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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 6 mai 2025, n° 24/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 septembre 2023, N° J2020000281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 24/00433 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWHO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 Décembre 2023
Date de saisine : 08 Janvier 2024
Nature de l’affaire : Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Décision attaquée : jugement du tribunal de commerce de Paris (15e chambre) rendu le 18 septembre 2023 sous le numéro de RG J2020000281
Dans l’affaire opposant :
— Société EGLO LEUCHTEN GMBH,
— S.A.R.L. EGLO FRANCE LUMINAIRE,
représentée par Me Siv-Huor OU de la SELASU SELAS D’AVOCAT SHO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1243
Demanderesses à l’incident et intimées
à
Société KARE DESIGN GMBH, agissant poursuites et diligences de son Geschäftsführer (gérant) domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Axel MUNIER de la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : P390 – N° du dossier 45359AM
Défenderesse à l’incident et appelante
Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(N° 2025 / 8, 6 pages)
I/ Faits et procédure
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 18 septembre 2023 par la 15e chambre du tribunal de commerce de Paris dans un litige opposant Eglo Leuchten GmbH (ci-après « Eglo Leuchten ») et Eglo France Luminaires (ci-après « Eglo France ») (prises ensemble « les Sociétés Eglo ») à Kare Design GmbH (ci-après « Kare Design »).
2. Le différend à l’origine de cette décision porte sur des allégations de concurrence déloyale et de parasitisme de Kare Design à l’encontre des sociétés Eglo.
3. Eglo Leuchten est une société à responsabilité limitée de droit autrichien spécialisée dans la production de luminaires. Eglo France est une société à responsabilité limitée de droit français spécialisée dans le négoce, l’importation, l’exploitation et la commercialisation de luminaires.
4. Kare Design est une société de droit allemand qui a pour activité principale la fabrication et la commercialisation de biens d’ameublement de tout type.
5. Kare Design prétend que le modèle de luminaire « Almeida » constitue une imitation de son modèle « Parecchi Black 100 » et que sa commercialisation lui cause divers préjudices.
6. Entre le 20 juin 2018 et le 31 janvier 2019, Kare Design a mobilisés plusieurs huissiers et commissaires de justice pour faire constater ses déclarations.
7. Par actes introductif d’instance des 19 et 25 novembre 2019, Kare Design a assigné Eglo France et Eglo Leuchten devant le tribunal de commerce de Paris en sollicitant leur condamnation pour concurrence déloyale et parasitaire.
8. Par jugement du 18 septembre 2023, ce tribunal a statué en ces termes :
« [L]es sociétés EGLO LEUCHTEN et EGLO France n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme à l’encontre de KARE DESIGN,
Déboute KARE DESIGN de toutes ses demandes,
Condamne KARE DESIGN à payer à EGLO LEUCHTEN la somme de 20.000 ' à titre de dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation commerciale,
Condamne KARE DESIGN à payer à EGLO LEUCHTEN la somme de 7.000 ' à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne KARE DESIGN à payer à EGLO FRANCE la somme de 7.000 ' à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
(')
Prononce l’exécution provisoire,
Condamne KARE DESIGN aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 197,58 ' dont 32,72 ' de TVA. "
9. Kare Design a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 décembre 2023.
10. Par conclusions d’incident du 16 août 2024, les sociétés Eglo ont demandé la radiation de l’appel.
11. L’audience d’incident a été fixée au 3 avril 2025 à 14 heures et les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.
II/ Conclusions et demandes des parties
12. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, les Sociétés Eglo demandent au magistrat chargé de la mise en état, au visa des articles 480, 514 et 524 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— JUGER RECEVABLES les sociétés EGLO LEUCHTEN GmbH et EGLO France LUMINAIRE en leur demande de radiation de l’appel
— CONSTATER l’absence d’exécution totale du jugement du 18 septembre 2023 du tribunal de commerce de Paris par la société KARE DESIGN
— PRONONCER la radiation de l’appel interjeté par la société KARE DESIGN à l’encontre le jugement du 18 septembre 2023 du tribunal de commerce de Paris
— CONDAMNER la société KARE DESIGN à payer à chacune des sociétés EGLO LEUCHTEN et EGLO FRANCE LUMINAIRE la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la société KARE DESIGN aux entiers dépens.
13. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, Kare Design demande au magistrat de la mise en état, au visa des articles 514 et 526 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, de bien vouloir :
— Rejeter la demande des sociétés EGLO LEUCHTEN GmbH et EGLO FRANCE LUMINAIRE SARL tendant à ce que soit prononcée la radiation de l’appel ;
— Condamner les sociétés EGLO LEUCHTEN GmbH et EGLO FRANCE LUMINAIRE SARL à payer ensemble à la société KARE DESIGN GmbH la somme de 2.000 ' (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
III/ Motifs de la décision
i. Position des parties
14. Les Sociétés Eglo sollicitent la radiation de l’appel formé par Kare Design aux motifs que :
— Kare Design ne s’est acquittée que des sommes auxquelles elle a été condamnée en application de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exclusion des 20 000 ' de dommages-intérêts, de sorte qu’elle n’a exécuté que partiellement le jugement du tribunal de commerce.
— Le dispositif du jugement, qui seul a autorité de la chose jugée en application de l’article 480 du code de procédure civile, ordonne l’exécution provisoire sans limitation, de sorte que Kare Design prétend à tort que l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal ne s’applique qu’aux sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dans sa motivation, le jugement s’est contenté de préciser que l’exécution provisoire porte également sur les indemnités de l’article 700 du code de procédure civile, sans reprendre cette énonciation dans le dispositif.
15. S’agissant des demandes de Kare Design à titre subsidiaire, elles doivent être rejetées en ce que :
— Kare Design échoue à démontrer les conséquences manifestement excessives qu’entrainerait l’exécution à titre provisoire de la condamnation à verser 20 000 euros ;
— Elle ne peut pas sérieusement soutenir qu’il serait difficile pour elle de récupérer les sommes versées si son appel devait aboutir à une infirmation du jugement déféré, l’Union européenne étant dotée d’outils de reconnaissance mutuelle des décisions de juistice et Eglo ayant pris le soin de provisionner les sommes utiles.
16. Kare Design réplique que :
— L’article 526 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose que l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée ;
— Le jugement déféré a explicitement limité le bénéfice de l’exécution provisoire aux condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et c’est à tort que les sociétés Eglo prétendent qu’il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement ;
Subsidiairement, si le magistrat de la mise en état considérait que l’exécution provisoire n’était pas limitée, la demande de radiation devrait en tout état de cause être rejetée en ce que :
o L’exécution provisoire ne concerne en tout état de cause pas la condamnation aux dépens dont la mention figure, dans le dispositif, après le prononcé de l’exécution provisoire ;
o L’exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour Kare Design, compte tenu du contexte économique particulièrement difficile dans le domaine de l’ameublement et des luminaires depuis quelques années ;
o Ce contexte économique laisse craindre qu’Eglo Leuchten n’ait pas la capacité de rembourser 20 000 euros dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement, outre qu’elle n’est pas domiciliée en France ;
o En tout état de cause, la radiation n’est qu’une faculté du magistrat de la mise en état et non une obligation et elle n’est en l’espèce pas opportune en raison du manque de clarté quant au fondement de la condamnation de Kare Design à 20 000 euros de dommages-intérêts et de son caractère excessif.
ii. Position du magistrat chargé de la mise en état
Sur la portée de l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal de commerce
17. Les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, telles qu’issues du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Elles sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
18. Aux termes de l’article 514 du même code dans sa version antérieure au décrêt précité du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit, parmi lesquelles les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.
19. En application de l’article 526 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019 précité, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
20. Aux termes de l’article 455 alinéa 2, le jugement énonce la décision sous forme de dispositif. L’article 480 du même code dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
21. En l’espèce, les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans leur version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ne sont pas applicables à la présente instance, introduite devant le tribunal de commerce avant le 1er janvier 2020. Les dispositions applicables pour apprécier la portée de l’exécution provisoire en l’espèce sont donc celles des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur version antérieure à ce décret.
22. Dans sa motivation, le tribunal de commerce comporte, page 17 de son jugement, dans une partie intitulée « Sur l’exécution provisoire », les éléments de motivation suivants : « Le tribunal prononcera l’exécution provisoire sur les indemnités accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ».
23. Dans son dispositif, le tribunal « Prononce l’exécution provisoire », sans aucune autre précision, ni restriction.
24. Ce prononcé de l’exécution provisoire intervient après que le tribunal s’est prononcé sur les demandes de l’ensemble des parties, à la seule exception des dépens. L’exécution provisoire est, en particulier, ordonnée après que le tribunal a débouté Kare Design de ses demandes et après qu’il l’a condamnée à payer à Eglo Leuchten la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et à payer à chacune des demanderesses ainsi qu’à la société Keria des indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
25. La mention, dans la motivation du jugement, selon laquelle le tribunal prononcera l’exécution provisoire sur les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, peut s’entendre en l’espèce comme une précision relative au prononcé de l’exécution provisoire, pour souligner qu’elle assortirait également les indemnités accordées au titre des frais irrépétibles.
26. En tout état de cause, la décision relative à l’exécution provisoire résulte du seul dispositif lequel ne comporte, ainsi que le relèvent les demanderesses à l’incident, aucune restriction ni aucune limitation sur la portée de l’exécution provisoire et la prononce après l’énoncé de toutes les autres condamnations, exception faite de la condamnation aux dépens.
27. A cet égard, ainsi que le relève Kare Design dans le développement de ses demandes à titre subsidiaire, dans la mesure où la condamnation de Kare Design aux dépens est énoncée après le prononcé de l’exécution provisoire, il ne peut être considéré que la condamnation aux dépens est également assortie de l’exécution provisoire.
28. Il s’ensuit que l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal de commerce de Paris dans le jugement déféré du 18 septembre 2023 assortit ladite décision dans son intégralité, sous la seule réserve de la condamnation aux dépens.
29. Par suite, Kare Design, appelante, en ne s’acquittant pas du paiement auprès de la société Eglo Leuchten de la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts à laquelle elle a été condamnée, ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel et encourt la radiation du rôle de l’affaire.
Sur la demande subsidiaire de Kare Design de rejeter la demande de radiation en ce que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et serait inopportune
30. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
31. L’article 526 précité du même code dispose que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, en cas d’appel, le conseiller de la mise en état peut, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
32. En l’espèce, en premier lieu, Kare Design soutient que le paiement à Eglo Leuchten des 20 000 euros de dommages-intérêts auxquels elle a été condamnée entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Elle se contente, à l’appui de cette demande, de soutenir que les sociétés de son secteur d’activité souffrent d’un contexte économique difficile et ne produit, au soutien de cette allégation, qu’une étude sur le marché de l’éclairage en France, sans justifier du moindre élément financier la concernant spécifiquement.
33. En second lieu, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état d’apprécier le caractère contestable de la décision de première instance dont se prévaut Kare Design dans le cadre du présent incident, l’appréciation du fond de la décision ne relevant que de la compétence de la cour et étant précisément l’objet de l’appel.
34. Faute de prouver en quoi l’exécution totale de la décision du tribunal entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives ou en quoi il lui serait impossible de l’exécuter, Kare Design sera déboutée de sa demande de rejet de la demande de radiation à cet égard.
35. Par suite, la demande de radiation des Sociétés Eglo pour inexécution de la décision frappée d’appel apparaît bien fondée et la radiation sera ordonnée.
Sur les frais de l’incident
36. La société Kare Design, succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
37. Elle sera également condamnée à payer à chacune des demanderesses à l’incident la somme de mille cinq cents (1 500) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV/ Dispositif
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
1) Dit que la société Kare Design, appelante, ne justifie pas avoir exécuté le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 septembre 2023, en ce qu’elle ne s’est pas acquittée du paiement à Eglo Leuchten de la somme de vingt mille (20 000) euros à titre de dommages-intérêts à laquelle elle a été condamnée ;
2) Ordonne la radiation du rôle de l’affaire portant le numéro RG 24/00433 par application de l’article 526 du code de procédure civile dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2020 ;
3) Dit que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l’exécution du jugement déféré ;
4) Condamne la société Kare Design aux dépens de l’incident ;
5) Condamne la société Kare Design à payer à la société Eglo Leuchten GmbH la somme de mille cinq cents euros (1 500 ') en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
6) Condamne la société Kare Design à payer à la société Eglo France Luminaire la somme de mille cinq cents euros (1 500 ') en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état assisté de Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 06 Mai 2025
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
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