Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 sept. 2025, n° 24/12910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 novembre 2022, N° 21/02163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N°2025/498
Rôle N° RG 24/12910 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3XQ
[4]
C/
[F] [Z] veuve [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— CPCAM DES BDR
— Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02163.
APPELANTE
[4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [R] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [F] [Z] veuve [X] ayant droit de Monsieur [J] [X] décédé,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 25 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 juin 2012, [J] [X] a formulé une demande en reconnaissance du caractère professionnel de la [3] (broncho-pneumopathie chronique obstructive) dont il était atteint, et médicalement constatée pour la première fois le 1er décembre 2008.
Par lettre du 19 mai 2015, la [6] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La maladie a été finalement prise en charge au titre de la législation professionnelle suite à la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 septembre 2020.
La consolidation de l’état de santé d'[J] [X] a été fixée à la date du 8 octobre 2020 et il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente de 40% pour 'séquelles indemnisables d’une [3] en rapport avec une exposition professionnelle : troubles ventilatoires obstructifs chronique moyens'.
Par lettre du 29 mars 2021, [J] [X] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable qui,dans sa séance du 22 juin 2021, l’a rejeté.
Par lettre du 25 août 2021, [J] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
[J] [X] est décédé le 8 décembre 2021 et l’instance a été reprise par Mme [Z] veuve [X].
Par jugement rendu le 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire a, après consultation du docteur [N] le 7 septembre 2022 :
— fait droit à la demande d'[J] [X] et dit que le taux d’incapacité permanente partielle, résultant de l’accident du travail (sic) dont il a été victime le 11 juin 2012 est porté à 60% à la date de consolidation le 8 octobre 2020,
— annulé en conséquence la décision de la commission de recours amiable de la [6] de la séance du 22 juin 2021,
— condamné la [5] aux dépens,
— rejeté la demande d’expertise,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de fait et de droit suivant :
— le docteur [N], médecin consultant, a estimé que le taux d’incapacité d'[G] [X] a été correctement évalué et propose de maintenir le taux dà 40%,
— mais le tribunal prend connaissance des pièces médicales communiquées parAmar [X] dont il ressort que :
* l’exploration fonctionnelle respiratoire en date du 13 août 2014 donne un VEMS à 57%,
* l’exploration fonctionnelle respiratoire en date du 10 août 2021 (qui est plus proche de la date de consolidation) donne un VEMS à 51%,
— le tribunal estime être en possession de tous les éléments médicaux pour juger et, en conséquence, rejette la demande d’expertise médicale,
— au regard du guide barème applicable des maladies professionnelles indicatif en son paragraphe 6.1.3, il convient de porter le taux d’incapacité permanente partielle d'[J] [X] à 60%.
Le 25 novembre 2022, la [6] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 16 juillet 2024, la présente cour a radié l’affaire du rôle des affaires en cours au motif qu’elle n’était pas en état d’être jugée.
Par conclusions datées du 18 septembre 2024, la caisse a sollicité le réenrôlement de l’affaire qui est intervenu le 24 octobre suivant.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 19 juin 2025, la [6] reprend les conclusions datées du 18 septembre 2024 dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— fixer à 40% le taux d’incapacité permanente d'[J] [X] à la date du 8 octobre 2020 et imputable à la maladie professionnelle déclarée le 11 juin 2012,
— débouter les consorts [X] de leur plus amples demandes,
— subsidiairement, si la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée, ordonner une expertise.
Au soutien de ses prétentions, la caisse appelante fait valoir que :
— selon le barème indicatif d’invalidité applicable à la [3], le taux pouvait être fixé entre 40 et 67%,
— à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, le 8 octobre 2020, celui-ci était âgé de 74 ans et souffrait de multiples pathologies, notamment un diabète de type 2, un emphysème pulmonaire, une coronopathie stentée en 2010 et 2020, une maladie de parkinson, une hypotension orthostatique et un nodule pulmonaire apex gauche de 22 mm en 2019,
— le tribunal a, à tort, pris en considération une exploration fonctionnelle respiratoire du 10 août 2021, postérieure à la date de consolidation, alors que la dégradation du corps ne se fait pas de manière linéaire et qu’il ne peut être déduit du VEMS (volume expiré maximum seconde) du 10 août 2021, celui du 8 octobre 2020, d’autant que l’assuré est décédé quatre mois après pour autre cause,
— le compte rendu d’IPP de la commission médicale de recours amiable, le rapport de consultation du docteur [N] et l’argumentaire de son médecin conseil convergent pour évaluer le taux d’incapacité imputable à la seule [3], à la date du 8 octobre 2020, à 40%.
Mme [Z] veuve [X] reprend les conclusions datées du 3 mars 2025, dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la [6] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et aux dépens,
— subsidiairement, ordonner une expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le taux de 40% ne reflétait pas l’état de santé de son époux qui présentait une BPCO sévère avec emphysème au 8 octobre 2020 au regard du certificat médical final, de la synthèse du centre hospitalier de [Localité 7], du courrier du docteur [U], pneumologue, le 10 août 2021, du rapport de la commission médicale de recours amiable et de celui du docteur [N],
— le tribunal n’a pas seulement pris en considération la dernière EFR réalisée le 10 août 2021, mais également l’EFR du 13 août 2014 pour évaluer le VEMS à la date de consolidation du 8 octobre 2020,
— compte tenu d’un VEMS de 57% en 2014, le taux d’incapacité doit se rapprocher de 67% applicable au trouble ventilatoire obstructif avec un VEMS de 50% de la valeur théorique,
— la fixation du taux d’incapacité ne peut être faîte en fonction de la lettre circulaire 15/2013 qui donne pour instruction de minorer les taux.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte- tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, en l’espèce, au 8 octobre 2020.
Il résulte du rapport de consultation du docteur [N] en date du 7 septembre 2022, qu’elle a pris en compte :
— la [3] sévère avec emphysème responsable d’une dyspnée chronique et expectoration matinale sous traitement de fond
— EFR : obstruction sévère diffuse + distension alvéolaire,
— compte-rendu d’hospitalisation du 8 décembre 2021 :' coma sur encéphalopathie urémique chez un patient chuteur fréquent avec troubles cognitifs qui a fait une rhabdomyolyse et qui a bénéficié de mesures de limitations thérapeutiques du fait de son état de fragilité antérieure. Décès le 08/12/2021,'
pour conclure à un taux d’incapacité de 40%.
L’avis du médecin consulté en première instance conforte celui du médecin conseil de la caisse dans la notification du taux d’incapacité à l’assuré le 23 février 2021 et celui de la commission médicale de recours amiable dans sa décision rendue le 22 juin 2021.
En outre, le barème d’invalidité, en son point 6.9.3, indique un taux compris entre 40 et 67% pour les insuffisances respiratoires chroniques moyennes caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 50 et 60 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 1 000 et 1 500 ml (soit entre 50 à 75 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 entre 60 et 70 mmHg ou 60 et 70 Tor, ou 8,3 à 9,3 kPa ;
— signes électro-écho-cardiographiques et retentissement ventriculaire droit ;
— poussées d’insuffisance ventriculaire droite lors de surinfections pulmonaires.
Ainsi, l’évaluation du taux d’incapacité par les différents médecins à 40%, compte tenu de la seule exploration fonctionnelle respiratoire antérieure à la date de la consolidation de l’état de santé de l’assuré du 8 octobre 2020, datée du 13 août 2014 et donnant un VEMS à 57%, est conforme au barème.
Il ne s’agit que d’une erreur matérielle lorsque les premiers juges visent le paragraphe 6.1.3 du guide barème, indiquant un taux entre 5 et 10% pour les bronchospasmes réversibles résiduels, au lieu du paragraphe 6.9.3.
En revanche, c’est à tort que les premiers juges s’appuient sur l’exploration fonctionnelle respiratoire en date du 10 août 2021,qui si elle est plus proche de la date de consolidation, que celle du 13 août 2014, demeure postérieure à la date de consolidation du 8 octobre 2020.
Or, comme s’en prévaut la caisse, la dégradation du corps ne se fait pas de manière linéaire et il ne peut être déduit du VEMS du 10 août 2021, celui du 8 octobre 2020, d’autant que l’assuré est décédé quatre mois plus tard pour autre cause, selon les termes du compte-rendu d’hospitalisation du 8 décembre 2021 repris par le docteur [N].
Il s’en suit que la décision des premiers juges de retenir un taux d’incapacité permanente de 60%,plutôt que de 40% , contrairement à l’ensemble des avis médicaux, n’est pas justifié.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, le jugement sera infirmé en toutes ses dispostions et le taux d’incapacité permanente d'[J] [X] à la date du 8 octobre 2020 et imputable à la maladie professionnelle déclarée le 11 juin 2012, sera fixé à 40%.
Sur les frais et dépens
Mme [Z] veuve [X], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera déboutée de sa demande à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Fixe à 40% le taux d’incapacité permanente d'[J] [X] à la date du 8 octobre 2020 et imputable à la maladie professionnelle déclarée le 11 juin 2012,
Déboute Mme [Z] veuve [X] de ses demandes en expertise et en frais irrépétibles,
Condamne Mme [X] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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