Confirmation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 22 mai 2025, n° 22/16645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 septembre 2022, N° 22/00260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 32 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16645 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOP2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 septembre 2022 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 22/00260
APPELANTS
Madame [T] [B] née [L]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée et assistée de Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Monsieur [V] [B] tant en sa qualité d’associé de la société SCEA VITALEOS BREEDING qu’en son nom personnel
né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté et assité de Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Madame [C] [L] tant en sa qualité d’associée de la SARL VITALEOS INNOVATION et de la SCEA VITALEOS BREEDING qu’en son nom personnel
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée et assistée de Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
La société VITALEOS STALLIONS, SARL prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège
N° SIRET : 838 261 675 00014
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
La société VITALEOS INNOVATION, SARL prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège
N° SIRET : 838 209 419 00012
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
La société GROUP VITALEO SASU prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège
N° SIRET : 838 079 580 00018
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
La société VITALEOS BREEDING SCEA prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège
N° SIRET : 838 209 799 00017
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
La société VITALEOS WEST SCEA prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège
N° SIRET : 838 197 655 00015
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMÉES
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège; venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, société anonyme à conseil d’administration
N° SIRET : 719 807 406 00967
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
La SOCIETE GENERALE, société anonyme prise en la personne de sa direction commerciale régionale de [Localité 16], représentée par son directeur domicilié audit siège
N° SIRET : 450 777 008 00027
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée et assistée de Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE,Première Présidente de chambre
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 avril 2018, Mme [T] [L] épouse [B] a ouvert dans les livres de la Société Générale un compte bancaire de dépôt n° [XXXXXXXXXX07] prévoyant une facilité de caisse de 3 000 euros. La Société Générale a dénoncé cette convention de compte et a procédé à la clôture du compte par courrier en date du 1er décembre 2018 avec un préavis de 60 jours.
La Société Générale a cédé sa créance à la société Franfinance suivant acte de cession de créance du 11 février 2019 et cette dernière a, par acte d’huissier en date du 18 mars 2019 délivré à personne, signifié la cession de créances à Mme [B].
Le 27 août 2019, le tribunal d’instance de Paris, saisi sur requête de la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale, a enjoint à Mme [B] de payer la somme de 7 216,08 euros en principal outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 9 octobre 2019 à Mme [B] par acte remis à étude et le 7 novembre 2019 Mme [B] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer puis elle a, le 26 février 2021, fait assigner la Société Générale en intervention forcée sollicitant principalement sa garantie des condamnations pouvant être prononcées à son encontre et une indemnisation à hauteur de 2 400 000 euros en réparation de ses préjudices moraux et matériels à l’encontre tant de la société Franfinance que de la Société Générale.
Par voie de conclusions prises en vue de l’audience du 3 février 2022, les sociétés Vitaleos Stallions Sarl, Vitaleos Innovation Sarl, Group Vitaleos Sasu, Vitaleos Breeding Scea et Vitaleos West Scea, M. [V] [B] et Mme [C] [L], enfants de Mme [B], ont indiqué intervenir volontairement à la procédure, aux côtés de Mme [B] tout en sollicitant la jonction avec l’affaire principale au motif que la Société Générale aurait engagé sa responsabilité à leur égard.
Devant le premier juge leurs demandes tendaient principalement à voir écarter certaines pièces de la Société Générale, déclarer le tribunal d’instance de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, déclarer les interventions volontaires et l’appel en garantie recevables, condamner la Société Générale à payer à chacune des sociétés la somme de 300 000 euros de dommages et intérêts, et à chacun des enfants 150 000 euros, à Mme [B] la somme de 3 000 000 euros en réparation de ses préjudices moraux, d’image et de réputation et celle de 2 400 000 euros et de la condamner en outre à la garantir de toute condamnation prononcée à l’encontre de cette dernière au profit de la Société Franfinance et enfin à voir condamner in solidum la Société Générale et la société Franfinance à payer à Mme [B] la somme de 2 400 000 euros en réparation de son préjudice matériel suite à des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Vannes le 11 mai 2011, par la cour d’appel de Rennes le 7 mai 2020, à un paiement dû pour une vente à terme, le surplus correspondant à un préjudice moral et à des indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] a en outre produit un document intitulé « déclaration d’inscription de faux incidente » contre l’ordonnance d’injonction de payer. En cours de délibéré son conseil a fait parvenir une déclaration d’inscription de faux incidente.
Les banques ont notamment soulevé l’incompétence du juge des contentieux de la protection et conclu au débouté de toutes les demandes. La société Franfinance a, quant à elle, notamment sollicité la condamnation de Mme [T] [B] au paiement du solde débiteur de compte, suite à la cession de créance pour la somme de 6 896,56 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019, date de la mise en demeure.
Par jugement du 12 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant ces demandes sous le n° RG 22-00260 visant un numéro de RG initial 11-20-2171 :
— a déclaré recevable l’opposition de Mme [B] à l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Paris du 27 août 2019 signifiée le 9 octobre 2019,
— a rappelé que le jugement se substituait à l’ordonnance d’injonction de payer,
— a déclaré irrecevable la demande de Mme [B] de voir statuer sur le faux afférent à l’ordonnance d’injonction de payer,
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris sur les demandes des sociétés Vitaleos Stallions Sarl, Vitaleos Innovation Sarl, Groupe Vitaleos Sasu et au profit du tribunal judiciaire de Paris pour les sociétés Vitaleos Breeding Scea et Vitaleos West Scea comme pour celles de Mme [C] [L] et de M. [V] [B], et dit que les dossiers seront transmis par le greffe de la juridiction à ceux du tribunal de commerce de Paris et du tribunal judiciaire de Paris,
— a dit n’y avoir lieu de joindre la présente instance à celle enrôlée sous le N°RG 11-20-002171,
— a constaté qu’aucune faute n’avait été commise par la Société Générale concernant la fin de l’autorisation de découvert et la clôture du compte bancaire de particulier individuel N° [XXXXXXXXXX08] de Mme [B],
— a dit n’y avoir lieu à écarter les pièces 14 et 15 de la Société Générale ni de les rejeter des débats,
— a déclaré la société Franfinance recevable en sa demande en paiement,
— a débouté Mme [B] de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Franfinance au titre du solde débiteur de son compte bancaire la somme de 6 896,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019 et capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— a rejeté toute demande de délai de paiement,
— a rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Mme [B] aux dépens,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Après avoir constaté que Mme [B] produisait en pièce 13 un document intitulé « déclaration d’inscription en faux incidente » daté du 2 juin 2022, par lequel elle déclarait conformément à l’article 306 du code de procédure civile s’inscrire en faux « contre l’ordonnance d’injonction de payer prononcée par le Tribunal d’instance de Paris en date du 27 août 2019, prononcée par Madame [T] [A], signé par [R] [U] [K], dans la procédure pendante devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris N° RG 11-20-002171 », il a relevé qu’elle ne respectait pas l’obligation de remise en double exemplaire posée par cet article aux fins de dénonciation aux défendeurs et a déclaré irrecevable la demande de Mme [B] tendant à voir statuer sur le faux affèrent à l’ordonnance d’injonction de payer.
Il a ensuite relevé que son conseil avait envoyé en délibéré un courrier intitulé « inscription de faux incidente » qui n’avait été ni sollicité ni autorisé et qui ne pouvait qu’être rejeté comme irrecevable au sens de l’article 445 du code de procédure civile.
Il a considéré que les sociétés Vitaleos Stallions, Vitaleos Innovation et Group Vitaleos étaient des sociétés commerciales qui formulaient des griefs relatifs à la fermeture de leurs propres comptes et non de celui de Mme [B] et que seul le tribunal de commerce était compétent pour statuer et il a fait droit à l’exception d’incompétence.
Il a également considéré que le juge des contentieux de la protection n’était pas compétent pour connaître des demandes des sociétés Vitaleos Breeding Scea, Vitaleos West Scea comme de celles de Mme [C] [L] et de M. [V] [B] au regard du montant et de la nature des demandes et il a fait droit à l’exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Il a indiqué qu’il n’y avait en conséquence pas lieu de joindre la présente instance avec celle enrôlée sous le n° RG 11-20-02171.
Il a reconnu que les pièces émanant de la Société Générale n’étaient pas illicites, que le retrait de la facilité de caisse était conforme aux dispositions contractuelles, que la clôture du compte était régulière et relevé que le découvert n’avait pas dépassé 3 mois avant que la lettre de préavis avant clôture ait été envoyée. Il a écarté toute faute dans la clôture de ce compte.
Sur la demande en paiement de la société Franfinance, il a admis la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer comme ayant été formée dans le mois de sa signification.
Il a vérifié la recevabilité de la demande au regard du délai de forclusion de l’article L. 312-35 du code de la consommation en relevant que le premier incident non régularisé datait du 5 septembre 2018, que le point de départ du délai de forclusion était le 6 décembre 2018 et que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer étant intervenue le 9 octobre 2019, la demande de la société Franfinance n’était pas forclose et devait être déclarée recevable.
Il a considéré que la société Franfinance justifiait d’une cession de créance et était fondée au regard des pièces produites à obtenir condamnation de Mme [B] à lui payer le solde débiteur du compte soit la somme de 6 896,56 euros majoré des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019, jusqu’à complet paiement.
Il a rejeté la demande de délais de paiement en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.
Le 26 septembre 2022, Mme [T] [B], les sociétés Vitaleos Stallions Sarl, Vitaleos Innovation Sarl, Groupe Vitaleos Sasu, Vitaleos Breeding Scea et Vitaleos West Scea, Mme [C] [L] et M. [V] [B] ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de la Société Générale et de la société Franfinance. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 22-16645.
Par acte délivré le 16 novembre 2022, Mme [T] [B], les sociétés Vitaleos Stallions Sarl, Vitaleos Innovation Sarl, Groupe Vitaleos Sasu, Vitaleos Breeding Scea et Vitaleos West Scea, Mme [C] [L] et M. [V] [B] ont fait assigner M. [M] [B], époux en procédure de divorce de Mme [T] [B] en intervention forcée, lequel a soulevé un incident tendant à voir déclarer irrecevable son intervention forcée.
Ils ont également présenté dans ce cadre une demande d’injonction de communication de pièces’à l’encontre des banques.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir relative aux conclusions déposées par M. [M] [B] qui lui était opposée par Mme [T] [B], ses enfants et toutes les sociétés, déclaré son assignation en intervention forcée irrecevable et a débouté les appelants de toutes leurs demandes notamment de communication de pièces.
Cette ordonnance a été déférée devant la cour, ce qui a été enregistré sous le numéro n° RG 23-01734.
Par arrêt du 6 juin 2024 la cour a confirmé l’ordonnance rendue le 4 juillet 2023 par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions, débouté Mme [T] [B], les sociétés, M. [V] [B] et Mme [C] [L], de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions (n° 7 de 149 pages) notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Mme [T] [B], les sociétés Vitaleos Stallions Sarl, Vitaleos Innovation Sarl, Groupe Vitaleos Sasu, Vitaleos Breeding Scea et Vitaleos West Scea, Mme [C] [L] et M. [V] [B] demandent à la cour aux termes d’un dispositif de 16 pages ci-après strictement reproduit, de :
— « infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 22/00260) et (RG initial 11-20-2171) minute (n°1/2022) en ce qu’il a :
' déclaré irrecevable la demande de Mme [T] [B] de voir statuer sur le faux afférent à l’ordonnance d’injonction de payer ;
' s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris concernant les demandes formulées par les sociétés Vitaleos Stallions, Vitaleos Innovations et Group Vialeos ;
' s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris concernant les demandes formulées par les sociétés Vitaleos Breeding Scea, Vitaleos West Scea, ainsi que des demandes de Mme [C] [L] et de M. [V] [B] qui découle de la nature professionnelle des comptes des sociétés précitées et excédents 10 000 euros ;
' dit que le dossier de ces contentieux sera transmis par le greffe de la juridiction au greffe du tribunal de commerce de Paris et du tribunal de grande instance de Paris ;
' dit n’y avoir lieu de joindre la présente instance à celle enrôlée sous le n° RG 11-20 002171 ;
' constaté qu’aucune faute n’a été commise par la Société Générale concernant la fin de l’autorisation de découvert et la clôture du compte de particulier individuel n°[XXXXXXXXXX08] de Mme [T] [B] ;
' dit n’y avoir lieu à écarter les pièces 14 et 15 de la Société Générale, ni de les rejeter des débats ;
' débouté Mme [T] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions indemnitaires relatives à son compte de particulier individuel n°[XXXXXXXXXX08] ;
' déclaré recevable la demande en paiement de la société Franfinance';
' condamné Mme [T] [B] à la somme de 6'896,56 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX08], majoré des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019 jusqu’à complet paiement ;
' ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1154 du code Civil ;
' dit n’y avoir lieu à accorder de délai de paiement ;
' condamné Mme [T] [B] aux dépens de l’instance ;
' débouté Mme [T] [B] de ses demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté Mme [T] [B] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ;
' rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
— ET STATUANT A NOUVEAU :
— IN LIMINE LITIS de surseoir à statuer en raison de l’inscription de faux incidente à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer (numéro de dossier / 216196004829) prononcé par le tribunal d’instance de Paris en date 27 août 2019, prononcé par Mme [T] [A], signé par [R] [U] [K], dans la procédure pendante devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judicaire de Paris n° RG 11-20-002171 ;
— A TITRE PRINCIPAL,
— vu l’article 568 du code de procédure civile
— EVOQUER DEVANT LA COUR ET JUGER
— déclarer recevable la demande de Mme [T] [B] de voir statuer sur le faux afférent à l’ordonnance d’injonction de payer ;
— déclarer compétente la cour d’appel de Paris juridiction d’appel du tribunal de commerce de Paris concernant les demandes formulées par les sociétés Vitaleos Stallions, Vitaleos Innovations et Group Vialeos ;
— déclarer compétente la cour d’appel de Paris juridiction d’appel du tribunal judiciaire de Paris concernant les demandes formulées par les sociétés Vitaleos Breeding Scea, Vitaleos West Scea, ainsi que des demandes de Mme [C] [L] et de M. [V] [B] qui découle de la nature professionnelle des comptes des sociétés précitées et excédents 10'000 euros ;
— déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention forcée à fin d’appel à garantie formée par Mme [T] [B] à l’encontre de la Société Générale ;
déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention forcée à fin d’appel à garantie formée par Mme [T] [B] à l’encontre de M. [M] [B] son actuel époux commun en biens ;
— vu l’appel,
— vu les conclusions de M. [M] [B],
— vu les conclusions de la Société Générale,
— vu les conclusions de Franfinance n°2 datée du 13 janvier 2025,
— vu les pièces produites à la présente procédure en infractions avec le code pénal, le code civil, c’est ainsi qu’il est produit des pièces sur papier en tête de la Banque de France où il est expressément écrit «informations confidentielles provenant de la Banque de France » ou encore « information communiquée pour un usage interne non diffusable aux tiers » ; qu’il est produit par un tiers des échanges de courriers soumis au secret bancaire et au secret des correspondances sans autorisation, en infractions avec le secret des correspondances ; qu’il est produit des relevés de comptes bancaires de Mme [B] en infractions avec le secret bancaire, qu’ il est produit de fausses sommations par huissiers, qu’il est produit des jugements qui ne sont pas publics et régissent la vie d’un mineur,
— déclarer M. [M] [B], la Société Générale et Franfinance irrecevables en leurs demandes à l’encontre de Mme [T] [B] pour défaut de droit d’agir fondé sur la production des pièces produites au fond portant une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée de Mme [B] ou de son fils mineur ; et pour d’autres pièces portant atteinte au respect du contradictoire, au secret bancaire, au secret des correspondances et à la loyauté des débats.
— vu les articles 132 à 137 du code de procédure civile,
— vu les articles 14 à 16 du code de procédure civile,
— vu la Société Générale produit en ses pièces 14 et 15 deux documents interne à la Banque de France concernant pour la pièce n° 14 le fichier FCC (Fichier Central des Chèques) de Mme [B], et pour la pièce n° 15 le fichier FICP (Fichier national des Incidents de remboursements des crédits aux particuliers) de Mme [B] qui comporte la partie «'relevé de incidents » et la « partie dossier de surendettement »
— ordonner Sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, la production par la Société Générale de l’autorisation de la Banque de France de produire ces deux fichiers concernant Mme [B] dans cette procédure devant la cour d’appel de Paris.
— faute de produire cette autorisation la Société Générale et sa filiale à 100% Franfinance seront déclarées irrecevables en leurs demandes à l’encontre de Mme [T] [B] pour défaut de droit d’agir fondée sur la production des pièces produites au fond portant une atteinte disproportionnée au respect du contradictoire, au secret bancaire, au secret des correspondances et à la loyauté des débats.
Cf PJ n° 1 et 2 qui sont les pièces adverses de la société générale n°14 et n° 15
— vu Franfinance produit en pièce 2 deux pages internes à la société générale qui fait état du relevé bancaire d’un compte de Mme [B] tenu par la Société Générale,
CF PJ n°3 PIECE ADVERSE n° 2 DE Franfinance
— ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la production par Franfinance de :
' du contrat concernant la cession de la dette de Mme [B] A Franfinance et de produire ;
' l’autorisation de la Société Générale de produire ces deux fichiers concernant le relevé des opérations bancaires de Mme [B] dans cette procédure devant la cour d’appel de Paris ;
— pour le cas où Franfinance ne justifierait pas comment il a eu accès à ces documents internes à la Société Générale, Franfinance sera déclarée irrecevable en ses demandes suite un recel de vol de données bancaires qui composent la pièce adverse n°2 de Franfinance.
— vu Franfinance produit en pièce 3 un document interne à la société générale, il s’agit d’une lettre RAR adressée en date du 1er décembre 2018 par [G] [J] [W] conseiller à la société générale à Mme [B], cette lettre est annoncée comme étant postée avec accusé de réception, or Franfinance produit dans sa pièce n° 3 un relevé capture écran de Colissimo ne correspondant pas à l’objet.
CF PJ n° 4 pièce de Franfinance n° 3 LRAR adressée
A Mme [B] par la Société Générale
— ordonner Sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la production par Franfinance de :
' l’autorisation de la Société Générale de produire ce courrier adressé le 1 er décembre 2018 à Mme [B] devant la cour d’appel de Paris ;
' l’accuse de réception de la lettre adressée par la Société Générale le 1er décembre 2018 à Mme [B] en lieux et place de la capture écran Colissimo produite ;
— pour le cas où Franfinance ne justifierait pas comment il a eu accès à ces documents internes à la société générale, Franfinance sera déclarée irrecevable en ses demandes suite un recel de vol de données bancaires qui composent la pièce adverse n°3 de Franfinance.
— Franfinance produit en pièce 5 une sommation de payer adressée à Mme [B] et datée du 14 février 2019, signée de Me [N] [H], huissier de justice, agissant pour le compte de Franfinance.
Cf PJ la pièce n°5 de Franfinance
— ordonner Sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la production par Franfinance du :
' justificatif de notification de la cession du contrat par la Société Générale à Franfinance avant le 14 février 2019 date à laquelle Mme [B] a été « sommée de payer » à Franfinance une somme non due.
— vu Franfinance produit en pièce 9 une signification de la requête et de l’ordonnance rendue dont appel sur 4 feuilles :
CF PJ la pièce n° 9 de Franfinance
— ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la production par Franfinance de : des pièces qui ont été jointes à la requête du 11 avril 2019.
— vu M. [B] produit en pièce 2 une OME du JAF du TJ de Paris du 04 janvier 2021, rendue par la juge Mme Sarah Salimi et sa greffière Mme Blandine Mac Nab ET M. Pascale Gryson greffier qui est inscrite en faux incident devant la chambre 3-4, et dont l’audience s’est déroulée le 23 octobre 2024, puis à nouveau le 12 décembre 2024 et dont l’arrêt a été rendu le 06 février 2025, une requête en rectification et omission de statuer a été déposée par Mme [B] en date du 28 février 2025.
— vu M. [B] produit en pièce 3 : une LRAR Adresse le 15 mars 2022 depuis le siège social de la société Indigo Group afin d prévenir son épouse Mme [B] de son faux déménagement, abusant socialement de la société Indigo Group qui a payé les frais postaux personnels de M. [B] une demande non acceptée datée du 10 mars 2022 d’attestation d’enregistrement à [Localité 17] en Belgique sur un formulaire annexe 19 qui date de près de trois ans
Cf PJ n° 7 qui est la deuxième partie de la pièce n° 3 DE M. [B]
— ordonner Sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la production par M. [M] [B] de : la réponse qui lui a été faite à sa demande du 10 mars 2022 par l l’officier d’état civil qui a signé à savoir « M. [O] [P] » qui est le bourgmestre de [Localité 17].
— vu les articles 1231-1 du code Civil,
— vu L 312-1 IV du code monétaire et financier,
— vu l’article 4 du décret du 26 octobre 2010 relatif au FICP, vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
— constater qu’une faute a été commise par la Société Générale engageant la responsabilité contractuelle de la Société Générale qui a clôturé les comptes professionnels des 5 TPE dirigées par Mme [B]
— juger que la Société Générale a engagé sa responsabilité à l’égard la Sarl Vitaleos Stallions, la Sarl Vitaleos Innovation, la Sasu Group Vitaleos, la Scea Vitaleos Breeding, la Scea Vitaleos West, et Mme [T] [B], M. [V] [B], Mme [C] [L], et de Mme [T] [B] en sa qualité de gérante
juger que la Société Générale ne rapporte pas la preuve de la force majeure d’un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur
— constater qu’une faute a été commise par la Société Générale concernant la fin de l’autorisation de découvert et la clôture du compte de particulier individuel n°[XXXXXXXXXX08] de Mme [T] [B] ;
— écarter les pièces 14 et 15 de la Société Générale, et les rejeter des débats ;
déclarer recevable et bien fondée Mme [T] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions indemnitaires relatives à son compte de particulier individuel n°[XXXXXXXXXX08] ;
L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
SOCIETE SARL VITALEOS STALLIONS
1. condamner la Société Générale à payer à la Sarl Vitaleos Stallions victime d’une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d’euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci et découlant du manque de loyauté et du comportement vexatoire ;
2. condamner la Société Générale à payer à la Sarl Vitaleos Stallions victime d’une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d’euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image et de réputation en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
3. condamner la Société Générale à payer à la Sarl Vitaleos Stallions victime d’une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500 000 d’euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la désorganisation de l’activité subis par la société en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
SOCIETE SARL VITALEOS INNOVATION
4. condamner la Société Générale à payer à la Sarl Vitaleos Innovation victime d’une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d’euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
5. condamner la Société Générale à payer à la Sarl Vitaleos Innovation victime d’une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d’euros à titre de dommages et intérêts au titre au titre du préjudice d’image et de réputation en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
6. condamner la Société Générale à payer à la Sarl Vitaleos Innovation victime d’une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d’euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la désorganisation de l’activité subis par la société en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
SOCIETE SASU GROUP VITALEOS
7. condamner la Société Générale à payer à la Sasu Group Vitaleos Innovation victime d’une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d’euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
8. condamner la Société Générale à payer à la Sasu Group Vitaleos Innovation victime d’une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d’euros à titre de dommages et intérêts au titre au titre du préjudice d’image et de réputation en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
9. condamner la Société Générale à payer à la Sasu Group Vitaleos Innovation victime d’une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d’euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la désorganisation de l’activité subis par la société en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
SOCIETE VITALEOS BREEDING
10. condamner la Société Générale à payer à la Scea Vitaleos Breeding victime d’une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d’euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
11. condamner la Société Générale à payer à la Scea Vitaleos Breeding victime d’une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d’euros à titre de dommages et intérêts au titre au titre du préjudice d’image et de réputation en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
12. condamner la Société Générale à payer à la Scea Vitaleos Breeding victime d’une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d’euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la désorganisation de l’activité subis par la société en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
SOCIETE VITALEOS WEST
13. condamner la Société Générale à payer à la Scea Vitaleos West victime d’une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d’euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
14. condamner la Société Générale à payer à la Scea Vitaleos West victime d’une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d’euros à titre de dommages et intérêts au titre au titre du préjudice d’image et de réputation en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
15. condamner la Société Générale à payer à la Scea Vitaleos West victime d’une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d’euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la désorganisation de l’activité subis par la société en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
SUBSIDIAIREMENT
— Constater qu’une faute a été commise par la Société Générale engageant la responsabilité délictuelle de la Société Générale et de sa filiale à 100 % Franfinance
vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
vu L 312-1 IV du code monétaire et financier,
vu l’article 4 du Décret du 26 octobre 2010 relatif au FICP,
vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
20. juger que la Société Générale a engagé sa responsabilité à l’égard de la Sarl Vitaleos Stallions, de la Sarl Vitaleos Innovation, de la Sasu Group Vitaleos, et de Mme [T] [B] en sa qualité de gérante
21. juger que la responsabilité de la Société Générale est engagée en raison d’actes volontaires préjudiciables et délictuels entrainant pour la Société Générale qui est fautive, l’obligation de réparer le dommage subi
22. juger qu’une faute a été commise par la Société Générale concernant la fin de l’autorisation de découvert et la clôture du compte de particulier individuel n°[XXXXXXXXXX08] de Mme [T] [B] ;
23. écarter les pièces 14 et 15 de la Société Générale, et les rejeter des débats ;
24. déclarer recevable et bien fondée Mme [T] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions indemnitaires relatives à son compte de particulier individuel n°[XXXXXXXXXX08];
L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
SOCIETE Sarl VITALES STALLIONS
25. condamner la Société Générale à payer à la Sarl Vitaleos Stallions victime d’une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500 000 d’euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci et découlant du manque de loyauté et du comportement vexatoire ;
26. condamner la Société Générale à payer à la Sarl Vitaleos Stallions victime d’une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d’euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image et de réputation en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
27. condamner la Société Générale à payer à la Sarl Vitales Stallions victime d’une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d’euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la désorganisation de l’activité subis par la société en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
SOCIETE SARL VITALEOS INNOVATION
28. condamner la Société Générale à payer à la Sarl Vitaleos Innovation victime d’une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d’euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
29. condamner la Société Générale à payer à la Sarl Vitaleos Innovation victime d’une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d’euros à titre de dommages et intérêts au titre au titre du préjudice d’image et de réputation en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
30. condamner la Société Générale à payer à la Sarl Vitaleos Innovation victime d’une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d’euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la désorganisation de l’activité subis par la société en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
SOCIETE SASU GROUP VITALEOS
31. condamner la Société Générale à payer à la Sasu Group Vitaleos Innovation victime d’une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d’euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
32. condamner la Société Générale à payer à la Sasu Group Vitaleos Innovation victime d’une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d’euros à titre de dommages et intérêts au titre au titre du préjudice d’image et de réputation en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
33. condamner la Société Générale à payer à la Sasu Group Vitaleos Innovation victime d’une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d’euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la désorganisation de l’activité subis par la société en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
SOCIETE VITALEOS BREEDING
34. condamner la Société Générale à payer à la Scea Vitaleos Breeding victime d’une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d’euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
35. condamner la Société Générale à payer à la Scea Vitaleos Breeding victime d’une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d’euros à titre de dommages et intérêts au titre au titre du préjudice d’image et de réputation en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
36. condamner la Société Générale à payer à la Scea Vitaleos Breeding victime d’une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d’euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la désorganisation de l’activité subis par la société en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
SOCIETE VITALEOS WEST
37. condamner la Société Générale à payer à la Scea Vitaleos West victime d’une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d’euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
38. condamner la Société Générale à payer à la Scea Vitaleos West victime d’une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d’euros à titre de dommages et intérêts au titre au titre du préjudice d’image et de réputation en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
39. condamner la Société Générale à payer à la Scea Vitaleos West victime d’une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d’euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la désorganisation de l’activité subis par la société en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
SUR LA REPARATION DU PREJUDICE MORAL PERSONNEL DE MME [T] [B], M. [V] [B], MME [C] [L] ET DISTINCT DE CELUI DES 5 TPE EN LIEN AVEC LA FERMETURE BRUTALE ET ABUSIVE DES COMPTES ET LE FICHAGE ABUSIF
40. juger que la Société Générale à engager sa responsabilité à l’égard de Mme [T] [B], de M. [V] [B], de Mme [C] [L] au titre leur préjudices subis, à titre personnel et distinct des 5 TPE en lien avec la fermeture brutale et abusive des comptes et du fichage abusif
L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
MME [T] [B], A TITRE PERSONNEL
41. condamner la Société Générale à payer à Mme [T] [B] la somme de 7'000'000 euros au titre du préjudice moral personnel et distinct des 5 TPE en lien avec la fermeture brutale et abusive des comptes des 5 sociétés et de son fichage abusif découlant du manque de loyauté et du comportement vexatoire
42. condamner la Société Générale à payer à Mme [T] [B] la somme de 2'500'000 euros au titre du préjudice d’image et de réputation personnel et distinct subi découlant du manque de loyauté et du comportement vexatoire
M. [V] [B], A TITRE PERSONNEL
43. condamner la Société Générale à payer à M. [V] [B] la somme de 500'000 euros au titre au titre du préjudice dans ses conditions d’existence personnel et distinct de Mme [T] [B] par ricochet et de perte de chance découlant du manque de loyauté et du comportement vexatoire en lien avec la fermeture brutale et abusive des comptes des 5 sociétés et le fichage abusif de sa mère
44. condamner la Société Générale à payer à M. [V] [B] la somme de 500'000 euros au titre au titre préjudice de souffrance personnelle et distinct de Mme [T] [B] par ricochet et de perte de chance découlant du manque de loyauté et du comportement vexatoire en lien avec la fermeture brutale et abusive des comptes des 5 sociétés et le fichage abusif de sa mère
45. condamner la Société Générale à payer à M. [V] [B] la somme de 500'000 euros au titre au titre préjudice d’affection personnel et distinct de Mme [T] [B] par ricochet et de perte de chance découlant du manque de loyauté et du comportement vexatoire en lien avec la fermeture brutale et abusive des comptes des 5 sociétés et le fichage abusif de sa mère
MME [C] [L], A TITRE PERSONNEL
46. condamner la Société Générale à payer à Mme [C] [L] la somme de 500'000 euros au titre au titre du préjudice dans ses conditions d’existence personnel et distinct de Mme [T] [B] par ricochet et de perte de chance découlant du manque de loyauté et du comportement vexatoire en lien avec la fermeture brutale et abusive des comptes des 5 sociétés et le fichage abusif de sa mère
47. condamner la Société Générale à payer à Mme [C] [L] la somme de 500'000 euros au titre au titre préjudice de souffrance personnel et distinct de Mme [T] [B] par ricochet et de perte de chance découlant du manque de loyauté et du comportement vexatoire en lien avec la fermeture brutale et abusive des comptes des 5 sociétés et le fichage abusif de sa mère
48. condamner la Société Générale à payer à Mme [C] [L] la somme de 500'000 euros au titre au titre préjudice d’affection personnel et distinct de Mme [T] [B] par ricochet et de perte de chance découlant du manque de loyauté et du comportement vexatoire en lien avec la fermeture brutale et abusive des comptes des 5 sociétés et le fichage abusif de sa mère
SUR LE DOUBLEMENT DES INTERETS ET SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
49. débouter la Société Générale de toutes ses demandes, fins et conclusions.
20. juger que l’indemnité à revenir à la Sarl Vitales Stallions, la Sarl Vitaleos Innovation, la Sasu Group Vitaleos et à Mme [T] [B], M. [V] [B], Mme [C] [L] produira intérêts au double du taux légal à compter de la date de la fermeture brutale des comptes jusqu’au jour où le jugement à intervenir aura un caractère définitif outre les intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance.
21. condamner la Société Générale à payer en sus à la Sarl Vitaleos Stallions, la somme de 10'000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
22. condamner la Société Générale à payer en sus à la Sarl Vitaleos Innovation, la somme de 10'000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
23. condamner la Société Générale à payer en sus à la Sasu Group Vitaleos, la somme de 10'000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
24. condamner la Société Générale à payer en sus à Mme [T] [B], la somme de 10'000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
25. condamner la Société Générale à payer en sus à M. [V] [B], la somme de 10'000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
26. condamner la Société Générale à payer en sus à Mme [C] [L], la somme de 10'000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
27. condamner la Société Générale aux entiers dépens. condamner la Société Générale à verser la somme de 7, 4 millions d’euros pour le préjudice moral et matériel à Mme [T] [B] née [L], et à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société Franfinance dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 11-20-002171 ;
condamner la Société Générale in solidum avec la société Franfinance à verser à Mme [T] [B] née [L] la somme de 7,4 millions d’euros en réparation de son préjudice matériel, se décomposant comme suit 165 900 euros au titre de la condamnation du 11 mai 2021 par le tribunal Judicaire de Vannes ; 136 500 euros au titre de la condamnation de l’arrêt du 07 mai 2020 par la cour d’appel de Rennes, 1.6 millions au titre du paiement du pour la vente à terme, 300 000 euros au titre des condamnations par le tribunal judiciaire de Vannes en 2023, 750 000 euros au titre des condamnations par le tribunal judiciaire de Vannes en 2024, 250 000 euros au titre des articles 700 et autres pénalités et frais d’avocats ( à parfaire) du fait du non-paiement de la vente à terme dû au fichage de Franfinance, et de 3 000 000 euros au titre du préjudice moral ;
condamner la société Générale à payer à Mme [T] [B] née [L] la somme de 50'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
SUBSIDIAIREMENT
— dire que le dossier de ces contentieux sera transmis par le greffe de la juridiction au greffe du tribunal de commerce de Paris et du tribunal de Grande Instance de Paris ;
— joindre l’instance à celle enrôlée sous le n° RG 11-20-002171;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— déclarer irrecevable et mal fondée la demande en paiement de la société Franfinance ;
— débouter la société Franfinance de sa demande de paiement par Mme [T] [B] de la somme de 6'896,56 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX08], majoré des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019 jusqu’à complet paiement ;
— débouter la société Franfinance de sa demande de capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1154 du code civil;
— accorder des délais de paiement à Mme [T] [B] ;
— dire et juger que les époux sont mariés au jour de la présente demande reconventionnelle en appel, sous le régime de la communauté ;
— dire et juger que les époux mariés sous le régime de la communauté sont tenus solidairement au solde du découvert bancaire,
— dire et juger que M. [M] [B] est solidaire de Mme [T] [B] son épouse commune en biens au prononcé des présentes pour toutes les condamnations qui seront mises à sa charge ;
— faire droit aux demandes de Mme [T] [B] en garantie de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre son épouse dans cette instance et en réparation de son préjudice matériel et moral :
— condamner M. [M] [B], à relever et garantir Mme [T] [B] de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre son épouse dans cette instance.
— condamner M. [M] [B] à payer à Mme [B] 7,9 millions d’euros au titre du préjudice matériel occasionné par le fichage abusif de Mme [B] au Fichier National des Incidents de Crédits, et la clôture de son compte, du fait de la rétention et de la dissimulation du patrimoine commun du couple par M. [B]
— condamner in solidum M. [M] [B], la Société Générale et Franfinance à payer à Mme [B] 7'500'000 euros au titre du préjudice moral ' Condamner in solidum M. [M] [B], la Société Générale et Franfinance à payer à Mme [B] la somme de 50'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter M. [M] [B], la Société Générale et Franfinance de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
— condamner in solidum M. [M] [B], la société Franfinance et la Société Générale aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl Recamier avocats associes pris en la personne de Maître Benoit Henry, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ».
La société Franfinance aux termes de ses conclusions n° 3 signifiées par RPVA le 17 mars 2025 demande à la cour :
— vu l’acte de cession de créance de la Société Générale en faveur de la société Franfinance en date du 11 février 2019,
— vu les articles 807 et 789 du code de procédure civile,
— vu les dispositions des articles L.210-1 et L 721-3 du code de commerce,
— vu les articles L 211-3 et D 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire,
— vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
— vu les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation,
— vu l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure,
— vu l’article 1302 du code civil,
— de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 12 septembre 2022 dans toutes ses dispositions,
— de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer ; subsidiairement, de la rejeter comme infondée,
— de déclarer irrecevable la demande d’inscription en faux ; subsidiairement, de la rejeter comme infondée,
— de déclarer irrecevable la demande de la société Vitaleos Breeding, de la société Vitaleos West, de M. [V] [B] et de Mme [C] [L] visant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur leurs demandes, et par voie de conséquence leur demande d’évocation par la cour ; subsidiairement, de rejeter leur demande d’évocation,
— de rejeter la demande d’évocation formée par les sociétés Vitaleos Stallions et Vitaleos Innovation et Group Vitaleos,
— de déclarer irrecevables les demandes de Mme [T] [B], des sociétés Vitaleos Stallions, Vitaleos Innovation, Group Vitaleos, Vitaleos Breeding et Vitaleos West, de Mme [C] [L] et de M. [V] [B] formées à son encontre visant à l’injonction sous astreinte de communication de pièces, ainsi que des demandes visant à tirer les conséquences de la non-production ; a tout le moins, de les rejeter comme infondées,
— de déclarer irrecevables les demandes et prétentions nouvelles non formulées dans les premières conclusions déposées par Mme [T] [B] née [L] ; de déclarer en conséquence irrecevables la demande de nullité du contrat, ainsi que la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ; de rejeter à tout le moins la demande de nullité du contrat, ainsi que la demande de déchéance des intérêts,
— de rejeter l’ensemble des autres demandes et moyens de contestation de Mme [T] [B] née [L] formées au titre du compte personnel n° [XXXXXXXXXX01],
— de condamner Mme [T] [B] à lui payer en ce qu’elle vient aux droits de la Société Générale la somme en principal de 6 896,56 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019 jusqu’à complet paiement,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— subsidiairement, en cas de nullité, condamner Mme [T] [B] née [L] à payer à la société Franfinance la somme de 6.896,56 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019 sur le fondement de la restitution conséquence de la nullité, ou à défaut sur le fondement de la répétition de l’indu,
— en tout état de cause, de débouter Mme [T] [B] née [L] de sa demande de dommages et intérêts formées à l’encontre de la société Franfinance, ainsi que de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— ajoutant au jugement, de condamner Mme [T] [B] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [T] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, la Société Générale demande à la cour :
— de rejeter les pièces non communiquées par les appelants,
— de déclarer Mme [T] [B], toutes les sociétés, M. [V] [B] et Mme [C] [L] mal fondés en leur appel et en conséquence, de les en débouter,
— de les débouter de toutes leurs demandes,
— de les débouter de leur demande d’évocation des points non tranchés par la juridiction de première instance,
— de les débouter de leur demande d’évocation des litiges relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Paris et des litiges relevant de la compétence du tribunal de commerce de Paris,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mme [T] [B] de voir statuer sur le faux afférent à l’ordonnance d’injonction de payer,
— de confirmer la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris concernant les demandes formulées par les sociétés Vitaleos Stallions, Vitaleos Innovation et Group Vitaleos,
— de confirmer la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris concernant les demandes formulées par les sociétés Vitaleos Breeding, Vitaleos West, M. [V] [B], Mme [C] [L], et Mme [T] [B], découlant de la nature professionnelle des comptes des sociétés et excédant la somme de 10 000 euros,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions indemnitaires relatives à son compte de particulier individuel,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] [B] de toutes ses demandes à son encontre,
— y ajoutant, de condamner in solidum tous les appelants à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du même jour pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour relève que si dans le corps de leurs écritures en page 9/149, les appelants formulent une demande de jonction « avec celle enrôlée en première instance sous le numéro RG 11-20-002171 » car « c’est bien la fermeture des comptes bancaires des sociétés dont Mme [C] [L], M. [V] [B] et Mme [B] étaient associés qui a provoqué le fait que le découvert autorisé par la Société Générale a perduré quelques mois », ils ne la reprennent pas au dispositif. Il ne sera donc pas statué sur ce point étant au demeurant observé que de fait le juge a statué sur lesdites demandes même s’il n’a pas visé les sociétés et les enfants de Mme [B] dans le chapeau de son jugement, tout en considérant qu’ils intervenaient volontairement et qu’à supposer que ce numéro de RG n’ait pas été clôturé pour y être substitué le n° de RG 22-00260 qui est celui du jugement, il ne s’agit pas d’une instance devant la cour d’appel.
1 – Sur la demande présentée in limine litis de sursis à statuer « en raison de l’inscription de faux incidente à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer (numéro de dossier / 216196004829) prononcé par le tribunal d’instance de Paris en date 27 août 2019, prononcé par Mme [T] [A], signé par [R] [U] [K], dans la procédure pendante devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judicaire de Paris n° RG 11-20-002171 »
Les appelants sollicitent le sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure qui aurait été initiée en inscription de faux incidente à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue dans la présente affaire en soulignant que cette ordonnance :
— vise « monsieur » [T] [B] alors que [T] [B] est une femme,
— mentionne que la nature de la créance est libellée comme étant un crédit utilisable par fraction (Crédit Revolving) alors qu’elle n’a jamais contracté de prêt ou de crédit auprès de la Société Générale et n’y avait que des comptes bancaires,
— vise une somme de 7 216,08 euros alors que la cession de la créance portait sur une somme de 6 896,56 euros.
Il résulte de l’article 286 du code de procédure civile que l’inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est formée incidemment devant un tribunal judiciaire ou devant une cour d’appel et que dans les autres cas, l’inscription de faux relève de la compétence du tribunal judiciaire et de l’article 313 du même code, que ce n’est que si l’incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal judiciaire ou la cour d’appel qu’il est sursis à statuer jusqu’au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu’il peut être statué au principal sans en tenir compte.
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le premier juge a statué en écartant l’inscription de faux incidente au motif qu’elle ne respectait pas les formes prévues par l’article 306 du code de procédure civile. Il a donc vidé sa saisine. Il n’y a donc aucune procédure en inscription de faux incidente actuellement pendante devant le premier juge. Cette demande de sursis à statuer doit donc être rejetée.
2 – Sur la demande tendant à voir déclarer recevable la demande de Mme [T] [B] de voir statuer sur le faux afférent à l’ordonnance d’injonction de payer
Les appelants concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la demande en inscription de faux incidente de Mme [B] irrecevable et demandent à la cour de la déclarer recevable. Ils soutiennent que Mme [B] avait bien pris la peine de déposer au greffe la veille [de l’audience devant le juge des contentieux de la protection] deux originaux qui ont été datés et visés, la pièce n° 13 étant la copie de ce dépôt de la veille de l’audience. Ils affirment que le juge de première instance avait en sa possession durant l’audience du 3 juin 2022 un des deux originaux inscrit depuis la veille en faux incident avec le numéro de RG de la procédure concernée, qu’il lui revenait par ailleurs de saisir le ministère public, ce qu’il n’a toujours pas fait à la date du 4 mars 2025, que le faux argué ayant été prétendument commis dans un acte authentique la prescription ne court pas, et en tout état de cause, que s’il y avait prescription ce serait de trente ans.
Il résulte de l’article 306 du code de procédure civile que l’inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial, que l’acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d’irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux, que l’un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l’affaire et l’autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l’inscription au défendeur et qu’elle doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l’inscription.
Les appelants, qui soutiennent donc avoir respecté la règle du double et reprochent au juge de ne pas avoir transmis au ministère public, ne soutiennent pas toutefois avoir dénoncé cette inscription de faux incidente par voie de notification entre avocats ou par voie de signification à la partie adverse et ne l’établissent pas non plus, la cour ayant vainement recherché dans la liste des pièces qu’ils produisent annexée à leurs dernières écritures, un tel document qui n’est pas non plus clairement identifié dans les conclusions prises au soutien des prétentions des appelants (2e Civ., 28 novembre 2024, pourvoi n° 22-16.664). La Société Générale produit de son côté l’acte de signification de la déclaration d’inscription de faux qui lui a été faite le 9 août 2022 et que la cour a finalement retrouvé dans les pièces produites par les appelants (deux tomes de pièces reliées) et bien que n’apparaissant pas dans leur liste de pièce ni n’étant identifiée dans les écritures. Toutefois la cour observe que l’ordonnance d’injonction de payer a été faite à la demande de la société Franfinance à laquelle il n’est pas démontré qu’elle ait été dénoncée et non de la Société Générale.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mme [B] de voir statuer sur le faux afférent à l’ordonnance d’injonction de payer.
3 – Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Aucune des parties ne remet en cause le jugement sur ce point. Il y a donc lieu de le confirmer en ce qu’il a dit recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 août 2019 par le tribunal d’instance de Paris.
4 – Sur la recevabilité des demandes de la société Vitaleos Breeding, de la société Vitaleos West, de M. [V] [B] et de Mme [C] [L]
Les appelants concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris sur les demandes des sociétés Vitaleos Breeding et Vitaleos West, comme sur celles de M. [V] [B] et Mme [C] [L] et demandent à la cour de faire usage de son pouvoir d’évocation.
La société Franfinance réplique que ces appelants n’ayant pas contesté la compétence du tribunal judiciaire de Paris, mais ayant au contraire sollicité le transfert du dossier vers cette juridiction, ne sont pas recevables à solliciter l’infirmation du jugement de ce chef, le premier juge ayant fait droit à leur demande.
La Société Générale relève que c’est elle qui avait soulevé cette incompétence et souligne que ces parties ont également sollicité du juge des contentieux de la protection qu’il se déclare incompétent et renvoie ces appelants devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les appelants ne répondent pas sur ces points.
Il convient effectivement de constater que devant le premier juge, toutes les sociétés, M. [V] [L] et Mme [C] [L] avaient sollicité par conclusions prises en vue de l’audience du 3 février 2022 qu’il se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris « et renvoie pour tout tant sur la demande principale que sur la demande incidente devant le tribunal judiciaire de Paris et qu’il transmette le dossier au tribunal judiciaire de Paris contenant les conclusions du 21 octobre 2021 et du 3 février 2022, outre les pièces du 21 octobre 2021 et du 3 février 2022 des parties ». De son coté, Mme [B] qui comparaissait en personne à cette audience, y avait indiqué oralement « être d’accord sur les exceptions d’incompétence soulevées par les sociétés ».
Le premier juge a fait droit à cette demande en ce qui concerne les demandes des sociétés Vitaleos Breeding Scea et Vitaleos West Scea comme pour celles de Mme [C] [L] et de M. [V] [B].
Dès lors ces appelants ne sont pas recevables faute d’intérêt à agir puisqu’il a été ainsi fait droit à leurs demandes, à solliciter de la cour une décision contraire ni à solliciter qu’elle statue par voie d’évocation sur les demandes qu’elles forment.
5 – Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris concernant les demandes formulées par les sociétés Vitaleos Stallions, Vitaleos Innovations et Group Vialeos
Les appelants concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris sur les demandes des sociétés Vitaleos Stallions, Vitaleos Innovations et Group Vialeos et demandent à la cour de faire usage de son pouvoir d’évocation.
La Société Générale relève que c’est elle qui avait soulevé cette incompétence et souligne que ces parties ont également sollicité du juge des contentieux de la protection qu’il se déclare incompétent et renvoie ces appelants devant le tribunal de commerce de Paris. Elle fait valoir que les demandes de ces sociétés commerciales se rapportent à leurs comptes professionnels et sont sans lien avec le compte personnel de Mme [B] seul objet de l’ordonnance d’injonction de payer et de la demande en paiement de la société Franfinance.
Elle conclut à la confirmation du jugement sur ce point tout comme la société Franfinance qui relève que rien ne justifie en outre que la cour évoque ces demandes qui n’ont pas de lien avec la demande initiale.
Les appelantes ne répondent pas sur ces points.
La cour constate qu’il ne résulte d’aucune pièce que les appelantes aient sollicité devant le premier juge le renvoi devant le tribunal de commerce, leurs demandes ne portant que sur le renvoi devant le tribunal judiciaire de Paris évoqué précédemment.
A l’origine, l’instance portait sur la demande de la société Franfinance se prévalant d’une cession de créance de la Société Générale portant sur le solde débiteur d’un compte bancaire ouvert en ses livres par Mme [B] à titre personnel et sont notamment intervenues les sociétés Vitaleos Stallions, Vitaleos Innovations et Group Vialeos lesquelles fondent leurs demandes sur l’attitude de la banque dans la gestion de leurs propres comptes professionnels ce qui n’a aucun lien avec la demande initiale.
Les sociétés Vitaleos Stallions, Vitaleos Innovations et Group Vialeos sont des sociétés à responsabilité limitée et sont donc des sociétés commerciales conformément aux dispositions des articles L. 210-1 et L. 223-1 et suivants du code de commerce et les banques sont aussi des sociétés commerciales, de telle sorte que c’est à juste titre que le premier juge s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce seul compétent en application des dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point et rien ne justifie d’évoquer leurs demandes qui n’ont pas de lien direct avec la demande principale.
6 – Sur les demandes de Mme [B] contre M. [M] [B]
L’assignation en intervention forcée de M. [M] [B] a été déclarée irrecevable par une ordonnance du conseiller de la mise en état confirmée par un arrêt de la présente cour et dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes du fait de l’autorité de la chose jugée attachée à ces décisions.
7 – Sur les demandes de production de pièces sous astreinte et la demande d’irrecevabilité de la Société Générale et de la société Franfinance « pour défaut de droit d’agir fondé sur la production des pièces produites au fond portant une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée de Mme [B] ou de son fils mineur; et pour d’autres pièces portant atteinte au respect du contradictoire, au secret bancaire, au secret des correspondances et à la loyauté des débats »
A – concernant la société Franfinance
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 6 896,56 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019 jusqu’à complet paiement et capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, la société Franfinance produit 10 pièces’à savoir :
1. convention d’ouverture de compte,
2. historique de compte,
3. détail de créance,
4. lettre RAR en date du 1er décembre 2018,
5. mise en demeure RAR en date du 14 février 2019,
6. acte de cession de créance,
7. signification de cession de créance,
8. requête et injonction de payer en date du 27 août 2019,
9. signification en date du 9 octobre 2019,
10. opposition à injonction de payer.
Mme [B] avait, dans le cadre de l’incident, sollicité du conseiller de la mise en état qu’il enjoigne à la société Franfinance :
— vu les pièces de la société Franfinance en pièce 2 de produire le contrat concernant la cession de la dette de Mme [T] [B] à Franfinance, l’autorisation de la Société Générale de produire ces deux fichiers concernant le relevé des opérations bancaires de Mme [T] [B] dans cette procédure devant la cour d’appel de Paris sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— vu les pièces de Franfinance en pièce 3, de produire l’autorisation de la Société Générale de produire ce courrier adressé le 1er décembre 2018 à Mme [T] [B] devant la cour d’appel de Paris, l’accusé de réception de la lettre adressée par la Société Générale le 1er décembre 2018 en lieu et place de la capture écran Colissimo produite sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— vu les pièces de Franfinance en pièce 5 de produire le justificatif de la notification de la cession du contrat par la Société Générale à Franfinance avant le 14 février 2019 date à laquelle Mme [T] [B] a été sommée de payer à Franfinance sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— vu les pièces de Franfinance en pièce 9, de produire les pièces qui ont été jointes à la requête du 11 avril 2019 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 4 juillet 2023, rejeté ces demandes. Il a retenu que l’acte de cession de créance et sa signification étaient produits en pièces 6 et 7, le courrier recommandé avec avis de réception du 1er décembre 2018 accompagné du justificatif de suivi du courrier par les services postaux en pièce 3 de sorte que les griefs émis concernant la communication de ces pièces n’étaient pas fondés, qu’au demeurant, le débat relatif au suivi effectué par les services postaux et à l’absence de production d’un accusé de réception était non probant à ce stade et qu’il appartenait à la partie concernée de développer son argumentaire au fond dans le cadre de la discussion des preuves, que la société Franfinance produisait en pièces 1 à 7 l’intégralité des pièces produites à l’appui de la requête en injonction de payer et au fond devant le premier juge de sorte que le grief était également infondé et que la demande visant à faire injonction à la société Franfinance de produire l’autorisation de la Société Générale de communiquer les relevés de compte et la notification de la cession de créance était sans objet dès lors que la société Franfinance formulait ses prétentions comme venant aux droits de la Société Générale.
Cette décision a été sur ce point confirmée par l’arrêt du 6 juin 2024 statuant sur déféré.
Or devant la présente cour, Mme [B] demande à nouveau la production de ces pièces sous astreinte. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes du fait de l’autorité de la chose jugée attachée à ces décisions.
En outre dès lors que la société Franfinance justifie de la cession de créance, elle n’enfreint aucune loi en produisant les dix pièces susvisées dans une instance qui l’oppose à la titulaire du compte dont elle entend obtenir le règlement du solde quand bien même seraient intervenus à cette instance des sociétés dont Mme [B] est la gérante et qui n’ont donc pu le faire qu’avec son accord et ses enfants, lesquels concluent d’ailleurs tous à ses côtés. Elle ne justifie dès lors d’aucune atteinte disproportionnée à sa vie privée étant observé que la société Franfinance ne communique que les strictes pièces nécessaires au soutien de ses demandes tandis que Mme [B] a de son côté choisi de communiquer dans le cadre de la présente instance de très nombreuses pièces qui ont trait à ses relations avec son conjoint ou aux ambitions de son fils. Les demandes de la société Franfinance n’encourent donc aucune irrecevabilité de ce chef.
B – concernant la Société Générale
Mme [B] avait, dans le cadre de l’incident, sollicité du conseiller de la mise en état qu’il enjoigne à la Société Générale :
— vu les pièces de la Société Générale en pièces 14 et 15,de produire l’autorisation de la Banque de France de produire les deux fichiers concernant Mme [T] [B] dans cette procédure, les deux fichiers concernant Mme [T] [B] devant la cour d’appel de Paris sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 4 juillet 2023, rejeté ces demandes en relevant le lien avec les demandes faites au fond et l’absence d’atteinte disproportionnée aux intérêts de Mme [B] et ceci a été confirmé par l’arrêt statuant en déféré.
Or devant la présente cour, Mme [B] demande à nouveau la production de ces pièces sous astreinte. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes du fait de l’autorité de la chose jugée attachée à ces décisions.
En outre et dès lors que ces documents sont produits dans une instance dans laquelle Mme [B] reproche les fichages, il ne saurait être considéré que leur production porte une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée de Mme [B] ou de son fils mineur; au respect du contradictoire, au secret bancaire, au secret des correspondances et à la loyauté des débats. Aucune irrecevabilité ne saurait être opposée à la Société Générale de ce chef.
8 – Sur les demandes de la Société Générale tendant à voir écarter les pièces non communiquées
La banque formule cette demande de manière générale sans faire état d’une pièce dont se prévaudrait une partie et qui lui serait ainsi opposée sans lui avoir été communiquée. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur une demande imprécise.
9 – Sur la demande en paiement de la société Franfinance
A – Sur la cession de créance
Mme [B] fait valoir que la cession est illégale, que la société Franfinance lui a fait sommation le 14 février 2019 de payer une somme de 7 074,77 euros avant même de lui avoir signifié la cession de créance ce qu’elle n’a fait que le 18 mars 2019 et que la cession portait sur une créance d’un montant inférieur à celui visé par la requête et l’ordonnance d’injonction de payer.
Il résulte des articles 1321 et suivants du code civil que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire, qu’elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables, qu’elle s’étend aux accessoires de la créance, que le consentement du débiteur n’est pas requis à moins que la créance ait été stipulée incessible, qu’elle doit être constatée par écrit à peine de nullité, qu’entre les parties elle s’opère à la date de l’acte et est opposable aux tiers dès ce moment, qu’elle n’est opposable au débiteur s’il n’y a déjà consenti que si elle lui a été notifiée ou s’il en pris acte et que le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette et celles nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
La cour observe que Mme [B] ne fonde pas en droit son affirmation selon laquelle la cession serait illégale alors qu’est produit l’acte de cession écrit. Dès lors que la cession s’étend aux accessoires de la créance, le montant réclamé peut être supérieur au montant de la créance au moment où elle a été cédée.
La société Franfinance justifie de ce que par acte du 11 février 2019 la Société Générale lui a cédé la créance née du compte bancaire de dépôt de Mme [B] n° [XXXXXXXXXX07] d’un montant de 6 896,56 euros.
Par acte d’huissier délivré à étude le 14 février 2019, la société Franfinance a sommé Mme [B] de régler la somme de 6 896,56 euros au titre du capital restant dû pour le solde débiteur de compte Société Générale, la somme de 0,32 euros au titre des accessoires divers et la somme de 177,89 euros au titre du coût de l’acte d’huissier.
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2019 délivré à personne, la société Franfinance a signifié la cession de créances du 11 février 2019 à Mme [B].
Elle a ensuite déposé le 11 avril 2019 une requête en injonction de payer.
La sommation de payer par voie d’huissier du 14 février 2019 a bien été délivrée avant la dénonciation de la cession à Mme [B]. Toutefois, il ne s’agit que d’une mise en demeure faite par voie d’huissier après que le compte ait été clôturé par la Société Générale. Il n’obère pas la validité de la cession qui doit être reconnue ni son opposabilité à Mme [B] après sa signification le 18 mars 2019, la demande en injonction de payer faite par la Société Franfinance étant postérieure à cette signification.
Mme [B] fait encore valoir que la créance en cause n’était pas un crédit. Il apparaît que l’acte de cession ne mentionne nullement qu’il s’agissait d’un crédit.
Elle doit donc être déboutée de toutes ses demandes concernant cette cession de créance et son opposabilité et il doit être constaté que la société Franfinance vient bien aux droits de la Société Générale et est en droit de se prévaloir à l’encontre de Mme [B] de la créance cédée.
B – Sur la régularité de la clôture du compte
La convention d’ouverture de compte mentionne que Mme [B] bénéficiait d’une facilité de caisse d’un montant de 3 000 euros pour de courtes durées renouvelables n’excédant pas quinze jours consécutifs ou non par mois calendaire, le compte devant redevenir créditeur entre chaque période et notamment à réception des revenus régulièrement domiciliés. Cette facilité de caisse a par la suite été ramenée à 2 000 euros.
Mme [B] soutient que la Société Générale lui a brutalement, sans aucun délai de prévenance, clôturé son compte bancaire puis a vendu la « dette » et conteste la régularité de cette clôture faisant valoir que la preuve d’envoi de la lettre du 1er décembre n’est pas suffisamment rapportée.
L’article L. 312-1-1 V du code monétaire et financier permet à un établissement financier de résilier une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable.
Il résulte des pièces produites que la Société Générale a le 1er décembre 2018 envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C 113'742 1723 9 à Mme [B] l’informant de sa volonté de mettre fin à sa relation et de résilier ce compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01]. La banque n’a pas à motiver particulièrement cette résiliation et la lettre fait seulement état de ce que la banque n’a plus convenance à maintenir la relation de compte. Elle invite Mme [B] à prendre ses dispositions et lui rappelle que le solde débiteur est de 6 417,52 euros au 1er décembre 2018.
Il est établi par les pièces produites par la Société Générale que Mme [B] a assigné en intervention forcée et qui peut donc parfaitement produire des pièces pour se défendre contre les demandes formées à son encontre, que cette clôture fait suite à de nombreuses lettres de rappel mentionnant que le compte présentait des positions débitrices allant au-delà de la facilité de caisse octroyée.
Cette lettre recommandée n° 2C 113 742 1723 9 a bien été distribuée le 5 décembre 2018 à Mme [B] et contrairement à ce qu’elle soutient, la capture d’écran du site de la Poste produite ne concerne pas un envoi colissimo mais concerne le « suivi d’une lettre, d’un colissimo ou d’un envoi Chronopost ». Cette production, qui mentionne clairement le numéro du recommandé, démontre de manière suffisante que cette lettre a bien été envoyée à Mme [B] et que le texte de l’article L. 312-1-1 V du code monétaire et financier a été respecté. La clôture du compte a donc été régulière et la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale est fondée à se prévaloir de l’exigibilité du solde.
C – Sur la recevabilité de la demande en paiement au regard de la forclusion
Mme [B] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la demande en paiement de la société Franfinance recevable au regard du respect du délai de forclusion.
Elle soutient que l’action est forclose dès lors que « deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée » et que la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, si bien « qu’au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu plus de deux après de sorte que la signification de l’injonction de payer, la créance était atteinte par la forclusion » et que « par ailleurs, il s’est écoulé plus de deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit autorisé ».
La société Franfinance réplique en substance que la convention de compte n’est pas un crédit et en tout état de cause, que l’ordonnance d’injonction de payer rendue suite à la demande en paiement a été signifiée le 9 octobre 2019, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion courant à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 4 septembre 2018, de sorte qu’il n’y a pas de forclusion.
Il résulte de l’article L. 311-1 du code de la consommation que’sont considérés comme :
— 6°': Opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit, relevant du champ d’application du présent titre, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture,
— 12°': Autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier,
— 13° : Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
Il résulte de l’article L. 312-4-4° du code de la consommation que les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un mois sont exclues du champ d’application du chapitre II relatif au crédit à la consommation et de l’article L. 312-4-5° du même code que le sont aussi celles qui comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois, ne sont assorties d’aucun intérêt ni d’aucuns frais ou seulement d’intérêts et de frais d’un montant négligeable.
Il ressort de l’article R. 312-35 du même code que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et qu’en matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93.
Il résulte des pièces produites que Mme [B] a ouvert un compte qui bénéficiait d’une autorisation de découvert au sens de l’article L. 311-1-12° d’une durée maximale de 15 jours et de 3 000 euros lequel a été ramené à 2 000 euros mais que de fait elle a dépassé ce solde débiteur autorisé et cette durée, que son compte a présenté des positions créditrices et débitrices et que le dernier solde créditeur date du 4 septembre 2018. Le 5 septembre 2018, le compte a été débiteur de la somme de 5 941,99 euros puis il est resté débiteur de manière constante pour un montant toujours supérieur à 2 000 euros, dépassant ainsi à compter de cette date de manière permanente la facilité de caisse autorisée et ce jusqu’à la date de clôture effective soit pendant plus de 3 mois.
Dès lors la société Franfinance se devait de respecter le délai de 2 ans pour agir en paiement même si la banque a fait connaître avant l’expiration de ce délai son intention de clôturer le compte.
Le délai de 3 mois ayant expiré le 5 décembre 2018 à minuit, le point de départ de ce délai de forclusion était donc le 6 décembre 2018 comme l’a relevé le premier juge.
Cette forclusion a été interrompue par la signification le 9 octobre 2019 de l’ordonnance d’injonction de payer laquelle constitue une demande en justice. Dès lors, la société Franfinance n’est pas forclose en son action et le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déclarée recevable.
D – Sur le montant dû et les intérêts
La société Franfinance demande la condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 6 896,56 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019 jusqu’à complet paiement ce que conteste Mme [B] qui a conclu à l’infirmation sur ces points.
Mme [B] se prévaut d’une nullité du contrat de prêt découvert et d’une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour faire obstacle à la demande ce qui constitue des moyens de défense lesquels peuvent donc être opposés en tout état de cause à la Société Franfinance qui réclame un paiement, de sorte que ces demandes sont recevables.
S’agissant de la nullité invoquée, Mme [B] se fonde sur les dispositions de l’article L. 312-25 du code de la consommation mais à l’origine le contrat n’était pas un contrat de crédit mais une simple convention de compte bancaire avec facilité de caisse et ce texte ne lui était donc pas applicable. Au surplus la convention a été signée le 11 avril 2018 et ce n’est que le 19 avril 2018 que Mme [B] a approvisionné son compte lequel était à zéro jusqu’à cette date. Aucune nullité n’est donc encourue.
S’agissant de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle fait valoir l’absence de bordereau de rétractation de l’article L. 312-21 du code de la consommation, le non-respect du corps huit prévu par les articles L. 311-18 et R. 311-5 du même code.
Il résulte toutefois de ce qui précède qu’à l’origine la convention de compte qui ne prévoyait qu’une facilité de caisse échappait aux dispositions de l’article L. 312-21 du code de la consommation de telle sorte qu’elle n’avait pas à être assortie d’un tel bordereau.
Les articles L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation invoqués par Mme [B] n’existent plus depuis l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016. Ce sont désormais les article L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation qui imposent que le contrat de crédit soit rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 341-4 du même code. Toutefois cet article L. 312-28 du code de la consommation n’est pas applicable à la convention de compte signée par Mme [B].
La cour observe qu’en tout état de cause et contrairement à ce que soutient Mme [B] qui se borne à affirmer que la « vérification permet d’établir qu’une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres » sans préciser lesquels, le contrat qui ne comporte que trois pages est bien rédigé caractère de corps huit correspondant à 3 mm en points Didot. Ainsi le paragraphe « facilité de caisse » mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne fait 30 mm pour 9 lignes soit 3,33 mm par ligne et la même vérification portée sur les paragraphes figurant sous la mention « adhésion à la convention ' délai de réflexion » montre que les paragraphes de 3 lignes font 10 mm soit plus de 3 mm par ligne tandis que ceux qui n’en contiennent que 2 font 6 mm soit 3 mm par ligne.
Mme [B] doit donc être déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
La société Franfinance justifie par la légitime production dès lors qu’elle vient aux droits de la Société Générale de l’acte de cession, de sa signification à Mme [B], de la convention de compte signée par Mme [B], des relevés du compte, de la lettre de clôture et de la preuve de l’envoi et de la distribution de ladite lettre, être fondée à réclamer à cette dernière la somme de 6 896,56 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01].
Cette somme ne saurait toutefois porter intérêts au taux légal à compter de la somation du 14 février 2019 dès lors qu’à cette date, la société Franfinance n’avait pas encore signifié la cession de créance à Mme [B] de sorte que celle-ci était fondée à ne pas tenir compte de cette sommation délivrée à une date à laquelle la cession lui était inopposable.
La somme de 6 896,56 euros doit porter intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [B] à payer à la société Franfinance la somme de 6 896,56 euros mais infirmé en ce qui concerne le point de départ des intérêts et la cour condamne donc Mme [B] à payer les intérêts produits par cette somme au taux légal à compter du 9 octobre 2019.
Le compte bancaire demeuré en dépassement plus de 3 mois avant sa clôture est assimilé à compter de cette date à un crédit et dès lors il ne peut être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts qui n’est permise que pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 du code de la consommation et non applicable en l’espèce et est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1154 du code civil et cette demande doit donc être rejetée.
10 – Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par les appelants
Mme [B] demande des dommages et intérêts pour clôture abusive du compte. Cette demande doit être rejetée dès lors qu’il a déjà été relevé que la clôture avait été réalisée par la Société Générale dans le respect des dispositions de l’article L. 312-1-1 V du code monétaire et financier.
Elle affirme avoir subi un préjudice personnel du fait de la fermeture des comptes de ses sociétés. Elle estime que ce préjudice est moral du fait du manque de loyauté et du comportement vexatoire de la banque et qu’elle a subi un préjudice d’image et de réputation du fait de ces fermetures. Ces préjudices sont donc sans lien avec la demande en paiement du solde de son compte bancaire personnel mais en lien avec les demandes des sociétés qui ont été renvoyées devant d’autres juridictions. Elles ne sont pas recevables devant la présente cour dans le cadre de cette action.
Elle fait encore valoir qu’elle a fait l’objet d’un fichage abusif au Fichier National des Incidents de Remboursement des particuliers (FICP) et au Fichier Central des Chèques (FCC) et d’une interdiction abusive d’émettre des chèques et reproche à la Société Générale la production de la preuve de ces fichages.
La Société Générale admet avoir déclaré des chèques impayés au FCC mais soutient ne pas être à l’origine de la déclaration au FICP qu’elle impute à la société Franfinance, relève en outre l’existence de plusieurs déclarants et fait aussi valoir que cette déclaration est obligatoire dès lors qu’il existe un incident de paiement caractérisé.
La société Franfinance conclut à la régularité du fichage FICP au regard des dispositions des articles 3 et 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier National des Incidents de Remboursement des particuliers.
Mme [B] ne saurait obtenir d’indemnisation du fait de la production des pièces 14 et 15 de la Société Générale qui concerne ces fichages.
S’agissant du FCC, il résulte de l’article R. 131-26 du code monétaire et financier que la banque tirée doit transmettre à la Banque de France l’avis de non-paiement pour défaut de provision suffisante d’un chèque au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le refus de paiement du chèque et que lorsque le titulaire du compte a émis le chèque au mépris d’une interdiction toujours en vigueur, que ce délai expire au plus tard le cinquième jour ouvré suivant le refus de paiement.
La Société Générale produit une liste de 7 chèques ayant fait l’objet d’un rejet faute de provision entre le 4 octobre 2018 et le 7 mars 2019. A cette époque le compte de Mme [B] était largement débiteur puis clôturé. Aucune faute n’a donc été commise.
S’agissant du fichage FICP, il n’est pas établi qu’il ait été réalisé par la Société Générale étant observé que Mme [B] elle-même soutient que le fichage FICP a été réalisé par la société Franfinance le 18 mars 2019 (page 27 des conclusions des appelants). Elle considère ce fichage inique et illégal car non conforme aux dispositions de l’article 4 du décret du 26 octobre 2010 et qu’il n’y a pas eu de délai de prévenance (page 67). Elle affirme avoir été fichée pour un prêt inexistant sous une référence de prêt numéro 00070110925156.
Mme [B] produit parmi ses très nombreuses pièces un document émanant de la société Franfinance qui porte le tampon « Selarl JURIS » et la mention « pièce 8 » sur ce tampon qui correspond à une lettre en date du 19 mars 2019 qui l’informe d’un fichage au titre d’un compte 701109925156 auprès de la Banque de France pour un découvert avec une référence d’incident du 18 mars 2019. Même s’il ne s’agit pas de sa propre pièce 8 qui dans sa liste de pièce est décrite comme « vente à terme », elle peut lui être opposée dès lors qu’elle la produit.
Ceci doit conduire à rejeter toute demande de dommages et intérêts présentée contre la Société Générale au titre de ce fichage dont elle n’est pas l’auteur.
La société Franfinance de son côté ne produit pas la moindre pièce concernant le fichage de Mme [B]. Elle admet être à l’origine de ce fichage qu’elle n’impute pas à la Société Générale et affirme qu’il a été régulier.
Il résulte de l’article 3 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier National des Incidents de Remboursement des particuliers tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 que peuvent être déclarés au FICP tous les incidents relatifs aux autorisations de découvert définies au 12° de l’article L. 311-1 du même code et aux découverts tacitement acceptés définis au 13° de l’article L. 311-1 du même code.
L’incident de paiement caractérisé est défini par l’article 4 dudit décret comme étant pour un même crédit ne comportant pas d’échéance, le défaut de paiement des sommes exigibles plus de 60 jours après la date de mise en demeure du débiteur, notifiée de manière formelle, d’avoir à régulariser sa situation, dès lors que le montant des sommes impayées est au moins égal à 500 euros et pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels l’organisme bancaire engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet sauf les retards de paiement d’un montant inférieur à 150 euros pour lesquels la déchéance du terme n’a pas été prononcée.
Il n’est pas démontré qu’une mise en demeure notifiant de manière formelle à Mme [B] d’avoir à régulariser sa situation ait été envoyée avant le fichage. En effet si sont produites par la Société Générale de nombreuses lettres demandant à Mme [B] de régulariser son compte, la société Franfinance ne peut s’en prévaloir dès lors qu’il n’est pas établi qu’elles ont été envoyées en recommandé. Il s’agit donc de lettres d’information et non de mises en demeure au sens de ce texte.
La procédure prévue par les textes susvisés n’a donc pas été respectée et la société Franfinance a donc commis une faute.
S’agissant des préjudices invoqués, Mme [B] affirme que ce fichage a ruiné sa vie et celle de ses enfants (page 16) et qu’elle en a déclenché un cancer et à l’appui de cette affirmation, elle vise sa pièce n° 10 qui est un document de nature médical la concernant qui n’établit toutefois aucun lien avec le fichage FICP.
Elle considère que ce fichage a désorganisé son activité de production (page 110). Toutefois elle n’établit pas que cette activité de production était opérée en nom personnel alors qu’elle exerçait à travers les cinq sociétés évoquées qui avaient des personnalités distinctes et son fichage FICP à titre personnel ne l’empêchait nullement de poursuivre ses activités à travers ces sociétés.
Elle fait encore valoir que ce fichage l’a empêchée d’obtenir un crédit qui devait lui permettre d’acheter un domaine en Bretagne (pages 27 et 28 des conclusions des appelants). Il résulte toutefois des pièces produites, et notamment du jugement du tribunal judiciaire de Vannes que produit Mme [B] ; que la vente devait être conclue au plus tard le 14 mars 2018 au prix de 1 600 000 euros mais que Mme [B] n’ayant pu payer à cette date a sollicité un report du paiement du prix de vente au 30 septembre 2018 ce qui lui a été refusé et que par ordonnance de référé du 21juin 2018, la présidente du tribunal de grande instance de Vannes a constaté la résolution de plein droit de l’acte de vente. Dès lors Mme [B] ne peut valablement soutenir qu’un fichage réalisé en mars 2019 lui a interdit de conclure une vente résolue depuis un an.
Elle soutient que ce fichage a été réalisé intentionnellement dans le but de détruire sa vie, la banque étant en quelque sorte missionnée par son mari avec lequel elle était en procédure de divorce (pages 70 et 111 des conclusions des appelants) et qui entretenait des liens d’affaire privilégiés avec la Société Générale dont il aurait fait son bras armé. Elle ne démontre en rien cette allégation.
Elle fait aussi valoir que ce fichage lui a causé un préjudice moral en tant qu’il l’a empêchée d’emprunter pour permettre à son fils d’acquérir un cheval de course et de bénéficier ainsi d’un entraînement de haut niveau proposé par un entraineur de renom. Elle se prévaut d’une pièce 15 « Proposition de Coaching d'[V] [B] par [X] [I] » que la cour a vainement recherchée étant observé que les deux tomes de pièces produites avec onglet ne comportent aucun onglet 15, passant directement de l’onglet 11 à l’onglet 33 et que la cour qui a pourtant passé en revue la totalité des pièces produites n’a pas été en mesure de la trouver. Ce préjudice n’est donc pas établi.
Elle argue d’un préjudice d’atteinte à son image et à sa réputation mais ne l’établit pas et ce d’autant que la Société Générale justifie que Mme [B] n’est pas uniquement fichée au FICP dans le cadre de ce solde de compte bancaire mais également pour 3 autres incidents, ce qu’elle était parfaitement autorisée à faire dès lors que Mme [B] lui demande plusieurs millions d’euros de dédommagement.
Elle est en revanche fondée à réclamer la réparation d’un préjudice moral que la cour évalue à la somme de 1 000 euros pour non-respect de la procédure de fichage au FICP. La cour condamne donc la société Franfinance à payer cette somme à Mme [B].
Aucun texte ne permet en cette matière de prévoir que la somme portera intérêts au double du taux légal, cette disposition n’étant prévue qu’en ce qui concerne l’indemnisation des victimes d’accidents dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur en cas de non-respect par l’assurance de son obligation de formuler une offre dans le délai qui lui est imparti. Cette demande doit donc être rejetée. La somme due portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
S’agissant du FPPE, Mme [B] soutient aussi avoir fait l’objet d’un « fichage abusif au sein du fichier des personnes politiquement exposées qui sont considérées au niveau international comme exposées, ce qui était le cas, à l’époque du road show de M. [[M]] [B] pour le LBO de 2019 des parking Indigo où la Société Générale était joint Book Runner » (page 67 des conclusions des appelants). Ce fichage est contesté tant par la Société Générale que la société Franfinance et Mme [B] qui ne l’établit pas doit être déboutée de ses demandes de ce chef.
Mme [L] et M. [V] [B] présentent également des demandes de dommages et intérêts faisant valoir avoir été choqués de l’usage fait de ce fichage (page 32 et 39 des conclusions des appelants).
L’irrecevabilité des demandes nouvelles devant la cour est soulevée par la société Franfinance.
Il résulte des articles 563 à 566 du code de procédure civile que si les parties peuvent, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, elle ne peuvent à peine d’irrecevabilité relevée d’office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et qu’elles ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Devant le premier juge, Mme [L] et M. [V] [B] n’avaient pas sollicité de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du fichage personnel de leur mère mais seulement des demandes en lien avec le sort réservé aux sociétés dont ils étaient associés ce qui les a conduits à sollicité l’incompétence du juge des contentieux de la protection. Ces demandes sont donc nouvelles en appel et comme telles irrecevables.
11 – Sur la demande de délais de paiement
Mme [B] ne justifie aucunement de sa situation financière, aucune pièce n’étant produite sur ce point. Le seul fait qu’elle soit fichée FICP est insuffisant. Elle a de fait bénéficié de larges délais de paiement. Sa demande doit être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
12 – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de ce qui précède, le jugement de première instance doit être confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens d’appel doivent être supportés par moitié par les appelants in solidum d’une part et par la société Franfinance d’autre part.
Les demandes des appelants et de la société Franfinance présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées pour des motifs d’équité.
Il apparaît en outre équitable de faire supporter les frais irrépétibles de la Société Générale par tous les appelants in solidum à hauteur de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Dit que les sociétés Vitaleos Breeding Scea et Vitaleos West Scea ainsi que Mme [C] [L] et M. [V] [B] ne sont pas recevables à contester la décision d’incompétence pise par le premier juge en ce qui les concerne ;
Confirme le jugement en ce qu’il :
— a déclaré recevable l’opposition de Mme [T] [L] épouse [B] à l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Paris du 27 août 2019 signifiée le 9 octobre 2019,
— a rappelé que le jugement se substituait à l’ordonnance d’injonction de payer,
— a déclaré irrecevable la demande de Mme [T] [L] épouse [B] de voir statuer sur le faux afférent à l’ordonnance d’injonction de payer,
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris sur les demandes des sociétés Vitaleos Stallions Sarl, Vitaleos Innovation Sarl, Groupe Vitaleos Sasu et au profit du tribunal judiciaire de Paris pour les sociétés Vitaleos Breeding Scea et Vitaleos West Scea comme pour celles de Mme [C] [L] et de M. [V] [B], et dit que les dossiers seront transmis par le greffe de la juridiction à ceux du tribunal de commerce de Paris et du tribunal judiciaire de Paris,
— a dit n’y avoir lieu de joindre la présente instance à celle enrôlée sous le N° RG 11-20-002171,
— a constaté qu’aucune faute n’avait été commise par la société Générale concernant la fin de l’autorisation de découvert et la clôture du compte bancaire de particulier individuel N° [XXXXXXXXXX08] de Mme [T] [L] épouse [B],
— a dit n’y avoir lieu à écarter les pièces 14 et 15 de la Société Générale ni de les rejeter des débats,
— a déclaré la société Franfinance recevable en sa demande en paiement,
— a condamné Mme [T] [L] épouse [B] à payer à la société Franfinance au titre du solde débiteur de son compte bancaire la somme de 6 896,56 euros,
— a rejeté toute demande de délai de paiement,
— a rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Mme [T] [L] épouse [B] aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient régulièrement aux droits de la Société Générale pour le paiement du solde du compte bancaire de dépôt n° [XXXXXXXXXX07] ;
Déclare recevable la demande de nullité de la convention de compte mais la rejette ;
Déclare recevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels’mais la rejette ;
Dit que la somme de 6 896,56 euros au paiement de laquelle Mme [T] [L] épouse [B] est condamnée au profit de la société Franfinance produit intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019 et condamne Mme [T] [L] épouse [B] au paiement desdits intérêts ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [T] [L] épouse [B] contre la Société Générale du fait de la clôture du compte et des fichages’FICP, FCC et PPE ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [T] [L] épouse [B] contre la Société Franfinance du fait de la clôture du compte et des fichages’FCC et PPE ;
Déclare M. [V] [B], Mme [C] [L] irrecevables en leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice personnel du fait du fichage de Mme [T] [L] épouse [B] ;
Condamne la société Franfinance à payer à Mme [T] [L] épouse [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le fichage FICP’et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne les sociétés Vitaleos Stallions Sarl, Vitaleos Innovation Sarl, Group Vitaleos Sasu, Vitaleos Breeding Scea et Vitaleos West Scea, M. [V] [B], Mme [C] [L] et Mme [T] [L] épouse [B] à payer à la Société Générale la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens d’appel et condamne la société Franfinance à en payer la moitié et les sociétés Vitaleos Stallions Sarl, Vitaleos Innovation Sarl, Group Vitaleos Sasu, Vitaleos Breeding Scea et Vitaleos West Scea, M. [V] [B], Mme [C] [L] et Mme [T] [L] épouse [B] in solidum à en payer l’autre moitié ;
Rejette les demandes de sociétés Vitaleos Stallions Sarl, Vitaleos Innovation Sarl, Group Vitaleos Sasu, Vitaleos Breeding Scea et Vitaleos West Scea, M. [V] [B], Mme [C] [L] et Mme [T] [L] épouse [B] et de la société Franfinance présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Régularisation ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Montant ·
- Garantie ·
- Sommation
- Demande en délivrance d'un legs ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- P et t ·
- Successions ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Expertise judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Veuve ·
- Testament ·
- Expert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Expédition ·
- Saisine ·
- Répertoire ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cession ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Finances ·
- Fonds de commerce ·
- Action ·
- Solde ·
- Avocat
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Finances ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Bon de commande ·
- Action ·
- Crédit ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Principal
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Création ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Message ·
- Intervention volontaire ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prestation compensatoire ·
- Mission ·
- Recouvrement ·
- Mandat ·
- Liquidation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Procédure ·
- Point de départ ·
- Prescription ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Provision ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Télétravail ·
- Lésion ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Domicile ·
- Lieu de travail ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Horaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Référence ·
- Titre ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Formation ·
- Congé annuel ·
- Revirement ·
- Charte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Fins de non-recevoir ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Fins
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Action ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Réduction d'impôt ·
- Assureur ·
- Point de départ ·
- Mutuelle ·
- Administration fiscale ·
- Dommage ·
- Prescription
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.