Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 14 nov. 2024, n° 23/02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 1 juin 2023, N° 22/00363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ] c/ CPAM, CPAM DE VENDEE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02340 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4IP
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
01 juin 2023
RG :22/00363
Société [3]
C/
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
— Me BONTOUX
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 01 Juin 2023, N°22/00363
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution
INTIMÉE :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par M. [S] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [G], employé en qualité de conducteur poids lourds par la SAS [3], a été victime d’un accident en date du 06 février 2019, lequel a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’accident a été ainsi décrit dans la déclaration de l’employeur en date du 1er avril 2019 ' le salarié se trouvait en repos journalier. Au cours de sa nuit de sommeil, malaise’ et le certificat médical initial établi le 6 février 2019 par un médecin du centre hospitalier du [Localité 6] mentionne ' infarctus du myocarde sans sus décalage de segment ST -T , coronarographie : lésions bitronculaires , occlusion chronique coronaire droite, thrombose IVA moyenne – stent actif sur IVA moyenne'.
M. [X] [G] a été placé 176 jours en arrêt de travail au titre de cette pathologie, et a été déclaré consolidé sans séquelle de ses lésions le 31 juillet 2019.
Estimant que la longueur des arrêts de travail était disproportionnée au regard de l’accident déclaré, la SAS [3] a engagé un recours en saisissant la commission médicale de recours amiable de la direction régionale du service médical Pays de la Loire, en date du 08 décembre 2021.
Par requête en date du 26 avril 2022, la SAS [3] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement avant dire droit en date du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la réouverture des débats et enjoint la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard de produire les pièces sur lesquelles elle fondait ses prétentions.
Par jugement du 1er juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— débouté la SAS [3] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré opposables à la société requérante l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [X] [G] ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SAS [3] aux dépens.
Par acte du 06 juillet 2023, la SAS [3] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 21 juin 2023. Enregistrée sous le numéro RG 23 02340, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 10 septembre 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SAS [3] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable.
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nîmes en ce qu’il a :
— Débouté la société [3] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Déclaré opposables à la société requérante l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [X] [G] ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la société [3] aux dépens.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, des arrêts de travail prescrits au-delà du 17 février 2019, des suites de l’accident du 6 février 2019, lui est inopposable,
A titre subsidiaire :
— juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 6 février 2019 ;
— ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 6 février 2019 déclaré par M. [G] ;
— Nommer tel expert avec pour mission de :
1° – Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [G] établi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
2° – Déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
3° – Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
4° – Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
5° – En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
6° – Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
7° – Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à son égard les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 6 février 2019 déclaré par M. [G].
Au soutien de ses demandes, la SAS [3] fait valoir que:
— les éléments médicaux portés à sa connaissance et analysés par le médecin qu’elle a mandaté font apparaître l’existence d’un état antérieur, du diabète, qui est à l’origine de l’occlusion coronaire qui a provoqué le malaise cardiaque,
— dans le rapport établi par le second médecin qu’elle a mandaté pour l’instance d’appel, celui-ci déduit de la consolidation sans séquelle indemnisable l’absence d’infarctus du myocarde, qui aurait été consolidé selon les barèmes en vigueur, avec un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 20 et 30%, et l’existence d’une pathologie chronique invalidante indépendante de l’accident déclaré, et conclut que l’arrêt de travail prescrit au-delà de la première période comprise entre le 6 et le 17 février 2019, est uniquement en lien avec la pathologie préexistante à l’accident,
— il est donc caractérisé l’existence d’une cause étrangère au travail qui remet en doute la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins au-delà du 17 février 2019, et ce d’autant que M. [X] [G] était en repos journalier et non en situation de travail au moment de son malaise cardiaque,
— subsidiairement, les éléments médicaux qu’elle produit sont suffisamment circonstanciés pour permettre que soit ordonnée une expertise compte-tenu du différend d’ordre médical qui en résulte.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vendée demande à la cour de :
— confirmer dans son entier le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 1er juin 2023,
— constater que la SAS [3] ne détruit pas la présomption d’imputabilité des soins et des arrêts de travail prescrits à M. [G] au titre de son accident du travail du 6 février 2019,
— déclarer non fondée la demande d’expertise médicale,
— dire et juger opposable à l’employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] [G] au titre de l’accident du travail du 6 février 2019.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vendée fait valoir que :
— pour détruire la présomption d’imputabilité, y compris en cas de nouvelle lésion mentionnée sur les certificats médicaux de prolongation, il appartient à l’employeur de démontrer que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail,
— à aucun moment avant la mise en oeuvre de cette procédure, l’employeur n’a utilisé les moyens mis à sa disposition ( article L 351-1 du code de la sécurité sociale ) pour vérifier directement auprès du service médical l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail du 6 février 2019,
— la SAS [3] ne démontre pas, même si l’occlusion a un caractère chronique, le lien exclusif entre la poursuite des arrêts de travail et la pathologie antérieure,
— au surplus, les certificats médicaux de prolongation ne mentionnent le diabète qu’à compter du 24 mai 2019, et les précédents font état d’un 'bilan en cours',
— le fait que le malaise soit survenu en dehors d’une période d’effort intense est insuffisant à exclure l’impact du travail sur l’état antérieur, la facture nerveuse, le stress, la caféine pour maintenir un état de vigilance chez les chauffeurs routiers sont autant de facteurs pouvant provoquer une tachycardie,
— enfin, la consolidation sans séquelle indemnisable s’explique par les conditions posées par le barème d’évaluation des séquelles des accidents du travail qui ne trouvaient pas à s’appliquer en l’espèce, et non par le fait qu’il aurait estimé que le malaise cardiaque était strictement imputable à l’état antérieur,
— subsidiairement, s’il devait être fait droit à la demande d’expertise, l’expert devra être interrogé sur l’absence d’imputabilité même indirecte des arrêts à l’accident du travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. L’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Le caractère soudain se définit comme l’élément imprévu, instantané ou brusque qui s’attache à la lésion ou à l’événement.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail instituée par l’article L411-1 de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter toute aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, même s’il subsiste des troubles.
Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l’état, même s’il subsiste encore des troubles.
L’apparition de nouvelles lésions pour la victime d’accident du travail postérieurement à la consolidation ou à la guérison peut donner lieu à une prise en charge si ces nouvelles lésions sont en lien de causalité directe avec l’accident ou la maladie et n’évoluent pas pour leur propre compte.
La simple longueur des arrêts de travail ne permet pas, en l’absence d’autres éléments, de considérer qu’ils ne sont pas la conséquence de la lésion résultant de l’accident du travail. De même, une éventuelle absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité.
Enfin, il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-20.655 ). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, n° 21-14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En outre, les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial. (2ème Civ., 24 juin 2021 n° 19-25.850).
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 6 février 2019 prescrit un arrêt de travail au salarié jusqu’au 17 février 2019, lequel a été prolongé par certificats médicaux successifs jusqu’au 31 juillet 2019, date de consolidation des lésions.
La présomption d’imputabilité doit s’appliquer à compter du 6 février 2019 jusqu’à la date de la consolidation, y compris pour les lésions nouvelles, sauf à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’arrêt de travail initial a été prolongé par certificats médicaux de prolongation en date des :
— 18 février 2019 avec arrêt de travail jusqu’au 24 mars 2019 mentionnant ' [5] le 6 février 2019",
— 25 mars 2019 avec arrêt de travail jusqu’au 3 mai 2019 mentionnant ' syndrome coronarien aigu ST- '''+ lésion trombotique IVA',
— 27 avril 2019 avec arrêt de travail jusqu’au 25 mai 2019 mentionnant ' [5] stent bilan en cours ',
— 24 mai 2019 avec arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2019 mentionnant ' [5] stent bilan en cours + diabète ',
— 29 juin 2019 avec arrêt de travail jusqu’au 25 mai 2019 mentionnant ' [5] 06/02/19 1 stent'.
Ces différents arrêts de travail se rapportent tous directement aux lésions initiales constatées médicalement ' infarctus du myocarde', durant la période où la présomption d’imputabilité s’applique, soit entre la date d’établissement du certificat médical initial le 6 février 2019 et la date de guérison des lésions, le 31 juillet 2019.
Pour combattre la présomption d’imputabilité des soins et symptômes résultant de l’accident de travail dont M. [X] [G] a été victime le 6 février 2019, la SAS [3] qui rappelle que le malaise cardiaque est survenu alors que le salarié était sur un temps de repos, produit aux débats :
— l’avis du Dr [M] en date du 29 juin 2022 qui indique notamment, après avoir rappelé que M. [X] [G] a été suite à la date de consolidation maintenu en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie :
'sur les certificats présentés on constate qu’il est noté un diabète.
Sur le fait que le médecin conseil ne retient pas de séquelle indemnisable, ce dernier impute bien un infarctus et ses conséquences à l’état antérieur connu. Dans ces conditions pourquoi consolider le 31 juillet et prendre en charge par la suite M. [G] en maladie alors que le diagnostic du diabète, l’occlusion chronique coronaire est connue dès la prise en charge hospitalière.
Si on reconnaît la présomption d’imputabilité, on peut considérer que le premier jour de l’arrêt de travail relève de l’accident, dès le diagnostic, le lendemain de la maladie. Dans tous les cas, au plus l’arrêt de travail au titre de l’accident s’arrêt à la fin de l’arrêt initial de l’hôpital soit au 17/02/2019"
— l’avis du Dr [B] qui déduit des éléments médicaux l’absence d’infarctus du myocarde considérant que ' cette atteinte coronaire sans notion d’effort, correspond à l’expression spontanée d’une pathologie chronique, évolutive sans qu’il soit fait état dans le cas d’espèce, d’un facteur déclenchant d’origine professionnelle’ et de considérer que les arrêts de travail postérieurs au 17 février 2019 ' étaient justifiés au titre de la prise en charge d’un état antérieur évoluant pour son propre compte', précisant quant au lien entre l’accident et l’activité professionnelle ' en l’espèce, le syndrome coronaire aigu qui a été constaté était en rapport avec la présence d’un thrombus ( caillot sanguin ) au niveau d’une artère coronaire. Ce thrombus s’est constitué progressivement par un ralentissement du flux coronaire en rapport avec une sténose de l’artère coronaire qui se constitue à bas bruit au fil des années. Cette sténose coronaire était manifestement en rapport avec des troubles vasculaires liés au diabète. En l’absence de notion d’effort particulièrement intense qui aurait nécessité une augmentation du rythme cardiaque et, par là même, de la vascularisation coronaire, il est impossible de considérer que l’activité professionnelle a contribué même partiellement à la survenue de ce caillot sanguin responsable du syndrome coronaire’ avant de conclure que les soins et arrêts de travail postérieurs au 17 février 2019 sont ' en rapport avec une pathologie préexistante à l’accident déclaré et évoluant pour son propre compte'.
Ceci étant, si ces deux médecins centrent leur argumentaire sur la pathologie de diabète présentée par M. [X] [G], force est de constater que celle-ci n’est mentionnée en sus de l’infarctus du myocarde que sur le certificat médical en date du 24 mai 2019.
Par ailleurs, si le Dr [B] conteste le diagnostic d’infarctus du myocarde, il résulte cependant des certificats médicaux établis tant par le centre hospitalier ayant pris en charge M. [X] [G] suite à son malaise que par son médecin traitant qui a été destinataire des comptes-rendus d’hospitalisation et des bilans médicaux effectués ensuite de cet accident du travail, que la mention d’un infarctus du myocarde est systématique sur chaque certificat médical délivré sur la période de prise en charge.
Par ailleurs, si M. [X] [G] était en situation de repos au moment de son malaise, il était toutefois en responsabilité du véhicule confié par son employeur et de son chargement dans le cadre du transport qu’il effectuait ; et ce paramètre potentiellement générateur de stress n’a absolument pas été pris en considération par les deux médecins mandatés par l’employeur.
Il s’en déduit que l’analyse médicale théorique relayée par l’employeur, ne prenant que partiellement en considération les éléments factuels, n’est pas de nature à combattre utilement la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail dont M. [X] [G] a bénéficié des suites de son accident de travail du 6 février 2019.
Dans le même sens, à défaut de rapporter un commencement de preuve de nature à combattre sérieusement la présomption d’imputabilité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale présentée par la société appelante.
Le jugement entrepris ayant statué en ce sens sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement le 01 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Déboute la SAS [3] de l’intégralité de ses prétentions,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [3] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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