Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 30 juin 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Juin 2025
N° 2025/33
Rôle N° RG 25/00226 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ2Z
S.A.S. SCT LE CAFE
C/
[N] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Juin 2025
à :
Me Jean-marc CHONNIER, avocat au barreau de BAYONNE
par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 29 Avril 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. SCT LE CAFE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-marc CHONNIER, avocat au barreau de BAYONNE substitué par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été appelée le 16 Juin 2025 en audience publique devant Mme Natacha LAVILLE, Présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025.
Signée par Natacha LAVILLE, Présidente et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société SCT Le Café a engagé Mme [D] en qualité d’hôtesse d’accueil à compter du 26 juin 2020.
Suivant courrier du 9 mai 2023, la société SCT Le Café a notifié à Mme [D] son licenciement pour faute grave.
Le 29 juin 2023, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Fréjus pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 30 janvier 2025, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Fréjus a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
Constate que le licenciement de Madame [N] [D] par la SAS SCT et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Annule la mise a pied conservatoire de Madame [N] [D],
Condamne la SAS SCT à verser à Madame [N] [D] les sommes suivantes :
— 1828 € au titre du rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire
— 182,80 euros au titre des congés payés afférents
— 15 557,80 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 7778,90 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 777,89 € au titre des congés payés afférents
— 2511,93 € au titre de l’indemnité de licenciement 251,19 € au titre des congés payés afférents,
Condamne la SAS SCT aux dépens de l’instance,
Condamne la SAS SCT à verser à Madame [N] [D] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC,
Ordonne l’exécution provisoire de la totalité des dispositions du présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Selon déclaration du 12 mars 2025, la société SCT Le Café a fait appel du jugement.
Par acte du 29 avril 2025, la société SCT Le Café a fait assigner Mme [D] devant le premier président de cette cour en référé à l’audience du 26 mai 2025 pour obtenir:
— l’arrêt de l’exécution provisoire des dispositions du jugement;
— à titre subsidiaire la consignation des condamnations sur un compte séquestre.
À l’audience de renvoi du 16 juin 2025, la société SCT Le Café, représentée par son conseil reprenant oralement les termes de son assignation et de ses dernières conclusions visées par la greffière, a fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise d’une part, et qu’il existe des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de ladite décision d’autre part.
En défense, Mme [D], représentée par son conseil, a déposé et soutenu des conclusions visées par la greffière par lesquelles elle s’oppose à l’ensemble des demandes, sollicitant le paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la requérante aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il convient de se référer à l’acte d’assignation et aux conclusions visées par le greffe, ensuite développées oralement par chacune des parties.
MOTIFS
1 – Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose:
'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.'
L’article R. 1454-28 du code du travail dispose:
'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'
L’article R. 1454 -14 du code du travail énumère les sommes en question, qui peuvent être constituées des salaires, accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l’article L 1226 -14, indemnité de fin de contrat prévu à l’article L. 1243 -8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
S’agissant de l’exécution provisoire de droit, l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
S’agissant de l’exécution provisoire facultative, l’article 517-1 du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.'
S’agissant d’abord des moyens sérieux de réformation, il doit être indiqué que le contrôle dévolu au premier président, sauf à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour, ne consiste pas à apprécier la pertinence, le mérite et le bien-fondé de la décision assortie de l’exécution provisoire, ni à substituer sa propre appréciation des faits ou du droit à celle des premiers juges, mais seulement à vérifier l’existence et la cohérence de la motivation de la décision au regard des prétentions formulées devant les premiers juges ainsi que des preuves à l’appui.
Ensuite, la preuve des conséquences manifestement excessives incombe au débiteur.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Les conditions tenant au moyen sérieux d’annulation et aux conséquences manifestement excessives que risque d’entraîner l’exécution provisoire sont cumulatives.
En l’espèce, la société SCT Le Café fait notamment valoir à l’appui de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire qu’il existe un risque que Mme [D] ne restitue pas les sommes qui lui ont été allouées compte tenu de leur important montant qui correspond à 13 mois de salaire.
La juridiction de céans ne peut que constater que la société SCT Le Café procède par de simples allégations et ne verse aucune pièce laissant présumer de la réalité du risque de conséquences manifestement excessives au regard des facultés de remboursement de Mme [D].
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu à se prononcer sur le surplus des moyens, la juridiction de céans dit que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas fondée de sorte qu’elle est rejetée.
2 – Sur la consignation
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, la juridiction de céans dit que les sommes allouées qui ont une nature salariale constituent une créance alimentaire de sorte que la demande de consignation à leur égard ne peut pas être ordonnée.
La demande de consignation à l’égard du surplus des condamnations est également rejetée faute pour la société SCT Le Café d’en justifier le bien fondé.
En conséquence, il y a lieu de dire que le demande de consignation n’est pas fondée et sera donc rejetée.
3 – Sur les demandes accessoires
La société SCT Le Café, qui succombe au principal, est condamnée aux dépens.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
REJETONS la demande de consignation,
CONDAMNONS la société SCT Le Café à payer à Mme [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société SCT Le Café aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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