Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 9 avr. 2026, n° 25/01813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 30 avril 2025, N° 25/0116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01813 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J664
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 09 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
RG 25/0116
Jugement du tribunal judiciaire juge de l’execution de rouen du 30 avril 2025
APPELANT :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (60)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Manon ALPHONSE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004666 du 29/09/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE :
E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT OPH DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 janvier 2026 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Mme HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier en présence de Camille FOULQUIER greffier stagiaire
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 09 avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 9 juillet 2003 l’OPH [Localité 3] Habitat a donné à bail à M. [O] [M] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] (76), moyennant un loyer de 195,78 euros révisable, charges comprises.
Selon procès-verbal de conciliation homologué par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen du 25 mars 2024, M. [O] [M] s’était engagé à payer à l’OPH Rouen Habitat la somme de 3 338,03 euros, arrêtée au 25 mars 2024 en 36 mensualités, le bail devant être résilié en cas de non-respect de l’accord et l’expulsion encourue.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2024 l’OPH [Localité 3] Habitat a mis en demeure M. [O] [M] de payer la somme de 190 euros sous huit jours.
Le 21 novembre 2024 l’OPH [Localité 3] Habitat a fait signifier à M. [O] [M] un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois.
Par requête enregistrée le 18 mars 2025 M. [O] [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande d’octroi d’un délai de trois mois pour quitter le logement, demande portée à douze mois lors de l’audience du 2 avril 2025.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a':
débouté M. [O] [M] de sa demande de délai pour quitter les lieux';
condamné M. [O] [M] aux entiers dépens';
débouté M. [O] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 14 mai 2025 M. [O] [M] a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions d’appelant transmises le 25 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, M. [O] [M] demande à la cour de':
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen (RG 25-0116), en ce qu’il a débouté M. [O] [M] de sa demande de délai pour quitter les lieux, condamné M. [O] [M] aux entiers dépens, débouté M. [O] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire';
Statuant de nouveau,
accorder à M. [O] [M] un délai de douze mois pour quitter le logement situé [Adresse 3]';
condamner [Localité 3] Habitat 76 au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
condamner [Localité 3] Habitat 76 aux entiers dépens du litige.
Dans ses conclusions d’intimée transmises le 7 octobre 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, l’OPH [Localité 3] Habitat demande à la cour de':
déclarer M. [O] [M] mal fondé en son appel du jugement rendu le 30 avril 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Rouen';
en conséquence, l’en débouter et confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions';
condamner M. [O] [M] au règlement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
condamner M. [O] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de maître Sandra Gosselin.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter le logement
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement entrepris et de sa demande de délais de paiement pour quitter le logement, dont il ne conteste la résiliation du bail qui le liait à l’OPH [Localité 3] Habitat en raison du procès-verbal de conciliation homologué du 25 mars 2024 dont l’inexécution de sa part lui a été dénoncée, M. [O] [M] s’appuie sur les dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, en invoquant son âge (66 ans), ses difficultés de santé et ses revenus.
L’OPH [Localité 3] Habitat, qui maintient son opposition à l’octroi de délais, souligne notamment que la dette locative ne cesse d’augmenter, que M. [O] [M] n’a effectué aucun règlement depuis octobre 2024 alors qu’une épargne de 2 786,10 euros a été révélée lors d’une saisie attribution réalisée le 8 juillet 2025.
En droit l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que': «'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948'portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de’l'article L. 442-4-1 du code de la construction’et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.'»
Par ailleurs, l’article L 412-4 du même code dispose que': «'La durée des délais prévus à’l'article L. 412-3'ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux’articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1'du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.'»
En l’espèce, il doit être retenu une absence de bonne volonté de M. [O] [M] pour s’acquitter auprès de l’OPH [Localité 3] Habitat de sa dette locative, dès lors que l’accord de conciliation pour paiement homologué par le juge des contentieux de la protection le 25 mars 2024 n’a été suivi de pratiquement aucun paiement, que les hospitalisations mises en avant et justifiées se limitent à deux courtes périodes (24/29 juillet 2024 et 24/28 décembre 2024), que des revenus de la CARSAT sont perçus à hauteur de 1 012,02 euros par mois, qu’il a été radié de la caisse d’allocations familiales depuis le 1er octobre 2023 les dernières ressources connues par cet organisme remontant à 2024 (voir la pièce n° 5 de l’intimée), le privant d’une possibilité d’aide au logement, et que lors d’une saisie-attribution réalisée à la demande de l’OPH [Localité 3] Habitat le 8 juillet 2025 il a été relevé un solde de compte et de livret de 2 786,10 euros (pièce n° 6 de l’OPH [Localité 3] Habitat).
Dans ces conditions il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [O] [M] de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement rendu le 30 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen ayant condamné M. [O] [M] aux entiers dépens et débouté ce dernier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
En cause d’appel, M. [O] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à l’OPH [Localité 3] Habitat la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen';
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [M] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ';
Condamne M. [O] [M] à payer à l’OPH [Localité 3] Habitat la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
La greffière Le président
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