Infirmation partielle 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 8 oct. 2025, n° 22/02887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 7 janvier 2022, N° F20/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 22/02887 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI574
S.A. [3]
C/
[V] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
05 DECEMBRE 2025
à :
Me Cédric CABANES, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 07 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00163.
APPELANTE
S.A. [3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cédric CABANES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et par Me Maxence DUCELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et par Me Fabien ARRIVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M.[W] a été engagé à compter du 1er août 2013 par la société [3] selon contrat de travail à durée indéterminé à temps complet en qualité de chauffeur, niveau II, échelon 1 selon les dispositions de la convention collective de la maintenance, distribution et location de matériel.
Le 15 décembre 2017, à l’occasion d’un repas de fin d’année organisé par l’employeur dans un restaurant, une altercation s’est produite entre M.[W] et son supérieur hiérarchique à la suite de laquelle les deux salariés ont été blessés.
M.[W] a été suspendu d’activité professionnelle avec maintien de sa rémunération le 18 décembre 2007 et il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 janvier 2018.
L’employeur a notifié à M.[W] son licenciement pour cause réelle et sérieuse le 11 janvier 2018.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail aux motifs, d’une part, que les faits reprochés étaient intervenus hors du temps et du lieu de travail, qu’ils concernaient sa vie privée et personnelle et que s’ils pouvaient créer un trouble dans le fonctionnement de l’entreprise, ils ne pouvaient constituer un motif disciplinaire, d’autre part qu’il n’avait commis aucune faute dans l’exercice de ses fonctions, M.[W] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues le 22 février 2018 aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer, avec exécution provisoire les sommes suivantes :
-30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail,
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions abusives et vexatoires,
-5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 7 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a, déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, dit sans cause réelle et sérieuse son licenciement et il a condamné l’employeur à lui payer, avec exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
-12 000 euros (douze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA [3] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 25 février 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, la SA [3] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et à son infirmation pour le surplus. Faisant valoir que les faits se sont produits dans le cadre de la relation professionnelle, elle conclut au bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse, au débouté du salarié de l’ensemble de ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, M.[W] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et quant aux montants ne correspondant pas à ses demandes. Il sollicite par conséquent la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
-30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail,
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions abusives et vexatoires,
-6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2025.
SUR QUOI
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Si M.[W] soutient que le véritable motif de son licenciement résultait de la volonté de l’employeur de se débarrasser de lui, la seule attestation de M.[M], selon laquelle le responsable d’agence les menaçait de faire « un grand ménage » si les salariés n’obtempéraient pas à ses instructions illicites consistant à rouler en surcharge ou sans permis correspondant à la nature de la mission confiée, ou encore à mentir sur les circonstances d’un accident du travail et à faire le plein avec du fioul domestique lors de la grève des dépôts de carburant, ne suffit pas à établir la réalité de cette allégation alors qu’elle n’est corroborée par aucun élément objectif.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche en substance au salarié d’avoir tenu des propos peu amènes envers la société et son management et de s’en être pris violemment à son responsable d’agence, Monsieur [E] [G], à l’occasion d’un repas de fin d’année de l’agence de [Localité 4] organisé dans un restaurant de la ville. La lettre de licenciement fait ainsi grief à M.[W] d’avoir molesté le responsable d’agence en lui portant plusieurs coups de poing, l’intervention de différents participants à ce dîner ayant été rendue nécessaire pour le maîtriser physiquement et le ramener à la raison.
Au soutien des griefs l’employeur verse aux débats les attestations du responsable d’atelier, d’un mécanicien et d’un aide-mécanicien selon lesquels M.[W] avait déclaré à M.[G] : « ici on n’est pas au travail » afin de lui faire comprendre qu’il n’avait pas autorité sur lui.
Si M.[W] verse aux débats une attestation selon laquelle M.[G] l’aurait insulté comme il le soutient, il ressort de sa propre audition devant les services de police qu’il avait alors jeté en direction de son responsable d’agence le contenu de son verre qui avait tâché la chemise de M.[G] et que ce dernier lui avait alors à son tour lancé son verre. Il indiquait que s’il s’était protégé de la main, il avait néanmoins été coupé. M.[W] expliquait ensuite au cours de son audition que ce repas rassemblait sept membres du personnel, outre le directeur d’agence, que le repas s’était bien passé mais qu’ils avaient tous bu quelques verres, et pour sa part, quatre ou cinq f’tus de whisky ainsi que deux verres de vin rosé. Il indiquait que le jet du verre de son responsable d’agence avait provoqué un saignement chez lui. Il ajoutait : « j’ai saisi par le col M.[G], mes collègues nous ont séparé. »
L’employeur verse par ailleurs aux débats un courrier de l’entreprise demandant aux différents responsables d’agence de lui faire connaître la date à laquelle ils envisageaient d’organiser le traditionnel repas de fin d’année ainsi que de lui communiquer le budget prévisionnel et enfin de lui transmettre à l’issue une note de frais pour le remboursement.
>
Il ressort de ces éléments que la soirée était en réalité organisée par l’employeur à des fins professionnelles de cohésion des salariés justifiant le remboursement par note de frais, que les témoignages concordants produits par la société établissent que si des insultes ont été proférées par le supérieur hiérarchique, elles s’inscrivaient dans un contexte marqué par l’alcoolisation de M.[W] au vu du descriptif qu’il a fait de sa propre consommation, et que dans ce contexte, ce dernier a remis en cause l’autorité du supérieur hiérarchique devant ses collègues. La chronologie des événements qu’il a décrite suffit également à établir qu’il a été à l’origine du premier passage à l’acte violent en lançant le contenu de son verre à destination de son supérieur hiérarchique et que si celui-ci a riposté, M.[W] a par la suite manifesté une détermination à exercer des violences envers M.[G] comme cela ressort des attestations concordantes de Messieurs [S] et [Z].
Par suite, tandis que les faits se rattachaient à la vie professionnelle, et que si le supérieur hiérarchique, en réaction au geste violent subi, a lui-même commis des faits susceptibles de recevoir la qualification de violence, l’employeur établit d’une part un manque de maîtrise et l’imputabilité de l’initiative des violences à M.[W], d’autre part la détermination de ce dernier à poursuivre son action, nécessitant l’intervention de tiers, en sorte que le traitement différencié réservé à chacun des protagonistes par l’employeur n’était pas discriminatoire.
Il en résulte que le comportement de M.[W], indépendamment des circonstances de temps et de lieu, était constitutif d’un trouble caractérisé dans la vie de l’entreprise en méconnaissance de ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail nonobstant l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et l’absence de sanction antérieure.
Aussi, convient-il d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M.[W], lequel sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Le salarié invoque d’abord à ce titre la volonté de l’employeur de se débarrasser de lui. Or, il ressort de ce qui précède que cette allégation n’est pas établie. Si M.[W] fait ensuite valoir que son image et sa réputation ont été salies par le traitement différencié accordé par l’employeur aux deux protagonistes, l’employeur a justifié par des éléments objectifs, comme il a été vu ci-avant, que son choix n’était pas discriminatoire. Enfin, si M.[W] prétend que l’employeur a sali sa réputation en sollicitant le témoignage d’autres salariés, la relation des faits constatés par ces derniers sans qu’il ne soit produit d’élément objectif laissant supposer que des pressions aient pu être exercées sur eux, ne caractérise pas davantage une intention malveillante de l’employeur qui ne disposait d’autre moyen d’établir ce qu’il affirmait que par le recueil du témoignage des personnes présentes au temps et au lieu des faits.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M.[W] de sa demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires entourant le licenciement.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, M.[W] supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles.
En considération de l’équité, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M.[W] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[W] aux dépens.
Le greffier Le président
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