :
— juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel,
— l’y accueillir et en conséquence, réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
— en conséquence, juger qu’il remplissait les conditions d’octroi de la pension d’invalidité en ce qu’il présente une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain,
— invalider la décision rendue par la caisse et le rétablir dans ses droits à cette date,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
M. [F] remet en causes les conclusions de l’expert désigné par le tribunal qui met en avant des antécédents médicaux. Il explique que ses douleurs lombaires chroniques sont la principale motivation de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité et que ces dernières rendent la station debout et assise prolongée insupportable de sorte que même un poste sédentaire va à l’encontre de ses capacités physiologiques.
Par conclusions réceptionnées le 7 mars 2025 et déposées lors de l’audience, la CPAM de l’Aisne demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire que le présent litige ne porte que sur la condition médicale d’attribution de la pension d’invalidité,
— confirmer sa décision du 28 septembre 2021 qui refuse l’attribution d’une pension d’invalidité à M. [F],
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait essentiellement valoir qu’à la date d’appréciation de l’état d’invalidité, soit le 23 août 2021, les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité n’étaient pas remplies.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le bénéfice d’une pension d’invalidité
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale prévoit que 'l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restant, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1,
3°) soit après stabilisation de son état intervenu avant l’expiration du délai susmentionné,
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme'.
Selon l’article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
— catégorie I : invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
— catégorie II : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
— catégorie III : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Enfin, l’article R. 341-1 indique que, pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 susmentionné, l’invalidité que présente l’assuré doit réduire d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain et le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article.
En outre, l’état d’invalidité doit être apprécié à la date de la demande, soit en l’espèce, au 23 août 2021.
Partant, la cour constate que le docteur [Y], médecin-conseil de la caisse a émis un avis défavorable à l’attribution d’une pension d’invalidité, en relevant que : 'homme de 52 ans, sans emploi, perçoit l’allocation de solidarité spécifique. Il s’agit d’une 2ème demande d’invalidité (1ère en 2018). Apparition de tendinopathie des 2 épaules en 2020 et 2021, plus de gêne depuis. Apparition d’une hypertension artérielle traitée en 2020 au décours de son intervention pour polype avec ablation de 30 cm (') de colon.
Au niveau lombaire, n’a pas fait l’école du dos et a arrêté le suivi en centre anti douleur en 2018. IRM cervicale et lombaire sans aggravation par rapport à celle présentée en 2018. N’a pas revu de neurochirurgien.
Au vu des éléments, l’assuré ne présente pas les 66 % d’incapacité ou perte de gain permettant de justifier une mise en invalidité. L’assuré relève de l’adaptation du poste de travail ou d’un reclassement professionnel'.
La CMRA a confirmé le refus d’attribution d’une pension d’invalidité.
Le médecin désigné par le premier juge, le docteur [D], après avoir rappelé les antécédents médicaux de l’assuré (discopathie dégénérative lombaire, cervicalgie de C3 à C6, HTA et éventration en mars 2021), a précisé que 'monsieur [F] présente des douleurs chroniques des épaules et du rachis. Il a été vu en consultation de la douleur, le 15 décembre 2017, par le docteur [R], avec tentative de mise en place d’un TENS sans amélioration. Des IRM des rachis lombaire et cervical ont confirmé les discopathies lombo arthrosiques modérées pluri-étagées idem pour le rachis cervical.
Au niveau des épaules, les IRM ont mis en évidence des tendinopathies du supra-épineux à droite et du long biceps et supra épineux à gauche avec bursite.
(…) Monsieur [F] signale des douleurs plus marquées au niveau des épaules et du rachis cervical avec un réveil nocturne et une limitation dans les gestes de la vie quotidienne.
(…) Monsieur [F] présente une pathologie arthrosique actuellement stabilisée par les différents traitements.
Il existe un handicap au quotidien mais monsieur [F] ne présente pas de réduction de sa capacité de gains ou de travail de 2/3. Un travail à un poste sédentaire serait possible avec une reconversion professionnelle. Son état de santé ne justifie pas une mise en invalidité'.
Il en conclut qu’à la date du 23 août 2021 l’état de santé de l’assuré n’entraînait pas de réduction de capacité de gains ou de travail de 2/3 et son état de santé ne justifie pas une mise en invalidité.
M. [F] verse divers documents médicaux aux débats, notamment :
— une fiche d’aptitude médicale du 20 novembre 2015 prévoyant plusieurs contre indications dans le cadre d’un éventuel reclassement professionnel,
— un compte-rendu d’hospitalisation du 10 mai 2017, mentionnant l’existence d’une lombalgie depuis 2007,
— un avis d’inaptitude du 25 avril 2018 concluant à une aptitude uniquement dans un poste sédentaire sans contrainte du rachis,
— un document de la maison départementale des personnes handicapées faisant état de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé du 18 mai 2017 au 30 avril 2022, et une demande de renouvellement de cette reconnaissance faite le 4 février 2022,
— un compte-rendu de consultation de synthèse du 30 mai 2022,
— une attestation d’une ancienne collègue, Mme [W] qui, le 29 mai 2022, certifie que M. [F] souffre de douleurs chroniques au niveau du dos,
— un compte-rendu médical du docteur [M], du 16 novembre 2023 qui retrace l’historique médical de l’assuré en notant qu’il s’agit d’un patient en état général stable.
Sans remettre en cause les douleurs de M. [F] et la réduction indéniable de ses capacités de travail de ce fait, il n’en demeure pas moins que les éléments ainsi produits ne permettent pas de retenir que sa capacité de travail était réduite de deux tiers.
Les différents médecins qui sont intervenus dans ce dossier ont, de façon concordante, relevé que l’état de santé de l’assuré ne justifiait pas une mise en invalidité et les éléments produits par l’assuré, outre le fait qu’ils ne soient pas nécessairement contemporains à sa demande de pension d’invalidité, ne permettent aucunement ne remettre en cause les conclusions de l’expert désigné par le tribunal, qui confirme l’analyse des médecins de la [1] et du médecin-conseil de la caisse.
En effet, et comme le souligne à juste titre le tribunal, les deux avis d’inaptitude produits par l’assuré, datent de 2015 et 2018 et précisaient que l’état de santé de ce dernier était compatible avec un poste sédentaire, de type administratif, sans contrainte du rachis.
Sur ce point, si l’assuré soutient qu’il ne peut pas exercer un poste sédentaire du fait de ses capacités physiologiques, il reste qu’il n’apporte aucun élément permettant de confirmer ses propos.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter M. [F] de sa demande et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens
M. [F], partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [G] [F] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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