Infirmation partielle 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 6 févr. 2025, n° 20/12602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2020, N° 2019000367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 20/12602 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGU7D
[R] [Z] épouse [W]
C/
[S] [D]
S.A. ENTENTE DES PROFESSIONNELS SPECIALISTES DE L’ENFAN T – EPSE JOUECLUB
S.A. SOCIETE INTERNATIONALE DE DIFFUSION DU JOUET (SIDJ )
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019000367.
APPELANTE ET INTIMEE
Madame [R] [Z] épouse [D],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME ET APPELANT
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marion PASQUET de la SELARL ASTERIA AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. ENTENTE DES PROFESSIONNELS SPECIALISTES DE L’ENFANT – EPSE JOUECLUB, prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. SOCIETE INTERNATIONALE DE DIFFUSION DU JOUET (SIDJ), prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali [P], Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL Sakuca a exercé, sous le nom commercial Jouéclub, une activité d’achat et de vente de jouets. Mme [R] [Z] épouse [D], était associée majoritaire de la société Sakuca. Son mari [S] [D] détenait 40 % du capital de la société.
La Société EPSE/JOUECLUB (ci-après dénommée EPSE) est une Société coopérative spécialisée dans la distribution de jouets.
La Société Sakuca était adhérente de la Société EPSE.
La SAC EPSE consent à leurs fournisseurs, dans l’intérêt de ses adhérents, une garantie de paiement en se substituant à eux pour le règlement des factures dues aux fournisseurs. En contrepartie, les adhérents fournissent eux-mêmes une caution pour garantir la refacturation qui en découle.
Pour sa part, la Société SIDJ est une société de commerce interentreprises, qui achète et vend des marchandises au profit des adhérents de la SAC EPSE ou des commerçants susceptibles d’en devenir adhérents.
Par acte en date du 1er janvier 2014, M. [D] et Mme [Z] épouse [D] se sont portés cautions solidaires des encours consentis à la Société Sakuca par la Société EPSE à hauteur de 304 900 euros et ce, pour toute la durée pendant laquelle le débiteur principal, à savoir la SARL Sakuca, demeurera adhérente de la Société EPSE.
Par acte du même jour, ils se sont également portés cautions des encours consentis à la Société Sakuca par la Société SIDJ à hauteur de 142 000 euros et ce pour toute la durée pendant laquelle le débiteur principal, à savoir la SARL Sakuca, demeurera adhérente de la Société EPSE.
Par jugement en date du 27 avril 2017, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Société Sakuca et a désigné Maître [P] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
La Société SIDJ et la Société EPSE ont déclaré leurs créances respectives à hauteur de 73 168,72 euros et 102 715,43 euros, entre les mains de Maître [P] [G] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2017.
Par actes des 22 et 25 septembre 2017, les Sociétés EPSE et SIDJ ont assigné Mme [Z] et M. [D] en leur qualité de cautions par devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence aux fins de les voir condamner à payer les créances déclarées.
Par ordonnance du 11 octobre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Aix en Provence s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d’Aix en Provence.
Par jugement du 11 septembre 2020, le Tribunal de commerce a, avec exécution provisoire :
— Condamné solidairement et conjointement les consorts [D] au paiement de la somme de 102 715 euros avec intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure au profit de la SA EPSE ;
— Condamné solidairement et conjointement les consorts [D] au paiement de la somme de 73 168,72 euros avec intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure au profit de la SA SIDJ ;
— Condamné in solidum les consorts [D] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 16 décembre 2020, Mme [D] a interjeté appel de ladite décision. La procédure a été enregistrée sous le numéro 20/10602.
M. [D] par acte en date du 28 décembre 2020 a interjeté appel, l’instance ayant été enregistrée sous le numéro RG 20/13156.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 2 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024. Elle a été rabattue et fixée au 19 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée. L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 11 mars 2021, Mme [W] demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris, le contrat étant privé d’effet à l’égard des cautions
— Débouter les sociétés S.I.D.J et EPSE de toutes demandes, fins et conclusions
— Les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 24 octobre 2024, M. [D] demande à la cour de :
— Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 22 octobre 2024
Dire et juger qu’il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture intervenue le 22 octobre 2024 ;
En conséquence,
Accepter les présentes conclusions de M. [D].
— Sur le dessaisissement de la Cour du contentieux existant entre la S.A. EPSE/JOUECLUB, la SA internationale de diffusion du jouet (SIDJ) et M. [S] [D] dans l’instance initialement enrôlée sous le n°20/13156
Constater le désistement d’instance, d’action et d’appel de M. [S] [D] dans l’instance n°20/13156 et prononcer le dessaisissement de la Cour ;
Dire que conformément à l’accord intervenu, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
— Sur l’abandon des demandes de la SAC EPSE et de la SIDJ envers M. [S] [D] dans l’instance n°20/12602
Constater qu’en vertu de l’accord intervenu entre les parties, la SAC EPSE et la SA SIDJ renoncent à toutes demandes envers M. [S] [D] et renoncent à son égard au bénéfice du jugement dont appel ;
Constater que M. [D] accepte le désistement d’instance, d’action et d’appel des sociétés SAC EPSE et la SA SIDJ à son égard dans l’instance n°20/12602.
Par conclusions signifiées par RPVA le 15 octobre 2024, la société EPSE et la société SIDJ demandent à la cour de :
Sur le dessaisissement de la Cour du contentieux existant entre la SAC EPSE, la SIDJ et M. [S] [D] dans l’instance initialement enrôlée sous le n°20/13156
— Constater l’acceptation par la SAC EPSE et la SA SIDJ du désistement d’instance, d’action et d’appel de M. [S] [D] dans l’instance n°20/13156 et prononcer le dessaisissement de la Cour ;
— Dire que conformément à l’accord intervenu, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;
Sur l’abandon des demandes de la SAC EPSE et de la SIDJ envers M. [S] [D] dans l’instance n°20/12602
— Constater qu’en vertu de leur accord, la SAC EPSE et la SA SIDJ renoncent à toutes demandes envers M. [S] [D] et renoncent à son égard au bénéfice du jugement dont appel ;
Sur les demandes envers Madame [R] [Z] épouse [D]
— Déclarer recevables la SAC EPSE et la SIDJ et bien fondées en leurs demandes ;
— Débouter Madame [R] [Z] épouse [D] de toutes demandes, fins et prétentions; – Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
' Condamner Madame [R] [Z] épouse [D] à verser à la SAC EPSE la somme de 102 715,43/2 soit 51 357,65 euros avec intérêts légaux à compter de la première mise en demeure ;
' Condamner Madame [R] [Z] épouse [D] à verser à la Société SIDJ la somme de 73 168,72/2 soit 36 084,36 euros, avec intérêts légaux à compter de la première mise en demeure ;
— Condamner Madame [R] [Z] épouse [D] à verser à la SAC EPSE et SIDJ la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LX AIX [Localité 7] PROVENCE, représentée par Maitre Romain CHERFILS, aux offres de droit
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision rendue
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur le désistement partiel
Il y a lieu de prendre acte du désistement d’appel de M. [D] et du désistement de la SAC EPSE et de la SA SIDJ de leurs demandes à l’égard de M. [D] et de leurs acceptations réciproques.
Sur la disproportion de l’engagement de Mme [D]
Au visa de l’article L332 ' 1 du code de la consommation, Mme [D] soutient que le cautionnement accordé était disproportionné au regard de sa situation financière. En effet, elle fait valoir que le montant total des cautionnements souscrits excédait largement la valeur de son patrimoine et était disproportionné par rapport à ses revenus et à ses autres engagements.
Les intimés font valoir que la preuve de la disproportion des actes de cautionnement n’est pas rapportée par l’appelante, qu’elle détenait avec son mari des actifs mobiliers et immobiliers et qu’elle ne justifie pas de leur passif.
L’article L341-4 du code de la consommation applicable au jour de la conclusion du cautionnement et devenu l’article L 332-1 dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Le caractère averti de la caution est sans incidence. Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement des revenus de la caution. Il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement.
En l’espèce, Mme [D] s’est portée caution solidaire le 1er janvier 2014 pour un engagement total de 446 900 euros. Elle expose qu’elle était à cette date, déjà caution de la SARL Sakuca au profit de la BNP Paribas pour un montant de 429 000 euros selon acte du 15 juillet 2008, puis qu’elle s’était également de nouveau portée caution solidaire de la SARL Sakuca auprès de la BNP Paribas, le 2 février 2015 pour un montant de 36 000 euros.
Tout d’abord, il y a lieu de se placer au jour de la conclusion des cautionnements litigieux et il ne peut donc être tenu compte du second cautionnement contracté auprès de la SA BNP Paribas qui est postérieur. En outre, il sera relevé qu’à l’exception de deux lettres d’information de la BNP Paribas en date du 10 février 2017, elle ne produit pas ces actes de cautionnement dont elle se prévaut. Or, il ressort que si le cautionnement du 15 juillet 2008 est d’un montant maximal de 429 000 euros, au 31 décembre 2016, le montant de l’engagement de la SARL Sakuca n’était que de 35 411, 82 euros au titre d’un crédit d’investissement. Dès lors, en l’absence d’autres éléments contemporains du 1er janvier 2014, il apparaît que le passif de Mme [D] à cette date n’était que d’environ 35 000 euros.
Par ailleurs, Mme [D] ne produit aucune pièce relative à ses revenus au 1er janvier 2014. En effet, elle ne justifie de sa rémunération que pour l’année 2018, soit plus de quatre ans après la conclusion des cautionnements litigieux, ce qui est donc inefficient pour déterminer la disproportion de son engagement.
À l’inverse, les intimés justifient, sans être contestés par l’appelante, par la production des actes d’acquisition que Mme [D] était propriétaire au moment de la conclusion des cautionnements de plusieurs biens immobiliers. Ainsi, le 20 décembre 2004, elle a acquis avec son époux un bien immobilier à [Localité 8] pour un montant de 305 000 euros payé comptant le jour de l’achat.
De même, le 29 mars 2013 elle a acquis à hauteur de 29 % en pleine propriété un immeuble à [Localité 8] pour la somme de 305 000 euros, payé comptant par remploi de fond provenant d’une vente suite à un héritage.
Enfin, le 12 août 2014, soit huit mois après la conclusion des cautionnements, elle a acquis via une SCI dont elle est associée à 75 % un immeuble à Salernes pour la somme de 120 000 euros.
Il ressort d’ailleurs de son avis d’imposition pour les revenus 2018 que Madame [D] percevait à cette date des revenus fonciers accréditant l’existence d’un patrimoine immobilier que l’on peut évaluer a minima au 1er janvier 2014, d’un montant d’environ 400 000 euros.
En conséquence, il n’est pas établi par Mme [D] que ses engagements de caution soient manifestement disproportionnés par rapport à sa situation financière. Il n’y a donc pas lieu de vérifier si elle est revenue à meilleure fortune.
Sur les créances de la SARL EPSE et de la SIDJ
Mme [D] soutient que le cautionnement ne couvre que les dettes du débiteur nées avant son expiration, et ne peut être étendu au-delà. Or, elle fait valoir les intimés ne démontrent pas que les dettes qu’elles invoquent à l’encontre du débiteur principal sont antérieures à la résiliation du contrat d’enseigne intervenue le 12 janvier 2017.
Les intimés font valoir que les dettes couvertes par l’engagement de caution sont toutes nées antérieurement au 3 février 2017, les principaux impayés remontant même au mois de janvier 2016.
En l’espèce, il apparaît que l’engagement de caution de Mme [D] s’achevait à la fin de l’adhésion de la SARL Sakuca auprès des sociétés EPSE et SIDJ. Mme [D] a mis fin à son adhésion par courrier du 3 février 2017. Les parties ne s’accordent pas sur la date de fin de l’adhésion, Mme [D] retenant le 12 janvier 2017 au motif que les intimés ont renoncé au délai de préavis, tandis que ceux-ci prennent en compte la date à laquelle ils ont acté la fin de l’adhésion, soit le 4 avril 2017. Cependant, les relevés de compte produits que ce soit par la société EPSE ou par la société SIDJ et les mises en demeure correspondantes ne font état que de factures antérieures à l’année 2017.
En conséquence, la société EPSE et la société SIDJ justifient de leurs créances à hauteur respectivement de 102 715 euros et 73 168,72 euros. Compte tenu de l’accord intervenu avec M. [D], les intimés ne sollicitent plus que la condamnation de Mme [D] seule au titre de sa part contributive. Il conviendra donc d’infirmer le jugement sur le quantum de la somme allouée.
Mme [D] sera donc condamnée à payer à la société EPSE la somme de 51 357,65 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2017, date de l’assignation valant mise à demeure à l’égard de la caution, en l’absence de production de mises en demeure antérieures adressées à Mme [D].
Elle sera en outre, condamnée à payer à la société SIDJ la somme de 36 084,36 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2017, date de l’assignation valant mise à demeure à l’égard de la caution, en l’absence de production de mises en demeure antérieures adressées à Mme [D].
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [D].
Mme [D] sera condamnée à payer à la SAC EPSE et à la SIJD la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel accepté de M. [S] [D] ;
Constate le désistement accepté de la SAC EPSE/JOUECLUB et de la SA SIDJ à l’encontre de M. [S] [D] ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 11 septembre 2020 en ce qu’il a débouté Mme [R] [Z] épouse [D] de ses demandes et au titre des frais irrépétibles et des dépens, mais l’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [R] [Z] épouse [D] à payer à la SAC EPSE/JOUECLUB la somme de 51 357,65 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2017 ;
Condamne Mme [R] [Z] épouse [D] à payer à la SA SIDJ la somme de 36 084,36 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2017 ;
Condamne Mme [R] [Z] épouse [D] à payer à la SAC EPSE/JOUECLUB et à la SA SIDJ la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [R] [Z] épouse [D] aux dépens d’appel distraits au profit de la Selarl LX Aix [Localité 7] Provence, représentée par Maître Romain Cherfils.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Russie ·
- Visioconférence ·
- Slovaquie ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Asile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Transfert ·
- Expulsion ·
- Décès du locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Montant ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Appel ·
- Message ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Traitement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Notification ·
- Ministère ·
- Contestation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Titre ·
- Boulangerie ·
- Commissaire de justice ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Surendettement ·
- Suspension ·
- Syndicat ·
- Biens ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Eaux ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Boulangerie ·
- Canalisation ·
- Expertise ·
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Responsabilité
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Mandataire judiciaire ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Visa ·
- Tribunaux de commerce ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Qualités ·
- Délais
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Indemnité compensatrice ·
- Licenciement ·
- Indemnité de requalification ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Préavis ·
- Congés payés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.