Irrecevabilité 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 3 juin 2025, n° 22/02991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 13 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/462
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 03 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02991
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4S7
Décision déférée à la Cour : 13 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Société BOLLORE LOGISTICS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 552 088 536
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 juin 2021, M. [J] [R], salarié de la société Bolloré logistics, a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reprochait à son employeur et a ensuite saisi la juridiction du travail afin de faire juger que cette prise d’acte de rupture produisait les effets d’un licenciement nul et d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires.
Par arrêt du 14 janvier 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé, la cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 13 juin 2022 en ce que celui-ci avait jugé que la prise d’acte de rupture produisait les effets d’une démission, mais l’a infirmé en ce qui concerne des demandes relatives au paiement d’heures supplémentaires et au préavis et, statuant à nouveau sur ces deux points, a, d’une part, condamné la société Bolloré logistics à payer à M. [J] [R] des rappels de salaire au titre d’heures supplémentaires et, d’autre part, débouté la société Bolloré logistics de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Par ailleurs, saisie d’une demande en paiement d’indemnité de congés payés au titre des droits acquis durant un arrêt de travail pour maladie, la cour a déclaré cette demande recevable nonobstant sa nouveauté en cause d’appel et, avant dire droit sur le surplus, a sollicité les observations des parties sur la recevabilité et le bien fondé de cette demande au regard des dispositions de l’article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 ; elle a renvoyé l’affaire à l’audience du 1er avril 2025 en enjoignant aux parties de déposer leurs conclusions avant le 1er mars.
L’affaire a été évoquée à l’audience de renvoi et mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 20 février 2025, M. [J] [R] demande à la cour de déclarer sa demande recevable et de condamner la société Bolloré logistics à lui payer la somme de 1 314,28 euros au titre des droits à congés payés acquis au cours de ses périodes d’arrêt maladie d’origine non professionnelle, ainsi qu’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [R] rappelle que la cour a statué sur la recevabilité de sa demande au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile en retenant l’existence d’un fait nouveau ; il ajoute que sa demande n’est pas prescrite dans la mesure où, d’une part, il a saisi le conseil de prud’hommes moins de trois ans après la rupture du contrat de travail, où, d’autre part, la prescription triennale n’a pu courir avant qu’il ait eu connaissance de l’ouverture de droits à congés payés au titre des périodes d’arrêts de travail pour maladie, et où, enfin, la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 prévoit expressément un délai de forclusion de deux ans à compter de son entrée en vigueur pour les droits nouveaux qu’elle consacre rétroactivement.
Quant au fond, M. [J] [R] invoque les dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi ci-dessus, 35 jours d’arrêt de travail pour maladie au cours de l’année 2020 et 142 jours au cours de l’année 2021 à l’origine, respectivement, de 2,33 et de 9,47 jours de congés, et un salaire journalier de référence s’élevant à 111,38 euros.
Par conclusions déposées le 21 février 2025, la société Bolloré logistics demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de M. [J] [R], comme étant nouvelle ou, à défaut, prescrite ; subsidiairement elle demande de limiter à 334,14 euros le montant dû à M. [J] [R] ; elle sollicite une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bolloré logistics fait valoir que la demande de M. [J] [R] est nouvelle en cause d’appel et qu’elle n’est ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément d’une demande présentée en première instance ; il ne s’agirait pas davantage de la conséquence d’un fait nouveau dans la mesure où le droit revendiqué découlait de dispositions impératives de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dont la force obligatoire avait été affirmée par la Cour de Justice de l’Union européenne dès 2018 ; en outre, cette demande n’aurait pas été présentée dès les premières conclusions d’appel, ainsi que l’imposait l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction alors en vigueur, mais seulement par celles déposées le 14 juin 2024. La société Bolloré logistics ajoute que la demande en paiement d’un complément d’indemnité de congés payés au titre d’arrêts de travail pour maladie n’a pas le même objet que les demandes initiales de M. [J] [G] et que le délai de prescription n’a donc pas été interrompu par la saisine du conseil de prud’hommes ; dès lors, la demande serait prescrite faute d’avoir été présentée avant le 5 juin 2024. Par ailleurs la rétroactivité prévue par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 s’appliquerait uniquement lorsque le contrat de travail n’a pas été rompu.
Quant au fond, la société Bolloré logistics conteste le calcul opéré par M. [J] [R] en invoquant la limite de 24 jours de congés payés annuels et en indiquant que, pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, il avait acquis respectivement 27 et 21 jours de congés payés ; il ne pourrait donc réclamer davantage qu’un solde de 3 jours de congés payés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en appel
Par son arrêt du 14 janvier 2025, la cour a expressément déclaré recevable, nonobstant sa nouveauté en cause d’appel, la demande de M. [J] [R] en paiement d’un complément d’indemnité de congés payés au titre des droits acquis durant des arrêts de travail.
La société Bolloré logistics est dès lors irrecevable à soulever à nouveau ce moyen, qui se heurte à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 14 janvier 2025.
Selon l’ancien article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente instance d’appel, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ; l’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ; néanmoins, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, les premières conclusions d’appel de M. [J] [R], déposées le 27 octobre 2022, ne présentaient aucune prétention relative à des droits à congés acquis durant des périodes d’arrêt de travail ; cependant, cette prétention, présentée pour la première fois par conclusions du 14 juin 2024, tend à faire juger une question née d’une décision de justice de septembre 2023 et d’une loi d’avril 2024, postérieures aux premières conclusions de M. [J] [R].
La demande en paiement d’un complément d’indemnité de congés payés au titre des droits acquis durant les arrêts de travail pour maladie est donc recevable nonobstant la circonstance qu’elle n’a pas été présentée dès les premières conclusions d’appel.
Sur la prescription de l’action
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Or, en l’espèce, et nonobstant le droit de l’Union européenne, avant la jurisprudence du 13 septembre 2023 M. [J] [R] ne pouvait raisonnablement savoir qu’il convenait d’écarter partiellement l’application du droit interne. Son action pouvait donc être engagée jusqu’au 13 septembre 2026.
Conformément au dernier alinéa du II de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, lequel ne distingue pas selon que le contrat de travail est ou non déjà rompu, toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application des dispositions nouvelles doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la la loi.
Ainsi, par l’effet de la loi nouvelle immédiatement applicable, M. [J] [R] devait, à peine de forclusion, introduire son action avant le 24 avril 2026.
M. [J] [R] ayant formé sa demande par conclusions du 14 juin 2024, son action n’était donc pas prescrite, ni forclose.
En conséquence, la demande en paiement d’un complément d’indemnité de congés payés sera déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article L. 3141-5-1 du code du travail, issu de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article
L. 3141-5, à savoir les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel, est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10.
Conformément au premier alinéa du II de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, les dispositions ci-dessus sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de cette loi. Toutefois, conformément au deuxième alinéa du même article, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application de ces dispositions ne peuvent, pour chaque période de référence, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la loi nouvelle.
Ainsi, au titre de la période de référence du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, M. [J] [R] est fondé à demander que soient prises en compte les périodes d’arrêt de travail pour maladie des trois derniers mois de l’année 2020 et des cinq premiers mois de l’année 2021, dans la limite d’un total de 24 jours, en ce compris les jours déjà acquis au titre de cette même période.
Les bulletins de paie versés aux débats par la société Bolloré logistics démontrent qu’au 31 décembre 2020, M. [J] [R] avait acquis 16 jours de congés payés au titre de la période en cours ; les bulletins de paie produits par le salarié confirment l’affirmation de l’employeur selon laquelle il a acquis 5 jours de congés supplémentaires au cours des premiers mois de l’année 2021.
La société Bolloré logistics est donc fondée à soutenir que M. [J] [R] ne peut solliciter l’attribution de plus de (24 ' 21) 3 jours de congés payés au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 et à s’opposer à l’octroi d’une somme supérieure à 334,14 euros au titre de cette période.
En ce qui concerne les 4 jours d’arrêt de travail invoqués par M. [J] [R] au titre de la période écoulée depuis le 1er juin 2021, il convient de lui allouer une indemnité de 44,56 euros.
En conséquence, la société Bolloré logistics sera condamnée à payer à M. [J] [R] la somme totale de [334,14 + 44,56] 378,70 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Bolloré logistics, qui succombe sur sa demande en paiement de l’indemnité de préavis et sur les demandes de M. [J] [R] en paiement de rémunérations, sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Bolloré logistics à payer à M. [J] [R] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt partiellement avant dire droit du 14 janvier 2025,
DIT n’y avoir lieu de déclarer irrecevable la prétention de M. [J] [R] en paiement d’un complément d’indemnité de congés payés, présentée seulement par conclusions du 14 juin 2024 ;
DÉCLARE recevable la demande de M. [J] [R] au titre de droits à congés payés acquis durant ses arrêts de travail pour maladie au cours des années 2020 et 2021 ;
CONDAMNE la société Bolloré logistics à payer à M. [J] [R] la somme de 378,78 euros (trois cent soixante dix huit euros et soixante dix huit centimes) à titre de complément d’indemnité de congés payés ;
CONDAMNE la société Bolloré logistics aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [J] [R] une indemnité de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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