Confirmation 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 13 mai 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°414
N° RG 25/00441 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSOT
Recours c/ déci TJ Nîmes
11 mai 2025
[D]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 MAI 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 janvier 2024 notifié le 18 janvier 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 mars 2025, notifiée le même jour à 14h35 concernant :
M. [U] [I] [D]
né le 18 Août 2003 en GUINEE CONAKRY
de nationalité Guinéenne
Vu l’ordonnance en date du 16 mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 mai 2025 à 10h52, enregistrée sous le N°RG 25/02378 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu la requête présentée par M. [U] [I] [D] le 10 mai 2025 à 10h52 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 12 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Mai 2025 à 11h31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [I] [D] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 11 mai 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [I] [D] le 12 Mai 2025 à 10h27 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [O], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [I] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [U] [I] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [D] a reçu notification le 18 janvier 2024 d’un arrêté préfectoral du 10 janvier 2024 portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national.
Monsieur [D] a reçu notification le 25 janvier 2025 d’un arrêté préfectoral prononçant à son égard une interdiction de retour de 5 ans sur le territoire français.
Monsieur [D] a été interpellé le 6 février 2025 à [Localité 2] pour des faits de vol. Il a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat le 7 mars 2025. Cette mesure a été levée le 11 mars 2025.
Par arrêté préfectoral en date du 12 mars 2025, qui lui a été notifié le jour même à 14h35, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 15 mars 2025 à 10h50, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 mars 2025, confirmée par la cour d’appel le 18 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 11 avril 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes reçue le 10 mai 2025 à 10h52, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 11 mai 2025 à 11h31.
Monsieur [D] a relevé appel de cette ordonnance le 12 mai 2025 à 10h27. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence du signataire, elle relève que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies.
A l’audience, il est mis dans les débats que la requête préfectorale se fonde également sur le fait que le comportement de M. [D] constituerait une menace actuelle à l’ordre public.
A l’audience, Monsieur [D] :
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est arrivé en France en 2021, qu’il est opposé à un éloignement vers la Guinée-Conakry et a de la famille en France, qu’il vivait à [Localité 2] et travaillait dans le bâtiment,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient d’une part le défaut de diligences faute d’avoir permis l’audition consulaire de M. [D] et d’autre part que la préfecture n’établit pas que la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités guinéennes aura lieu à bref délai. Il se désiste du moyen tenant à l’irrégularité de la requête pour incompétence du signataire
Le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [D] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur la délivrance d’un laissez-passer à bref délai :
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Le consulat de Guinée dont Monsieur [D] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 14 mars 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. Cette demande a été renouvelée le 19 mars 2025. M. [D] a adressé à l’OFII le 20 mars 2025 une demande d’aide au retour volontaire. L’audition prévue devant les autorités guinéennes le 10 avril a été repoussée au 24 avril puis au 15 mai, faute d’escorte, le recours à la visioconférence n’étant pas possible avec les autorités guinéennes.
En l’état des diligences accomplies par l’administration, aucun élément n’établit que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l’éloignement effectif de Monsieur [D] doive intervenir à bref délai et ce d’autant plus que, par manque d’escortes, l’audition consulaire de M. [D], préalable à son identification, a été plusieurs fois repoussée, de sorte que l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Sur le défaut de diligences :
Il est exact que, faute d’escortes disponibles, l’audition consulaire de M. [D] a dû être reportée le 10 avril 2024 et le 24 avril 2025.
La préfecture justifie de ce report en faisant valoir un manque d’escortes et une impossibilité de recourir à la visio-conférence. Une audition consulaire est prévue le 15 mai 2025.
Le défaut de diligences ayant conduit au report de l’audition consulaire de M. [D], s’il fait obstacle à la prolongation de la rétention sur le fondement du 3°de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne fait pas obstacle à la prolongation de la rétention de ce dernier sur le fondement de la menace à l’ordre public prévue par l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la menace à l’ordre public :
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
Ainsi, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
En l’espèce, M. [D] a été interpellé le 6 février 2025 à [Localité 2] en flagrant délit de tentative de vol par effraction. Il résulte du procès-verbal de plainte que le plaignant a été réveillé, à son domicile, par M. [D] qui, après avoir cassé une vitre au moyen d’une bouteille de gaz, s’était introduit dans sa cuisine. Placé en garde à vue de ce chef, il a ensuite été hospitalisé sans son consentement en psychiatrie au CHU de [Localité 2] sur décision du représentant de l’Etat au motif que son comportement relevait d’un épisode psychotique en relation avec les effets secondaires délétères de la surconsommation de cannabis. Les examens psychiatriques de M. [D] a conclu à l’altération et à l’abolition de son discernement. M. [D] a été signalisé au FAED sous cette identité mais avec trois dates de naissance différentes, il a été signalisé le 24 janvier 2025 à [Localité 2] pour des violences avec usage ou menace d’une arme.
La teneur des procès-verbaux de la procédure en flagrance pour les faits de tentative de vol par effraction ainsi que la signalisation récente de M. [D] pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme, permettent d’établir que la présence de M. [D] sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] :
Monsieur [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
L’amélioration de l’état de santé de M. [D] à l’issue de son hospitalisation semblant demeurer fragile, l’administration est invitée à faire procéder à un examen médical de M. [D].
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc, par substitution de motifs, de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [I] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 13 Mai 2025 à 14h11
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [U] [I] [D].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [U] [I] [D], pour notification par le CRA,
Me Adil ABDELLAOUI, avocat,
Le Préfet des Alpes-Maritimes,
Le Directeur du CRA de Nîmes,
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Violence ·
- Durée ·
- Liberté ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Église ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Etablissement public ·
- Alsace ·
- Cultes ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Conseil ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Client ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Entreprise ·
- Modification unilatérale ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Appel ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Licenciement ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Procédure ·
- Annulation ·
- Erreur de droit ·
- Audition
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Péremption ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Instance ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Pourparlers ·
- Immeuble ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Compteur ·
- Forage ·
- Facture ·
- Huissier ·
- Constat ·
- Nappe phréatique ·
- Consommation d'eau ·
- Tarif préférentiel ·
- Signification ·
- Installation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Connexion ·
- Convention de forfait ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Congé ·
- Congés payés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Contentieux ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Appel ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Veuve ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Réintégration ·
- Discrimination ·
- Hypermarché ·
- Avertissement ·
- Médecin du travail ·
- Titre ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.