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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 28 nov. 2024, n° 21/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 22 novembre 2021, N° 21/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00667 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5WA.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 22 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00072
ARRÊT DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
Madame [Z] [D] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [W] [T], délégué syndical ouvrier
INTIMEE :
S.A.R.L. HUMANTOWN
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme[Z] [D] épouse [J], a été engagée par la société Humantown, spécialisée dans le secteur d’activité de l’aide à domicile, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 8 mars 2018 en qualité d’assistante.
Par avenant du 31 mai 2018 à effet au 1er juin 2018, la durée de travail de Mme [J] a été portée à temps plein.
Par courrier du 14 septembre 2020, la société Humantown a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2020, la société Humantown a notifié à Mme [J] son licenciement pour faute grave lui reprochant notamment un comportement inadéquat envers les clients, des dysfonctionnements dans la planification des interventions, le refus d’exécuter ses obligations professionnelles, et l’utilisation du matériel de l’entreprise à des fins personnelles et sans autorisation préalable.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête du 19 février 2021 afin d’obtenir la condamnation de la société Humantown au paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Humantown s’est opposée aux prétentions de Mme [J] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 novembre 2021, le conseil de prud’hommes du Mans a :
— dit que le licenciement de Mme [J] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [J] de toutes ses demandes ;
— débouté la société Humantown de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [J] aux entiers dépens.
Mme [J], représentée par M. [T], défenseur syndical constitué en son nom, a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie postale au greffe de la cour d’appel le 8 décembre 2021, son appel portant sur 'l’intégralité du jugement du 22 novembre 2021".
La société Humantown a constitué avocat en qualité d’intimée le 18 mai 2022.
Mme [J], dans ses dernières conclusions, reçues au greffe par voie postale le 17 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— dire et juger son action recevable en la forme et fondée ;
— condamner la société Humatown au paiement des sommes suivantes :
— 3 943,42 euros au titre du préavis ;
— 394,34 euros au titre des congés payés afférents ;
— 11 830,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 232 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Humatown aux entiers dépens.
La société Humantown, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— dire et juger que la déclaration d’appel de Mme [J] enregistrée sous le numéro 21/2411 reçue le 8 décembre 2021, ne dévolue à la cour aucun chef critiqué du jugement attaqué en violation de l’article 562 du code de procédure civile et que la cour n’est par suite saisie d’aucune demande ;
— constater l’absence de régularisation par nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelante pour conclure ;
— condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure, au titre des frais irrépétibles exposés en cause
d’appel ;
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes du Mans en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en ses dispositions non contraires aux présentes ;
En conséquence :
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que le licenciement de Mme [J] est justifié par sa faute grave ;
— rejeter les demandes indemnitaires de Mme [J] ;
— condamner Mme [J] à régler à la société Humantown la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [J] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en 'première instance’ (erreur matérielle : lire 'en appel') en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 août 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 3 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel
La société Humantown fait valoir que la déclaration d’appel de Mme [J] est dépourvue d’effet dévolutif dans la mesure où elle ne précise pas expressément les chefs du jugement critiqué et mentionne uniquement que l’appel porte sur l’intégralité du jugement. Elle ajoute que Mme [J] se contente de solliciter sa condamnation sans demander la réformation ou l’infirmation du jugement entrepris.
Mme [J] ne conclut pas sur ce point.
Aux termes de l’article 901-4° du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 562 du code de procédure civile qui définit le contour de l’effet dévolutif, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il en résulte que, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte que la régularisation du vice de forme de la déclaration d’appel qui, tendant à la réformation du jugement, ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, ne s’opère que par une nouvelle déclaration d’appel régularisée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond.
En l’espèce, la déclaration d’appel régularisée par Mme [J] est rédigée ainsi 'l’appel porte sur l’intégralité du jugement du 22 novembre 2021" sans viser les chefs du jugement critiqués. Elle ne renvoie à aucune annexe qui énoncerait lesdits chefs.
Elle n’a été suivie d’aucune nouvelle déclaration d’appel dans le délai de trois mois imparti à l’appelant pour conclure.
En première instance, Mme [J] a contesté le bien fondé de son licenciement intervenu pour faute grave, et sollicité la condamnation de la société Humantown à lui verser une indemnité de préavis, les congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ces demandes ne sont pas indivisibles dès lors qu’elles sont fondées sur des textes distincts. Ainsi, le fait de faire éventuellement droit à la demande de préavis et de congés payés afférents n’induit pas nécessairement qu’il en soit de même de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, l’appel interjeté par Mme [J] ne tendant pas à l’annulation du jugement et l’objet du litige n’étant pas indivisible, en l’absence d’énonciation expresse des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel, non réparée par une nouvelle déclaration d’appel, l’effet dévolutif n’a pu se produire.
La cour d’appel n’est donc valablement saisie d’aucun litige.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société Humantown.
Partie perdante, Mme [J] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu’elle n’est pas saisie de demande par la déclaration d’appel régularisée par Mme [Z] [J] née [D] le 8 décembre 2021 ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la Sarl Humantown de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE Mme [Z] [J] née [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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