Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 14 oct. 2025, n° 24/07494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 mai 2024, N° 21/2806 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 14 OCTOBRE 2025
N°2025/543
Rôle N° RG 24/07494 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNG65
[7]
C/
[R] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 14 octobre 2025
à :
— [7]
— Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 24 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/2806.
APPELANTE
[7], demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [S] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vanessa MARTINEZ de la SELARL MAITRE VANESSA MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 14 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 septembre 2020, M.[R] [J], chauffeur routier, a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relative à une 'affection chronique du rachis lombaire avec hernie discale L5-S1 et sciatique', fondée sur un certificat médical initial du 10 décembre 2019, ces deux documents mentionnant une date de première constatation de la maladie au 11 mars 2017.
Le 29 avril 2021, la [4] ([6]) a rejeté la demande après avis défavorable du [5] ([8]) [13].
M.[R] [J] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 21 septembre 2021 par décision notifiée le 22 septembre 2021.
Le 12 novembre 2021, M.[R] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le [9] a été désigné.
Ce comité a rendu un avis défavorable le 2 mai 2023.
Par jugement contradictoire du 24 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
fait droit au recours introduit par M.[R] [J] et reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 21 septembre 2020 sur la base d’un certificat médical initial du 10 décembre 2019 ;
rappelé que le jugement se substituait aux décisions prises par l’ organisme et la commission de recours amiable ;
condamné la [6] aux dépens ;
débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
Les premiers juges ont estimé que :
les certificats médicaux produits par M.[R] [J] ne sauraient pallier l’absence d’imagerie radiologique constatant une sciatique avec atteinte radiculaire de topographie concordante à la date du 11 mars 2017 ;
la seule imagerie radiologique constatant une sortie du noyau du disque était l’IRM du 11 février 2020 sur le fondement de laquelle le médecin-conseil avait fixé la date de première constatation médicale au 10 décembre 2019 ;
la présomption d’imputabilité ne pouvait trouver à s’appliquer ;
le travail habituel de M.[R] [J], chauffeur poids lourds et super lourds, impliquait une position assise, pendant de nombreuses heures consécutives, dans des véhicules monoblocs ou non, émettant d’importantes vibrations ;
les certificats médicaux produits aux débats faisaient état d’une évolution lente de la maladie depuis 2017 en lien avec son activité professionnelle;
les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles étaient motivés sur les raisons mêmes de leur saisine, à savoir un dépassement du délai de prise en charge, et ne développaient aucun argument médical de nature à justifier leur position ;
Par courrier du 10 juin 2024, la [6] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues à l’audience du 2 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, la [6] demande l’infirmation du jugement et à la cour de débouter M.[R] [J] de l’ensemble de ses prétentions ainsi que de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
ses conclusions sont recevables dans la mesure où la procédure devant la cour d’appel est orale;
le délai de prise en charge était dépassé, la cessation de l’exposition au risque étant intervenue le 3 juin 2017 ;
il convient de retenir le 10 décembre 2019 comme date de première constatation de la maladie et non le 11 mars 2017 faute pour l’intimé de démontrer, à cette dernière date, l’existence d’une concordance topographique entre le disque siège de la hernie et la racine atteinte ;
l’existence d’un lien direct entre l’affection de l’assuré et son travail habituel n’est pas démontrée ainsi que l’ont estimé les deux [8] saisis ;
l’assuré souffrait d’une affection évoluant pour son propre compte ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 2 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, M.[R] [J] demande, à titre principal, que les conclusions de la [6] soient déclarées irrecevables et, subsidiairement, que le jugement soit confirmé et la caisse condamnée à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il relève que :
la caisse n’a pas conclu dans les délais qui lui ont été impartis de telle façon que les conclusions qu’elle a communiquées ne sont pas recevables ;
le premier constat de la maladie est intervenu le 11 mars 2017 puisqu’une saillie discale focale médiane et paramédiane droite a été constatée;
les [8] saisis n’ont pas analysé de manière approfondie sa demande et ont rejeté cette dernière en se fondant exclusivement sur le dépassement du délai de prise en charge prévu par le tableau des maladies professionnelles n°97 ;
la maladie a été constatée alors qu’il était au service de la société [3] père et fils et qu’il subissait des vibrations constantes en raison de nombreuses heures de conduite et de la manipulation de lourdes charges ;
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de la [6]
Si l’intimé se prévaut de l’irrecevabilité des conclusions émanant de la [6], la cour souligne que la procédure d’appel en matière de droit de la protection sociale relève du régime de la procédure sans représentation obligatoire ce qui implique l’application des dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile, se caractérisant en l’état par une procédure orale comme l’énonce l’article 946 du code de procédure civile.
Certes, le calendrier de procédure mentionné dans la convocation du 14 janvier 2025 impartissait à la [6] un délai pour conclure jusqu’au 19 mai 2025, ce qu’elle n’a pas respecté puisqu’elle n’a conclu la première fois que le 28 juillet 2025 et une deuxième fois le 27 août 2025.
Toutefois, l’intimé n’allègue et ne démontre aucune violation du principe de la contradiction dès lors qu’il a pu répliquer aux écritures de la [6] et qu’il a présenté à l’audience du 2 septembre 2025 des observations orales complémentaires à ses propres conclusions.
Il s’ensuit que les conclusions de la [6] doivent être déclarées recevables.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M.[R] [J]
Vu l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
Le tableau des maladies professionnelles n°97 exige les conditions suivantes :
condition médicale : sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante;
conditions administratives :
— délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5
ans) ;
— liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, travaux exposant habituellement
aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
> par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ;
> par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur;
> par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc ;
La condition médicale de la pathologie diagnostiquée à l’intimé n’est pas discutée par la [6] ainsi qu’il ressort du colloque médico-administratif du 16 novembre 2020 dans lequel le médecin-conseil a exprimé son accord quant au diagnostic posé, la date de première constatation de la maladie étant fixée au 10 décembre 2019, en contemplation d’une IRM du rachis lombaire du 11 février 2020.
L’intimé remet en question la date de première constatation maladie et considère qu’elle doit être fixée au 11 mars 2017.
Le scanner du 11 mars 2017 fait état en '[11] d’une saillie discale focale médiane et paramédiane droite au contact de la racine S1 droite pouvant expliquer les symptômes cliniques'.
Or, comme l’ont parfaitement relevé les premiers juges en se fondant sur la pièce 19 de l’assuré, également produite en cause d’appel sous le même numéro, la description clinique de la maladie indemnisable indique qu’une hernie discale se définit comme la saillie de matériel du noyau à travers l’anneau fibreux déchiré. Il s’ensuit que la hernie discale doit donc être distinguée de la saille discale qui correspond à un simple débordement d’une partie des disques vertébraux sans que le noyau du disque vertébral ne soit expulsé hors de l’espace intervertébral.
La cour ne peut que partager cette analyse, raison pour laquelle elle ne retiendra pas le certificat du docteur [V] rédigé le 18 avril 2018 qui fait état d’une hernie discale au 11 mars 2017.
Ainsi que l’ont également souligné les premiers juges, la seule imagerie radiologique constatant une sortie du noyau est l’IRM du rachis lombaire pratiquée le 11 février 2020, sur laquelle le médecin-conseil s’est fondé pour fixer la date de première constatation médicale au 10 décembre 2019, aucune autre pièce médicale ne démontrant, avant cet examen, l’existence d’une concordance topographique entre le disque siège de la hernie et la racine atteinte comme l’expose justement la [6].
En conséquence, l’analyse des premiers juges sera approuvée quand ils ont fixé la date de première constatation de la maladie au 10 décembre 2019.
Il est par ailleurs constant que M.[R] [J] a cessé d’être exposé au risque le 3 juin 2017 en raison de son arrêt maladie consécutif à son accident de travail.
Au regard du délai écoulé entre la cessation de l’exposition au risque et la première constatation médicale au 10 décembre 2019, c’est à juste titre que la [6] a estimé que le délai de prise en charge de 6 mois prévu par le tableau des maladies professionnelles n°97 n’était pas respecté. C’est ainsi à bon droit que la [6] a saisi un [8], étant précisé que la durée de l’exposition au risque de 5 ans n’est, quant à elle, pas discutée.
Le 22 avril 2021, le [10] a émis un avis défavorable à la demande de M.[R] [J] 'en raison d’un important dépassement du délai de prise en charge', le comité n’ayant ainsi pas retenu un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Le 2 mai 2023, le [9] a également rendu un avis défavorable à la demande de M.[R] [J] en l’état du dépassement du délai de prise en charge et en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours.
Il est toutefois constant, comme l’ont relevé les premiers juges, que la juridiction n’est pas liée par les avis des [8] dont elle apprécie souverainement la valeur et la portée. Il s’en évince que la cour peut retenir, nonobstant les avis défavorables des comités, l’existence d’un lien direct entre l’affection déclarée par la victime et son travail habituel, sous réserve toutefois que cette dernière en rapporte la preuve. En pratique, le lien direct s’entend de l’exposition constante habituelle au risque qui a causé la maladie.
Les premiers juges ont parfaitement analysé les avis des [8] tels qu’ils ont été rappelés ci-dessus en énonçant que :
— ces avis étaient exclusivement fondés sur les raisons mêmes de leur saisine, à savoir un dépassement du délai de prise en charge ;
— ils ne développaient aucun argument supplémentaire, de nature médicale ou non, justifiant leur rejet du lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime ;
Il résulte de l’enquête administrative menée par la [6] que M.[R] [J] a toujours exercé la fonction de chauffeur de poids lourds depuis 1991. Les réponses concordantes de M.[R] [J] et de son employeur mettent en évidence que :
— M.[R] [J] a conduit de manière quotidienne depuis 1991 des tracteurs routiers et des camions monoblocs ;
— les camions conduits avant l’année 2000 n’étaient pas systématiquement équipés de sièges à suspension pneumatique ou hydraulique, ce qui engendrait des problèmes articulaires et lombaires fréquents chez les conducteurs ;
— la conduite de véhicules lourds sur des amplitudes horaires importantes, y compris de nuit comme l’attestent les bulletins de salaire de M.[R] [J], expose leur chauffeur à des vibrations ;
Par ailleurs, si l’employeur de M.[R] [J] conteste que ce dernier ait pu effectuer des travaux de manutention de marchandises en page 6/8 de la réponse au questionnaire qui lui a été adressé par la [6], la cour relève que cette analyse n’est pas cohérente avec la description du poste de l’assuré par la société elle-même en page 2/8 lorsqu’elle énonce que son employé devait effectivement livrer la marchandise transportée. La cour estime ainsi, en sus des éléments recensés ci-dessus, que M.[R] [J] devait réaliser des tâches de manutention de palettes, l’utilisation de tirepalettes exposant également l’intimé à des vibrations, M.[R] [J] relevant, sans être contredit sur ce point par la [6], que le transpalette électrique dont son employeur précisait qu’il était mis sa disposition, était parfois déchargé ou indisponible, le contraignant ainsi à utiliser un transpalette manuel.
L’exposition quotidienne de M.[R] [J] aux vibrations doit être mise en perspective, comme l’ont fait les premiers juges, avec les longues périodes de travail de l’intéressé comprises entre 7 et 9 heures de conduite par jour, y compris de nuit et sur des distances importantes, M.[R] [J] ayant, avant son embauche par la société [3] et fils, oeuvré en qualité de chauffeur de transports internationaux.
Il s’évince du certificat médical du docteur [V] rédigé le 2 juin 2021 que, selon ce praticien, l’exposition professionnelle de M.[R] [J] est en lien direct avec sa pathologie, le docteur [V] relevant d’ailleurs sur ce point que le médecin-conseil de la [6] avait émis un avis favorable sur ce point.
En effet, le colloque médico-administratif du 16 novembre 2020 met en exergue que la condition relative à la liste limitative des travaux exigée par le tableau n°97 des maladies professionnelles était satisfaite par M.[R] [J].
Enfin, la [6] estime que la pathologie de M.[R] [J] relève d’un état antérieur. Certes, M.[R] [J] a été victime d’un accident du travail le 2 juin 2017 ayant occasionné des douleurs vertébrales dorsolombaires alors qu’il déchargeait son camion en manipulant un transpalette électrique et qu’il avait chuté de sa remorque, la seule pièce communiquée aux débats sur ce point étant le courrier de saisine de la commission de recours amiable rédigé par M.[R] [J], ce document n’étant pas discuté par la caisse. Néanmoins, la simple proximité du siège de la lésion engendrée par l’accident de travail avec la hernie discale relevée par l’IRM du 11 février 2020 n’apporte pas la preuve d’un état antérieur. Quant aux nouvelles lésions de M.[R] [J], ces dernières portaient sur une fracture de la 7e côte gauche, ce qui est étranger au présent litige. Aucun élément médical n’est apporté à la procédure quant au placement en invalidité de 2e catégorie de M.[R] [J] à compter du 12 décembre 2022. Il n’est donc pas démontré que la pathologie dont M.[R] [J] sollicite la prise en charge soit en lien avec un quelconque état antérieur.
En conséquence, la cour approuve la décision des premiers juges en considérant que la preuve du lien direct entre l’exposition professionnelle et la pathologie de M.[R] [J] est suffisamment rapportée par l’intimé.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La [6] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la [6] à payer à M.[R] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit les conclusions communiquées par la [6],
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 24 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la [6] aux dépens,
Condamne la [6] à payer à M.[R] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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