Confirmation 15 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 nov. 2025, n° 25/06314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06314 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIGK
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 novembre 2025, à 14h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [F] [S]
né le 23 décembre 1992 à [Localité 3], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ailey Alagapin-Graillot, substituée par Me Solène Gauthier, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de Mme [G] [Z] (Interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 13 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens au fond soulevés par M. [E] [F] [S], déclarant la requête recevable du préfet de la Seine-Saint-Denis et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. [E] [F] [S] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 13 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 novembre 2025 , à 12h41 , par M. [E] [F] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [E] [F] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
M. [E] [F] [S], né le 23 décembre 1992 en Russie, de nationalité russe et disposant d’un passeport valable jusqu’au 28 juin 2034, a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet du 14 octobre 2025, sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français du 27 août 2024.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux, une première fois le 18 octobre 2025, une seconde fois le 13 novembre 2025.
M. [E] [F] [S] a interjeté appel et demande à la cour d’infirmer la décision au motif de l’absence de diligences effectives et nécessairespar la préfecture.
SUR QUOI,
Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15, §4, de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « directive Retour » prévoit que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. (') »
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention, si des perspectives d’éloignement existent.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert que ces diligences interviennent dès le placement en rétention, (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, publié), en revanche le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Enfin, le juge doit procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075) même si la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention ( Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591).
En l’espèce, l’appelant reconnaît qu’ont été réalisées les diligences suivantes :
— Le 15 octobre 2025, mise en place d’un routing vers la Russie avec en complément d’informations « Passeport au CRA » ;
— Le 27 octobre 2025 et le 3 novembre 2025, deux mails envoyés par la préfecture demandant si M. [S] consentirait volontairement à être éloigné en Russie ;
— Le 5 novembre 2025, une demande de réadmission en Slovaquie en indiquant notamment que M. [S] y aurait séjourné puisqu’il l’aurait déclaré en audition.
Ainsi M. [S] ne conteste pas que des diligences ont été réalisées dès lors que la situation politique en Russie ne permet pas son éloignement, et que la réadmission en Slovaquie est illusoire d’autant que la demande de réadmission a indiqué qu’il était né à [Localité 1], ce qui est inexact.
Cependant, les diligences entreprises ont permis d’établir la réalité de l’état civil de M. [S] et de sa nationalité et qu’il dispose d’un passeport valable jusqu’au 28 juin 2034.
Ainsi que le relève très justement le premier juge, une demande de routing a été réalisée le 15 octobre 2025. L’intéressé indique très clairemebnt qu’il refuse son départ alors qu’un accord volontaire est nécessaire pour un éloignement vers la Russie et que sa demande d’asile a été rejetée.
S’agissant des investigations vers la Slovaquie, l’intéressé fait valoir que les diligences sont insuffisantes, sans indiquer quelles diligences seraient manquantes, alors même que l’administration cherche à palier l’absence de moyens de transports vers la Russie à à envisager une fin de rétention à plus bref délai vers un autre pays. A cet égard, il est rappelé que la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention.
A ce stade de la procédure, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a donc lieu d’adopter les motifs du premier juge, de constater l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, au sens de l’article 15 de la « directive Retour » et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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