Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 15 janv. 2026, n° 25/03319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 mai 2025, N° 24/05589 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5AD
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/03319 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XG6C
AFFAIRE :
[P] [C]
C/
S.A. [Adresse 9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 12]
N° RG : 24/05589
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.01.2026
à :
Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Jean-Pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [C]
né le 20 Mars 1982 à [Localité 8] (Cote D’ivoire)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541
APPELANT
****************
S.A. D’HLM SEQENS
N° Siret : 582 142 816 (RCS [Localité 10])
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jean-pierre ANTOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 05 – N° du dossier E000AJ4X
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Seqens a conclu avec M [P] [C] et Mme [V] [I] un bail d’habitation le 8 octobre 2019 portant sur une maison située [Adresse 5] [Localité 1] et une place de stationnement, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 825,51 euros et de 18,24 euros hors charges.
Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Versailles a condamné M. [P] [C] pour des faits de violences sur Mme [V] [I], son ancienne compagne, laquelle avait été relogée par la société Seqens à compter du 27 août 2021, laissant M [P] [C] seul occupant des lieux donnés à bail au [Adresse 5].
Par jugement du 1er juillet 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a notamment :
— constaté l’acquisition au 25 juillet 2023 de la clause résolutoire du bail,
— condamné M. [P] [C] à payer à la société Seqens la somme de 5 253,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 632,59 euros à compter du 25 mai 2023 et à compter de l’assignation pour le surplus,
— autorisé M [P] [C] à s’acquitter de cette dette par dix mensualités de 250 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité au terme exacte le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible,
— autorisé l’expulsion de M. [P] [C] et celle de tous les occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
M [P] [C] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 30 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2024, la société Seqens a fait délivrer à M. [P] [G] un commandement de quitter les lieux au visa du jugement précité.
Par requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. [P] [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire rendu le 13 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté la demande de délais d’expulsion présentée par M. [P] [C] sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 11]
— rappelé que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille
— condamné M. [P] [C] aux dépens
— condamné M. [P] [C] à payer à la société Seqens la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Le 27 mai 2025, M. [P] [C] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 28 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [P] [C], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du juge de l’exécution des [Localité 12] du 13 mai 2025 en ce qu’il a :
*rejeté la demande de délais d’expulsion présentée par M. [P] [C]
*condamné M. [P] [C] aux dépens
*condamné M. [P] [C] à payer à la société Seqens la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— accorder à M. [P] [C] un délai d’un an afin de se reloger
— condamner la société Seqens aux entiers dépens
— débouter la société Seqens de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 15 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Seqens, intimée, demande à la cour de :
— dire M. [C] recevable en son appel mais mal fondé
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 13 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions en ce compris les condamnations sur le fondement de l’article 700 et les dépens
— débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— constater que M. [C] a été expulsé le 5 septembre 2025
— constater que la dette locative de M. [C] s’élève au 31 août 2025 à la somme de 18 649,37 euros
Y ajoutant,
— condamner M. [C] à payer à la société Seqens la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel
— condamner M. [C] aux entiers dépens d’appel.
M. [C] a été expulsé selon procès verbal d’expulsion du 5 septembre 2025.
Par arrêt du 14 octobre 2025 la cour de [Localité 12] statuant sur l’appel de M. [C] à l’encontre du jugement du 1er juillet 2024, précité a notamment y ajoutant rejeté la demande de délais pour quitter les lieux de M. [C].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 novembre 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 10 décembre 2025
Par message RPVA en date du 10 décembre 2025, il est demandé aux parties une note en délibéré sur la recevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux au motif de l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 octobre 2025 ayant rejeté cette demande.
La société Seqens a répondu par note en délibéré en date du 11 décembre 2025 faisant savoir que M [C] n’était pas recevable en cette demande ayant été expulsé des lieux qu’il occupait.
M [C] n’a pas répondu.
Le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux de M [C]
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Et de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
M. [C] demande à la cour par voie d’infirmation du jugement du 13 mai 2025 du juge de l’exécution déféré des délais d’expulsion essentiellement au motif de ses difficultés à trouver un nouveau logement ainsi que de sa situation financière et médicale.
Il convient de relever que la présente cour, statuant sur l’appel de M [C] à l’encontre du jugement du 1er juillet 2024 autorisant l’expulsion, et n’était saisie d’aucun moyen relatif à l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion ou sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, a confirmé la décision en toutes ses dispositions par arrêt contradictoire du 14 octobre 2025. Ces chefs du jugement du 1er juillet 2024, en vertu desquels l’expulsion a été réalisée sont par conséquent définitifs.
Et y ajoutant, elle a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux de l’appelant et ce en considération des mêmes éléments à nouveau soumis à la cour à l’occasion de la présente procédure d’appel à l’encontre du jugement du juge de l’exécution.
L’appelant est par conséquent irrecevable compte tenu de l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt précité à solliciter à nouveau à l’occasion de la présente procédure une demande de délais pour quitter les lieux.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions
L’équité commande de condamner M [C] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Seqens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M [C] à payer à la société Seqens la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [C] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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