Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 26 juin 2025, n° 24/10203
TGI 2 août 2024
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 26 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'exclusivité de la demande d'extension de la procédure

    La cour a estimé que l'article R631-2 ne s'applique pas à l'action en extension, qui peut être demandée par l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le débiteur ou le ministère public.

  • Rejeté
    Partialité du tribunal

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontraient pas une atteinte au principe d'impartialité.

  • Accepté
    État de cessation des paiements

    La cour a confirmé que l'association ne pouvait faire face à son passif exigible, justifiant le report de la date de cessation des paiements.

  • Accepté
    Confusion des patrimoines

    La cour a constaté des relations financières anormales justifiant l'extension de la procédure collective.

  • Accepté
    Confusion des patrimoines

    La cour a relevé des paiements sans contrepartie entre les deux entités, justifiant l'extension de la procédure collective.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a jugé que les appelants succombant dans leurs demandes, devaient être condamnés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 26 juin 2025, n° 24/10203
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/10203
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 2 août 2024, N° 24/01951
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2026
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Sur les parties

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