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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 14 nov. 2024, n° 24/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 14 décembre 2023, N° 2022F1160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
14/11/2024
N° RG 24/00345 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P7GJ
Décision déférée – 14 Décembre 2023 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2022F1160
[Z] [L]
C/
S.E.L.A.R.L. [2]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°203
***
Le quatorze Novembre deux mille vingt quatre, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Marc CARRERE-CRETOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-8405 du 19/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [2] Prise en la personne de Maître [E] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [5], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
Représentée par Me Hugo BOUILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
En présence de :
MP PG COMMERCIAL, demeurant [Adresse 4]
******
Exposé du litige :
Par un jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 14 décembre 2023, Monsieur [Z] [L] a été condamné à payer à la Selarl [2] prise en la personne de Maître [E] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la Société SAS [5] la somme de 100.000,00 euros augmentée des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 12 mai 2022 outre 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Monsieur [Z] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date 27 janvier 2024.
Par conclusions d’incident, la Selarl [2] prise en la personne de Maître [E] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la Société SAS [5]
a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de radiation de l’affaire en application de l’article 524 du cpc.
L’incident a été fixé à l’audience du 10 octobre 2024.
Vu les conclusions notifiées le 22 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens de la Selarl [2] prise en la personne de Maître [E] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la Société SAS [5]
demandant au conseiller de la mise en état au visa de l’article 524 du cpc, de :
Constater l’absence de paiement par Monsieur [Z] [L] de la somme de 100.000,00 euros augmentée des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 12 mai 2022, conformément aux dispositions du jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 14 décembre 2023, enregistré sous le numéro RG 2022F01160 ;
— Constater que cette condamnation outre celle afférente à l’indemnité de 1.500 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, étaient assorties de l’exécution provisoire;
— Prononcer en conséquence la radiation de l’affaire enregistrée sous le N°RG 24/00345 auprès de la Cour d’appel de Toulouse ;
— Condamner Monsieur [Z] [L] à payer à la Selarl [2] prise en la personne de Maître [E] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la Société SAS [5] la somme de 1.500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 9 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’examend es prétentions et moyens de M.[Z] [L] demandant au conseiller de la mise en état au visa de l’Article 524 du code de procédure civile de débouter à la Selarl [2] prise en la personne de Maître [E] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la Société SAS [5].
Motifs de la décision :
L’action ayant été introduite par assignation du 12 mai 2022 devant le tribunal de commerce, la demande de radiation de l’affaire en appel doit être examinée au visa de l’article 524 nouveau du cpc conformément aux dispositions de l’article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui renvoie à l’article 3 du dit décret abrogeant l’ancien article 526 du cpc, et qui s’applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
L’article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
En l’espèce, la demande de radiation de l’affaire est recevable comme ayant été formée le 22 mai 2024 dans le délai de l’article 909 du cpc alors que l’appelant a conclu le 25 mars 2024.
— sur le fond :
M.[L] soutient être dans l’incapacité d’exécuter la condamnation compte tenu du montant des sommes dues et de son absence de ressources.
Il en justifie par la production de son avis d’impôt sur le revenu 2024 faisant apparaître un revenu de 5 €; La décision d’aide juridictionnelle mentionne également que M.[L] ne dispose d’aucun revenu et d’aucun patrimoine. Il est bénéficiaire du RSA pour 624 euros mensuels.
M.[L] justifie en conséquence être dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de radiation de l’affaire.
Les dépens de l’incident seront réservés pour être joints à ceux de l’instance au fond.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— déclare recevable la demande de radiation,
— déboute la Selarl [2] prise en la personne de Maître [E] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la Société SAS [5] de sa demande de radiation,
— Réserve les dépens de l’incident qui seront joints à ceux de l’instance au fond,
— Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 12 décembre 2024 à 09h00 pour fixation et clôture.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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