Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 23 oct. 2025, n° 23/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 janvier 2023, N° 22/01282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00558 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VUVS
AFFAIRE :
[K], [D], [G], [E] [S]
[W], [D] [X] épouse [S]
C/
S.A. [Adresse 11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2023 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 22/01282
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.10.2025
à :
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K], [D], [G], [E] [S]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [W], [D] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Pierre AMIEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0235 – Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20230026
APPELANTS
****************
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE 3F SA D’HLM
Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré
N° Siret : B 552 141 533 (RCS [Localité 9])
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220 – Représentant : Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 9 novembre 2020, le juge des référés du tribunal de proximité de Courbevoie, saisi par M. [S] et Mme [X] épouse [S], à la suite de travaux de restructuration entrepris au huitième étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à Neuilly sur Seine (92) où ils sont locataires d’un logement, a ordonné à la SA d’HLM Immobilière 3 F de rétablir un WC commun situé sur le même palier que le logement situé [Adresse 1] (appartement au 8ème étage) à Neuilly sur Seine (92200), objet des contrats de bail des 12 juillet 1977 et 30 janvier 1984 consentis à M. et Mme [S], et ce dans un délai maximal d’un mois à compter de la signification de sa décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le juge des référés a également condamné la SA d’HLM Immobilière 3 F au paiement d’une provision de 3 500 euros sur la réparation du préjudice de jouissance subi du mois de janvier 2019 au mois d’octobre 2020, et dispensé les locataires du paiement de la moitié du loyer et des charges dus jusqu’au rétablissement d’un accès à un WC commun situé au même étage que le logement, conformément aux prescriptions de l’article 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
M. [S] et Mme [X] épouse [S] on fait signifier cette décision le 17 novembre 2020, puis, par acte du 10 février 2022, ils ont saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nanterre aux fins de liquidation de l’astreinte ordonnée par le juge des référés et de fixation d’une nouvelle astreinte.
Par jugement contradictoire rendu le 17 janvier 2023, le juge de l’exécution a :
supprimé l’obligation pour la société d’HLM Immobilière 3F de rétablir un WC commun situé sur le même palier que le logement sus désigné dans un délai maximal d’un mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
débouté Mme [S] née [X] et M. [S] de l’ensemble de leurs demandes,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le 25 janvier 2023, M. [S] et Mme [S] née [X] ont relevé appel de cette décision.
Une médiation a été ordonnée entre les parties, mais elle n’a pas pu aboutir.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 septembre 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 17 septembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 8 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Mme [S] née [X] et M. [S], appelants, demandent à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre des chefs critiqués,
ce faisant, liquider l’astreinte fixée par cette décision à la date prévue de l’audience,
Dans ces conditions,
condamner l’Immobilière 3F à leur verser la somme, sauf à parfaire, de 178 600 euros,
Faute pour l’Immobilière 3F d’avoir effectué ainsi les travails (sic) ordonnés au plus tard dans le mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
fixer la nouvelle astreinte qui sera due par l’Immobilière 3F jusqu’à exécution complète des travaux ainsi ordonnée à un montant journalier de 200 euros,
débouter en tout état de cause l’Immobilière 3F de toutes demandes éventuelles,
la condamner à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Franck Lafon, avocat à la cour, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Immobilière 3F, intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;
débouter M. [S] et Mme [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
Et y ajoutant :
condamner solidairement M. [S] et Mme [S] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner solidairement aux entiers dépens, que la SCP Courtaigne Avocats pourra directement recouvrer, pour ceux la concernant, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’infirmation du jugement
La société intimée soutient, à titre principal, que M. et Mme [S], dans le dispositif de leurs conclusions signifiées le 24 février 2023, n’ont demandé ni l’infirmation ni l’annulation du jugement attaqué, mais uniquement la liquidation de l’astreinte fixée par la décision du 9 novembre 2020, outre la fixation d’une nouvelle astreinte et diverses condamnations pécuniaires à son encontre, en sorte que, conformément à la doctrine qui est celle de la Cour de cassation depuis un arrêt de principe rendu le 17 septembre 2020 ( 2ème chambre civile, n°18-23-626), la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. Ni la demande d’infirmation du jugement qui figure dans le corps des premières conclusions des appelants ni la régularisation du dispositif dans leurs conclusions numéro 2, signifiées le 29 juin 2023, soit bien après l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure au soutien de son appel, ne sont susceptibles de réparer cette omission, qui ne constitue en rien une erreur matérielle contrairement à ce que soutiennent les appelants.
M. et Mme [S] font valoir, d’une part, qu’ils sollicitent bien, dans le corps de leurs écritures, l’infirmation du jugement, ce qui résulte en tout état de cause de la rédaction de leur dispositif, et d’autre part, qu’ils ont rectifié ce qui ne constitue qu’une simple erreur matérielle dans le dispositif de leur conclusions n°2 et des suivantes. Ils soulignent que les dispositions légales réglementant l’obligation d’assurer un logement décent sont d’ordre public, ce qui justifie d’autant plus d’écarter l’objection soulevée par l’intimée. Et également que l’appel ne concernait pas une décision de fond, mais une décision du juge de l’exécution rendue dans le cadre de l’exécution d’une ordonnance de référé, qui n’est pas non plus une décision de fond mais bénéficie de la force de chose jugée. Retenir le motif de pur forme invoqué par l’intimée reviendrait ainsi selon eux à permettre à tout bailleur d’organiser, en infraction totale aux dispositions d’ordre public régissant la décence du logement, la suppression d’un élément essentiel d’habitabilité.
La Cour de cassation juge, depuis un arrêt du 17 septembre 2020, qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié).
Dans la mesure où l’application immédiate de cette règle de procédure, qui résultait de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n’avait jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, était susceptible, dans les instances introduites par une déclaration d’ appel antérieure à la date de cet arrêt, de priver les appelants du droit à un procès équitable, la Cour de cassation en a reporté les effets aux déclarations d’appel postérieures au 17 septembre 2020.
La Cour de cassation juge encore que l’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 du code de procédure civile s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 et qu’il résulte de ce dernier texte, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
A défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n°21-14.681, publié).
Les règles ci-dessus exposées s’appliquent également aux procédures qui relèvent des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, en sorte qu’il est indifférent que l’appel interjeté par M. et Mme [S] porte sur une décision rendue par un juge de l’exécution.
Leur application n’est pas non plus fonction du fond du litige, aucun des textes susvisés n’opérant de distinction à cet égard, en sorte que l’argument des appelants tenant au fait qu’est en cause, au fond, une disposition d’ordre public ne peut être retenue.
Par ailleurs, elles s’appliquent dans les procédures dans lesquelles les parties sont nécessairement représentées par un avocat, professionnel du droit, se devant d’être informé des évolutions de la jurisprudence, en sorte qu’elles se sauraient être écartées au motif que l’omission en cause procéderait d’une simple erreur matérielle, à supposer que ce soit effectivement le cas.
La déclaration d’appel de M. et Mme [S] est du 25 janvier 2023, donc postérieure au 17 septembre 2020.
Dans le dispositif des conclusions qu’ils ont déposées le 24 février 2023, qui déterminent l’objet du litige, M. et Mme [S] n’ont demandé ni l’annulation ni l’infirmation ni la réformation du jugement dont appel.
L’indication, dans le corps de leurs écritures, de ce qu’ils entendaient obtenir l’infirmation de la décision n’est pas susceptible de pallier cette absence, puisqu’ainsi qu’il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus, l’infirmation du jugement constitue une prétention, et que les prétentions doivent, pour être examinées par la cour, être contenues dans le dispositif des écritures des parties.
L’ajout d’une demande d’infirmation dans le dispositif des conclusions déposées par les appelants le 29 juin 2023, qui ne sont pas les conclusions visées par l’article 905-2 du code de procédure civile, n’a pas pour effet de régulariser l’omission ainsi constatée.
En l’absence de demande expresse d’annulation, d’infirmation ou de réformation du jugement dans les premières conclusions des appelants, la cour ne peut que confirmer le jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’appel sont à la charge de M. [S] et Mme [X] épouse [S] in solidum.
Aucune considération d’équité ni tirée des situations économiques respectives des parties ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Condamne M. [S] et Mme [X] épouse [S] in solidum aux dépens, et autorise la SCP Courtaigne Avocats à recouvrer directement ceux la concernant dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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