Irrecevabilité 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 13 nov. 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Novembre 2025
N° 2025/492
Rôle N° RG 25/00441 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE7M
[B] [U]
C/
[F] [W]
[Y] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe HUGUENIN-VIRCHAUX
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 25 Août 2025.
DEMANDERESSE
Madame [B] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe HUGUENIN-VIRCHAUX de la SELEURL CHV AVOCAT, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Emmanuelle VIALLET, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Fiona CASSUTO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [F] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 18 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 5 juin 2023,
— ordonné l’expulsion de madame [B] [U] , à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux,
— condamné madame [U] [B] à payer à titre provisionnel à madame [W] [F] et monsieur [W] [Y] la somme de 83155,96 euros représentant les loyers et charges dus selon décompte au 31 janvier 2025,
— condamné madame [B] [U] à payer à madame [W] [F] et monsieur [W] [Y] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 5 juin 2023 et jusqu’à la libération effective et totale des lieux,
— débouté madame [B] [U] de la totalité de ses demandes,
— débouté madame [W] [F] et monsieur [W] [Y] de leurs demandes à l’égard de madame [J] [P],
— condamné madame [B] [U] aux dépens et à payer à madame [W] [F] et monsieur [W] [Y] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 11 avril 2025 , madame [B] [U] a interjeté appel du jugement et par acte du 29 août 2025, elle a fait assigner madame [W] [F] et monsieur [W] [Y] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour :
— à titre principal voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire,
— à titre subsidiaire , voir aménager celle-ci en l’autorisant à consigner la somme de 16631,19 euros représentant 20% de la somme à laquelle elle a été condamnée'
— voir réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère oralement , madame [U] réitère ses prétentions initiales et demande de débouter madame [W] [F] et monsieur [W] [Y] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte introductif de la présente instance, de la recevoir et la dire bien fondée dans les siennes et de débouter madame [W] [F] et monsieur [W] [Y] de leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles ils se réfèrent , monsieur [Y] [W] et madame [F] [W] demandent:
— in limine litis de prononcer la nullité de l’assignation ,
— de débouter madame [U] de ses demandes , fins et prétentions principales et subsidiaire,
— condamner madame [U] aux dépens et à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives
1-sur la nullité de l’assignation
Monsieur et madame [W] font valoir que madame [B] [U] ne mentionne pas dans l’assignation sa nouvelle et véritable adresse puisqu’elle se domicilie dans les lieux loués qu’elle a quittés le 8 août 2025 avant sa délivrance.
Madame [U] fait valoir qu’elle mentionne sa nouvelle adresse dans ses conclusions et qu’en application de l’article 115 du code de procédure la nullité n’a pas lieu d’être prononcée.
Il est exact que l’assignation mentionnait l’adresse des lieux loués que madame [U] avait quitté à la date de l’assignation.
Elle a fait figurer sa nouvelle adresse dans ses conclusions régulièrement communiquées.
L’article 115 du code de procédure civile prévoit , s’agissait des nullités des actes de procédure pour vice de forme comme en l’espèce, que La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Monsieur et madame [W] n’alléguant la persistance d’aucun grief, l’exception de nullité sera rejetée.
2- sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date des 2 et 3 octobre 2023 .
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ne ressort pas des termes du jugement de première instance que madame [U] avait formulé des observations sur l’exécution provisoire.
Elle n’apporte pas la preuve du contraire.
Pour être recevable en sa demande et en application de l’alinéa 2 du texte susvisé, madame [U] doit établir que des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, elle fait état du fait qu’elle est sans activité professionnelle depuis 2019, en invalidité depuis 2020 , que ses ressources ne sont constituées que de sa pension d’invalidité et de l’AAH et qu’elle a deux enfants entièrement à sa charge de 22 et 17 ans depuis le décès de leur père survenu il y a 3 ans et que l’exécution du jugement ne ferait qu’aggraver sa situation précaire.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
Elles ne peuvent consister dans la décision et l’exécution des condamnations prononcées elles-mêmes dans la mesure où l’importance des condamnations potentielles , dans leur nature ou leur montant, étaient contenues dans les demandes débattues contradictoirement, l’imprévision n’ayant pas pour conséquence de conférer à leur prononcé le caractère de révélation postérieure de conséquences manifestement excessives.
Madame [U] fait référence à une situation personnelle, médicale , financière et familiale qui existait au moment du prononcé de la décision et antérieurement à celle-ci ( pièces 9,11,12)
Madame [U] n’allègue ni ne justifie d’aucun autre élément postérieur et ne satisfait donc pas à l’exigence nécessaire à la recevabilité de sa demande qui sera en conséquence déclarée irrecevable.
3-sur la consignation
L’article 521 du code de procédure civile prévoit:
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'.
Il résulte de ce texte que l’autorisation de consigner qui relève du pouvoir discrétionnaire du premier président porte sur les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En proposant de consigner 20% des sommes dues, madame [U] ne répond pas aux exigences premières du texte permettant de l’examiner.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Succombant, elle supportera les dépens de l’instance et le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur et madame [W] au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour défendre à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation,
DISONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 28 mars 2025 du tribunal judiciaire de Tarascon irrecevable,
DEBOUTONS madame [B] [U] de sa demande de consignation,
CONDAMNONS madame [B] [U] aux dépens,
CONDAMNONS madame [B] [U] à payer à madame [F] [W] et monsieur [Y] [W] la somme globale de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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