Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 26 juin 2025, n° 24/10203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 août 2024, N° 24/01951 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
Rôle N° RG 24/10203 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRFN
[C] [S] épouse [R]
S.A.S. BEAUTY COSMETIC
C/
[I] [E]
[U] [S]
[D] [R]
[B] [Y]
S.E.L.A.R.L. SELARL DE SAINT-RAPT & BERTHOLET
Association PERFECT SERVICE
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le : 26 juin 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ à compétence commerciale d’Aix-en-Provence en date du 02 Août 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/01951.
APPELANTES
Madame [C] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant
S.A.S. BEAUTY COSMETIC
anciennement dénommée OL FRAICHEUR., société par actions simplifiée au
capital social de 500 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Salon-de-Provence sous le numéro 842 193 872, dont le siège social est situé [Adresse 2],
[Adresse 2], [Localité 2], prise en la personne de son président domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Maître [I] [E]
ès qualité de mandataire judiciaire de PERFECT SERVICE demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
représenté par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Joris RAFFY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (Tunisie), demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
défaillant
Madame [B] [Y]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
défaillante
SELARL DE SAINT-RAPT & BERTHOLET
administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société
2 PERFECT SERVICE suivant jugement du 29 septembre 2023,demeurant [Adresse 5] ' [Localité 5],
représentée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Joris RAFFY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Association PERFECT SERVICE
association loi 1901, déclarée à la sous-préfecture d'[Localité 6] dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
EN PRESENCE DE :
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
Demeurant Cour d’Appel, [Adresse 6], [Localité 7]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 26 Juin 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
'
EXPOSE DU LITIGE
L’association PERFECT SERVICE constituée le 1er juillet 2013, dont le président est M. [U] [S] exerce une activité d’aide à domicile et de services à la personne. Mme [C] [S] épouse [R] y était employée en qualité de directrice d’agence.
L’association employait 15 personnes. En tant qu’association dédiée aux services à la personne elle possédait un agrément qualité permettant de travailler avec les organismes de l’État, conseil générale, CARSAT, MDPH dans le cadre de la prise en charge de personne en perte d’autonomie, handicapées et âgées.
Les financeurs en tout ou partie des prestations sont l’État, le conseil départemental des Bouches du Rhône, la MDPH et la CARSAT).
'La SAS BEAUTY COSMETIC constituée en 2018, a pour associé unique et présidente, Mme [C] [S] épouse [R]. La société exerce une activité de centre de formation spécialisé dans la beauté, fabrication et revente de produits cosmétiques, salon de coiffure et institut de beauté dans deux établissements, l’un ouvert depuis le 7 septembre 2018, est situé à l’adresse du siège social de l’association PERFECT SERVICE, à [Adresse 2] [Localité 2], et l’autre, est ouvert depuis le 2 octobre 2023.
'Mme [C] [S] épouse [R] et son époux, M. [R], ont par ailleurs consenti à l’association PERFECT SERVICE, plusieurs baux portant sur des locaux à usage de bureaux ou à usage commerciaux en juillet 2013 et en décembre 2019.
Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence’a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements du 4 août 2023, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association PERFECT SERVICE, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 juillet 2023, désigné la Selarl de SAINT-RAPT & BERTHOLET en qualité d’administrateur judiciaire et Me [I] [E], en qualité de mandataire judiciaire.
Par exploit des 20 mars, 22 mars et 16 avril 2024, la Selarl de SAINT-RAPT & BERTHOLET ET Me [I] [E] ont assigné l’association PERFECT SERVICE, Mme [C] [S] épouse [R], la société BEAUTY COSMETIC Mme [C] [S] épouse [R], M. [U] [S] et M. [R] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de report de la date de cessation des paiements et d’extension de la procédure collective ouverte à l’égard de l’association PERFECT SERVICE à Mme [C] [S] épouse [R] à la société BEAUTY COSMETIC.
Par jugement en date du 02 août 2024, le tribunal judiciaire d’ Aix-en-Provence a’notamment:
'
— reporté la date de cessation des paiements de l’association PERFECT SERVICE au 28 mars 2022,
— déclaré Me [I] [E] recevable en son action en extension de la procédure';
— prononcé l’extension de la procédure collective ouverte à l’égard de l’association PERFECT SERVICE à l’égard de Mme [C] [S] épouse [R]
— prononcé l’extension de la procédure collective ouverte à l’égard de l’association PERFECT SERVICE à l’égard de la société BEAUTY COSMETIC';
— débouté les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes';
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
'
Mme [C] [S] épouse [R] et la SAS BEAUTY COSMETIC ont interjeté appel de cette décision le 6 août 2024 en intimant la Selarl de SAINT-RAPT & BERTHOLET, Me [I] [E], l’association PERFECT SERVICE, la SAS BEAUTY COSMETIC, M. [U] [S], M. [D] [R], en présence de Mme [B] [Y], représentant du personnel.
**
Par conclusions d’appelantes n°1, déposées et signifiées par RPVA le 16 octobre 2024, la société BEAUTY COSMETIC et Mme [C] [S] épouse [R] demandent à la cour de':'
— déclarer irrecevable l’assignation délivrée le 20 mars 2024, 22 mars 2024 et 16 avril 2024, aux fins de report de la date de cessation des paiements, en extension de la procédure collective ainsi’ qu’en’ nullité’ de’ la’ période’ suspecte,' et’ ce’ en’ raison’ de’ l’absence d’exclusivité de la demande d’extension de la procédure ;
— annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 2 août 2022 ;
'-débouter’ la’ SELARL’ DE’ SAINT’ RAPT’ &' BERTHOLET’ et’ Maître’ [I]' [E]' de l’intégralité de leurs demandes.
Sur l’impossibilité de prononcer l’extension de procédure sur l’existence de relation financière anormale et des flux anormaux de trésorerie :
— constater’ que’ les’ éléments’ produits’ par’ le’ liquidateur’ et’ retenus’ par’ le’ tribunal’ ne caractérisent pas des relations financières anormales ;
— dire et juger’ en’ conséquence’ que’ ces’ circonstances’ constituent’ un moyen’ sérieux d’infirmation’ du’ jugement’ déféré,' justifiant’ la’ suspension’ de’ l’exécution’ provisoire attachée au jugement rendu le 2 août 2024 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
'En conséquence,
— annuler ou à tout le moins infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 août 2024 par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ayant prononcé l’extension de la procédure de redressement’ judiciaire’ de’ l’association’ PERFECT’ SERVICE’ tant’ à’ la’ SAS BEAUTY COSMETIC qu’à Madame [C] [S] ;
'Et statuant à nouveau :'
— condamner la SELARL DE SAINT-RAPT & BERTHOLET et Maître [I] [E] à payer à la société BEAUTY COSMETIC et à Madame [C] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner’ la’ SELARL’ DE’ SAINT-RAPT’ &' BERTHOLET’ et’ Maître’ [I]' [E] aux entiers dépens.
**'
Par conclusions contenant appel incident déposées et signifiées par RPVA le 16 novembre 2024, l’association PERFECT SERVICE et M. [U] [S], demandent à la cour de':
'In limine litis :
— ordonner l’annulation du jugement rendu le 2 août 2024,
'A titre principal :'
— infirmer le jugement rendu le 2 août 2024.
Statuant à nouveau :
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
'
**
Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 15 octobre 2024 la Selarl de SAINT-RAPT & BERTHOLET et Me [I] [E] respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de l’association PERFECT SERVICE sollicitent':
1 – A titre principal,
— la confirmation du jugement attaqué du 2 août 2024, portant le numéro RG 24/01951, en toutes ses dispositions.'
2 – A titre subsidiaire, à défaut de confirmation du jugement attaqué,'
— statuer à nouveau sur l’entier litige au fond dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
2-1 A titre principal,
— reporter la date de cessation des paiements de PERFECT SERVICE à la date du 28 mars 2022, sans préjudice du droit pour la cour d’appel de fixer la’ date’ de cessation’ des’ paiements’ à’ une’ date’ autre’ que’ celle’ invoquée par’ le demandeur ou le défendeur, en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation
2-2 A titre principal et concomitamment,'
— prononcer’ l’extension’ de’ la’ procédure’ collective’ ouverte’ initialement’ à l’égard de PERFECT SERVICE à l’encontre de Mme [C] [S], nom d’usage [R].
— prononcer’ l’extension’ de’ la’ procédure’ collective’ ouverte’ initialement’ à l’égard de PERFECT SERVICE à l’encontre de la SAS BEAUTY COSMETIC.
'2-3 A titre subsidiaire, à défaut d’extension,
— prononcer la nullité des paiements effectués par’ PERFECT SERVICE au’ profit de Mme [C] [S], nom d’usage [R], de M. [D] [R] et’ de’ la’ SAS’ BEAUTY’ COSMETIC,' tels’ qu’énumérés’ dans’ les’ motifs’ des présentes.
— condamner Mme’ [C]' [S],' nom’ d’usage’ [R]' à’ payer’ à’ PERFECT SERVICE la somme de 80.200 euros, sur le compte courant bancaire de PERFECT’ SERVICE’ ou’ le’ compte’ spécial’ ouvert’ au’ nom’ de’ PERFECT SERVICE’ par’ l’administrateur judiciaire’ de’ PERFECT’ SERVICE’ auprès’ de’ la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, outre les intérêts au taux légal prévu par l’article L. 1231-7 du Code civil, à compter de la date de l’assignation et avec capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du Code civil.
— condamner’ Mme’ [C]' [S],' nom’ d’usage’ [R]' à’ payer à PERFECT SERVICE la somme de 55.550 euros, sur le compte courant bancaire de PERFECT’ SERVICE’ ou’ le’ compte’ spécial’ ouvert’ au’ nom’ de’ PERFECT SERVICE’ par’ l’administrateur judiciaire’ de’ PERFECT’ SERVICE’ auprès’ de’ la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, outre les intérêts au taux légal prévu par l’article L. 1231-7 du Code civil, à compter de la date de l’assignation et avec capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du Code civil.
— condamner’ Mme’ [C]' [S],' nom’ d’usage’ [R]' et’ M.' [D] [R]' à’ payer’ in’ solidum’ à’ PERFECT’ SERVICE,' ou’ à’ défaut, uniquement Mme [C] [S], nom d’usage [R], la somme de 5.000 euros, sur le compte courant bancaire de PERFECT SERVICE ou le compte spécial’ ouvert’ au’ nom’ de’ PERFECT’ SERVICE’ par’ l’administrateur’ judiciaire’ de PERFECT’ SERVICE’ auprès’ de’ la’ CAISSE’ DES’ DEPOTS’ ET CONSIGNATIONS, outre les intérêts au taux légal prévu par l’article L. 1231-7 du Code civil, à compter de la date de l’assignation et avec capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du Code civil.
— condamner la SAS BEAUTY COSMETIC, sur le compte courant bancaire de PERFECT’ SERVICE’ ou’ le’ compte’ spécial’ ouvert’ au’ nom’ de’ PERFECT’ SERVICE’ par’ l’administrateur judiciaire’ de’ PERFECT’ SERVICE’ auprès’ de’ la’ CAISSE’ DES’ DEPOTS’ ET’ CONSIGNATIONS,' la’ somme’ de’ 29.600' euros,' outre’ les intérêts au taux légal prévu par l’article L. 1231-7 du Code civil, à compter de la date de l’assignation et avec capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du Code civil.
3 – En tout état de cause, sur le surplus,
— rappeler que la cause a été communiquée au ministère public, partie jointe au sens de l’article 424 du Code de procédure civile, en application de l’article 425 du Code de procédure civile.
— débouter Mme [C] [S], nom d’usage [R], de toutes ses demandes et conclusions contraires.
— débouter’ la’ SAS’ BEAUTY’ COSMETIC’ de’ toutes’ ses’ demandes’ et’ conclusions contraires,
— débouter PERFECT SERVICE de toutes ses demandes et conclusions contraires,
— débouter M. [U] [S] de toutes ses demandes et conclusions contraires,
— débouter M. [D] [R] de toutes ses demandes et conclusions contraires,
— débouter M. [B] [Y] de toutes ses demandes et conclusions contraires,
— débouter toute autre partie de toutes ses fins, demandes et conclusions contraires,
— rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R. 661-1, al. 1er , du code de commerce,
— juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
**
Aux termes d’un avis déposé au RPVA le 5 mars 2025, le ministère public sollicite la confirmation du jugement déféré pour les motifs développés par l’administrateur judiciaire que le ministère public faits siens.
Mme [Y] [B] et M. [D] [R], intimés n’ayant pas constitué avocat, ont été cités tous deux à domicile.
L’affaire a fait l’objet le 25 septembre 2024 d’une fixation à bref délai à l’audience du 2 avril 2025 avec mention de la date prévisible de clôture. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’assignation délivrée les 20 mars, 22 mars et 16 avril 2024,
Mme [C] [S] épouse [R] et la société BEAUTY COSMETIC invoquent l’irrecevabilité de l’exploit introductif aux fins de report de la date de cessation des paiements, en extension de la procédure collective ainsi’ qu’en’ nullité’ de’ la’ période’ suspecte,' en’ raison’ de’ l’absence d’exclusivité de la demande d’extension de la procédure posé par l’article R631-2 du code de commerce, qui a vocation à s’étendre à la demande d’extension de la procédure collective.
L’article R631-2 alinéa 2 qui institue un principe d’exclusivité de la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par un créancier n’a pas vocation à régir l’action en extension dont l’exercice est réservé aux seuls administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, débiteur et ministère public en application de l’article L621-2 du code de commerce.
La demande d’irrecevabilité sera donc rejetée.
Sur la demande tendant à voir déclarer nul le jugement entrepris
Il est invoqué sur ce point par l’association PERFECT SERVICE et M. [U] [S] que le tribunal, présidée par Mme [X] [Q], a manqué d’impartialité. Il est fait plus particulièrement grief à celle-ci d’avoir à l’audience relevé une difficulté en ce que la créance déclarée par un tiers, Mme [R], concernait en réalité Mme [C] [S], à la suite de quoi, la Selarl de SAINT-RAPT & BERTHOLET adressait une note en délibéré au tribunal particulièrement sévère envers l’association et M. [U] [S], indiquant qu’il envisageait le recours à une action en sanction personnelle, note dont a pris connaissance la présidente. Il est en outre fait grief à Mme [Q] d’avoir eu connaissance d’éléments dans le cadre de la période d’observation s’agissant de l’association PERFECT SERVICE et de s’être fait une opinion sur les faits ayant occasionné la présente instance, entachant ainsi de partialité la décision rendue.
Le fait que les juges composant la formation ayant eu à connaître du présent litige concernant l’association PERFECT SERVICE au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aient eu à se prononcer dans le cadre d’autres instances découlant de l’ouverture de la procédure collective de cette association, n’est pas déterminant au regard de la question de l’impartialité objective, et ne peut à lui seul être constitutif d’une atteinte au principe d’impartialité ni d’une atteinte au principe du procès équitable consacré par l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme.
En effet, il n’est pas démontré par l’appelante que la présidente de la formation de jugement ait exercé comme juge commissaire à la procédure collective de cette association, comme semblent le suggérer l’association PERFECT SERVICE et son président, M. [U] [S], cette fonction étant dévolue à un autre magistrat du tribunal judiciaire.
Enfin, aucune disposition n’interdit à la formation appelée à connaître de l’affaire de soulever à l’audience une question à propos d’un aspect du dossier, dès lors qu’elle est soumise à la contradiction des parties, qui étaient en ce qui concerne l’association PERFECT SERVICE, son président M. [S], Mme [C] [S] épouse [R], la société BEAUTY COSMETIC, la Selarl de SAINT-RAPT & BERTHOLET ès qualités et Me [I] [E] ès qualités, comparants et assistés ou représentés à l’audience et donc à même de répliquer ou faire valoir leurs observations sur la question soulevée.
Pour les mêmes raisons, l’envoi par l’administrateur judiciaire autorisé par le tribunal à préciser quelles étaient les relations entre les consorts [R] [S] et l’association PERFECT SERVICE, d’une note en délibéré à laquelle étaient jointes des pièces annexées (pièce n°2 des appelantes': les baux des locaux, l’état des lieux d’entrée et de sortie, l’organigramme de l’association PERFECT SERVICE, deux factures RENOVBAT du 30 décembre 2021 et ATECH du 30 décembre 2022, un courrier adressé par l’association à Mme [S]-[R] [C] du 20 octobre 2022 pour la restitution des deux locaux situés à Vitrolles et la résiliation des baux commerciaux), adressée le 6 décembre 2023 en copie à Me [E], Me BATTESTI, à l’association PERFECT SERVICE et au procureur de la République, lesquels étaient à même d’y répliquer et faire valoir leurs observations par note en délibéré, n’est pas de nature à faire encourir à la décision entreprise un quelconque grief de partialité.
La demande en nullité du jugement pour partialité n’est, au vu de ce qui précède, pas fondée et sera par conséquent rejetée.
Sur le report de la date de cessation des paiements initialement fixée au 15 juillet 2023, au 28 mars 2022
Il s’infère de l’article L.631-1 du code de commerce que, pour constater l’état de cessation des paiements, il y a lieu de vérifier si le débiteur est en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible étant rappelé que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Il résulte des dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce que la date de cessation des paiements « peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure »
Le juge, saisi d’une demande de report de la date de cessation des paiements’doit,'pour apprécier celle-ci, se placer au jour auquel a été fixé le report de la’date’de’cessation’des’paiements.'
L’actif disponible, qui s’entend de l’actif réalisable à bref délai ainsi que les réserves de crédit ou les moratoires dont bénéficie le débiteur de la part de ses créanciers, est constitué de la trésorerie de l’association à la date du 28 mars 2022, s’élevant à 233,60 euros ainsi qu’il ressort des relevés de ses comptes.
Le passif exigible, comprend l’ensemble des dettes échues, liquides et certaines, ce qui en exclut les dettes contestées. Il n’est en revanche pas nécessaire que le passif soit exigé pour constituer l’état de cessation des paiements.'
A cette même date, le passif exigible, s’élevant à 174 278,34 euros, était constitué des dettes à l’égard de':
— l’URSSAF s’élevant à la somme globale de 112 698 euros, constituée des cotisations dues pour la période de février 2020 à février 2022 ainsi qu’il ressort de la contrainte signifiée le 2 juin 2023 et la déclaration de créance de l’organisme du 14 octobre 2023, déduction faite des remises sur pénalités et majorations,
— APICIL, AGIRC ARRCO pour un montant 15 080,64 euros au titre du 4ème trimestre 2018 et de l’année 2019,
— BNP Paribas Lease Group pour un total de 34 000 euros au titre des loyers impayés et pénalités contractuelles, indemnités de résiliation anticipée pour la période du 30 août 2018 au 1er juillet 2019,
— du bailleur au titre des loyers et charges d’immeubles se rattachant aux locaux n°1 et n°2 pour un total de 11 000 euros (4ème trimestre 2021 et 3ème trimestre 2022)
Quand bien même l’URSSAF a-t-elle accordé de manière générale aux entreprises à partir de mars 2020, un moratoire concernant le règlement des créances sociales, il n’en reste pas moins que le passif «'fournisseur'» comme la dette à l’égard du bailleur n’en étaient pas moins exigibles à hauteur d’un montant total de 45 000 euros, l’appelante ne justifiant pas avoir bénéficié de délai ou de moratoire de la part de ces créanciers.
Par ailleurs, le fait que l’association ait réglé en plusieurs fois la créance de la BNP Paribas Lease Group, n’implique pas qu’elle ait obtenu de la part de ce créancier un moratoire ou des délais de paiement, le silence du créancier ne valant pas moratoire implicite.
Au regard de son actif disponible, l’association PERFECT SERVICE n’était pas en mesure de faire face à son passif exigible à la date du 28 mars 2022, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal judiciaire a fait droit à la demande de report de l’état de cessation des paiements à cette date. Le jugement sera sur ce point, confirmé.
Sur la demande d’extension de la procédure collective de l’association PERFECT SERVICE pour confusion des patrimoines à Mme [S]
Selon l’article L.621-2 du code de commerce, l’administrateur judiciaire comme le mandataire judiciaire peuvent demander l’extension de la procédure collective à une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales, en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
La confusion de patrimoine se traduit à travers l’existence de relations financières anormales, peu importe qu’elles aient eu pour effet d’appauvrir ou non le débiteur en procédure collective.
Outre les liens de parenté existant entre M. [U] [S], président de l’association PERFECT SERVICE et Mme [C] [S] épouse [R], présidente de la SAS BEAUTY COSMETIC et fondatrice de l’association PERFECT SERVICE et la complémentarité de leur objet social et des prestations délivrées au public pris en charge, Mme [S], directrice d’agence salariée depuis le 13 juillet 2016 au sein de l’association, apparaît comme l’unique interlocutrice à l’égard des cocontractants et des salariés de l’association. Titulaire d’une procuration sur le compte bancaire de l’association, elle ne conteste pas qu’en sa qualité de directrice d’agence, elle ait eu à prendre des décisions dans la gestion de l’association, suppléant ainsi son président, peu disponible en raison de l’exercice d’une activité professionnelle.
Or, ainsi que l’a relevé le tribunal, il ressort des éléments versés aux débats que’Mme [C] [S] épouse [R] est propriétaire en indivision avec son époux, d’un local de 105'm² situé à [Adresse 2] à [Localité 2]. Ce local a été loué à l’association PERFECT SERVICE, suivant contrat de location de bureaux conclu entre l’association et M. [R] le 1er juillet 2013 moyennant un loyer trimestriel charges comprises de 2 100 euros. Ce bail était toujours en cours à la date du jugement.
Mme [C] [S] épouse [R] a également loué d’autres locaux à l’association':
— un local à usage de bureaux de 100 m² situé [Adresse 2] [Localité 2], suivant bail commercial signé le 23 décembre 2019 entre Mme [S]-[R] [C] et l’association PERFECT SERVICE représentée par son président M. [U] [S], moyennant un loyer trimestriel de 2 500 euros avec charges (local n°1 et 2) avec une entrée dans les lieux au 1er janvier 2020 et une sortie des lieux le 27 avril 2023.
— un local à usage de bureaux de 115 m² situé [Adresse 2] [Localité 2], signé le 23 décembre 2019 entre Mme [S]-[R] et l’association PERFECT SERVICE, moyennant un loyer trimestriel de 3 000 euros avec charges, avec une entrée dans les lieux le 1er janvier 2020 et une sortie des lieux le 27 avril 2023.
Les deux baux commerciaux ont été résiliés à l’initiative de l’association qui en a donné congé par courrier recommandé avec accusé réception du 20 octobre 2022, suite à des «'problèmes financiers'» rencontrés par la structure, avec restitution des locaux le 27 avril 2023.
Les locaux pris en bon état, ont été restitués à l’état initial ainsi qu’il ressort de l’état des lieux d’entrée/de sortie.
Mme [C] [S] en accusait réception à l’association par courrier du 28 octobre 2022 rappelant que les locaux devaient être restitués à l’identique et demandait qu’il lui soit communiqué le montant des loyers restant dus à ce jour.
Ces locations ont donné lieu à de nombreux impayés locatifs, récupérés par la mise en place d’un mécanisme de compensation par imputation sur les charges en cas de travaux, sans fixation de limite et sans qu’il y ait eu de tentative de recouvrement en vue d’obtenir le règlement des loyers échus impayés comme le solde locatif restant dû à la date de la résiliation des deux baux commerciaux des 23 décembre 2019. De même, l’association n’a pas facturé à Mme [C] [S] épouse [R] la taxe foncière dont elle était redevable pour les années 2020, 2021 et 2022.
En outre, d’important travaux de rénovation ont été entrepris dans les trois locaux, pour un montant total de 120 111 euros TTC suivant facture de la société RENOVBAT émise le 30 décembre 2021, libellée au nom de l’association, qui ont été financés par des fonds provenant du compte personnel de Mme [C] [S], sans nécessité ni justification pour l’association au regard de l’état des lieux d’entrée établi à la date du 1er janvier 2020 pour les deux derniers locaux commerciaux loués. Mme [S] a considéré avec le président de l’association que ces travaux devaient être supportés par l’association (cf. courrier de l’administrateur judiciaire adressé le 6 décembre 2023 à RENOVBAT)
Mme [S] a réglé en outre sur ses deniers personnels une facture ATECH de 24 600 euros’ le 30 décembre 2022, facture libellée au nom de l’association PERFECT SERVICE pour l’installation de deux pompes à chaleur’ installées en avril 2019, avec imputation ultérieure via le journal des opérations diverses OD du paiement sur le compte de tiers 46710 intitulé «'Mme [S] [C]'»
Mme [C] [S] a également réglé diverses sommes dues par l’association à l’URSSAF et au groupe APICIL AGIRC-ARRCO.
En contrepartie Mme [C] [S] s’est vue consentir par l’association des avances d’un montant de'17'646,69 euros le 15 décembre 2020 et de 53 948,89 le 1er janvier 2022, des versements par chèque de 7 800 euros le 2 juillet 2023, ainsi que la prise en charge par l’association de travaux pour sa maison et le remboursement de frais non justifiés à hauteur de 8 450 euros en janvier 2020 et de 25 000 euros le 1er janvier 2021, puis 6 000 euros le 1er mai 2021, sans contrepartie ni intérêt pour l’association. Ces avances ont fait l’objet d’une écriture comptable au débit du compte de classe 46701 intitulé «'Mme [S] [C]'» en 2023 soit dans le périmètre de la période suspecte.
Pour justifier du financement de ces travaux de rénovation réalisés en 2021 dans les trois locaux loués à l’association, dont la nécessité ne se justifiait pas au vu de l’état des lieux d’entrée établis le 1er janvier 2020 et alors qu’elle était en proie à de graves difficultés de trésorerie ne lui permettant pas de régler les cotisations sociales à l’URSSAF (soit 112 698 euros représentant les cotisations de février 2020 à février 2022), ni les loyers dus au bailleur, et du financement de deux pompes à chaleur totalisant 26 400 euros installées en avril 2019, Mme [S] soutient avoir consenti à l’association des avances sous forme de prêts d’argent et produit deux reconnaissances de dettes datées du 3 janvier 2022 et du 15 mars 2022, établies quelques mois avant la constatation de l’état de cessation des paiements de la débitrice.
Ces éléments caractérisent l’existence de relations financières anormales et réitérées entre l’association PERFECT SERVICE et Mme [C] [S], induisant une confusion des patrimoines justifiant que l’extension de la procédure collective de l’association soit prononcé à l’égard de Mme [C] [S] épouse [R].
Sur la demande d’extension de la procédure collective de l’association PERFECT SERVICE à la société BEAUTY COSMETIC
Outre l’identité de gouvernance et de siège social, les deux entités utilisent une même adresse mail': [Courriel 1] et partagent la même activité de prestations de soins esthétiques.
L’analyse de la comptabilité de l’association PERFECT SERVICE a mis en évidence':
— des paiements effectués par l’association PERFECT SERVICE au profit de la société BEAUTY COSMETIC par virements à hauteur de 41 620 euros sur les exercices 2021 et 2022 et 2023, sans contrepartie ni justification,
— des paiements effectués par la société BEAUTY COSMETIC au profit de l’association PERFECT SERVICE à hauteur de 4 440 euros sur les exercices 2022 et 2023, sans contrepartie ni justification
— des achats effectués par l’association PERFECT SERVICE de matériels de soins esthétiques au profit la société BEAUTY COSMETIC pour un montant total d’au moins 73 240,82 euros au cours de l’exercice 2020, sans contrepartie ni justification, ces matériels ne se retrouvant pas à l’inventaire dressé à l’ouverture de la procédure collective de l’association,
Par ailleurs la société BEAUTY COSMETIC a ouvert un établissement complémentaire au sein d’un des locaux précédemment loué à l’association par Mme [S], qui a fait l’objet de travaux d’aménagement, pour y exercer une activité d’institut de beauté, le 2 octobre 2023 soit 5 mois après la résiliation du bail avec l’association PERFECT SERVICE, ce qui a permis à la SAS BEAUTY COSMETIC de bénéficier de ces travaux sans avoir à en supporter le coût.
La convention de partenariat’datée du 5 janvier 2021'invoquée par les appelantes pour justifier des relations entre les deux entités est contestée par les intimés qui considèrent qu’étant dépourvue de date certaine et produite tardivement en cause d’appel pour les besoins de la cause, est dépourvue de force probante.
La cour relève que cette convention qui vise à organiser les prestations d’esthétique et bien-être par BEAUTY COSMETIC au domicile des clients ou au sein de l’institut, adaptées aux pathologies et handicaps des clients prévoit la mise en place d’un dispositif pour la prise de rendez-vous de ces clients par PERFECT SERVICE et prévoit expressément en son article 7 «'déclaration d’indépendance réciproque'» que les parties demeureront pendant toute la durée de la convention des partenaires commerciaux indépendants, de sorte qu’elle ne peut justifier les relations financières anormales constatées précédemment entre ces deux entités.
Les éléments ci-dessus établissent la confusion des patrimoines entre ces deux entités justifiant que soit prononcée l’extension de la procédure collective ouverte à l’égard de l’association PERFECT SERVICE à la société BEAUTY COSMETIC.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a prononcé l’extension de la procédure collective ouverte à l’égard de l’association PERFECT SERVICE à Mme [C] [S] épouse [R] et à la société BEAUTY COSMETIC.
Sur les demandes accessoires
Mme [C] [S] épouse [R], la société BEAUTY COSMETIC, l’association PERFECT SERVICE et M. [U] [S] succombant, ne sont pas fondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Mme [C] [S] épouse [R], la société BEAUTY COSMETIC, l’association PERFECT SERVICE et M. [U] [S] seront condamnés aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [C] [S] épouse [R] et la société BEAUTY COSMETIC de leurs demandes';
Déboute l’association PERFECT SERVICE et M. [U] [S] de leurs demandes';
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 août 2024 (n° minute 24/132) par le tribunal judiciaire d’ Aix-en-Provence';
Condamne Mme [C] [S] épouse [R], la société BEAUTY COSMETIC, l’association PERFECT SERVICE et M. [U] [S] aux dépens d’appel et dit qu’ils seront employés en frais de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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