Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 25 avr. 2025, n° 23/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 12 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 555/25
N° RG 23/00599 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-U3RV
FB/RS
A.J
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST OMER
en date du
12 Avril 2023
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003864 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. [I] DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pauline GALLOIS, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] a été engagé par la société [I] Developpement, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage à compter du 1er janvier 2020.
Le 28 octobre 2020, la société [I] Developpement a proposé à M. [V] une rupture amiable du contrat d’apprentissage.
Par lettre du 1er décembre 2020, M. [V] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 16 décembre suivant, à un entretien préalable à une rupture anticipée du contrat d’apprentissage.
Par lettre du 22 décembre 2020, la société [I] Developpement a notifié à M. [V] une rupture du contrat d’apprentissage pour faute grave, caractérisée par divers manquements dans la réalisation des tâches confiées.
Le 31 mai 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Omer et formé des demandes afférentes à la requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée, à l’exécution ainsi qu’à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 12 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Omer a débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juillet 2023, M. [V] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— requalifier le contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée ;
— dire la rupture du contrat abusive ;
— condamner la société [I] Developpement à lui payer les sommes suivantes :
— 9 221,79 euros à titre de rappel de salaire ;
— 922,18 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation ;
— 11 206,70 euros à titre d’indemnité pour rupture anticipée du contrat d’apprentissage;
— 10 125,96 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2023, la société [I] Developpement demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [V] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée
Aux termes de l’article L.6221-1 du code du travail, le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur.
L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage.
L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.
Selon l’article L.6223-3 du même code, l’employeur assure dans l’entreprise la formation pratique de l’apprenti. Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d’exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d’apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci.
Il appartient à l’employeur de prouver qu’il a rempli ses obligations notamment au regard de la formation prévue à l’article L.6221-1.
Lorsque l’employeur ne satisfait à son obligation de formation et détourne le contrat d’apprentissage de son objet, la requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée peut être prononcée.
En l’espèce, M. [V] soutient que le contrat d’apprentissage encourt la requalification en contrat à durée indéterminée au motif qu’il a exercé son activité professionnelle dans les mêmes conditions que les autres salariés, sans bénéficier d’une formation.
Il ressort du contrat d’apprentissage que M. [V] préparait un BTS des professions immobilières.
L’employeur a désigné Mme [I] et Mme [U] comme maîtres d’apprentissage.
Il ressort des pièces et conclusions des parties que M. [V] a été affecté à la réalisation de tâches diversifiées relevant de l’emploi d’agent immobilier correspondant au diplôme préparé.
L’apprenti, qui est un salarié de l’entreprise, ne peut valablement faire grief à l’employeur de s’être vu confier des missions relevant de l’activité normale de l’entreprise, dans la mesure où celles-ci sont conformes à la formation poursuivie.
En outre, il est établi que M. [V] a pu bénéficier d’une formation théorique au sein du lycée Louis Pasteur situé à [Localité 5]. L’appelant ne soutient pas avoir été privé du bénéfice de la formation théorique.
Enfin, il n’est pas contesté que M. [V] a obtenu le diplôme visé.
En conséquence, la cour retient que la société [I] Developpement n’a pas manqué à son obligation de formation dans le cadre de l’exécution du contrat d’apprentissage la liant à M. [V].
En conséquence, la requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée n’est pas encourue.
Par confirmation du jugement déféré, M. [V] doit être débouté de sa demande de requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée, de sa demande en rappel de salaire afférente et de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de formation.
Sur la rupture de la relation contractuelle
Selon l’article L.6222-18 du code du travail, le contrat d’apprentissage peut être rompu en cas de faute grave de l’apprenti. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En l’espèce, la société [I] Developpement a notifié à M. [V], le 22 décembre 2020, la rupture anticipée du contrat d’apprentissage pour faute grave, en faisant grief à l’apprenti de :
1- ne pas avoir procédé, malgré de multiples relances, à la mise en commercialisation d’un logement appartenant à M. [D] ;
2- ne pas avoir adressé de quittance de loyer à plusieurs locataires ;
3- ne pas avoir adressé à plusieurs propriétaires des baux et des états de lieux ;
4- ne pas avoir communiqué à une locataire une facture d’eau ;
5- ne pas avoir communiqué à M. [F] un état des lieux de sortie pour la résiliation d’une assurance ;
6- ne pas avoir porté à la connaissance d’une propriétaire, Mme [N] [J], l’existence d’une infiltration signalée par le locataire.
La cour retient que la société [I] Developpement n’a pas entendu reprocher à M. [V] d’avoir contribué à la propagation du virus de la Covid 19 au sein de l’agence en octobre 2019. La lettre évoque cet événement dans une partie distincte de celle exposant les manquements et négligences considérés par l’employeur comme constitutifs d’une faute grave, et introduite par la mention : 'il n’a jamais été question de vous faire porter la responsabilité des cas Covid 19 de l’agence'.
Il ressort des pièces versées au dossier par l’intimée qu’un courriel a été adressé à M. [V], le vendredi 13 novembre 2020 à 23h29, par Mme [U], assistante de direction et maître d’apprentissage, d’une part pour informer celui-ci de son placement en activité partielle dès le lundi16 novembre suivant, et d’autre part, lui faire part du mécontentement de plusieurs bailleurs et/ou locataires.
Les griefs énumérés dans ce courriel sont similaires à ceux mentionnés ultérieurement dans la lettre de rupture du contrat d’apprentissage pour faute grave :
— le défaut d’information d’une locataire (Mme [B]) suite à une récente fuite d’eau;
— le défaut de délivrance de quittances de loyer à plusieurs locataires ;
— l’absence de résolution d’un problème d’humidité, depuis septembre, dans un logement loué par Mme [E] et appartenant à Mme [N] [J] ;
— le défaut de transmission à M. et Mme [F] d’un état des lieux de sortie pour pouvoir résilier une assurance pour loyers impayés ;
— le défaut de communication d’un devis à une propriétaire.
M. [V] a été maintenu en activité partielle jusqu’au vendredi 27 novembre 2020.
Il a, ensuite, été mis à pied à titre conservatoire dès le mardi 1er décembre suivant.
Pour étayer les griefs énoncés dans la lettre susvisée, l’employeur produit :
— un courrier, daté du 3 décembre 2020, de Mme [N] [J] qui fait état de son insatisfaction concernant les actions de M. [V]. Celle-ci indique ne pas être informée des demandes de ses locataires et ne pas être destinataire des états des lieux d’entrée et de sortie, sans autres précisions. Elle évoque, avec plus de détails, l’absence de réaction de M. [V] suite à un problème d’infiltration signalé par des locataires en septembre 2020 ;
— un courriel daté du 12 décembre 2020 émanant de Mme. [R] relatif au défaut d’envoi à une locataire (Mme [B]) d’une facture d’eau, malgré une demande adressée à M. [V] le 12 octobre précédent.
Il résulte de ces quelques éléments versés au dossier par l’employeur que :
— le grief n°1 n’est nullement étayé ;
— les griefs n° 2 et 5 ne sont étayés par aucune autre pièce que le courriel du 13 novembre 2020 rédigé par un représentant de l’employeur ;
— le grief n° 3 n’est que partiellement fondé par le signalement d’une seule propriétaire Mme [N] [J] ;
— les griefs n° 4 et 6 apparaissent fondés.
Les griefs considérés comme étayés (n° 3, 4 et 6) révèlent des insuffisances occasionnelles dans l’exécution des missions confiées. Ces insuffisances peuvent s’expliquer s’agissant d’un jeune professionnel toujours en cours de formation.
L’employeur n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que ces insuffisances constituent une négligence fautive.
Hormis le courriel du 13 novembre 2020, envoyé juste avant la suspension du contrat d’apprentissage (par l’effet du placement en activité partielle, suivi d’une mise à pied à titre conservatoire), il n’est fait état d’aucun antécédent disciplinaire, d’aucun rappel à l’ordre.
Les seuls faits retenus comme établis ne relèvent pas d’une multiplication des manifestations d’inattention ou d’une désinvolture caractérisée.
L’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’impossibilité de poursuivre la relation de travail, alors qu’un accompagnement et un encadrement renforcés, compatibles avec les exigences d’un contrat d’apprentissage, étaient de nature à pallier les insuffisances constatées.
Dès lors, la cour retient que l’existence d’une faute grave n’est pas caractérisée.
Par infirmation du jugement déféré, il convient de retenir que la rupture anticipée du contrat d’apprentissage est mal fondée.
Lorsque la rupture unilatérale par l’employeur du contrat d’apprentissage intervient hors des cas prévus par la loi, l’apprenti est fondé à obtenir une indemnité équivalente au rappel de salaire jusqu’au terme du contrat.
En conséquence, M. [V] est fondé à percevoir une indemnité d’un montant de
11 206,70 euros pour rupture abusive du contrat d’apprentissage.
Sur le demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, dans le cadre du confinement imposé en réponse à la pandémie de la Covid 19, M. [V] a été placé en activité partielle du 16 mars au 6 avril 2020 à temps plein, puis du 7 avril au 10 mai à raison de 5 jours sur 6 (soit 7h travaillées par semaine).
M. [V] produit un échange de messages électroniques dont il ressort qu’il lui a été demandé au début du confinement de travailler sur le blog de l’agence, qu’une relance lui a été adressée le 26 mars suivant. L’analyse de ces demandes ne peut faire abstraction du contexte inédit marqué par l’incertitude quant à la pérennité des activités économiques.
En revanche, il n’est pas établi que M. [V] a effectivement répondu à ces demandes et qu’il a accompli des prestations de travail entre le 16 mars et le 6 avril 2020.
La reprise d’une activité effective est mieux étayée à compter du 8 avril 2020. Toutefois, les éléments versés au dossier par les parties ne permettent pas de retenir que le travail alors fourni excédait la durée hebdomadaire de 7 heures.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la dissimulation d’heures travaillées, par défaut de mention sur les bulletin de salaire, n’est pas établie.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [I] Developpement à payer à M. [V] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [V] de :
— sa demande de requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée,
— sa demande de rappel de salaire afférente,
— sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation,
— sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit la rupture anticipée du contrat d’apprentissage abusive,
Condamne la SARL la société [I] Developpement à payer à M. [V] la somme de 11206,70 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat d’apprentissage,
Condamne la SARL la société [I] Developpement à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute SARL société [I] Developpement de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la SARL [I] Developpement aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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