Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 nov. 2025, n° 25/09861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juillet 2025, N° 25/00976 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/623
Rôle N° RG 25/09861 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDFQ
[P] [D]
C/
[I] [K]
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 7] en date du 25 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00976.
APPELANTE
Madame [P] [D]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
Madame [I] [K]
née le [Date naissance 3] 1959
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Organisme CPAM DU VAR
agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes,
dont le siège social est [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’ordonnance n° 25/1152, rendue le 25 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice dans une instance opposant madame [I] [K] à madame [P] [D] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/00976 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 8 août 2025, par laquelle Mme [P] [D] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 12 septembre 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 28 avril 2026, l’instruction devant être déclarée close le 31 mars précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 15 septembre 2025, par lesquelles [P] [D] et de le juger parfait ;
Vu l’avis rectificatif de fixation de l’affaire à l’audience du 22 octobre 2025 ;
Vu l’absence de constitution d’un avocat en défense des intérêts des intimées ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par conclusions transmises au greffe le 15 septembre 2025, [P] [D] s’est purement et simplement désistée de son appel. N’ayant pas constitué avocat, les intimées n’ont conclu ni au fond ni sur le désistement d’appel,. Ce dernier est donc parfait.
Faute d’accord des intimées pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, [P] [D] supportera la charge des dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d’appel de Mme [P] [D] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que [P] [D] supportera la charge des dépens d’appel.
La greffière Le président
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