Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 25 sept. 2025, n° 23/15374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 19 juillet 2016, N° 16/02809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/357
Rôle N° RG 23/15374 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJCW
[Y] [U] [H] [D]
C/
[I] [K]
Société MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE PUBLIC DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 19 Juillet 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02809.
APPELANTE
Madame [Y] [U] [H] [D]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 9] (ARABIE SAOUDITE),
domiciliée [Adresse 5] (SUISSE)
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Beatriz DE SILVA de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [I] [K] Huissier des Finances Publiques,
domicilié en cette qualité [Adresse 3]
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE PUBLIC DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 8],
domicilié en ses bureaux sis [Adresse 1]
Tous deux représentés et assistés par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Sandrine LECHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 7 décembre 2012, est intervenu le transfert de propriété sur un bien immobilier situé au [Localité 7], commune de [Localité 10], et dénommé le Chateau [6]. Ce transfert a été effectué à titre gratuit et s’est opéré de la Fondation Asturion, vers Mme [Y] [U] [H] [D], princesse, de nationalité saoudienne.
Après autorisation obtenue sur requête, M. le comptable du service des impôts des entreprises d'[Localité 4], a fait procéder à une inscription d’hypothèque provisoire le 29 février 2016, sur le bien pour avoir sûreté et garantie d’une somme de 143 136 000 euros au titre d’une créance fiscale.
Par acte du 11 mai 2016, Mme [H] [D] a assigné M. Le Comptable du service des impôts des entreprises d'[Localité 4], ainsi que M. [I] [K] en qualité d’huissier des finances publiques devant le juge de l’exécution.
Par jugement en date du 19 juillet 2016, le juge de l’exécution de Grasse a, notamment, débouté Mme [H] [D] de ses demandes en rétractation des ordonnances et en mainlevée des inscriptions.
Vu la déclaration d’appel en date du 29 juillet 2016 de Mme [H] [D],
Vu l’arrêt de retrait du rôle du 29 novembre 2018,
Vu la demande de réincription de l’affaire en date du 15 juin 2020,
Vu l’ordonnance de radiation de l’affaire du rôle en date du 14 décembre 2021,
Vu la demande de réinscription de l’affaire en date du 8 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions en date du 13 juin 2025 de Mme [H] [D] qui :
— demande le rabat de l’ordonnance de clôture,
— déclare se désister de son appel, chaque partie supportant la charge de ses propres dépens.
Vu les dernières conclusions en date du 16 juin 2025, le SIP et M. [K] :
— demandent le rabat de l’ordonnance de clôture,
— déclarent accepter le désistement de l’appel, chaque partie supportant la charge de ses propres dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mai 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture :
Selon les dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Le droit positif considère que lorsque le juge révoque l’ordonnance de clôture, cette décision qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s’accompagner de leur réouverture, de sorte qu’une même décision ne peut simultanément révoquer l’ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige (Civ 1ère 1er mars 2018 n°16-27.592).
Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, avant l’ouverture des débats, à la demande conjointe des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 20 mai 2025 a été révoquée à l’audience du 18 juin 2025 et la procédure a été à nouveau clôturée par mention au dossier, les conclusions des parties étant déclarées recevables.
Sur le désistement :
Le désistement d’appel, fait en l’espèce sans réserve, répond aux exigences des articles 400 et suivants du code de procédure civile. Il convient de le déclarer parfait.
Sur la demande accessoire :
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
DECLARE recevables les conclusions d’appelant en date du 13 juin 2025 et les conclusions d’intimés en date du 16 juin 2025,
CONSTATE le désistement d’appel de [Y] [U] [H] [D],
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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