Confirmation 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 22 oct. 2024, n° 24/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°382
N° RG 24/00826 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UQFL
(Réf 1ère instance : 23/00716)
S.A.R.L. DÉMÉNAGEMENT [U]
S.A.R.L. PSH
S.E.L.A.R.L. DAVID GOIC & ASSOCIES
C/
Mme [R] [U]
M. [X] [U]
S.A.R.L. [U] HIVERNAGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LE BERRE BOIVIN
Me MERLY
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TJ de RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire prononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.R.L. DÉMÉNAGEMENT [U]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro [Numéro identifiant 11], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. PSH
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 802 191 726 agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Me Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. DAVID GOIC & ASSOCIES,
prise en la personne de Maître [S] [L], appelante en qualité de mandataire judiciaire de la société PSH et intervenant volontaire en qualité de commissaire à l’execution du plan de redressement de la société PSH
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [R] [U]
née le [Date naissance 3] 1963 à
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand MERLY de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 2] 1963 à
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Bertrand MERLY de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. [U] HIVERNAGE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro [Numéro identifiant 12], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand MERLY de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 juillet 2016, M. [U] et Mme [Z], son épouse, ont cédé à la société PSH la totalité des parts sociales de la société à responsabilité limitée Déménagement [U].
La convention prévoyait notamment une clause de non concurrence d’une durée de 5 années sur l’ensemble de la Bretagne. Les parties ont également convenu que le tribunal de commerce de Rennes sera seul compétent en cas de contestation les opposant, relativement à l’interprétation et à l’exécution de ce contrat.
La société [U] Hivernage a été créée le 11 juillet 2019. Elle a pour activité déclarée l’entreposage et le stockage non frigorifique. Mme [U] en est la gérante.
La SCI Flalex est propriétaire d’une serre d’un hectare. Elle a pour gérante Mme [U].
Estimant que M. et Mme [U] et les sociétés [U] Hivernage et Flalex se livraient à des activités en violation de la clause de non concurrence, les société Déménagement [U] et PSH ont saisi le président du tribunal judiciaire de Rennes d’une requête aux fins d’être autorisée à faire pratiquer des mesures d’instruction.
Par ordonnance du 3 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Rennes a:
— Autorisé la société PSH et la société Déménagement [U], à faire procéder à un constat par un ou plusieurs huissiers de son choix territorialement compétent lesquels auront pour mission de :
1/ Se rendre domicile des époux [U] situé [Adresse 4] [Localité 6] ainsi qu’aux sièges sociaux de la société civile immobilière Flalex et de la Sarl [U] Hivernage, tous deux situés [Adresse 1] [Localité 6], une seule fois, du lundi au vendredi, entre 8 et 20 heures,
2/ Autorisé l’huissier instrumentaire a se faire assister par tous techniciens indépendants de son choix, autres que les salariés ou représentants légaux du requérant, et notamment par un expert judiciaire en informatique,
3/ Autorisé l’huissier instrumentaire a être assisté de tout représentant de la force publique si indispensable, et le cas échéant d’un serrurier,
4/ Autorisé l’huissier instrumentaire à procéder aux constations utiles pour l’exécution de sa mission, et à consigner non seulement les déclarations des répondants, mais encore toutes paroles prononcées au cours des opérations de constat, en s’abstenant toutefois d’interpellations autres que celles strictement nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Dit que l’huissier devra, avant le commencement de ces opérations, remettre aux époux [U] une copie de la présente ordonnance, leur laisser un temps suffisant pour en prendre connaissance et avertir, si tel est leur souhait, leur avocat ou tout autre de leur choix,
— Autorisé l’huissier instrumentaire à se faire communiquer par toutes personnes présentes sur les lieux les codes d’accès, notamment informatiques, nécessaires à l’exécution de sa mission,
5/ Autorisé l’huissier instrumentaire à :
— Rechercher et constater la présence d’une activité de déménagement et/ou de garde-meubles, la décrire afin d’en mesurer l’ampleur et en prendre des photos,
— Rechercher et constater la présence de tout document en rapport avec une activité de déménagement et/ou de garde-meubles et prendre copie des documents correspondants, quel que soit le support physique, informatique et/ou numérique, accessibles sur/depuis les machines et supports présents sur les lieux (notamment ordinateurs fixes et portables, téléphones portables, tablettes, clés USB, CD ROM, stockage 'cloud’ etc…), ou autre de ces derniers,
— Rechercher et examiner, à partir de la liste de mots clés relatifs à l’activité de déménagement et de garde-meubles l’existence de fichiers informatiques et/ou papier (en particulier devis, lettres, factures, supports techniques, photos, fichier clients, etc.) faisant état de l’activité de déménagement et/ou de garde-meubles et prendre copie des documents correspondants, les mots-clés étant les suivants :
« déménagement », « déménageur', « déménager », « transport », « marchandise », « volume », « kilométres', « km», « garde meubles», « box», « stockage», « devis», « factures», « bilan», « liasse», « Hivernage», « m3», « licence de transport», « monte meuble», « monte charge», « [U]», « emballage», « démontage», « remontage», « lettre de mission», « lettre de voiture», « rcpro», « rc pro », « responsabilité civile professionnelle », « déclaration de valeur », « ad valorem », « advalorem», « assurance marchandise », « assurance véhicule», « assurance »,
— Rechercher et examiner la correspondance électronique ou physique des époux [U] et des sociétés [U] Hivernage et Flalex, y compris sur leurs boites mails dont les adresses sont [Courriel 15] et [Courriel 13], et sur la page Facebook [U] Hivernage, afin de déterminer la date à laquelle les époux [U] ont débuté leur activité prétendument concurrente et prendre copie de celles-ci à l’exclusion de celles avant un caractère privé,
— Rechercher le chiffre d’affaires généré par les activités de déménagement et/ou de garde-meubles et prendre copie des documents correspondants,
— Rechercher les coordonnées des clients et les bilans des sociétés [U] Hivernage et Flalex et les placer sous séquestre sans en donner de copie à la requérante afin de préserver le secret des affaires, de même que tout autre document, pièce, support saisi par l’huissier, dans les conditions prévues à l’article R153-1 du code de commerce, en totalité ou en partie, à partir du moment où le saisi préalablement averti de ce droit, déclarerait qu’il contient un secret des affaires,
— Enjoindre les saisis de donner tous mots de passe, codes et accès nécessaire à l’exercice de leur mission y compris en cas de présence d’un coffre fort,
— Autoriser l’huissier instrumentaire à, au besoin avec le concours d’un expert informatique, procéder à une copie des messages électroniques et des fichiers informatiques accessibles sur/depuis le matériel informatique sur place et en stockage « cloud», qui seraient révélés au cours des opérations et utiles pour l’exécution de sa mission ; à cet effet, autoriser l’expert informatique à apporter le matériel de copie nécessaire à ces opérations, notamment un ou plusieurs disques durs externes vierges, une ou plusieurs clés USB vierges, et des CD-Rom vierges,
— Préciser que les recherches précisées au point 5 de la présente mission devront concerner le seul territoire de la Bretagne et la période du 5 juillet 2016, date du départ de la clause de non concurrence, au jour de l’exécution de la présente ordonnance et au plus tard le 5 juillet 2021 date d’expiration de la clause,
— Consigner les déclarations des répondants, et toute parole énoncée au cours des opérations, mais en s’abstenant de toute interpellation autre que celles nécessaires a l’accomplissement de sa mission,
6/ Autorisé l’huissier instrumentaire à décrire et copier en double exemplaire, tous documents, le cas échéant en photocopie ou photographie, relatifs à l’exécution de sa mission, un exemplaire pour être conservé par l’huissier instrumentaire, et l’autre pour être remis au requérant,sous la réserve sus expliquée quant au respect du secret des affaires,
7/ Enjoint l’huissier à conserver les pièces saisies pendant trente jours avant de les remettre au requérant (à l’exception des pièces à placer sous séquestre) afin de permettre aux époux [U], à la SCI Flalex et à la société [U] Hivernage de diligenter un référé rétractation si elles l’estimaient nécessaire,
8/ Dit qu’au cas ou certaines des pièces visées aux paragraphes ci-dessus devaient ne pas se trouver dans le lieu où s’effectueront le constat, l’huissier instrumentaire pourra requérir de les faire transmettre sur le lieu du constat, éventuellement en photocopie,
10/ Dit qu’il devra être procédé aux opérations de constat dans les 2 mois de la date de votre ordonnance,
11/ Rappelé que son ordonnance sera exécutoire, par provision et au seul vu de la minute, nonobstant toute opposition de la part de la partie requise et qu’il vous en sera référé en cas de difficulté, conformément aux dispositions de l’article 496, alinéa 2 du code de procédure civile, mais seulement après les opérations de constat effectuées et visas apposés.
La mesure a été exécutée le 15 juin 2021 par M. [I], huissier de justice associé.
Le 7 septembre 2022, la société PSH a été placée en redressement judiciaire, la société David Goïc, prise en la personne de M. [L], étant désignée mandataire judiciaire.
Le 14 septembre 2023, M. et Mme [U] et de la société [U] Hivernage ont assigné les sociétés Déménagement [U], PSH et David Goïc, ès qualités, devant président du tribunal judiciaire de Rennes en rétractation de l’ordonnance sur requête.
Par ordonnance du 2 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
— Rétracté l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire de Rennes le 3 juin 2021,
— en conséquence, Constaté la perte de fondement juridique des actes d’instruction subséquents et la nullité qui en découle,
— Ordonné la restitution à M. et Mme [U] à la société [U] Hivernage des éléments placés sous séquestre par l’huissier instrumentaire,
— Condamné les sociétés PSH, Déménagement [U] et David-Goïc et associés aux dépens,
— Dit que chacune des parties gardera la charge des frais irrepétibles par elle exposés,
— Rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Les sociétés Déménagement [U], PSH et David-Goïc, ès qualités, ont interjeté appel le 9 février 2024.
Le 13 février 2024, M. [M], commissaire de justice, s’est présenté à l’étude de M. [I], commissaire de justice, afin de lui faire sommation de lui restituer les pièces et l’intégralité des documents, photographies et éléments de toute nature saisis, suivant procès verbal du 15 juin 2021.
M. [I] lui a indiqué que compte tenu du délai court pour restituer les pièces sollicitées, il demandait un délai de 72 heures pour la remise des pièces.
Par ordonnance du 14 février 2024, rendue sur requête des sociétés Déménagements [U], PSH, David-Goïc et associés, ès qualités en date du 13 février 2024, le président du tribunal de commerce de Rennes les a notamment autorisés à faire prendre copie entre les mains de l’étude [K] [M], en son étude ou en tout autre lieu utile dans le ressort du tribunal de commerce de Rennes, de tous les éléments saisis et copiés par celle-ci en exécution de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rennes du 2 février 2024, au sein de l’étude [N] [F] et [I], commissaires de justice.
Le 15 février 2024, M. [O], commissaire de justice associé, a pris copie des éléments saisis et copiés se trouvant au sein de l’étude de M. [I], commissaire de justice.
Le 7 mars 2024, après avoir nié les détenir puis avoir à nouveau demandé un délai de 72 puis de 48 heures, M. [I] a consenti à remettre à M. [G], commissaire de justice, une clé USB et de nombreux documents saisis lors des opérations. M. [I] a refusé de restituer son constat et les différentes assignations.
Le 13 mars 2024, un plan de redressement a été adopté au profit de la société PSH, la société David Goïc étant désignée commissaire à l’exécution du plan.
Les dernières conclusions des sociétés Déménagement [U], PSH et David Goïc, ès qualités, sont en date du 25 avril 2024.
Les dernières conclusions de M. et Mme [U] et de la société [U] Hivernage sont en date du 9 avril 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Les sociétés Déménagement [U], PSH et David Goïc, ès qualités, demandent à la cour de :
— Recevoir les sociétés PSH, Déménagement [U] et David Goïc en leur appel, y faire droit,
— Réformer l’ordonnance en ce qu’elle a :
' Rétracté l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire de Rennes,
En conséquence :
' Constaté la perte de fondement juridique des actes d’instruction subséquent et leur nullité,
' Ordonné la restitution à M. et Mme [U] et à la société [U] Hivernage des éléments initialement placés sous séquestre par l’huissier instrumentaire,
' Condamné les sociétés PSH, Déménagement [U] et David-Goïc aux entiers dépens,
' Débouté les sociétés PSH, Déménagement [U] et David-Goïc de leurs demandes tendant à voir :
— déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes de M. et Mme [U] et de la société [U] Hivernage,
— débouter M. et Mme [U] et la société [U] Hivernage de l’ensemble de leurs demandes,
— constater la validité de la requête et de l’ordonnance rendue le 3 juin 2021 et du PV de constat en découlant,
— constater que l’action de M. et Mme [U] et de la société [U] Hivernage est abusive au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et engage leur responsabilité délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil,
— condamner M. et Mme [U] et la société [U] Hivernage à verser in solidum aux sociétés PSH et Déménagement [U] la somme de 5.000 euros de dommages intérêts au titre de la procédure abusive,
— condamner M. et Mme [U] et la société [U] Hivernage à verser in solidum aux sociétés PSH et Déménagement [U] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [U] et la société [U] Hivernage aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— Rejeter comme étant irrecevable et dans tous les cas mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par M. [U], Mme [U] et la société [U] Hivernage et les en débouter,
— Constater la compétence de M. le président du tribunal judiciaire de Rennes,
— En conséquence, constater la validité de la requête et de l’Ordonnance rendue le 3 juin 2021 et du procès-verbal de constat en découlant,
— Condamner M. et Mme [U] et la société [U] Hivernage à restituer l’intégralité des pièces dont ils sont repris possession le 7 mars 2024 par l’entremise de M. [G], commissaire de justice, dans les 8 (huit) jours de la signification de l’arrêt à peine d’astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard,
— Constater que l’action de M. [U], Mme [U] et la société [U] Hivernage est abusive au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et engage leur responsabilité civile délictuelle au sens de l’article 1240,
— En conséquence, Condamner M. [U], Mme [U] et la société [U] Hivernage à verser in solidum aux sociétés PSH et Déménagement [U] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
En tout état de cause :
— Déclarer M. [U], Mme [U] et la société [U] Hivernage irrecevables et dans tous les cas mal fondés en leur demande d’astreinte,
— Débouter M. [U], Mme [U] et la société [U] Hivernage de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [U], Mme [U] et la société [U] Hivernage à verser in solidum aux sociétés PSH et Déménagement [U] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [U], Mme [U] et la société [U] Hivernage in solidum aux entiers dépens d’instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [U] et la société [U] Hivernage demandent à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer l’ordonnance du 2 février 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté M. et Mme [U] et la société [U] Hivernage de leur demande d’astreinte,
En conséquence :
— Débouter les sociétés PSH, Déménagement [U] et David Goïc de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Ordonner la restitution aux époux [U] et à la société [U] Hivernage de l’ensemble des éléments saisis ou copiés dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance rétractée du 3 juin 2021 sous astreinte de 500 euros par jour,
A titre subsidiaire :
— Rétracter l’ordonnance rendue le 3 juin 2021 à la requête de Déménagement [U] et PSH,
— Prononcer la nullité de tout procès-verbal de constatations réalisé en exécution de l’ordonnance rétractée et la nullité de toutes saisies consécutives à cette ordonnance,
— Ordonner la restitution aux époux [U] et à la société [U] Hivernage de l’ensemble des éléments saisis ou copiés dans le cadre de l’exécution de cette ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour,
— Dire et juger que les éléments saisis ou copiés ne peuvent de ce fait être utilisés de quelque manière que ce soit et devront être restitués à la seule vue de la décision rendue,
En tout état de cause :
— Débouter les sociétés PSH, Déménagement [U] et David Goïc de leur demande de condamnation à astreinte, dans l’hypothèse où les époux [U] et la société [U] Hivernage viendrait à devoir restituer les éléments récupérés par M. [G], commissaire de justice,
— Débouter les sociétés PSH, Déménagement [U] et David Goïc de leur demande de condamnation des demandeurs au titre d’un prétendu abus de droit,
— Condamner les sociétés PSH, Déménagement [U] et David Goïc à payer aux époux [U] et à la société [U] Hivernage 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les sociétés PSH, Déménagement [U] et David Goïc aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur les mesures tendant à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige :
C’est en principe aux parties qu’incombe la charge de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions :
Article 9 du code de procédure civile :
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Une partie peut cependant obtenir l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire avant même l’engagement d’un procès :
Article 145 du code de procédure civile :
S’il existe un motif légitime conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d’instruction présentée sur requête ne peut être accueillie que s’il est justifié d’un motif légitime, si la mesure ordonnée est proportionnée à son objectif et s’il est justifié qu’il est nécessaire de ne pas respecter le principe de la contradiction.
Sur la compétence :
M. et Mme [U] et la société [U] Hivernage font valoir que le président du tribunal judiciaire de Rennes aurait été incompétent, au profit du président du tribunal de commerce de Rennes, pour connaître de la requête présentée devant lui et ayant abouti à l’ordonnance du 3 juin 2021.
Il ne s’agit pas d’une exception d’incompétence afférente à la procédure en rétractation qui a abouti à l’ordonnance dont appel du 2 février 2024. Il s’agit d’un moyen de fond tendant à la rétractation de l’ordonnance du 3 juin 2021. Il n’avait pas à être présenté avant toute défense au fond dans le cadre de la procédure de rétractation.
La demande tendant à l’irrecevabilité de ce moyen sera donc rejetée.
L’incompétence matérielle du juge du tribunal judiciaire de Rennes n’est pas une cause de rétractation de l’ordonnance et la cour d’appel de Rennes, juge d’appel du tribunal judiciaire de Rennes et du tribunal de commerce de Rennes, reste compétente pour apprécier le bien fondé de la requête et de l’ordonnance statuant sur la demande de rétractation.
En outre, M. [U], après la cession des parts sociales, a été engagé en contrat de travail à durée déterminée pour une période de six mois. Les mesures d’instruction requises, et obtenues, ont visé une période commençant au 5 juillet 2016 et donc une période au cours de laquelle M. [U] était salarié de la société Déménagement [U].
Les mesures ordonnées tendaient notamment à rechercher si M. [U] s’était livré à des opérations de déménagement en concurrence avec son employeur. De tels agissements étaient susceptibles de constituer un manquement du salarié à son devoir de loyauté envers son employeur. Les éventuels manquements de M. [U] à ses obligations envers la société Déménagement [U] alors qu’il était tenu par un contrat de travail étaient susceptibles de relever de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes.
Ce seul fait justifie la compétence du président du tribunal judiciaire de Rennes pour ordonner les mesures d’instruction. Le fait que par la suite les requérants aient choisi de ne pas invoquer de manquement de M. [U] à ses obligations de salarié est sans effet sur la compétence du président du tribunal judiciaire à une date à laquelle les choix à venir des requérants ne pouvaient être connus.
Sur le caractère légalement admissible des mesures autorisées :
M. et Mme [U] et la société [U] Hivernage font valoir que la mesure ordonnée serait disproportionnée à l’objectif poursuivi et dépasserait ce qui est légalement admissible.
La mission confiée au commissaire de justice consistait notamment à :
— Rechercher et constater la présence d’une activité de déménagement et/ou de garde-meubles, la décrire afin d’en mesurer l’ampleur et en prendre des photos,
— Rechercher et constater la présence de tout document en rapport avec une activité de déménagement et/ou de garde-meubles,
— Rechercher et examiner, à partir de la liste de mots clés relatifs à l’activité de déménagement et de garde-meubles l’existence de fichiers informatiques et/ou papier (en particulier devis, lettres, factures, supports techniques, photos, fichier clients, etc.) faisant état de l’activité de déménagement et/ou de garde-meubles,
— Rechercher et examiner la correspondance électronique ou physique des époux [U] et des sociétés [U] Hivernage et Flalex, y compris sur leurs boites mails dont les adresses sont [Courriel 15] et [Courriel 13], et sur la page Facebook [U] Hivernage, afin de déterminer la date à laquelle les époux [U] ont débuté leur activité prétendument concurrente et prendre copie de celles-ci à l’exclusion de celles avant un caractère privé, à rechercher le chiffre d’affaires généré par les activités de déménagement et/ou de garde-meubles et prendre copie des documents correspondants et à rechercher les coordonnées des clients et les bilans des sociétés [U] Hivernage et Flalex,
— Rechercher les coordonnées des clients et les bilans des sociétés [U] Hivernage et Flalex.
Le commissaire de justice s’est ainsi vu confier une mission d’investigation lui demandant d’apprécier si une activité de déménagement ou de garde meuble pouvait être constatée et quelle en était l’ampleur et si les documents qu’il examinait étaient ou non en rapport avec une activité de garde meubles et de déménagement, de déterminer la date du début de l’activité et de rechercher le chiffre d’affaires ainsi que les coordonnées de clients et les bilans des sociétés [U] Hivernage et Flalex.
Cette mission impliquait nécessairement qu’il fasse une analyse de ce qu’il pouvait constater et du contenu des documents sur support papier ou informatique pour ne retenir que ceux qui pouvaient constituer des éléments permettant de déterminer la date à laquelle les époux [U] ont débuté leur activité prétendument concurrente, ce qui au regard des pouvoirs très larges donnés au commissaire de justice instrumentaire, nécessitait une appréciation au fond des pièces sélectionnées.
Il ne s’agissait pas de mesures de constat mais de mesures d’investigation nécessitant de la part de l’huissier instrumentaire une appréciation qui ne pouvait pas lui être déléguée.
Ces mesures ont excédé dans leur ensemble les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile.
Ce point justifie à lui seul la rétractation de l’ordonnance sur requête.
L’ordonnance du 2 février 2024 sera confirmée par motifs substitués.
Le juge peut, même d’office, ordonner que les obligations de faire qu’il prescrit seront assorties d’une astreinte. La demande tendant à l’irrecevabilité de la demande de condamnation sous astreinte est donc sans objet et sera rejetée.
Comme il a été vu supra, la société Déménagement [U], PSH et David-Goïc, ès qualités, ont marqué leur obstruction à la remise ordonnée par le premier juge. Il apparaît que M. [I], commissaire de justice, détient directement le procès verbal de ses opérations et que les requérantes détiennent indirectement, par l’intermédiaire de M. [O], commissaire de justice, copie des pièces saisies. Il y a lieu d’ordonner la restitution sous astreinte de toutes les pièces détenues directement ou indirectement par les requérants et il sera en outre fait interdiction aux requérants d’en faire état suivant des modalités précisées au dispositif de la présente décision, le tout selon des modalités précisées au dispositif de la présente.
Sur le caractère abusif des procédures :
Il n’est pas justifié que M. et Mme [U] et la société [U] Hivernage aient agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir leurs droits.
Les demandes de paiement de dommages-intérêts formées contre elles au titre du caractère abusif des procédures seront rejetées.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Déménagement [U] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Rennes en date du 2 février 2024,
Y ajoutant :
— Ordonne, aux frais des sociétés Déménagement [U], PSH, David-Goïc et associés, prise en la personne de M. [L], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société PSH, la remise à M. [U], Mme [Z] épouse [U] et la société [U] Hivernage des originaux et copie du procès verbal du commissaire de justice dressé à la suite des opérations menées le 15 juin 2021 au [Adresse 4] [Localité 6], ainsi que de l’ensemble des pièces et documents appréhendés, qu’elles pourraient détenir, que ce soit directement ou même indirectement auprès de tiers à la présente instance,
— Dit que cette remise devra être effectuée dans les huit jours de la signification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 60 jours passé ce délai,
— Condamne, en tant que de besoin, les sociétés Déménagement [U], PSH, David-Goïc et associés, prise en la personne de M. [L], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société PSH, au paiement des frais de commissaire de justice afférents à ces restitutions,
— Fait interdiction, aux sociétés Déménagement [U], PSH, David Goïc et associés, prise en la personne de M. [L], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société PSH, à compter d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, de détenir, d’utiliser ou de se prévaloir, y compris indirectement, sous quelque forme que ce soit, y compris par extraits, des procès verbaux du 15 juin 2021 et des éléments provenant du constat litigieux ainsi que des documents appréhendés par le commissaire de justice au cours des mesures d’instruction,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société Déménagement [U] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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