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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 11 avr. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 12 février 2025, N° 2024J00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE
N° 29
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 11 Avril 2025 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 19 Décembre 2024,
Assistée de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00031 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKEM du rôle général.
ENTRE :
S.A.S. OJACAVA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Assignant en référé suivant exploit en date du 11 Mars 2025 de la SCP P. BELLANGER-F. BACQUET, Commissaires de Justice Associés à CLERMONT (60) d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE en date du 12 Février 2025, enregistrée sous le n° 2024J00060.
ET :
S.C.P. ALPHA MANDATAIRE JUDICIAIRES, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS OJACAVA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Frédéric MANGEL.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 12 février 2025 qui a:
— converti la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS OJACAVA en liquidation judiciaire simplifiée ;
— maintenu les organes de la procédure ;
— désigné la SCP ALPHA MJ en la personne de Maître [R] [Y] en qualité de liquidateur;
— fixé à 12 mois à compter du jugement le délai au terme duquel l’affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;
— dit que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil du 11 février 2026 à 8h30 ;
— rappelé au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 de code de commerce ;
— ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Vu l’appel formé par la SAS AJACAVA par déclaration reçue le 28 février 2025 au greffe de la cour ;
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la SAS OJACAVA a fait assigner la SCP ALPHA MJ à comparaître à l’audience de référé du premier président de la Cour d’appel d’Amiens du 27 mars 2025 à 9h30 et demande, au visa des articles 514-3 du code de procédure civile, R.531-24, R.631-2, R.631-24 du code de commerce, d’ordonner la levée de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 12 février 2025 et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
L’assignation ayant été délivrée à la SAS OJACAVA à personne morale, cette dernière n’était ni présente, ni représentée.
Le conseil de la SAS OJACAVA a développé oralement la demande développée dans l’assignation à laquelle il est renvoyé pour un exposé exhaustif des moyens de fait et de droit qu’elle invoque.
Le Ministère Public auquel le dossier a été transmis a communiqué son avis écrit dont il a été donné connaissance à l’audience et conclut en faveur de la mainlevée de l’exécution provisoire compte tenu de l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel.
SUR CE
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’ exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 13 mars 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a placé la SAS OJACAVA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 878304211 exerçant l’activité de transactions immobilières, en redressement judiciaire au constat de son état de cessation des paiements dont la date a été fixée provisoirement au 13 septembre 2022, la SCP ALPHA MJ étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Au soutien de sa demande la SAS OJACAVA fait valoir que la lecture du jugement dont appel, révèle que la société débitrice a été placée en liquidation judiciaire à la demande du mandataire judiciaire au vu de son rapport qui au surplus n’a pas été communiqué à la SAS OJACAVA de telle sorte que la nullité du jugement est encourue.
Il ressort des termes du jugement de liquidation judiciaire que la décision a été prise au vu du rapport déposé au greffe le 10 février 2025 par la SCP ALPHA MJ pour l’audience qui s’est tenue le 12 février 2025, le jugement ayant été prononcé le même jour.
Le jugement relève qu’il résulte du rapport écrit et soutenu oralement par le mandataire judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience que malgré les dires du président (de la SAS OJACAVA ) lors de la précédente audience s’agissant d’un apport de fonds familiaux, aucun justificatif n’a été transmis en ce sens au mandataire judiciaire (…..) que ce dernier ne dispose d’aucun élément comptable et financier de la SAS OJACAVA ce qui ne lui permet pas de connaître la situation de la société et d’envisager des perspectives de redressement de telle sorte que pour ne pas aggraver le passif de l’entreprise, le mandataire judiciaire de la SAS OJACAVA sollicite du tribunal la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Or, la mention inscrite dans le rapport du mandataire judiciaire évoquant la liquidation judiciaire ne constitue pas une demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire conforme aux exigences de l’article R.631-24 du code de commerce dont il ressort que le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4 realtifs à la saisine d’office par le tribunal ou à la requête du Ministère Public.
En outre, il ne ressort pas du jugement que le tribunal a invité préalablement les parties intéressées à présenter leurs observations ni que la société débitrice a été convoquée à la diligence du greffier par lettre recommandée avec accusé de réception à laquelle était jointe une note dans laquelle étaient exposés les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office ou les faits de nature à motiver la demande de liquidation judiciaire de la part du Ministère Public.
Ainsi, la SAS OJACAVA justifie d’un moyen sérieux d’annulation du jugement dont appel, l’absence d’éléments produits par le mandataire judiciaire qui invoque l’incurie du président de la SAS OJACAVA ne permettant pas d’exclure que la cour, dans le cadre de son pouvoir d’évocation, réforme le jugement de liquidation judiciaire qui n’est pas autrement motivé.
En conséquence, il y a lieu faisant droit à la demande de la SAS OJACAVA de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 12 février 2025.
Enfin, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par ces motifs,
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 12 février 2025,
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
A l’audience du 11 Avril 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Chantal MANTION, Présidente et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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