Confirmation 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 30 juin 2023, n° 23/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 27 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/556
Copie exécutoire
aux avocats
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00113
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7M5
Décision déférée à la Cour : 27 Décembre 2022 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Haguenau
APPELANT :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 3]
Représenté par Me Eulalie LEPINAY, Avocat à la Cour
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-000170
du 24 janvier 2023
INTIMÉES :
S.E.L.À.R.L. [X] [H], agissant en la personne de Maître [W] [X],ès qualités de mandataire ad hoc de la S.À.R.L. L’ART DES SERVICES
[Adresse 4] à [Localité 5]
Non représentée, assignée à personne habilitée le 20 janvier 2023
A.G.S. CGEA IDF EST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, Avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [L], né le 2 août 1981, a été embauché par la SARL L’art des Services, selon contrat de travail à durée déterminée du 11 octobre 2016 au 10 janvier 2017 en qualité de chauffagiste-sanitaire.
Le salarié a été victime d’un accident du travail le 20 décembre 2016, soit une lombalgie après effort de soulèvement.
Monsieur [L] produit un avenant de renouvellement daté du 04 janvier 2016 (lire en réalité le 04 janvier 2017) qui a été conclu pour une durée de trois mois à compter du 11 janvier 2017. Il indique que le contrat s’est poursuivi au-delà du 10 avril 2017 pour une durée indéterminée.
Il n’a jamais repris le travail après l’accident du travail.
Par courrier du 31 août 2018, Monsieur [L] a pris acte de la rupture du contrat de travail invoquant l’absence d’envoi des bulletins de paie depuis octobre 2017.
Le 11 juin 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Haguenau afin qu’il soit dit que la prise d’acte du 31 août 2018 est imputable à l’employeur, et qu’elle produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’obtenir le paiement de différents montants afférents à la rupture du contrat de travail.
La SARL L’art des Services a fait l’objet d’une radiation en novembre 2019, puis a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Bobigny qui a désigné la SELARL [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 30 octobre 2020, ce même tribunal a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par jugement du 17 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Haguenau a déclaré la demande de Monsieur [L] recevable, a transmis les éléments au Procureur de la République, et a sursis à statuer en attendant la suite donnée par ce dernier.
Le 12 janvier 2021, Monsieur [L] a demandé la réouverture des débats et a conclu à la mise en cause de Me [W] [X], es-qualité de mandataire ad-hoc de la SARL L’art des Services, et l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Est, ainsi que du CGEA d’Ile-de-France Est.
Par jugement du 27 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Haguenau s’est déclaré matériellement incompétent au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg, a dit qu’à défaut de recours le dossier sera transmis à cette juridiction, a réservé à l’AGS ses droits de conclure au fond, a débouté Monsieur [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a réservé les dépens.
Monsieur [L] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 10 janvier 2023.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, le président de la chambre sociale délégataire du Premier Président a autorisé Monsieur [L] à assigner les parties adverses à l’audience du 14 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 06 avril 2023, M. [L] demande à la cour de':
— déclarer l’appel bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— déclarer le conseil des prud’hommes de Haguenau compétent,
— renvoyer l’affaire devant le conseil des prud’hommes de Haguenau pour la poursuite des débats,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour déciderait d’évoquer le fond,
— dire et juger sa requête recevable et bien fondée,
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture du 31 août 2018 est imputable à l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la société L’art des Services les créances suivantes :
* 965.67 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
* 1.931.35 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 193.13 euros pour les congés payés y afférent,
* 6.760 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de documents de fins de contrat,
— dire que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande s’agissant des créances salariales, et à compter du jour du jugement à intervenir pour les dommages et intérêt,
— dire que les créances ainsi fixées figureront sur l’état des créances salariales,
— ordonner la remise par SELARL [X] [H], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL L’art des Services, l’attestation Pôle emploi, d’un bulletin de paie de régularisation, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte sous 15 jours suivant notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, que le conseil se réservera le droit de liquider,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS-CGEA de l’Ile-de-France Est,
*En tout état de cause,
— débouter la SELARL [X] [H] et l’AGS de toutes leurs fins, demandes et prétentions contraires,
— condamner la SELARL [X] [H] et l’AGS à payer à l’avocat soussigné une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alinéa 2,
— condamner la SELARL [X] [H] aux dépens de la procédure de 1ère instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2023, l’UNEDIC, délégation AGS/CGEA d’Ile-de-France est, demande à la cour de :
— confirmer le jugement
Subsidiairement et sautant à nouveau
— déclarer Monsieur [L] irrecevable en ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de la SELARL L’art des Services pour la période postérieure au 11 janvier 2017 terme de son contrat de travail,
— le débouter de ses demandes,
— le condamner aux entiers frais et dépens,
Sur la garantie de l’AGS
— très subsidiairement en cas d’infirmation du jugement et de la reconnaissance d’une relation de travail après le 10 janvier 2017,
— Réserver à l’AGS ses entiers droits à conclure au fond,
La SELARL [X] agissant en la personne de Me [W] [X], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SARL L’art des Services, régulièrement assignée, n’est pas représentée à hauteur d’appel.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur l’existence d’un contrat de travail
Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne, le salarié, s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, l’employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Enfin, il est de principe que la fraude ne se présume pas.
Il est en l’espèce établi que Monsieur [L] a bénéficié d’un contrat de travail à durée déterminée du 11 octobre 2016 au 10 janvier 2017, soit pour une période de 3 mois.
Il est également constant que le salarié a été victime d’un accident du travail le 20 décembre 2016, et qu’en arrêt maladie il n’a pas repris son travail jusqu’au terme du contrat le 10 janvier 2017.
Le salarié prétend cependant que la relation contractuelle s’est poursuivie au-delà de cette date. Il produit à cet effet un avenant de renouvellement daté du 04 janvier 2016 (lire 4 janvier 2017'; pièce n°2 de l’appelant), ainsi que des fiches de paie de janvier à septembre 2017.
Par conséquent il peut se prévaloir d’un contrat de travail apparent, et il appartient à l’AGS qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Il est en premier lieu souligné qu’il est peu commun qu’un employeur signe un nouveau contrat à durée déterminée avec un salarié en arrêt maladie, admis aux urgence l’avant-veille, puis hospitalisé et opéré d’urgence, et ce une semaine avant le terme du premier contrat à durée déterminée.
Mais surtout il résulte des pièces que':
— Monsieur [S] [V] a été nommé gérant de la société lors de l’assemblée générale du 1er septembre 2016. Or la signature apposée sur l’avenant du 04 janvier «'2016'» par «'Monsieur [S] [V] gérant'» n’est pas celle qu’il a apposée sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er septembre 2016, et sur les statuts de la société. Sa signature est en effet totalement différente. En revanche la signature figurant sous son nom est identique à celle de Monsieur [P] [G], associé.
— Il n’est justifié d’aucun pouvoir à un associé de conclure et signer des contrats de travail.
— L’avenant daté du 04 janvier '2016 (lire 2017) indique comme siège social [Adresse 1] à [Localité 8], alors que le siège social a été transféré courant décembre 2016 à [Localité 7].
— Le contrat de travail mentionne comme lieu d’exécution [Localité 8], ainsi que des déplacements temporaires. L’avenant dispose qu’il s’exécutera aux mêmes conditions que le contrat initial. Or l’établissement alsacien était alors fermé.
— Le contrat aurait été signé à [Localité 8] le 04 janvier 2017 alors que Monsieur [L] se trouvait en arrêt maladie discontinu depuis le 20 décembre 2016, qu’il a été admis aux urgences de l’hôpital de [Localité 6] le 02 janvier 2017 suite à l’irradiation de la douleur, qu’il a été traité par antalgiques, que compte tenu de l’absence d’amélioration, qu’il a fait un scanner le 11 janvier, et a été opéré en urgence le 13 janvier 2017.
— L’avenant pour un nouveau contrat à durée déterminée aurait été signé durant la suspension du contrat de travail, et le salarié n’a jamais pris son poste.
— Les 9 bulletins de paye mentionnent un siège social inexistant, et sont tous négatifs.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’AGS rapporte la preuve du caractère fictif de l’avenant signé par une personne dont la signature ne correspond visiblement pas au nom, et qui ne justifie pas d’un pouvoir du gérant, depuis un siège social qui n’existe plus, et entre deux hospitalisation en urgence du salarié et avant une opération chirurgicale. Les seuls bulletins de paye, là encore établis à un siège sociale inexistant, pour des montants négatifs ne permettent pas de s’opposer au caractère fictif de l’avenant.
Il est tout à fait surabondamment relevé du contrat de travail se serait par ailleurs transformé en contrat à durée indéterminée sans jamais l’exercice d’aucun travail, du seul fait des bulletins de paye litigieux. Et que par ailleurs ce n’est que le 31 août 2018 que le salarié fait valoir une prise d’acte de la rupture travail en raison de l’absence de fiche de paie depuis novembre 2017.
La relation contractuelle s’est donc achevée au terme du contrat à durée déterminée le 10 janvier 2017. L’avenant à effet au 11 janvier 2017 est fictif, et il n’existe plus de contrat de travail à cette date.
Le conseil des prud’hommes qui selon l’article L1411-1 du code du travail règle les différents s’élevant à l’occasion d’un contrat de travail, n’est pas compétent en l’espèce, faute d’existence d’un nouveau contrat de travail à compter du 11 janvier 2017.
Le jugement est donc confirmé en ce que le conseil des prud’hommes se déclare incompétent, ainsi que sur toutes ses autres dispositions.
Monsieur [T] [L] qui succombe en toutes ses prétentions est condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel, sa demande de frais irrépétibles ne pouvant qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement prononcé le 27 décembre 2022 par le conseil des prud’hommes de Haguenau en toutes ses dispositions';
Y ajoutant';
Condamne Monsieur [T] [L] aux entiers dépens de la procédure d’appel';
Déboute Monsieur [T] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023 et signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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